Infirmation partielle 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 7 mars 2025, n° 24/01632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 26 avril 2024, N° 23/02093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°65
N° RG 24/01632 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGDC
AV
JUGE DE L’EXECUTION DE NIMES
26 avril 2024 RG :23/02093
[L]
C/
[M]
Copie exécutoire délivrée
le 07/03/2025
à :
Me Camille ALLIEZ
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 07 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de Nîmes en date du 26 Avril 2024, N°23/02093
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Yan MAITRAL, Conseiller
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [R] [L]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
M. [P] [M],
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Camille ALLIEZ, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Karine MENICHETTI, Plaidant, avocat au barreau d’AGEN
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Février 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 07 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 13 mai 2024 par Madame [R] [L] à l’encontre du jugement rendu le 26 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n° RG 23/02093 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 21 mai 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 février 2025 par Madame [R] [L], appelante, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 février 2025 par Monsieur [P] [M], intimé, appelant à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 21 mai 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 6 février 2025.
Sur les faits
Madame [R] [L] a émis quatre chèques (un chèque d’un montant de 2 500 euros et trois autres d’un montant de 500 euros chacun) à l’ordre de Monsieur [P] [M] afin de le rembourser de la somme de 4 000 euros dont ce dernier avait crédité son compte bancaire le 11 septembre 2020.
Monsieur [P] [M] a encaissé deux chèques d’un montant de 500 euros chacun. Madame [L] a formé opposition aux deux autres chèques d’un montant de 2 500 euros et de 500 euros.
Le 5 mai 2021, Monsieur [P] [M] a fait délivrer à Madame [R] [L] une sommation de payer la somme de 3 000 euros en principa, puis il lui a adressé le 10 juin 2021 une mise en demeure de demander à sa banque de lever l’opposition aux chèques susvisés.
Par ordonnance de référé du 4 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné la mainlevée de l’opposition formée par Madame [R] [L] au paiement du chèque n°22 établi le 5 février 2021 pour la somme de 500 euros et du chèque n°24 établi le 4 avril 2021 pour la somme de 2 500 euros, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance. Le juge des référés a également condamné Madame [R] [L] à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d’huissier relatifs à la délivrance de la sommation de payer.
L’ordonnance de référé a été signifiée le 25 novembre 2021 à Madame [R] [L]. Cette dernière a procédé le 17 novembre 2021 auprès de sa banque à une demande de mainlevée de l’opposition formée aux deux chèques concernés.
Monsieur [P] [M] a refusé, par courrier de son conseil du 20 mai 2022, l’échéancier de 50 euros par mois proposé par Madame [R] [L], exigeant un remboursement par mensualités de 300 euros jusqu’à apurement de la dette, aux motifs de la perception par cette dernière de revenus locatifs de 1 700 euros par mois, charges comprises.
Sur la procédure
Par exploit du 7 avril 2023, Madame [R] [L] a fait assigner Monsieur [P] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de se voir octroyer principalement des délais de paiement et fixer le montant des frais de procédure.
Par jugement du 26 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [R] [L] à l’exclusion de son action en responsabilité fondée sur l’abus de saisie ;
— a débouté Madame [R] [L] de son action en responsabilité pour abus de saisie dirigée contre Monsieur [P] [M] ;
— a rejeté les demandes reconventionnelles présentées par Monsieur [P] [M] ;
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné Madame [R] [L] aux dépens.
Madame [R] [L] a relevé appel le 13 mai 2024 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou à tout le moins réformer en ce que le juge de l’exécution :
— S’est déclaré incompétent à l’exclusion de son action en responsabilité fondée sur l’abus de saisie pour statuer sur ses demandes,
— l’a déboutée de son action en responsabilité pour abus de saisie dirigée contre Monsieur [P] [M],
— l’a déboutée de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [P] [M] à lui payer une somme de 2500 euros en réparation de son préjudice moral,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l’appelante demande à la cour de :
« Juger l’appel recevable et fondé
Réformer le jugement querellé en ce que le juge :
— S’est déclaré incompétent à l’exclusion de son action en responsabilité fondée sur l’abus de saisie pour statuer sur les demandes de Madame [L] tendant à :
se voir donner acte de ce qu’elle s’est acquittée au 31 mars 2023 d’une somme de 941 euros (somme à parfaire au jour du jugement à venir), somme portée à 1460 euros au 21 février 2024 et venant en déduction de la somme en principal fixée à 2.500 euros.
