Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 14 nov. 2024, n° 23/06204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 février 2023, N° 22/06473 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06204 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMWX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 février 2023 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 22/06473
APPELANT
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 19] (29)
[Adresse 5]
[Localité 14]
représenté et assisté de Me Deborah FAUCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0671
INTIMÉE
La société CA CONSUMER FINANCE – Département VIAXEL, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 522 03309
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 juin 2020, la société CA Consumer Finance a émis une offre de crédit personnel affecté à l’acquisition d’un scooter de marque Yamaha X-Max d’un montant en capital de 13 123 euros remboursable en 60 mensualités de 248,69 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,092 %, le TAEG s’élevant à 4,95 %, dont elle affirme qu’elle a été acceptée le 19 juin 2020 par M. [X] [G]. Ce contrat porte le numéro 81059467968.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société CA Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 4 août 2022, la société CA Consumer Finance a fait assigner M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 27 février 2023, a condamné celui-ci au paiement de la somme de 14 936,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,09 % à compter de la mise en demeure du 3 février 2021, l’a condamné à restituer le scooter à la banque à ses frais exclusifs, a autorisé cette dernière à l’appréhender à défaut de restitution volontaire passé un délai de 20 jours à compter de la signification du jugement et ce en quelques mains qu’il se trouve et avec l’aide d’un serrurier et de la force publique, a débouté la banque de ses autres demandes et a condamné M. [G] aux dépens.
Il a retenu que la société CA Consumer Finance produisait les pièces propres à justifier de sa demande, qu’il a par ailleurs listées.
Par acte du 31 mars 2023, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par décision du 21 novembre 2023, le premier président près la cour d’appel de Paris a suspendu les effets de l’exécution provisoire du jugement attaqué, M. [G] ayant argué d’une usurpation d’identité.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, M. [G] demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et y faisant droit,
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la banque en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre reconventionnel d’ordonner la radiation de son inscription au fichier national des incidents de paiement des particuliers et de juger que la banque devra, dans les quatre jours qui suivront la signification de la présente décision, effectuer les démarches auprès de la Banque de France pour demander cette radiation et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réserver à cette chambre la liquidation de cette astreinte,
— de condamner la société CA Consumer Finance à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral,
— de condamner la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Il expose que le 31 mars 2018, il s’est rendu dans une salle de sport Fitness Park située [Adresse 3] à [Localité 12] où il a entreposé ses effets personnels dans un casier fermé à clé durant sa séance entre 11h30 et 13h30, mais qu’à son retour, il a constaté que le cadenas avait été forcé et que son portefeuille comprenant ses papiers (carte d’identité, carte vitale, carte bancaire, carte jeune SNCF, carte d’abonnement cinéma ainsi qu’une carte de tickets restaurant) avait disparu. Il précise avoir immédiatement porté plainte pour vol.
Il indique avoir été informé courant 2020 par M. [C] [H], major exerçant au sein de la direction des affaires économiques et financières de la police judiciaire de [Localité 20], que 6 à 7 comptes bancaires avaient été ouverts en son nom dans différentes banques à [Localité 16], notamment auprès de La Banque Postale et de la Caisse d’épargne et qu’un scooter aurait été acheté en son nom. Il ajoute que le 15 février 2021, la directrice des ressources humaines de l’entreprise où il travaille l’a informé avoir reçu des relances d’huissiers qui sollicitaient des informations sur son compte et qu’il a déposé plainte pour usurpation d’identité le 23 mars 2021. Il affirme avoir sollicité la consultation du Fichier des incidents de paiement des particuliers auprès de la Banque de France et avoir notamment appris l’existence d’un prêt qui aurait été contracté sous son identité auprès de la banque CA Consumer Finance (département Viaxel) le 19 juin 2020, avoir informé la Banque de France des agissements frauduleux intervenus en son nom le 29 novembre 2021 sollicitant l’apposition d’une mention d’usurpation d’identité et avoir obtenu en retour une réponse le 30 novembre 2021 selon laquelle les incidents avaient été enregistrés au sein des FICP et FCC.
