Infirmation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 26 mars 2026, n° 25/02284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 15 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02284 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J736
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 26 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’EVREUX du 15 Mai 2025
APPELANT :
Monsieur, [E], [Y]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
représenté par Me Marion AUBE de la SELARL EHMA AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE
INTIMÉE :
S.A.S., [1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marion MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 26 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Rappel des faits constants
La SAS, [1], dont le siège social est situé à, [Localité 3] en Seine-Maritime, a pour activité principale la construction de maisons individuelles. Elle emploie plus de dix salariés et applique l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers (VRP) du 3 octobre 1975.
M., [E], [Y], né le 15 janvier 1991, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2021, en qualité de VRP exclusif au sein de l’équipe commerciale rattachée au bureau de vente de, [Localité 4], moyennant une rémunération fixe et des commissions de vente. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération actualisée totale de 3 512,22 euros par mois (cette somme correspond à la moyenne des trois derniers bulletins de salaire).
M., [Y] a fait l’objet d’un avertissement, par lettre datée du 9 juin 2022, rédigée en ces termes': «'Objet': avertissement
Monsieur,
Nous vous avons convoqué le jeudi 19 mai dernier à 9h à un entretien préalable à un licenciement.
Au cours de cet entretien, durant lequel vous n’avez pas souhaité être assisté, nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles, nous envisagions votre licenciement au motif de résultats insuffisants à savoir':
Vous n’avez effectivement réalisé qu’une seule vente sur la période du 1er septembre 2021 au 31 mai 2022.
Un résultat très éloigné des objectifs prévus à votre contrat de travail.
En effet, l’article 5 de votre contrat de travail précise': «'l’engagement du salarié trouvant sa contrepartie dans la définition d’objectifs déterminés d’un commun accord, ces objectifs constitueront un élément déterminant de la collaboration'»
Nous vous rappelons que l’objectif prévu à votre contrat de travail est d’une vente par mois.
Nous avons écouté vos explications sur ce point et nous avons décidé de vous donner un avertissement.
Nous vous invitons, dans un délai de trois mois, à améliorer vos résultats.
Dans le cas contraire, nous nous verrons dans l’obligation d’envisager une sanction plus grave.
Signé Etienne Requin, président'»
Puis, après un entretien préalable qui s’est tenu le 22 mai 2023, M., [Y] s’est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle, par lettre datée du 25 mai 2023, dans les termes suivants':
«'Monsieur,
Vous avez été convoqué le lundi 22 mai 2023 à 9h00 à un entretien préalable à un licenciement.
Au cours de cet entretien, durant lequel vous n’étiez pas assisté, je vous ai exposé les raisons pour lesquelles, nous envisagions votre licenciement au motif de résultats insuffisants à savoir :
Vous n’avez réalisé aucune vente depuis le 1er janvier 2023.
Un résultat qui ne correspond pas aux objectifs prévus à votre contrat de travail.
En effet, l’article 5 de votre contrat de travail précise : « l’engagement du salarié trouvant sa contrepartie dans la définition d’objectifs déterminés d’un commun accord, ces objectifs constitueront un élément déterminant de la collaboration ».
L’objectif prévu à votre contrat de travail est d’une vente par mois.
Tout autant que j’ai écouté vos explications sur ce point, nous décidons de vous notifier par la présente votre licenciement au motif ci-dessus précisé.
Votre préavis est fixé selon les termes de votre contrat à trois mois. La date de la première présentation de la présente fixera le point de départ de celui-ci.
A son terme et à l’échéance normale de la paie, nous tiendrons à votre disposition votre solde de tout compte, certificat de travail, et attestation destinée à Pôle emploi.
La société maintiendra, sans contribution de votre part, vos droits au régime complémentaire, frais de santé et prévoyance pendant toute la durée de votre couverture par Pôle emploi, sous réserve de votre éligibilité aux allocations chômage et ce, pendant une durée maximale de douze mois.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.'
Signé, [L], [A], directeur commercial »
M., [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Évreux en contestation de son licenciement par requête reçue au greffe le 24 mai 2024.