Voir fixer le montant des dépens à la somme de 118,16 euros outre frais de signification d’ordonnance et de sommation payer sous réserve de production des factures par Monsieur [M]
voir rejeter autres les frais de procédures et d’accessoires et divers réclamés ainsi que les frais de tentatives de mesures d’exécution pour être nulles et à tout le moins inutiles
voir autoriser Madame [L] à s’acquitter de sa dette en 20 mensualités de 100 euros (les 23 premières à hauteur de 100 euros par mois et le solde à la 24ème).
voir juger que les règlements s’imputeront en priorité sur le principal
— A débouté Madame [L] de son action en responsabilité pour abus de saisie dirigée contre Monsieur [M] et de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [M] à lui payer une somme de 2500 euros en réparation de son préjudice moral
— A dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— A condamné Madame [L] aux dépens
Débouter Monsieur [M] de son appel incident, et plus généralement de toutes ses demandes, fins ou conclusions.
Statuant à nouveau,
Vu les articles L213-6 du code de l’organisation judiciaire et R221-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Se déclarer compétent pour statuer,
Vu les articles L.111-7 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Débouter Monsieur [P] [M] de toutes ses demandes, fins ou conclusions,
Donner acte à Madame [L] de ce qu’elle s’est acquittée au 5 février 2025 d’une somme de 2.500 euros (somme à parfaire au jour de la décision à venir), et venant en déduction de la somme en principal fixée à 2.500 euros.
Fixer le montant des dépens à la somme de 118,16 euros outre frais de signification d’ordonnance et de sommation payer sous réserve de production des factures par Monsieur [M],
Rejeter autres les frais de procédures et d’accessoires et divers réclamés ainsi que les frais de tentatives de mesures d’exécution pour être nulles et à tout le moins inutiles,
Autoriser Madame [L] à s’acquitter de sa dette par mensualités de 96 euros jusqu’à apurement de la dette qui s’élève au 5 décembre 2024 à 960 euros, somme à parfaire au jour de la décision à venir (10 mensualités de 96 euros) ,
Juger que les règlements s’imputeront en priorité sur le principal ,
Condamner Monsieur [M] à porter et payer à Madame [L] la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral.
Condamner Monsieur [P] [M] à porter et payer à Madame [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamner Monsieur [P] [M] aux entiers dépens y compris ceux de première instance ».
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir qu’aucun texte ne pose comme condition de recevabilité de la demande de délai de paiement une contestation préalable de la mesure de saisie diligentée par le créancier sur le fondement d’un titre exécutoire. Le juge de l’exécution était parfaitement compétent pour accorder un délai de grâce après signification du commandement aux fins de saisie vente. De plus, il s’élève un différend entre les parties sur le montant des dépens d’exécution. Les tentatives de mesures d’exécution forcée relèvent de la compétence du juge de l’exécution dans leur validité et leur proportionnalité.
L’appelante précise qu’au 5 février 2025, elle a réglé la somme de 2 500 euros et que le capital est désormais soldé. Les frais d’exécution imputés à Madame [R] [L] à compter du 4 août 2022 doivent être exclus de sa dette. Ils étaient inutiles au moment où ils ont été exposés.
L’adresse de Madame [R] [L] et ses coordonnées téléphoniques étaient connues de tous. Monsieur [P] [M] a fait délibérément intervenir plusieurs cabinets d’huissiers dans le but de multiplier les démarches et d’imposer une pression psychologique à Madame [R] [L] en mettant en place une surveillance étendue et en la forçant à gérer une pression croissante.
Les dépens dont elle s’estime redevable sont limités aux frais d’assignation en référé de 52,12 euros, aux frais de copie de pièces de 25,54 euros et de sommation ou encore les frais de signification de l’ordonnance dont il n’est pas justifié le montant.