Il fait valoir qu’il a échangé avec la société CA Consumer Finance et lui a communiqué tous les éléments mais que celle-ci l’a pourtant assigné en paiement. Il souligne n’avoir jamais reçu d’assignation et doute que celle-ci lui ait été notifiée à son adresse au [Adresse 5] à [Localité 14] où il demeure depuis le 1er décembre 2019.
Il soutient que la société CA Consumer Finance a manqué à son devoir de vigilance dans la vérification de l’identité de l’emprunteur en permettant à un tiers ayant usurpé son identité d’ouvrir un compte et de souscrire un crédit à son nom. Il souligne que la signature du contrat de crédit n’est pas celle de sa pièce d’identité, que sur l’avis d’imposition produit, il est mentionné un salaire annuel de 28 917 euros, ce qui n’est pas cohérent avec les bulletins de paie produits sur lesquels figurent un salaire brut moyen de 4 000 euros.
Il relève que la comparaison de sa photographie sur sa CNI et de celle fournie par l’usurpateur démontre que les personnes photographiées n’ont pas la même teinte de peau. Il affirme avoir fourni tous les éléments à la société CA Consumer Finance pour justifier qu’il s’agissait donc d’un faux mais qu’elle n’a jamais pris la peine de comparer les éléments. Il souligne que le RIB de son unique compte courant correspond à celui indiqué sur son avis d’imposition tandis que celui qui a été fourni par l’usurpateur est différent, que le numéro de téléphone renseigné ainsi que l’intitulé de sa profession ne correspondent pas à son identité, qu’en mars 2020, il percevait la somme de 2 967,03 euros brut et que l’usurpateur déclarait percevoir 4 211,92 euros au titre du même mois, que ce dernier a déclaré une adresse à [Localité 16] tandis que lui-même demeurait alors [Adresse 17] à [Localité 15]. Il conteste avoir contracté avec la société Orange, souligne que les bulletins de salaire qui ont été produits sont des faux, que seul le nom de la société qui l’emploie était vrai. Il relève que ces éléments pouvaient être trouvés sur les réseaux sociaux.
Il soutient qu’il ne peut être condamné à la restitution du scooter qu’il n’a jamais eu en sa possession et que la facture censée justifier qu’il l’aurait acheté n’est même pas signée et que la mention « lu et approuvé » n’y figure pas. Il relève que bien évidemment la photographie qui se trouvait sur la pièce d’identité falsifiée par l’usurpateur correspondait logiquement à la personne qui s’est présentée afin de le commander et que la banque ne la produit pas.
Il considère que le jugement n’est pas motivé.
Il fait valoir que la faute commise par la société CA Consumer Finance dans la vérification de l’identité de son cocontractant lui a causé un incontestable préjudice moral en altérant sa réputation, son crédit et l’appréciation de sa solvabilité, dans ses relations avec les organismes bancaires. Il soutient se trouver dans un état de stress permanent et demeurer, à l’heure actuelle, fiché banque de France et ne pouvoir contracter de crédit afin par exemple d’acquérir un bien immobilier.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, la société CA Consumer Finance demande à la cour :
— de débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement,
— y ajoutant condamner M. [G] aux entiers dépens de l’instance et à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que M. [G] a bien été assigné à sa véritable adresse par un acte remis en étude qui fait foi jusqu’à inscription de faux et ne s’est pas présenté devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et qu’il ne peut donc lui reprocher d’avoir obtenu un jugement en son absence alors qu’il lui était loisible de se présenter ou de se faire représenter à l’audience. Elle admet avoir pu obtenir l’adresse du [Adresse 5], par une enquête interne, s’étant aperçue que l’adresse dont elle disposait sur le contrat de prêt soit le [Adresse 9], n’était plus valable suite au retour des mises en demeure. Elle souligne sa diligence.
Elle conteste tout manquement lors de la conclusion du contrat de crédit, soutient avoir vérifié l’identité de l’emprunteur et sa solvabilité et avoir contrôlé l’exactitude des renseignements fournis au moyen des pièces produites aux débats, souligne que l’emprunteur lui a remis une pièce d’identité recto verso ainsi que son permis de conduire qui ne faisaient apparaître aucune trace de falsification et que les nom et prénom ainsi que la date de naissance et le lieu de naissance correspondent bien à ceux de M. [G].
