Confirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 15 déc. 2025, n° 24/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 6 février 2024, N° 22/448 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/310
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 15 Décembre 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00072 – N° Portalis DBWF-V-B7I-UUA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :22/448)
Saisine de la cour : 23 Février 2024
APPELANT
M. [L] [S]
né le 25 Mars 1974 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000390 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représenté par Me Cédric BULL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Société CLINEO,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Fabien MARIE, avocat au barreau de NOUMEA
Non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
15/12/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me MARIE
Expéditions – Me BULL
— Dossiers CA et TPI
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE :
Une opposition administrative a été délivrée pour un montant de 42 621 F CFP sur le compte bancaire de Monsieur [S] au titre du défaut de paiement du ramassage des ordures ménagères relatif à un bien situé [Adresse 1] à [Localité 3] dont il était propriétaire.
Par courriels des mois de septembre et novembre 2020, il a indiqué à l’intimée qu’il ne vivait plus dans ledit bien depuis le 10 octobre 2017, suite à la cession du bien immobilier concerné et avoir résilié son contrat.
Par courriel du 26 janvier 2021, il a mis en demeure la société CLINEO de l’indemniser des sommes saisies au titre de l’opposition administrative, outre des dommages et intérêts pour préjudice financier et moral.
M. [S] a assigné la société CLINEO aux fins de la voir condamnée à lui payer :
— La somme de 42.621 F FCP au titre de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères,
— La somme de 11.928 F FCP au titre des frais bancaires inhérents à l’opposition administrative,
— La somme de 500.000 F FCP au titre du préjudice moral.
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal de première instance de Nouméa a :
— déclaré la demande présentée par M. [L] [S] recevable ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts ;
— rejeté la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile dc la Nouvelle-Calédonie ;
— condamné M. [L] [S] aux dépens.
PROCÉDURE D’APPEL :
Par requête et mémoire ampliatif déposés les 3 et 6 février 2025 , auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens et prétentions, M. [L] [S] a interjeté appel aux fins de réformation de cette décision faisant valoir que la société CLINEO devrait être condamnée à lui verser :
— La somme de 42.621 F FCP au titre de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères,
— La somme de 11.928 F FCP au titre des frais bancaires inhérents à l’opposition administrative,
— La somme de 500.000 F FCP au titre du préjudice moral.
Il maintient ses demandes exposant ne plus résider dans l’immeuble concerné par la taxe des ordures ménagères depuis 2016 et avoir résilié en personne son contrat d’abonnement en se rendant dans les locaux de la société CLINEO.
Par conclusions déposées le 3 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens et prétentions, la Société CLINEO sollicite quant à elle in limine litis, de déclarer Monsieur [L] [S] irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir à l’encontre de la Société CLINEO et qu’en tout état de cause, le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société CLINEO. Elle sollicite également sa condamnation à lui payer une somme de 150.000 F CPF au titre de l’article 700 du CPC NC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Sarl Fabien MARIE.
Elle expose que si le premier juge a sur le fond débouté ce dernier dès lors qu’il ne justifiait pas de ses demandes, il n’a pas pour autant répondu au premier moyen soulevé par la société CLINEO sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir de Monsieur [L] [S] à l’encontre de la société CLINEO qui n’est qu’un prestataire de service agissant pour la compte de la Commune de [Localité 3].
Elle déclare qu’en cause d’appel Monsieur [S] ne justifie pas davantage du bien-fondé de cette prétention, ni ne justifie avoir résilié son contrat, ni cédé son immeuble comme il le prétend.
Le 17 juillet 2025, la clôture est ordonnée et l’affaire fixée à l’audience du 23 octobre 2025.
SUR CE :
Aux termes de l’article 31 du CPC NC, 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
Ainsi, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir précise l’article 32 du même code.
En l’espèce, il est constant que M. [L] [S] reproche à la société CLINEO, de lui avoir facturé une prestation qu’il n’a pas consommée invoquant la vente du bien immobilier assujetti à cette prestation et lui demande la répétition de l’indu, ce à quoi s’oppose l’intimée qui à titre liminaire soulève l’irrecevabilité de la demande en l’absence de qualité et d’intérêt à agir de l’appelant.
Or, si la prestation de collecte des ordures ménagères relève bien de la ville de [Localité 3], ce qui n’est pas contesté, pour laquelle la société CLINEO n’est qu’un prestataire de service qui reçoit ses instructions de la commune de [Localité 3], il n’en demeure pas moins que M. [S] a bien qualité et intérêt à agir à l’encontre de cette dernière, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque son action est dirigée à l’encontre de la société CLINEO.
Aux termes de l’article 11 de l’arrêté n°2015/4507 du 31 décembre 2015 :
'Tout ménage résidant sur le territoire de la ville de [Localité 3] est présumé usager du service public de collecte et de traitement des déchets au titre duquel il est redevable de la redevance enlèvement des ordures ménagères'. La personne est pleinement assujettie au paiement de la redevance des lors qu’elle utilise le service et quelle que soit la distance entre le bac et le lieu de collecte des déchets concernés. Ne sont exonérés de la redevance ordures ménagères que les personnes pouvant justifier ne pas avoir recours au service, soit :
— [Localité 5] que le logement concerne est inoccupé sous la condition de la production des éléments qui le justifient (telle la production des factures d’eau et d’électricité vierge de toute consommation pour la période considérée (. . .)'.
En effet, Monsieur [L] [S] n’ayant jamais produit la moindre pièce justificative en application de ces dispositions, car ce n’est qu’à compter du 30 janvier 2019 qu’il a pu justifier d’avoir vendu le bien litigieux, de telle sorte que la facturation a été arrêtée à même date, et le bac n’a été récupéré que début février 2019. Il ne peut donc être considéré qu’usager du service public de collecte et de traitement des déchets jusqu’au 30 janvier 2019. C’est donc à juste titre que le premier juge l’a débouté de sa demande qui au surplus est mal dirigée.
Par conséquent, la cour confirme la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Monsieur [S] faute pour lui d’avoir transmis les justificatifs exigés en application de l’article 11 de l’arrêté n°2015/4507 réglementant les collectes publiques et privées des déchets ménagés et assimilés sur la ville de [Localité 3].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant en la présente instance, Monsieur [L] [S] sera condamné aux dépens et à payer à la Société CLINEO la somme de 150.000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
et y ajoutant
condamne Monsieur [L] [S] à payer à la Société CLINEO la somme de 150.000 F CFP au titre des frais irrépetibles au titre de l’article 700 du CPC NC;
condamne Monsieur [L] [S] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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