L’appelante soutient qu’elle est une débitrice malheureuse et de bonne foi. Elle n’avait plus d’activité d’auto-entrepreneuse au 7 décembre 2021 et percevait alors des allocations chômage et des prestations sociales, ayant deux enfants à charge. Elle a réintégré sa maison de [Localité 13], après le départ des locataires le 24 avril 2022. Le montant du loyer perçu d’avril 2020 à août 2022 a été revu à la baisse à hauteur de 1600 euros par mois, charges comprises. Il a été directement absorbé par les charges mensuelles. Lors du départ des premiers locataires en septembre 2020, des travaux de remise en état importants ont été nécessaires. Son crédit immobilier n’a été suspendu que par ordonnance du 14 juin 2022 pour une durée de 24 mois.
Elle a accouché de son troisième enfant le [Date naissance 3] 2022. Monsieur [C] réside dans une habitation indépendante annexée à son domicile. Il lui était impossible, compte-tenu de sa situation économique et de sa maternité, d’effectuer des versements de 300 euros par mois. Il appartient à Monsieur [P] [M] de verser au débat les éléments attestant des versements allégués de 13 000 euros de la CPAM du Gard. A ce jour, Madame [R] [L] a intégré un chantier d’insertion en qualité d’assistante de communication. Elle perçoit des prestations sociales de 1 176 euros et des allocations chômage de 563 euros. Elle ne touche aucune pension alimentaire de la part des pères de ses trois enfants. Ses charges s’élèvent à 1315 euros.
L’appelante explique que la saisie-attribution du 7 février 2023 ne lui a pas été notifiée régulièrement si bien que le délai pour la contester n’a pas commencé à courir. La saisie-attribution n’est pas accompagnée d’un titre exécutoire valide. Le commandement aux fins de saisie vente du 12 septembre 2022 ne lui a pas non plus été notifié régulièrement. Il repose sur un prétendu chèque impayé de 2 500 euros, sans qu’aucune preuve juridique valable n’ait été présentée.
L’appelante expose que les intrusions, surveillance abusive, menace de saisie immobilière infondée doivent être sanctionnées ; l’acharnement de Monsieur [P] [M] a eu une répercussion sur son état de santé.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [P] [M], intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa des articles L 213-6 du code l’organisation judiciaire, R 212-1 du code des procédures civiles d’exécution, 143 du code de procédure civile, 1343-5 du code civil et 784 du code de procédure civile, de :
« Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture du 6 février 2025 au jour de l’audience,
Accueillir les conclusions en réponse avec demande de tabat de clôture et la pièce communiquée par Monsieur [P] [M],
Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [P] [M] en son appel incident de la décision rendue le 26 avril 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nîmes,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement sus énoncé et daté du 26 avril 2024 en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles présentées par Monsieur [P] [M]
Et statuant de nouveau, sur la demande reconventionnelle et avant dire droit si par extraordinaire la cour se déclarait compétente :
Faire sommation à Madame [R] [L], et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, de fournir :
' Les relevés bancaires de janvier, février et mars 2023 de Madame [L] du compte [XXXXXXXXXX01] Caisse d’épargne du Languedoc,
' Les relevés bancaires de janvier, février et mars 2023 de Madame [L] du compte nickel [XXXXXXXXXX08],
Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes, Y ajoutant,
Condamner Madame [R] [L] à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
A l’appui de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture, l’intimé explique qu’il souhaite répondre aux nouvelles conclusions et pièces produites par Madame [R] [L] la veille de la clôture alors que, pendant six mois, elle n’avait rien communiqué.
A l’appui de sa demande de production des relevés bancaires de l’appelante, l’intimé indique que ces pièces permettraient de démontrer qu’elle a perçu de la CPAM la somme de 12 569 euros et que, pour éviter toute saisie, elle a effectué un virement de 9 500 euros en faveur de Monsieur [C] et un autre de 2 500 euros trois jours plus tard.