Elle considère que la pièce d’identité fait apparaître une signature qui est susceptible de correspondre à celle figurant sur le contrat de prêt, affirme que les signatures évoluent dans le temps et que la pièce d’identité fournie ayant été délivrée le 2 mars 2016 et le contrat de prêt signé en 2020, les signatures pouvaient ne pas être strictement identique sur ces deux documents.
Elle ajoute avoir également obtenu le RIB et un justificatif de domicile faisant apparaître l’adresse du [Adresse 6], que cette même adresse se retrouve sur les bulletins de salaire qui ont été remis au moment de l’octroi du prêt et que M. [G] est précisément salarié de cette société SAS Retailmenot ING France. Elle relève que les bulletins de salaire produits ne font pas apparaître de falsification et qu’un avis d’imposition lui a également été remis qui mentionne l’adresse de M. [G] comme étant le [Adresse 7] qui est l’adresse exacte de M. [G] telle que celui-ci l’a déclarée puisqu’il indique lui-même qu’il demeurait bien à cette adresse et ce jusqu’au 1er décembre 2019.
Elle ajoute avoir consulté le FICP le 13 juin 2020 lequel à ce moment ne faisait apparaître aucune mention. Elle considère avoir ainsi respecté les obligations qui étaient les siennes.
Elle relève que M. [G] se contente de procéder par affirmations en comparant les pièces remises au moment de l’octroi du prêt avec ses pièces qu’il produit lui-même aux débats qu’elle n’avait pas lors de la souscription du crédit.
Elle souligne que le vol dont se prévaut M. [G] aurait eu lieu le 31 mars 2018 date de sa plainte pénale, que si un usurpateur pouvait ainsi utiliser les pièces volées, il n’aurait pu le 19 juin 2020 soit 2 ans plus tard, produire des bulletins de salaire des mois de février, mars et avril 2020 ni l’avis d’imposition de 2019. Elle relève que les revenus figurant sur les trois bulletins de salaire de 2020 peuvent être différents du montant du revenu annuel cumulé de l’année précédente.
Elle considère que les explications de M. [G] sont incohérentes et que c’est pour cette raison qu’elle a refusé de considérer que le prêt n’aurait pas été souscrit par M. [G] lui-même. Elle ajoute que l’emprunteur s’est présenté en personne auprès du concessionnaire [D] [E] pour commander le scooter puis au moment de la livraison du scooter, de sorte que le concessionnaire a pu évidemment vérifier que la photographie qui se trouvait sur la pièce d’identité correspondait bien à la personne qui s’est ainsi présentée deux fois. Elle souligne qu’il appartiendra à M. [G] de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure pénale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
A l’appui de sa demande en paiement, la société CA Consumer Finance produit notamment la copie des pièces suivantes qui sont celles sur la foi desquelles elle a accordé le prêt :
— l’offre de crédit affecté du 13 juin 2020 revêtue d’une signature manuscrite qui mentionne le nom de M. [G] mais également sa date de et son lieu de naissance et une adresse au [Adresse 6] à [Localité 16],
— la facture du scooter qui mentionne le nom de M. [G] et cette même adresse,
— la demande de financement à adresser au prêteur après livraison du bien signée par l’acheteur,
— sa consultation du FICP au nom de M. [G] qui ne fait pas apparaître de fichage,
— une carte d’identité au nom de M. [G] et un permis de conduire également au nom de M. [G],
— un RIB de la BNP Paribas agence de [Localité 16] Wallace,
— les bulletins de paie des mois de février, mars et avril 2020 au nom de M. [G] domicilié au [Adresse 6] à [Localité 16] établis par la société SAS Retailmenot à [Localité 13],
— un avis d’imposition de 2019 sur les revenus de 2018 au nom de M. [G] domicilié cette fois au [Adresse 7] à [Localité 15],
— une facture de ligne fixe orange au nom de M. [G] avec l’adresse du [Adresse 6] à [Localité 16].
