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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 2 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute : 298/2025
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt en rectification d’erreur matérielle
du 27 Novembre 2025
Chambre Civile
N° RG 25/00239 – N° Portalis DBWF-V-B7J-WBG
Par requête en rectification d’erreur matérielle du 04 Août 2025, d’un arrêt rendu le 28 Juillet 2025 (RG n° 24/299) par la Cour d’appel de Nouméa faisant suite à une déclaration d’appel du 26 septembre 2024, sur une décision rendue le 02 Juillet 2024 par le tribunal de première instance de Nouméa.
REQUERANT
S.A. WAKAM,
Siège social : [Adresse 12]
Représentée par Me Stéphane LENTIGNAC de la SELARL ATHENA AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
CONTRE
Mme [W] [YR]
née le [Date naissance 18] 1987 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 27]
M. [S] [YR]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 28]
M. [L] [V]
né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 27]
27/11/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me LENTIGNAC ;
Expéditions – Me BERNARD ;
— Copie CA ; Copie TPI
Mme [O] [V]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 27]
Mme [Z] [V]
née le [Date naissance 21] 1977 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 27]
Mme [Y] [YR]
née le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 27]
M. [E] [YR]
né le [Date naissance 13] 1985 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 28]
Mme [N] [YR]
née le [Date naissance 23] 1986 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 27]
M. [K] [YR]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 28]
Mme [T] [YR]
née le [Date naissance 24] 2003 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 28]
Mme [H] [YR]
née le [Date naissance 14] 1982 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 27]
Mme [X] [R] veuve [U]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 27]
Mme [C] [R]
née le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 27]
M. [YW] [SI]
né le [Date naissance 15] 1960 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 27]
M. [J] [R]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 27]
M. [BX] [SI]
né le [Date naissance 22] 1965 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 27]
M. [G] [F]
né le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 27]
Melle [C] [V]
née le [Date naissance 17] 2008 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 27]
Melle [P] [SD]
née le [Date naissance 16] 2000 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 27]
Melle [I] [SD]
née le [Date naissance 20] 2001 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 27]
Melle [D] [B]-[M]
née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 27]
M. [L] [SD]
né le [Date naissance 11] 2009 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 27]
M. [A] [JK]
né le [Date naissance 19] 2010 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 27]
Tous les intimés représentés par Me Samuel BERNARD de la SARL NORD CONSEIL, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement sur le siège et par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCEDURE
Le 28 juillet 2025, la cour d’appel de Nouméa a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
1) DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de la SA WAKAM dirigée contre la CAFAT et la DPASS NORD
2) CONSTATE que les dispositions du jugement concernant Mme [W] [YR] et relative à l’indemnisation des dépenses de santé actuelle, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire, et du déficit fonctionnel permanent, ne sont pas contestées
3) CONCERNANT MME [W] [YR], victime directe
CONFIRME LE JUGEMENT EN CE QU’IL A fixé l’indemnisation de la tierce personne à la somme de 268'150 Fr. CFP
INFIRME LE JUGEMENT EN CE QU’IL A
*Fixé l’indemnisation des souffrances endurées à la somme de 715'990 Fr. CFP *Fixé l’indemnisation du préjudice esthétique permanent à la somme de 357.995 Fr. CFP
STATUANT À NOUVEAU :
*Fixe la somme due au titre de l’indemnisation des souffrances endurées à 490.000 Fr. CFP
*Fixe la somme due au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique permanent à la somme de 238.663 Fr. CFP
*Condamne la S.A. WAKAM au paiement des sommes en question
4) CONCERNANT LES VICTIMES INDIRECTES
INFIRME le jugement sur les indemnisations allouées au titre du préjudice affection si
STATUANT À NOUVEAU
*Déboute M. [S] [YR] de sa demande
*Fixe le montant de l’indemnisation due à M. [L] [V], Mme [O] [V], Mme [Z] [V], Mme [Y] [YR], M. [E] [YR], Mme [N] [YR], M. [K] [YR], Mme [T] [YR], Mme [W] [YR] et Mme [H] [YR], enfants de la défunte, à la somme de 1'550'000 Fr CFP. chacun
*Fixe le montant de l’indemnisation due à Mme [X] [R] veuve [U], M. [YW] [SI], M. [BX] [SI], M. [J] [R] Mme [R] [C], frères et soeurs de la défunte à la somme de 800'000 Fr. CFP chacun
*Fixe le montant de l’indemnisation due à M. [G] [F], Mme [P] [SD], Mme [C] [V], Mme [D] [B] [M], M. [L] [SD] et M. [A] [JK] petits enfants de la défunte la somme de 500.000 Fr. CFP chacun
*Condamne la S.A. WAKAM au paiement des sommes en question
5) CONFIRME LE JUGEMENT EN CE QU’IL A fixé la somme due aux consorts [YR], [V], [R], [SI], [F], [SD], [B]-[M], [JV] (à l’exception de Mme [W] [YR]) au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 15'000 Fr. CFP pour chacun d’entre eux.
6) CONFIRME LE JUGEMENT EN CE QU’IL A fixé la somme due à Mme [W] [YR] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 50'000 Fr. CFP.