L’intimé réplique que le juge de l’exécution a, à juste titre, relevé son incompétence dès lors qu’aucune des procédures d’exécution n’ont fait l’objet d’une contestation devant lui et que,dans le cadre de la présente instance, la demande de délai de paiement n’est soulevée à l’occasion d’aucune contestation d’une mesure d’exécution.
L’intimé souligne que Madame [R] [L] a refusé de communiquer sa nouvelle adresse à l’huissier lors de l’assignation. Il a effectué des recherches multiples pour la localiser, ce qui a accru les frais. Elle a eu trois adresses en un an qu’elle s’est bien gardée de communiquer. Elle était psychologiquement fragile avant même de le rencontrer. Elle partage les charges de la vie courante avec Monsieur [C] qui a eu les mêmes adresses qu’elle à [Localité 9], [Localité 7] et [Localité 13]. Du mois d’octobre 2020 au mois d’avril 2022, elle avait mis sa maison en location pour la somme mensuelle de 1 700 euros. Elle n’a jamais déclaré ses revenus locatifs, ce qui lui a ouvert des droits vis à vis de la caisse d’allocations familiales. Elle a obtenu en juin 2022 une suspension de son crédit immobilier qui a désormais pris fin. En novembre 2020, elle avait trouvé un emploi qui était encore le sien en novembre 2021. Le premier virement n’est intervenu que le 15 septembre 2022, soit dix mois après l’ordonnance condamnant Madame [R] [L]. Elle n’a proposé que des échéances ridicules.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Les conclusions déposées le jour de l’ordonnance de clôture sont réputées signifiées avant celle-ci (Com. 4 juillet 2006, n° 04 19577). Il convient seulement rechercher si elles ont été déposées en temps utile (2e Civ., 25 février 2010, n° 09-13.400).
En l’occurrence, les conclusions signifiées par l’intimé le 6 février 2025 ne contiennent aucun moyen nouveau et ne font que répondre aux nouvelles écritures et pièces transmises la veille de la clôture par l’appelante. La nouvelle pièce n°23 versée par l’intimé est un courriel du commissaire de justice chargé des poursuites du 6 février 2025 qui se contente de transmettre un courrier du 5 février 2025 émanant de Madame [R] [L] elle-même, qui en a donc une parfaite connaissance.
Les conclusions et la pièce notifiées par l’intimé le 6 février 2025, qui ont été déposées en temps utile, sont ainsi recevables ; il n’a formé une demande de révocation de la clôture que pour les voir admettre; cette demande de révocation, qui est donc sans objet, sera rejetée.
2) Sur le montant de la dette
La cour n’est pas tenue de statuer sur la demande de Madame [R] [L] de donner acte qu’elle s’est acquittée au 5 février 2025 d’une somme de 2 500 euros venant en déduction de la somme en principal de 2 500 euros. En effet, il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Monsieur [P] [M] demande que le montant de la dette due par Madame [R] [L] soit arrêté à la somme totale de 4 149,70 euros se décomposant de la manière suivante :
' 2.500 euros en principal (dette initiale)
' 960 euros d’article 700 du code de procédure civile
' 133,64 euros de frais sommation de payer du 05/05/2021
' 108,16 euros de frais assignation du 05/08/2021
' 72,08 euros de frais de signification référé
' 375,92 euros pour frais et débours de la SAS […].
Madame [R] [L] ne saurait nier l’existence du chèque impayé de 2500 euros auquel elle a formé opposition et qui a donné lieu à la mainlevée ordonnée par la décision de référé du président du tribunal judiciaire de Montpellierdu 4 novembre 2021. Elle a été condamnée par l’ordonnance de référé du 4 novembre 2021 à verser une indemnité de 960 euros à Monsieur [P] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens incluant le coût de la sommation de payer du 5 mai 2021.
Les frais de sommation de payer sont réclamés par Monsieur [P] [M] à hauteur de 133,64 euros mais l’acte d’huissier de justice ne mentionne qu’un coût de 72,78 euros.
Il résulte du décompte du 3 mars 2023 de la société civile professionnelle […], huissiers de justice, que les frais d’assignation en référé à la charge du débiteur s’élèvent à 52,62 euros, outre 25,54 euros de copie de pièces, soit 78,16 euros.