La décision contestée
Devant le conseil de prud’hommes, M., [Y] a présenté les demandes suivantes':
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
— condamner la Société, [1] à lui verser les sommes suivantes':
. 13'032,63 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3,5 mois de salaires),
. 4'664 euros à titre de rappel de la commission sur la vente, [G],
. 1'500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi en l’absence de versement des commissions bancaires pour les dossiers, [R] et, [W],
. 1'800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner qu’il lui soit remis des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé huit jours suivant la notification du jugement à intervenir,
— assortir la décision de l’exécution provisoire.
La société, [1] a quant à elle’formulé les prétentions suivantes :
— la recevoir en son action et la déclarer bien fondée,
— juger que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— débouter M., [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M., [Y] à lui verser la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M., [Y] aux entiers dépens.
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a eu lieu le 13 juin 2024. L’audience devant le bureau de jugement s’est tenue le 6 mars 2025.
Par jugement contradictoire rendu le 15 mai 2025, la section commerce du conseil de prud’hommes d’Évreux a':
— dit que le licenciement de M., [Y] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse,
— débouté en conséquence M., [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouté M., [Y] et la société, [1] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La procédure d’appel
M., [Y] a interjeté appel du jugement par déclaration du 19 juin 2025 enregistrée sous le numéro de procédure RG 25/02284.
La société, [1] a constitué avocat le 30 juin 2025.
Par ordonnance rendue le 6 janvier 2026, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au mardi 27 janvier 2026, dans le cadre d’une audience devant un magistrat rapporteur.
Prétentions de M., [Y]
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 27 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M., [Y] demande à la cour d’appel de':
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société, [1] à lui verser les sommes suivantes':
. 13'032,63 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3,5 mois de salaires),
. 4'664 euros à titre de rappel de commission sur la vente, [G],
. 1'500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi en l’absence de versement des commissions bancaires pour les dossiers, [R] et, [W],
. 1'800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
. 2'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel,
— ordonner qu’il lui soit remis des documents de fin de contrats rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé huit jours suivant la notification de la décision à intervenir,
— condamner la société, [1] aux entiers dépens.
Prétentions de la société, [1], intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 6 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société, [1] demande à la cour d’appel de':
— la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— débouter M., [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner M., [Y] à lui verser la somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M., [Y] aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la commission concernant la vente, [G]
M., [Y] réclame le versement d’une somme de 4 664 euros correspondant à la commission concernant la vente, [G], qu’il estime lui être due dans la mesure où il remplit les conditions d’octroi de celle-ci fixées au contrat de travail.
La société, [1] s’oppose à la demande. Elle conteste que M., [Y] puisse en bénéficier, expliquant qu’il est indiqué sur la fiche de commission de ce dossier que celle-ci est provisoire et qu’elle deviendra définitive qu’après la vérification de la vente, qu’or, après vérification, elle a décelé des incohérences et oublis de la part de M., [Y], qu’ainsi, elle a sollicité que le salarié vende des prestations supplémentaires, ce qu’il n’a pas fait, que dès lors elle considère que la commission n’est pas due.
Sur ce,
L’article 5 du contrat de travail prévoit des commissions sur vente dans les termes suivants': «'Il est précisé qu’à chaque vente, il sera établi une fiche de commission, traduisant l’accord définitif des parties sur son montant.
L’établissement de cette fiche de commission ne présume pas de l’exigibilité de la commission elle-même, laquelle commission sur vente n’étant définitivement acquise au commercial qu’à la levée des conditions suspensives de financement du terrain et de permis de construire de chaque dossier.
En sus du salaire fixe, le salarié recevra une commission brute obtenue par la différence entre deux termes': (suit le mode de calcul de la commission)'»
En l’espèce, pour justifier de sa demande, le salarié produit la fiche de commissionnement concernant la vente au profit des consorts, [G] et, [Q], laquelle ne mentionne aucune réserve, telles qu’elles sont alléguées par l’employeur, lequel ne remet pas en cause la vente elle-même, ni le principe de la commission (pièce 7 du salarié).
A supposer cet argument opérant, la société, [1] ne justifie par aucune pièce utile avoir demandé à M., [Y] de vendre des prestations supplémentaires.