La cour observe que le crédit affecté a été conclu à distance ainsi qu’il résulte de la mention « à retourner » si bien que le prêteur n’a pas rencontré l’emprunteur qui ne s’est présenté que chez le vendeur du scooter. Cette possibilité de conclure un contrat de crédit à distance sans rencontre physique entre l’emprunteur et le prêteur est permise par la loi.
Les pièces qui ont été produites à la banque mentionnaient toutes le nom et le prénom de M. [G] ainsi que la même adresse au [Adresse 6] à [Localité 16]. Les photographies sur les documents d’identité sont celles du même homme. Les fiches de paie ne font pas apparaître de discordance avec ces éléments et en particulier le numéro de sécurité sociale est cohérent avec la date de naissance en ce qui concerne les chiffres relatifs à son sexe, son année de naissance, son mois de naissance et son département de naissance. Ils font apparaître des revenus de 3 538,07 euros, 3 454,17 euros, 3 398,16 euros. L’avis d’imposition mentionne qu’en 2018, le revenu était de 32 130 euros ce qui correspond à une moyenne de 2 677 euros mais il n’est pas incohérent de considérer qu’une augmentation soit intervenue en deux ans. Le justificatif de domicile est lui aussi cohérent.
La cour observe toutefois que la comparaison des signatures figurant d’une part sur la carte d’identité qui lui était produite et d’autre part sur le contrat et la demande de financement, montre que ces signatures sont très différentes. En effet celle qui figure sur la carte d’identité est d’un tracé net et permet de lire facilement « By », la première lettre étant en majuscule et la seconde en minuscule, tandis que celle figurant sur le contrat et la demande de financement sont d’un tracé très hésitant, ne reprennent pas le « y » et si un « B » majuscule y apparaît, il semble précédé d’une sorte de « S » majuscule sur le contrat et sur la demande de financement, ces derniers n’ayant en outre pas la même forme sur les deux documents. Une telle différence aurait dû attirer son attention et la pousser à de plus amples vérifications d’autant que le contrat était conclu à distance et qu’elle ne travaillait qu’avec des copies.
Il doit donc être admis qu’elle a commis une faute.
Il résulte en outre des pièces produites par M. [G] que celui-ci a déposé plainte pour vol le 31 mars 2018, les documents dérobés étant les suivants : une carte vitale à son nom, une carte nationale d’identité n° [Numéro identifiant 2] à son nom délivrée par la sous-préfecture de [Localité 11], une carte bancaire émise par le Crédit Agricole à son nom, une carte jeune SNCF, une carte d’abonnement cinéma, un carnet de tickets restaurant d’une valeur de 150 euros.
A l’appui de son affirmation selon laquelle il ne serait pas le signataire du contrat, il produit un complément de plainte dans laquelle il relate les recherches faites par la DRPJ de [Localité 20] qui l’a informé de l’ouverture de plusieurs comptes à son nom et de l’achat d’une moto et le courrier qu’il a envoyé à la Banque de France pour dénoncer une usurpation d’identité.
Il résulte de la comparaison des pièces que ce n’est pas la carte d’identité volée numéro [Numéro identifiant 2] qui a été produite mais une autre portant le numéro [Numéro identifiant 4] mais avec comme seule similitude les nom, prénom, date et lieu de naissance de M. [G] ce qui peut expliquer que M. [G] n’ait pas été immédiatement inquiété, le reste des mentions n’étant pas identique puisque celle produite à la banque mentionne une délivrance le 2 mars 2016 par la sous-préfecture de [Localité 18] tandis que celle qui a été dérobée avait été délivrée le 14 octobre 2011 par la sous-préfecture de [Localité 11] et était valable 10 ans soit jusqu’au 13 octobre 2021, que la carte volée présente une photographie très différente de celle produite à la banque et que la taille mentionnée sur la carte volée est de 1,91m tandis que celle mentionnée sur la carte produite à la banque mentionne une taille de 1,71m. M. [G] justifie s’être fait délivrer une nouvelle carte d’identité le 2 mai 2018 à une date qui apparaît donc cohérente avec celle du vol de mars 2018. Les photographies des documents d’identité produits par M. [G] et de ceux en possession de la banque sont totalement différentes et d’évidence ne représentent pas le même homme.