Monsieur [P] [M] réclame la somme de 72,08 euros au titre des frais de signification de l’ordonnance référé du 25 novembre 2021. Il s’agit du montant qui est indiqué dans l’acte lui-même et qui a donné lieu à la facture de la société d’huissiers de justice […] du 26 novembre 2021.
L’état des frais de la société d’huissiers de justice […] du 13 juin 2022 comprend les frais de signification du 25 novembre 2021 de l’ordonnance de référé du 4 novembre 2021 qui ne sauraient être comptabilisés deux fois. Les autres débours sont justifiés par la nécessité de procéder à des investigations pour obtenir des renseignements sur les biens et revenus de Madame [R] [L] susceptibles d’être saisis (réquisitions de renseignements auprès de l’administration, réquisitions immatriculations véhicules terrestres à moteur, consultation Ficoba). La signification du certificat de non paiement de chèque qui constitue le titre exécutoire est également due ainsi que le coût du commandement délivré le 7 mai 2022.
Les frais exposés par la société […] à la charge de Madame [R] [L] sont donc justifiés à hauteur de 303,84 euros.
La saisie-attribution non contestée dans le délai prévu à l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution ne saurait être remise en cause par le biais d’une action fondée sur l’inutilité de l’acte de poursuite et son caractère abusif.
Madame [R] [L] expose que la saisie-attribution pratiquée le 7 février 2023 sur son compte bancaire ne lui a pas été notifiée régulièrement et qu’elle est en droit de la contester. Elle ne démontre cependant pas que la dénonciation de cette mesure d’exécution soit entachée d’irrégularité. Elle est dès lors irrecevable en sa contestation du montant des frais afférents à cet acte d’exécution forcée.
Monsieur [P] [M] a fait délivrer le 12 septembre 2022 à Madame [R] [L] un commandement aux fins de saisie vente portant sur la somme de 5 021,27 euros dont celle de 2 500 euros en principal. Madame [R] [L] soulève par voie d’exception la nullité de ce commandement.
Aux termes de l’article R. 221-1 1°) du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.
Le commandement du 12 septembre 2022 rappelle que le titre exécutoire a été délivré par la société civile professionnelle Hexagone, huissiers de justice à la résidence de [Localité 12], suite au non paiement du chèque titre délivré en date du 26 avril 2022, dressé selon l’article L.131-73 du code monétaire et financier. Le commandement mentionne également l’ordonnance de référé rendue le 4 novembre 2021, tout en indiquant par erreur qu’elle a été rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes alors qu’il s’agit de celui de Montpellier ; l’erreur ainsi commise que Madame [R] [L] a pu rectifier d’elle-même n’est que purement matérielle et il n’est allégué aucun grief en découlant.
Le commandement de payer délivré pour une somme supérieure au montant réel de la créance est valable pour la partie non contestable de la dette (1ère Civ., 17 Mai 2017, n° 16-21.907).
Le montant des frais de procédure de 707,65 euros qui figure dans ce commandement est erroné puisque le décompte de la société d’huissiers de justice […] du 3 mars 2023 ne fait plus état que de 354,31 euros. De même, le montant des dépens est inférieur à la somme de 602,94 euros mentionnée. Ces irrégularités n’affectent pas pour autant la validité de l’acte litigieux.
A la date du 12 septembre 2022, Madame [R] [L] n’avait pas encore commencé à règler des acomptes et était bien débitrice du principal de 2 500 euros, de l’indemnité de 960 euros allouée à Monsieur [P] [M] par l’ordonnance de référé du 4 novembre 2021, du coût de la sommation de payer du 5 mai 2021 et des dépens de l’instance en référé. La délivrance du commandement aux fins de saisie vente n’était donc pas dénuée d’utilité alors que les précédentes tentatives de saisie-attribution de compte bancaire du 4 août 2022 et de loyers des 12 août et 8 septembre 2022 s’étaient avérées infructueuses.