Dans ces conditions, par infirmation du jugement de ce chef, elle sera condamnée à verser à M., [Y] la somme de 4 664 euros, fixée selon le calcul proposé par le salarié que la cour adopte, et qui n’est au demeurant pas remis en cause par l’employeur.
Sur l’absence de versement des commissions bancaires pour les dossiers, [R] et, [W]
M., [Y] demande à ce titre l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 1 500 euros. Il explique qu’il aurait dû percevoir deux commissions bancaires pour les dossiers, [R] et, [W], conformément à l’usage instauré au sein de l’entreprise. Il indique avoir réclamé ces commissions sans succès.
La société, [1] s’oppose à la demande. Elle explique qu’il est question de commissions bancaires et non de commissions sur vente, qui peuvent lui être, dans certains cas, envoyées lorsque le client a utilisé les services d’un courtier. Elle indique que dans les dossiers référencés, elle n’a perçu aucune commission bancaire, et qu’en tout état de cause, le bénéfice de telles commissions bancaires n’est pas systématique et la majorité des banques ont désormais mis fin à cette pratique. Elle soutient que, lorsque de telles commissions étaient versées, elle les reversait au commercial mais qu’il s’agissait d’une somme versée à titre exceptionnel, sans caractère automatique.
Sur ce,
Un avantage octroyé en vertu d’un usage n’est obligatoire pour l’employeur que lorsqu’il présente les caractères de généralité, de constance et de fixité (Soc., 21 juin 2023, pourvoi n°'21-22.076).
Pour justifier des caractères de généralité, de constance et de fixité de l’attribution de commissions bancaires, M., [Y] produit un courriel du 22 juin 2023 de transmission d’une fiche de commissionnement bancaire concernant un dossier, [V], également la fiche dûment complétée avec une commission ressortant à la somme de 340,46 euros au profit du salarié (représentant 20'% de la commission perçue par la société à hauteur de 1'702,32'euros) et enfin un échange de courriels avec la gestionnaire de l’entreprise pour faire le point des dossiers, [N],, [W] et, [R] et l’éventuelle perception d’une commission bancaire, sans solution à ce stade.
Ces seuls éléments apparaissent insuffisants à établir les caractères de généralité, de constance et de fixité permettant de retenir l’existence d’un avantage à titre de commission bancaire.
M., [Y] sera débouté de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le licenciement pour insuffisance de résultats
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
Si l’insuffisance de résultats, qui constitue un motif matériellement vérifiable, ne peut constituer, en soi, une cause de licenciement, il appartient au juge de rechercher si les mauvais résultats procèdent d’une insuffisance professionnelle ou d’une faute imputable au salarié (Soc., 26 novembre 2008, pourvoi n° 07-43.633).
La société, [1] soutient pour l’essentiel que des objectifs ont été fixés d’un commun accord avec le salarié lors de la régularisation du contrat de travail, lequel précise qu’il s’agit d’un «'élément déterminant de la collaboration'», qu’elle a fourni à celui-ci les moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs mais qu’en dépit d’une seconde chance qui lui a été donnée après l’avertissement du 9 juin 2022, M., [Y] n’a pas su remplir sa mission.
Cette argumentation ne peut toutefois être retenue dès lors qu’il est constant que l’insuffisance de résultats ne constitue pas, à elle seule, une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il convient de rechercher si des objectifs ont été fixés au salarié, s’ils ont été atteints ou non et si ceux-ci étaient réalistes et enfin si le fait de ne pas avoir atteint les objectifs fixés résulte soit d’une insuffisance professionnelle, soit d’une faute commise par le salarié.
Le contrat de travail prévoit en son article 5 c) que': «'des objectifs de vente sont déterminés chaque année par la direction du secteur géographique du salarié, en tenant compte, notamment, du potentiel du secteur concerné, des clients et prospects existants, des résultats antérieurs, de la situation du marché.
Cet objectif annuel est exprimé en nombre de ventes nettes de maisons.
L’objectif est établi, pour un exercice du 1er janvier au 31 décembre, étant précisé qu’en cas de prise de fonction en cours d’exercice, un objectif partiel sera déterminé pour la durée de l’exercice restant à courir.