7) DIT QUE chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
8) DIT qu’il n’y a pas lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Par requête du 4 août 2025, la SA WAKAM a saisi la cour d’une rectification d’erreur matérielle et demandent à la cour, aux termes de ses conclusions du 24 septembre 2025 de :
Vu l’arrêt rendu le 28 juillet 2025 par la Cour d’appel de Nouméa,
Vu les dispositions de l’article 462 du CPC NC,
— RECTIFIER l’erreur matérielle qui entache l’arrêt rendu en date du 28 juillet 2025 par Cour d’appel de Nouméa en ce qu’il a indiqué dans le dispositif que les préjudices d’affection des enfants et petits-enfants de la défunte seraient respectivement indemnisés à hauteur de 1.550.000 XPF et 500.000 XPF chacun
— RECTIFIER l’erreur en indiquant que le préjudice d’affection de chacun des enfants de la défunte est fixé à a somme de 1.500.000 XPF
— RECTIFIER l’erreur en indiquant que le préjudice d’affection de chacun des petits-enfants de la défunte est fixé à a somme de 400.000 XPF
— DEBOUTER les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir
— CONDAMNER solidairement les intimés à payer à la société WAKAM la somme de 200.000 XPF au titre des frais irrépétibles.
— DIRE que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Les consorts [YR], [V], [R], [SI], [F], [SD], [JK], [B]-[M] demandent à la cour, par conclusions du 19 septembre 2025, de :
— débouter la SA WAKAM de sa demande de modification d’erreur matérielle
— modifier le corps de la décision en ce qu’il aurait dû indiquer conformément au dispositif de l’arrêt une indemnisation du préjudice d’affection des enfants à hauteur de 1'550'000 Fr. CFP et une indemnisation du préjudice affection des petits-enfants à hauteur de 500'000 Fr. CFP
— modifier et remplacer dans le dispositif de l’arrêt : concernant les petits-enfants de la défunte (M. [G] [F], Mme [P] [SD], Mme [C] [V], Mme [D] [B] [M], M. [L] [SD], M. [A] [JK], et Mme [I] [SD]
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de la SA WAKAM
Dans les motifs de la décision, la cour a estimé les préjudices affection de la victime de façon suivante :
-1'500'000 Fr. CFP pour chacun des 10 enfants de la défunte
-400'000 Fr. CFP pour chacun des petits-enfants de la défunte, sur la somme proposée par la compagnie WAKAM et que la cour a expressément repris.
Or, dans le dispositif de l’arrêt, la cour a fixé les préjudices de la façon suivante :
-1'550'000 Fr. CFP pour chacun des 10 enfants de la défunte
-500'000 Fr. CFP pour chacun des 6 petits-enfants de la défunte.
La raison commande de rectifier ces erreurs matérielles en prenant en compte les motifs de sa décision et non les erreurs figurant au dispositif.
Sur les demandes de Mme [I] [SD]
Les consorts [YR] reprochent à la Cour d’appel de ne pas avoir fait apparaître le nom de Madame [I] [SD] dans sa décision.
Mme [I] [SD] n’a formulé aucune prétention en première instance ; le jugement rendu le 2 juillet 2024 en première instance n’a accordé aucune indemnité à cette dernière au titre du préjudice d’affection ; Mme [I] [SD] n’a formulé aucune requête en omission de statuer ; Mme [I] [SD] s’est contentée enfin de demander la confirmation de la décision de première instance en ce qui la concernait.
En demandant à la Cour de rectifier ce qu’elle qualifie à tort d’erreur matérielle, Mme [I] [SD] tente de faire statuer sur une prétention qu’elle n’a formulée ni en première instance, ni en appel.
Sa demande en rectification sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
S’agissant d’une procédure de rectification d’erreur matérielle, il n’y a pas lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Dit que dans le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Nouméa du 28 juillet 2025, minute numéro 2025/171 :
1) le paragraphe
«Fixe le montant de l’indemnisation due à M. [L] [V], Mme [O] [V], Mme [Z] [V], Mme [Y] [YR], M. [E] [YR], Mme [N] [YR], M. [K] [YR], Mme [T] [YR], Mme [W] [YR] et Mme [H] [YR], enfants de la défunte, à la somme de 1'550'000 Fr CFP. chacun »
Est remplacé par le paragraphe :
«Fixe le montant de l’indemnisation due à M. [L] [V], Mme [O] [V], Mme [Z] [V], Mme [Y] [YR], M. [E] [YR], Mme [N] [YR], M. [K] [YR], Mme [T] [YR], Mme [W] [YR] et Mme [H] [YR], enfants de la défunte, à la somme de 1'500'000 Fr CFP. chacun »
2) le paragraphe :
«Fixe le montant de l’indemnisation due à M. [G] [F], Mme [P] [SD], Mme [C] [V], Mme [D] [B] [M], M. [L] [SD] et M. [A] [JK] petits enfants de la défunte la somme de 500.000 Fr. CFP chacun »
Est remplacé par le paragraphe :
«*Fixe le montant de l’indemnisation due à M. [G] [F], Mme [P] [SD], Mme [C] [V], Mme [D] [B] [M], M. [L] [SD], M. [A] [JK], et petits enfants de la défunte la somme de 400.000 Fr. CFP chacun »
— Dit que mention de la présente décision sera portée sur les minutes les expéditions de l’arrêt du 28 juillet 2025
— Laisse des dépens à la charge du trésor public
— Déboute Mme [I] [SD] de sa demande rectification d’erreur matérielle
— Déboute la SA WAKAM de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président.
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