Madame [R] [L] demande le rejet des frais de procédure et d’accessoires et divers figurant dans le décompte de la société civile professionnelle d’huissiers de justice […] du 3 mars 2023. Ces frais sont partiellement justifiés en ce qu’ils correspondent pour partie au coût de la sommation de payer de 72,78 euros et de la signification de l’ordonnance de référé de 72,08 euros ainsi qu’aux frais de recouvrement engagés par l’étude […] de 303,84 euros.
Madame [R] [L] indique, dans un courrier du 6 décembre 2021, qu’elle a déménagé en août 2020 à [Localité 15] ; qu’elle avait à [Localité 9] une boîte aux lettres dans lequelle elle recevait ses courriers; qu’elle a été hébergée en décembre 2021 par un ami à [Localité 7], ce que confirme Monsieur [C] dans son attestation.
L’assignation en référé a été délivrée le 5 août 2021 à la dernière adresse connue de Madame [R] [L] à [Localité 13] ; au cours de la procédure de référé, elle a communiqué une adresse à [Localité 9].
Madame [R] [L] reconnaît donc elle-même qu’elle ne résidait pas dans sa maison d’habitation de [Localité 13] qui était louée au moins depuis le mois d’août 2020 et qu’elle a réintégrée en avril 2022. Il ne saurait donc être reproché à Monsieur [P] [M] d’avoir saisi un huissier de justice à [Localité 10] afin de faire signifier l’ordonnance de référé du 4 novembre 2021 sur le lieu de travail de la débitrice à [Localité 9]. Me [E], huissier de justice, a indiqué le 18 mai 2022 au conseil de Monsieur [P] [M] que Madame [R] [L], contactée téléphoniquement, avait indiqué se trouver en dehors du département et avait refusé de donner son adresse.
Madame [R] [L] ayant à nouveau déménagé dans le Gard à compter d’avril 2022, Monsieur [P] [M] a été contraint de faire appel à une étude d’huissier de justice dans ce département en vue du recouvrement de sa créance.
C’est donc l’absence de domiciliation fixe Madame [R] [L] qui a conduit le créancier poursuivant à multiplier les frais de procédure et voies d’exécution mobilières qui ne sont pas disproportionnés au regard de l’enjeu du litige.
Madame [R] [L] sera ainsi déboutée de sa demande tendant à voir rejeter les frais afférents aux trois tentatives de saisie-attribution de compte bancaire et de loyers des 4 août, 12 août et 8 septembre 2022. En revanche, les honoraires 'matrice’ dont l’utilité n’est pas avérée seront laissés à la charge du créancier.
Il n’est pas établi que Monsieur [P] [M] ait engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Madame [R] [L], ainsi que cela lui a été suggéré par l’huissier de justice instrumentaire le 8 septembre 2022. Il ne saurait être fait grief au créancier d’avoir refusé la proposition de règlement échelonné de la dette de 50 euros par mois et d’avoir tenté de saisir les loyers perçus par Madame [R] [L] qui n’a commencé qu’à partir du 15 septembre 2022 à effectuer des versements mensuels de 45 euros par mois, minimes au regard du montant de ses revenus locatifs de 1 600 euros par mois, hors provision sur charges.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [R] [L] de son action en responsabilité pour abus de saisie.
3) Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 510, alinéa 3, du code de procédure civile, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article R.121-1, alinéa 2, du code de procédure civile d’exécution dispose que : ' Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.'
En l’occurrence, Monsieur [P] [M] a fait délivrer le 12 septembre 2022 à Madame [R] [L] un commandement aux fins de saisie vente. Par conséquent, le juge de l’exécution était bien compétent pour connaître de la demande en délai de paiement présentée par Madame [R] [L].
Aux termes de l’article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il résulte de l’attestation sur l’honneur du locataire confirmée par le contrat de bail versé au débat que Madame [R] [L] a loué la maison dont elle est propriétaire à hauteur de 1 600 euros par mois, outre 100 euros de provision sur charges, à compter d’octobre 2020 et ce, jusqu’au mois d’avril 2022. Les loyers étaient affectés au remboursement des échéances de 774 euros du prêt immobilier ainsi qu’au paiement des charges. Il n’est, en revanche, pas justifié de la somme mensuelle de 624 euros qu’elle aurait remboursée au titre de prêts de rénovation énergétique.