Pour l’exercice 2021, l’objectif minimum est de 12 ventes.'» (pièce 1 du salarié).
L’employeur considère que l’objectif restait de 12 ventes en 2022 et 2023. Pour autant, il ne rapporte pas la preuve d’avoir fixé des objectifs au titre de ces années. Dès lors, il ne peut être considéré que M., [Y] s’est vu fixer des objectifs au titre des années 2022 et 2023.
M., [Y] fait valoir que la société, [1] ne peut, quoi qu’il en soit, se prévaloir d’un objectif contractualisé de 12 ventes en 2021 pour fonder un licenciement en 2023 sur ce même objectif sans l’avoir revu à la baisse pour tenir compte de l’effondrement du marché de la construction.
M., [Y] critique ensuite la société, [1] d’avoir pris en considération ses résultats commerciaux pour l’année 2023 uniquement jusqu’au mois d’avril suivant, alors qu’à cette date, il lui restait huit mois pour compléter ses ventes sur l’année, dès lors que l’objectif n’était pas d’une vente par mois mais était lissé sur l’année, conformément aux termes du contrat de travail, rappelés précédemment.
Il critique encore son employeur de lui reprocher de n’avoir réalisé qu’une seule vente entre le 1er septembre 2021 et le 31 mai 2022 alors que l’objectif annuel était à atteindre sur l’année civile.
Il justifie par la production de la synthèse des ventes qu’il a réalisées, non remise en cause par l’employeur, qu’il a signé six contrats au titre de l’année 2021, dont deux ont été annulés, et dix sur l’année 2022, dont deux ont été annulés (sa pièce 12).
Il est constant que les résultats fixés à atteindre par le salarié doivent avoir un caractère réaliste (Soc., 13 janv. 2004, pourvoi n° 01-45-931).
M., [Y] soutient que le marché de l’immobilier s’est effondré en 2022. Il produit pour en attester des articles de presse qui font état d’un écroulement des ventes de 44,5'% en Normandie en 2023 (pièce 10 du salarié). La société, [1], elle-même, reconnaît, page 8 de ses conclusions, que «'le secteur de la construction de maisons individuelles a connu un ralentissement très important'». Il soutient que dans ces conditions, la société, [1] ne pouvait pas sérieusement maintenir un objectif de 12 ventes en 2023.
Il invoque aussi le fait, qu’alors qu’il avait demandé à son employeur de produire les résultats d’autres salariés placés dans la même situation ou une situation similaire à la sienne, la société, [1] s’est contentée de produire trois tableaux ne permettant aucune comparaison utile.
Un premier tableau recense les résultats globaux de la société, mois par mois, de septembre 2021 à mai 2023. Un deuxième tableau recense les résultats de Mme, [K], [I] et un troisième ceux de M., [M], [F].
M., [Y] discute de façon bien fondée la pertinence de ces pièces dès lors que les tableaux font état de «'ventes signées'» sans autre précision, alors qu’il conviendrait de distinguer entre les ventes signées qui aboutissent effectivement, des ventes signées qui ne vont pas à leur terme, par exemple à la suite du refus du permis de construire ou du financement. Même si l’employeur admet cette distinction et prétend que les tableaux font état des ventes «'acceptées et non annulées'», le salarié justifie qu’en ce qui le concerne, son résultat est plus important que celui annoncé par son employeur s’il est tenu compte des ventes signées puis annulées. Il prétend avec pertinence que les tableaux produits, faute de précisions à ce titre, ne permettent aucune comparaison fiable.
Comme il l’indique, il est également important de connaître le nombre de collaborateurs présents, puisqu’à l’évidence, cela a un impact sur le chiffre d’affaires de chacun.
