Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 5 nov. 2025, n° 24/01482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 22 mars 2024, N° 22/00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[H]
C/
S.A.S. EDITION ET COMMERCIALISATION
copie exécutoire
le 05 novembre 2025
à
Me LANCKRIET
Me DESANTI
EG/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/01482 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBKG
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 22 MARS 2024 (référence dossier N° RG 22/00152)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [H]
né le 30 Juin 1992 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
concluant par Me Sophie LANCKRIET de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
S.A.S. EDITION ET COMMERCIALISATION
[Adresse 5]
[Localité 2]
concluant par Me Valérie DESANTI de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau D’ORLEANS
DEBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 05 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 05 novembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [H], né le 30 juin 1992, a été embauché à compter du 13 janvier 2016 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la société Etiquettes Picardie services en qualité de conducteur sur machine d’impression numérique.
Son contrat de travail a été transféré à la société Edition et commercialisation (la société ou l’employeur) en juin 2019.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de responsable technique.
La convention collective applicable est celle des ouvriers, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses.
Le 21 décembre 2021, M. [H] a été placé en arrêt-maladie.
Suivant avis d’inaptitude du 8 avril 2022, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste, en précisant : « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par courrier du 22 avril 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé au 3 mai 2022.
Par lettre du 6 mai 2022, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne le 22 juillet 2022.
Par jugement du 22 mars 2024, le conseil a :
— débouté M. [H] de :
— sa demande de requalification en licenciement nul à titre principal ;
— sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité ;
— sa demande d’indemnité pour licenciement nul à titre principal ;
— sa demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents';
— condamné la société Edition et commercialisation à payer à M. [H] les sommes suivantes :
— 1 119,19 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour les années 2020 et 2021 et 111,91 euros à titre d’indemnités compensatrices de congés payés afférents ;
— 5 306,74 euros à titre d’indemnités pour repos compensateurs pour les années 2020 et 2021 et 530,67 à titre d’indemnités compensatrices de congés payés afférents ;
— débouté M. [H] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
— condamné la société Edition et commercialisation à payer à M. [H] les sommes suivantes :
— 210 euros en remboursement des tickets restaurants ;
— 396 euros à titre de rappel de salaire sur la prime d’ancienneté ;
— débouté M. [H] de :
— sa demande de rappel de salaire sur la prime qualité ;
— sa demande de rappel de salaire sur la prime de treizième mois et d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— condamné la société Edition et commercialisation à payer à M. [H] la somme de 250 euros au titre du préjudice lié à la résiliation de sa ligne téléphonique ;
— condamné la société Edition et commercialisation à remettre à M. [H] une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et par document, à compter du 31ème jour qui suit la notification du jugement à intervenir ;
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 5 051,13 euros ;
— condamné la société Edition et commercialisation à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné chacune des parties au paiement de ses propres dépens.
M. [H], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes :
— de requalification en licenciement nul à titre principal ;
— de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire';
— de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité ;
— d’indemnité pour licenciement nul à titre principal ;
— d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ;
— d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
— d’indemnité pour travail dissimulé ;
— de rappel de salaire sur la prime qualité ;
— de rappel de salaire sur la prime de treizième mois et d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Edition et commercialisation à lui payer les sommes de :
— 1 119,19 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour les années 2020 et 2021 ;
— 111,91 euros brut à titre d’indemnité compensatrices de congés payés afférente';
— 5 306,74 euros à titre d’indemnité pour repos compensateur pour les années 2020 et 2021 ;
— 530,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
— 210 euros en remboursement des tickets restaurant ;
— 396 euros à titre de rappel de salaire pour la prime d’ancienneté ;
— 250 euros à titre d’indemnité pour le préjudice lié à la résiliation de la ligne téléphonique ;
En conséquence,
— dire et juger que son licenciement du 12 mars 2021 notifié par la société Edition et commercialisation, est nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et en conséquence ;
— condamner la société Edition et commercialisation à lui payer les sommes de :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité ;
— 50 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement nul à titre principal et 35 357,91 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ;
— 10 102,26 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 010,22 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis;
— condamner la société Edition et commercialisation à lui payer les sommes de :
— 30 306,78 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 1 229,16 euros à titre de rappel de salaire pour la prime de treizième mois outre 122,91 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
— condamner la société Edition et commercialisation à lui remettre une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois qui suit la notification de l’arrêt ;
— ordonner que les condamnations prononcées porteront intérêt aux taux légal à compter du dépôt de la requête devant le conseil de prud’hommes et que les intérêts échus porteront intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et ainsi ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société Edition et commercialisation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Edition et commercialisation, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2025, demande à la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement sauf la partie relative à la prime d’ancienneté ;
— condamner M. [H] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur l’exécution du contrat de travail
1-1/ sur la prime d’ancienneté
L’employeur soutient qu’il a versé une prime d’ancienneté plus importante que celle prévue par la convention collective applicable et que le salarié ne démontre pas qu’il pouvait se prévaloir d’un usage contraire à la convention collective justifiant la somme réclamée.