Les bulletins de paie produits par M. [G] qui mentionnent le même employeur que ceux produits à la banque ne sont pas présentés de la même manière, son ancienneté y apparaît différente et son salaire est moindre.
La présence sur les réseaux sociaux permet de connaître aisément l’employeur d’une personne dont on possède par ailleurs les éléments d’identité suite à un vol de papier de même que son adresse.
M. [G] ne produit pas l’avis d’imposition qu’il a envoyé à la banque après avoir découvert ce crédit (mail du 7 janvier 2022) mais la société CA Consumer Finance ne le produit pas non plus. Dès lors elle ne peut soutenir que lors de la souscription du prêt elle a été en possession du véritable avis d’imposition de M. [G] dont la production serait alors effectivement inexpliquée.
Tous ces éléments démontrent que M. [G] s’étant fait voler ses papiers d’identité, il a fait l’objet grâce aux renseignements qu’ils contenaient, d’une usurpation d’identité bien construite destinée à tromper la banque grâce à la production de documents qui n’étaient pas les documents volés mais des documents distincts et fabriqués par l’usurpateur reprenant l’identité de M. [G] avec une photographie différente correspondant manifestement à celle de l’homme qui s’est présenté chez le vendeur et a ainsi souscrit le crédit.
Ceci doit conduire à débouter la société CA Consumer Finance de sa demande en paiement à l’encontre de M. [G]. Le jugement doit donc être infirmé.
Celui-ci n’étant pas le signataire du crédit, il doit être fait droit à sa demande de condamnation de la banque à le faire déficher du FICP sous astreinte comme prévu au dispositif mais rien ne justifie d’en réserver la liquidation à la cour, ce qui ferait perdre aux parties un degré de juridiction.
S’agissant du comportement de la banque, outre qu’elle a commis une faute de vigilance concernant la vérification de la signature, il résulte de ce qui précède que lorsque M. [G] lui a fait connaître les faits et lui a produit par mail du 7 janvier 2022 les documents qui lui permettaient de constater, comme vient de le faire la cour, qu’il n’était pas le signataire du crédit, elle aurait dû le reconnaître et ne pas se contenter de lui répondre le 14 janvier 2022 que le dossier ayant fait l’objet d’une étude approfondie, ce qui n’était manifestement pas le cas, il ne serait pas donné de suite favorable. Elle se devait en outre a minima de faire part de cette situation au juge des contentieux de la protection devant lequel elle a assigné M. [G] en raison du principe de loyauté des débats.
Toutefois la cour observe également que M. [G] a été assigné à sa véritable adresse à savoir le [Adresse 5] à [Localité 14] par un acte délivré à étude qu’il n’a pas cru utile d’aller chercher et ce alors qu’il en avait nécessairement connaissance par l’envoi de la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, étant observé qu’il avait bien reçu le courrier simple de la société CA Consumer Finance envoyé à cette même adresse le 14 janvier 2022. Dès lors il convient de ne faire droit à sa demande de dommages et intérêts qu’à hauteur d’une somme de 3 000 euros.
Pour ces même motifs il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [G] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société CA Consumer Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il apparaît également équitable de faire supporter à la société CA consumer qui succombe et n’a pas fait preuve de loyauté devant le premier juge, les dépens d’appel et les frais irrépétibles engagés par M. [G] mais seulement à hauteur de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [X] [G] aux dépens et a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société CA Consumer Finance de toute demande en paiement au titre du contrat 81059467968 du 19 juin 2020 ;
Condamne la société CA Consumer Finance à effectuer les démarches auprès de la Banque de France pour demander la radiation de M. [X] [G] du FICP au titre de ce contrat et ce dans le mois qui suivra la signification de la présente décision, et passé ce délai, ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois ;
Condamne la société CA Consumer Finance à payer à M. [X] [G] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts ;
Condamne la société CA Consumer Finance à payer à M. [X] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CA Consumer Finance aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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