Il sera observé, comme le fait le salarié, que le premier tableau montre que les objectifs n’étaient pas réalistes notamment depuis l’été 2022, qu’en 2021, alors que 25 commerciaux travaillaient pour la société, [1], les objectifs globaux (25 ventes par mois pour l’ensemble de la société), les objectifs n’ont été atteints que seulement quatre mois entre septembre 2021 et mai 2023, soit 27 ventes en septembre 2021, 46 ventes en octobre 2021, 32 ventes en mars 2022 et 35 ventes en juin 2022. Le reste du temps, notamment début 2023, une dizaine de vente par mois a été réalisée, ce qui signifie qu’une douzaine de commerciaux ne réalisaient pas leur «'vente mensuelle'», que ces chiffres s’expliquent à l’évidence selon lui par l’effondrement du marché de la construction.
Il ne peut donc être déduit qu’en l’absence de vente les quatre premiers mois de l’année 2023, il était insuffisant professionnellement, dès lors que la moitié des collaborateurs étaient dans la même situation.
Le salarié critique également les deux autres tableaux produits, en ce qu’ils concernent des salariés qui ne travaillent pas dans le même secteur que lui, Mme, [I] dépendant de l’agence de, [Localité 5] à plus de 80 km d,'[Localité 6] et M., [F], dépendant de l’agence, [Localité 7], en Seine-Maritime à 110 km d,'[Localité 6]. S’il reconnaît que ces deux salariés ont atteint leurs objectifs, il estime que leur secteur n’était pas comparable au sien, tel qu’il existait au sein de l’agence de, [Localité 4]. Il mentionne qu’à, [Localité 5], le prix des terrains était plus abordable qu’à, [Localité 6], commune se situant à proximité de la région parisienne, et qu’il existait à, [Localité 6] une concurrence plus forte qu’à, [Localité 5] avec de nombreuses agences installées les unes à côté des autres. Il mentionne également que la clientèle, [Localité 7] était différente de celle d,'[Localité 6]. Il reproche également à la société, [1] de ne fournir aucun renseignement concret concernant ces VRP, notamment leur ancienneté ou leurs conditions particulières de travail.
Au regard du bien-fondé de ces critiques, le fait que ces deux salariés aient atteint leurs objectifs ne permet pas de dire que ceux-ci étaient réalistes pour ce qui concerne M.,'[Y], dès lors que ces deux collaborateurs n’évoluaient pas sur des secteurs comparables.
Pour permettre une comparaison utile, la société, [1] aurait dû produire, comme elle y était invitée, le tableau des ventes des commerciaux dépendant de la même agence, avec un secteur présentant les mêmes caractéristiques, ce qu’elle ne fait pas.
Le salarié reproche à l’employeur de ne pas avoir produit, de façon intentionnelle, les résultats des cinq collaborateurs de l’agence de, [Localité 4], parce qu’ils auraient révélé qu’ils n’avaient pas atteint leurs objectifs. Il indique que parmi eux, Mme, [P] et MM, [B] et, [U], [J] ont d’ailleurs également fait l’objet, comme lui, d’une procédure de licenciement pour le même motif.
M., [Y] estime que, dés lors que quatre salariés sur cinq n’ont pas rempli les objectifs assignés, cela corrobore le fait que ceux-ci n’étaient pas réalistes. Il ajoute que les licenciements intervenus sur le fondement de l’insuffisance de résultats étaient, en réalité, le moyen de détourner une procédure de licenciement pour motif économique.
Au vu des éléments en présence, il sera retenu que l’objectif de 12 ventes en 2023 était irréaliste, d’autant que les interrogations de M., [Y] sur le véritable motif de son licenciement apparaissent légitimes, l’employeur ne produisant pas, y compris devant la cour, le registre du personnel qui aurait permis de vérifier si de nouveaux collaborateurs avaient été recrutés après son départ et celui de ses collègues.
Ainsi, il résulte de ces développements que les objectifs fixés au salarié, à les supposer arrêtés à 12 ventes, ce qui n’a pas été retenu, n’étaient pas réalistes.
M., [Y] oppose enfin à juste titre que la société, [1] ne caractérise à son encontre, ni une éventuelle insuffisance professionnelle, ni un comportement fautif.
Au contraire, le salarié produit des courriels de son responsable, M., [A], des 21 février 2023 et 12 septembre 2022 et un avis émis par la clientèle, qui attestent de son investissement professionnel (pièces 15 et 16 du salarié) et souligne qu’à aucun moment, la société, [1] évoque un manque de rigueur ou un manque d’implication de sa part.