M. [H] se prévaut d’un usage d’entreprise calculant la prime d’ancienneté en se fondant sur le salaire de base et affirme qu’elle a été payée à un taux erroné pour la période de février à mai 2022.
La convention collective des ouvriers, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses prévoit un prime d’ancienneté de 6 % après 6 ans calculée sur la base d’une valeur arrêtée pour un salarié à temps plein en fonction de son coefficient, la base de référence mensuelle étant fixée à 600,88 euros à compter du 1er février 2021 pour un coefficient 100.
En l’espèce, s’il ressort des bulletins de salaire de février à mai 2022 que M. [H] a perçu une prime d’ancienneté supérieure à celle qu’il aurait dû percevoir en application des dispositions de la convention collective précitées, le salarié ne produit aucun élément probant permettant de retenir l’existence d’un usage d’entreprise fondant cette prime sur le salaire de base.
Il convient donc de rejeter sa demande de ce chef par infirmation du jugement entrepris.
1-2/ sur la prime qualité et la prime de 13ème mois
M. [H] soutient que la prime qualité et la prime de 13ème mois mensualisée ne lui ont pas été versées au titre du maintien de salaire pendant son arrêt-maladie pour la période de janvier à mai 2022.
L’employeur répond que les indemnités journalières calculées sur la base du salaire de référence par moyenne des trois derniers mois incluent déjà la prime qualité et la prime de 13ème mois et qu’en tout état de cause, aucun salaire n’est dû pour le mois suivant l’avis d’inaptitude.
L’article 3.1 de la convention collective des ouvriers, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses prévoit notamment que le salarié malade ou victime d’un accident bénéficie d’une garantie de ressources versée par l’employeur, sous réserve qu’il ait informé l’entreprise de sa situation avec, le cas échéant, les justificatifs idoines. La garantie de ressources assurée à l’intéressé est égale à 90 % de la rémunération brute qu’aurait perçue le salarié s’il avait continué à travailler.
En l’espèce, le contrat de travail stipule que la rémunération mensuelle comprend une prime qualité et un 13ème mois mensualisé.
Il ressort des bulletins de paie produit que la prime d’ancienneté a été maintenue pendant l’arrêt-maladie alors que les primes qualité et de 13ème mois ne sont plus mentionnées.
A défaut d’élément sur l’assiette de calcul effective des indemnités de prévoyance portées dans ces bulletins, l’employeur ne démontre pas qu’il a maintenu le paiement de ces primes faisant partie de la rémunération brute qu’aurait perçue le salarié s’il avait continué à travailler.
Il convient donc de faire droit à la demande de M. [H] pour la période du 1er janvier au 8 avril 2022, date à laquelle l’avis d’inaptitude a été rendu suspendant pour un mois l’exigibilité du salaire, en condamnant l’employeur à lui verser 762,21 euros, outre 76,22 euros de congés payés afférents, de rappel de prime de 13ème mois par infirmation du jugement entrepris.
La cour n’étant saisie d’aucune demande dans le dispositif des conclusions du salarié quant à la prime qualité, le jugement ne peut être que confirmé de ce chef.
La créance salariale portera intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
L’employeur devra remettre au salarié un bulletin de paie rectificatif dans le mois de la notification de l’arrêt sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse justifié.
1-3/ sur le travail dissimulé
M. [H] fait valoir que l’employeur a intentionnellement omis de lui payer ses heures supplémentaires au taux majoré exigible alors qu’il avait régularisé la situation de ses collègues.
L’employeur se défend de toute intention de dissimulation d’heures expliquant qu’il n’a fait que reprendre par erreur la pratique de l’ancien employeur et conteste l’existence d’un traitement différencié de cette situation.
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention d’heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l’espèce, l’employeur reconnait avoir appliqué un taux majoré erroné sur une partie des heures supplémentaires dues au salarié.
Néanmoins, il ressort des bulletins de paie produit que la sous-majoration existait avant le rachat de la société en juin 2019 et qu’elle a persisté pour plusieurs salariés sans que M. [H] apporte d’élément probant quant au fait qu’il serait resté seul sans régularisation.
La preuve du caractère intentionnel de la dissimulation n’est donc pas rapportée.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
1-4/ sur l’existence d’un harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que, sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [H] s’estime victime d’un harcèlement moral ayant dégradé son état de santé caractérisé par une surcharge de travail à la suite de l’élargissement de ses missions sans fiche de poste, son installation dans un bureau collectif sans pertinence, un management brutal, la résiliation sans préavis de sa ligne téléphonique professionnelle utilisée également à titre personnel pendant son arrêt-maladie.