Madame [R] [L] perçoit actuellement des prestations sociales d’un montant de 1 176 euros par mois auxquelles se rajoutent des allocations de chômage de 563 euros.
Il n’est pas établi que les pères respectifs de ses trois enfants ne puissent contribuer d’une manière ou d’une autre à leurs besoins. Elle rembourse à nouveau son crédit immobilier par échéances de 774 euros, la suspension d’une durée de deux années ordonnée le 14 juin 2022 pour une durée de 24 mois ayant pris fin.
Si comme elle le prétend, elle vit seule et héberge gratuitement Monsieur [C] dans un logement séparé du sien, elle se prive volontairement d’une source de revenu qui lui aurait permis de solder plus tôt sa dette envers Monsieur [P] [M].
Dans le message du 15 juin 2023 qu’elle communique elle-même, Madame [R] [L] s’étonne que Monsieur [P] [M] ait accès à ses comptes bancaires ; dans le message adressé le 5 février 2025 à la société civile professionnelle […], elle reproche à l’huissier de justice d’avoir depuis 2021 accédé illégalement à ses comptes bancaires et d’avoir communiqué ses mouvements financiers à la partie adverse.
Cette indignation de la débitrice corroborre ainsi les affirmations de Monsieur [P] [M] selon lesquelles elle a perçu le 1er février 2023 une somme de 12 569 euros de la CPAM qu’elle a transférée aussitôt en grande partie sur un autre compte puisque la dite somme n’a pu être saisie le 7 février 2023. Madame [R] [L] avait donc la capacité d’exécuter immédiatement ses obligations envers Monsieur [P] [M].
Dans ces circonstances, eu égard à l’ancienneté de la dette et à la modicité de son montant, il convient de débouter Madame [R] [L] de sa demande en délai de paiement.
Il n’est pas nécessaire à la solution du litige d’ordonner à Madame [R] [L] de produire les relevés de ses comptes bancaires des mois de janvier, février et mars 2023. Monsieur [P] [M] sera débouté de sa demande, à ce titre.
4) Sur les frais du procès
L’appelante qui succombe dans l’essentiel de ses prétentions sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimé et de lui allouer une indemnité de 2 000 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déboute Monsieur [P] [M] de sa demande en révocation de l’ordonnance de clôture,
Déclare recevables les conclusions et la pièce transmises par Monsieur [P] [M] le jour de la clôture,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce que le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [R] [L], à l’exclusion de son action en responsabilité fondée sur l’abus de saisie,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare le juge de l’exécution compétent pour statuer sur les demandes de Madame [R] [L] relatives aux frais, dépens et délais de paiement,
Fixe le montant des dépens de l’instance en référé à la somme de 78,16 euros, outre les frais de signification d’ordonnance de 72,08 euros et de sommation de payer de 72,78 euros,
Déboute Madame [R] [L] de sa demande de rejet total des autres frais de procédures et d’accessoires et divers figurant dans le décompte de la société civile professionnelle d’huissiers de justice […] du 3 mars 2023,
Fait droit partiellement à la demande de rejet de Madame [R] [L] pour les frais de procédures et d’accessoires et divers autres que la sommation de payer de 72,78 euros, la signification de l’ordonnance de référé de 72,08 euros et les frais de recouvrement engagés par l’étude […] de 303,84 euros,
Déboute Madame [R] [L] de sa demande de rejet des frais de tentatives de mesures d’exécution figurant dans le décompte de la société civile professionnelle d’huissiers de justice […] du 3 mars 2023, à l’exception des honoraires matrice de 35,76 euros,
Déboute Madame [R] [L] de sa demande de délai de paiement,
Déboute Monsieur [P] [M] de sa demande tendant à faire sommation à Madame [R] [L] de fournir ses relevés bancaires de janvier, février et mars 2023, sous astreinte,
Y ajoutant,
Condamne Madame [R] [L] aux entiers dépens d’appel,
Condamne Madame [R] [L] à payer à Monsieur [P] [M] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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