Son responsable lui écrit «'continue comme cela'» et des clients font état d'«'un très bon début'», «'Nous avons confié notre projet à, [E], [F].. Il a toujours été à l’écoute, réactif et disponible, ce qui nous a permis de finaliser notre projet en seulement quelques semaines. Nous espérons que les prochaines étapes se dérouleront aussi bien.'»
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’en l’absence d’objectifs fixés pour les années 2022 et 2023, lesquels, à les supposer maintenus à 12 ventes par an, n’auraient pas été réalistes sur l’année 2023, et faute pour l’employeur d’établir que la non-atteinte des objectifs relevait soit d’une faute, soit d’une insuffisance professionnelle du salarié, le licenciement de M., [Y] apparaît sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
M., [Y] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui prévoient une indemnisation comprise entre 3 et 3,5 mois de salaires brut pour un salarié ayant 2 années complètes d’ancienneté dans une entreprise employant au moins 11 salariés, et alors qu’il est justifié de la situation professionnelle du salarié après son licenciement, doit être fixée à la somme de 11 000 euros.
Sur les indemnités de chômage versées au salarié
L’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, énonce : «'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d’État, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.'»
En application de ces dispositions, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur la remise des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt
M., [Y] est bien fondé à solliciter la remise par la société, [1] des documents de fin de contrat de travail, l’ensemble de ces documents devant être conformes aux termes du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu, en l’état des informations fournies par les parties, d’assortir cette obligation d’une astreinte comminatoire. Il n’est en effet pas démontré qu’il existe des risques que la société, [1] puisse se soustraire à ses obligations.
Sur les frais du procès
Tenant compte de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a débouté M., [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Il sera confirmé en ce qu’il a débouté la société, [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société, [1], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société, [1] sera en outre condamnée à payer à M., [Y] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 4 000'euros pour les procédures de première instance et d’appel et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Evreux le 15 mai 2025, excepté en ce qu’il a débouté M., [E], [Y] de sa demande au titre des commissions bancaires et en ce qu’il a a débouté la SAS, [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS, [1] à payer à M., [E], [Y] la somme de 4'664 euros à titre de rappel de commission sur la vente, [G],
DIT le licenciement prononcé par la SAS, [1] à l’égard de M., [E], [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS, [1] à payer à M., [E], [Y] la somme de 11'000'euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ENJOINT à la SAS, [1] de remettre à M., [E], [Y] les documents de fin de contrat de travail conformes aux termes du présent arrêt,
DÉBOUTE M., [E], [Y] de sa demande d’astreinte,
ORDONNE le remboursement par la SAS, [1] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M., [E], [Y] dans la limite de trois mois d’indemnités,
DIT qu’une copie numérique du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de France Travail (anciennement Pôle emploi) conformément aux dispositions de l’article R.'1235-2 du code du travail,
CONDAMNE la SAS, [1] au paiement des entiers dépens, de première instance et d’appel,
CONDAMNE la SAS, [1] à payer à M., [E], [Y] une somme de 4'000'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la première instance et l’appel,
DÉBOUTE la SAS, [1] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Appel ·
- Preneur ·
- Radiation du rôle
- Contrats ·
- Réseau ·
- Assainissement ·
- Eau usée ·
- Biens ·
- Devis ·
- Acte de vente ·
- Tutelle ·
- Mandat ·
- Installation ·
- Désinfection
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Autoroute ·
- Génie civil ·
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Frais irrépétibles ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Acceptation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Garde à vue ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Garde ·
- Représentation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Caractère ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Asile ·
- Menaces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriété ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Désistement ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Cadastre ·
- Société publique locale ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Aliéner ·
- Sociétés
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Participation ·
- Désistement d'instance ·
- Radiation ·
- Acceptation ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rôle ·
- Exécution provisoire ·
- Assignation ·
- Commerce
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Prêt ·
- Crédit immobilier ·
- Jugement ·
- Euribor ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Créance ·
- Taux d'intérêt ·
- Développement ·
- Vente
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.