Il justifie avoir été en arrêt de travail du 21 décembre 2021 au 18 mars 2022, d’un courrier du médecin du travail à son médecin traitant du 21 décembre 2021 mentionnant des symptômes en lien avec un syndrome anxio-dépressif, de la prescription d’un anxiolytique en décembre 2021 et janvier 2022 et avoir fait l’objet le 8 avril 2022 d’un avis d’inaptitude mentionnant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’employeur conteste tout fait de harcèlement moral soulignant que la mission supplémentaire assignée au salarié n’était que temporaire et devait être réalisée sur plus d’un an, temps largement suffisant pour la mener à bien sans surcharge de travail, qui plus est avec l’appui technique d’un prestataire extérieur, et que seul le manque de travail, d’organisation et d’anticipation de M. [H] est en cause.
La cour rappelle que les pièces médicales produites ne valent preuve que des constatations médicales qu’elles renferment et non des faits de harcèlement rapportés par le salarié que le praticien n’a pu personnellement constater.
Il en va de même des témoignages des proches ou connaissances de M. [H] qui n’ont de force probante que pour les faits qu’ils ont personnellement constatés, notamment son état émotionnel, mais qui sont impuissants à établir la matérialité des faits de harcèlement invoqués qui leur ont seulement été relatés.
Concernant l’existence d’une surcharge de travail imposée par l’employeur, il ressort de l’étude de poste produite que M. [H] s’est vu confier, en plus de ses tâches de référent technique des machines, la responsabilité du déploiement d’un nouveau logiciel de gestion au sein du groupe, ce qui occasionnait des déplacements fréquents sur différents sites.
Le salarié ne conteste pas que cette mission, à laquelle il impute sa surcharge de travail, lui a été confiée en novembre 2020 avec pour date cible de réalisation le 24 décembre 2021.
Or, le volume d’heures supplémentaires pour les années 2020 et 2021 ne fait pas apparaître d’accroissement notable entre novembre 2020 et décembre 2021 et les bulletins de paie produits montrent que M. [H] a pu prendre 26 jours de congés payés pendant le temps de cette mission.
Si la compagne de ce dernier atteste que ses journées de travail ont été de plus en plus longues à compter d’août 2021, qu’il travaillait sur ses jours de repos et qu’il était sollicité par téléphone par sa hiérarchie en dehors de ses heures de travail, ce témoignage peu précis dont l’objectivité est atténuée par la proximité affective entretenue avec le salarié n’est corroboré que par des courriels professionnels qu’il a envoyé pendant ses congés d’août 2021 sans qu’il soit possible de déterminer s’il y était tenu, ce que l’employeur conteste à l’exception d’un seul échange qui ne peut être considéré à lui seul comme significatif.
L’existence d’une surcharge de travail imposée par la hiérarchie n’est donc pas matériellement établie.
Concernant le fait que l’employeur lui ait imposé de s’installer dans un bureau collectif, son courriel du 10 décembre 2021 montre qu’il a décliné cette demande pour s’installer dans un bureau individuel considérant qu’un regroupement n’était pas judicieux.
Ce fait n’est donc pas plus matériellement établi.
Concernant l’existence d’un management brutal au sein du groupe, le fait qu’une collègue se plaigne de ses conditions de travail en février 2021, qu’un projet d’installation d’une nouvelle machine soit brusquement interrompu en décembre 2021 et qu’une autre collègue demande une rupture conventionnelle en mars 2024 du fait d’un mal-être au travail est insuffisant à caractériser l’existence de méthodes de direction et d’encadrement préjudiciables à la santé des salariés au sein de l’entreprise.
Ce fait doit donc également être écarté comme non matériellement établi.
Reste la résiliation de l’abonnement téléphonique professionnel sans préavis pendant l’arrêt de travail de M. [H] qui ne peut à elle seule constituer des agissements répétés de harcèlement moral.
L’existence d’un harcèlement moral n’étant pas démontrée, il convient de débouter le salarié de sa demande de ce chef par confirmation du jugement entrepris.
1-5/ sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. [H] fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en lui faisant subir un harcèlement moral qui a dégradé son état de santé.
L’employeur conteste tout harcèlement moral.
L’existence d’un harcèlement moral n’ayant pas été retenue, il convient de débouter le salarié de sa demande de ce chef par confirmation du jugement entrepris.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
M. [H] soutient que son licenciement est nul, et subsidiairement abusif, car son inaptitude a été causée par le harcèlement moral qu’il a subi constitutif d’un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité.
L’employeur conteste tout harcèlement moral.
L’existence d’un harcèlement moral n’ayant pas été retenue, il convient de débouter le salarié de ses demandes de ce chef par confirmation du jugement entrepris.
3/ Sur les autres demandes
Chaque partie succombant à son tour, il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais de procédure et de laisser à chacune des parties la charge des dépens et frais de procédure engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne la prime d’ancienneté et la prime de 13ème mois,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Edition et commercialisation à payer à M. [Z] [H] la somme de 762,21 euros, outre 76,22 euros de congés payés afférents, de rappel de prime de 13ème mois pour la période du 1er janvier au 8 avril 2022,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Ordonne à la société Edition et commercialisation de remettre à M. [Z] [H] un bulletin de paie rectificatif dans le mois de la notification de l’arrêt,
Rejette le surplus des demandes,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la partie qui les a engagés.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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