Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 26 mars 2026, n° 25/11231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mai 2025, N° 24/56114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n° 106 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11231 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLS5N
Décision déférée à la cour : ordonnance du 28 mai 2025 – président du TJ de, [Localité 1] – RG n° 24/56114
APPELANTS
M., [P], [D]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
S.C.I., [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
S.C.I., [2], RCS de, [Localité 1] n,°[N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
S.C.I., [3], RCS de, [Localité 1] n,°[N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représentés par Me Frédéric Lallement de la SELARL BDL avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Daniela Sabau de la SELAS BDD avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
M., [S], [Q]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
S.C.I., [4], RCS de, [Localité 5] n,°[N° SIREN/SIRET 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 5]
,
[Localité 6]
Représentés par Me François Teytaud de l’AARPI Teytaud-Saleh, avocat au barreau de Paris, toque : J125
Ayant pour avocats plaidants Mes Emmanuel Moulin et Martin Valluis de l’AARPI Migueres Moulin, avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 mars 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre chargé du rapport, et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par ordonnance contradictoire du 28 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
déclaré la demande d’expertise recevable ;
ordonné une mesure d’expertise confiée à
M., [W], [J]
,
[Adresse 6]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— examiner les irrégularités alléguées par les demandeurs dans leur assignation et dernières écritures déposées le 15 avril 2025, à compter de l’année 2019 ;
— donner un avis sur les réductions de loyers accordées en 2020 par M., [D] aux preneurs des cellules du centre commercial ;
— rechercher si des prestations ont été facturées aux sociétés, [5] au bénéfice de sociétés dirigées et/ou contrôlées par M., [D], notamment la société, [6], la société, [7] et la société, [8] ;
— indiquer si des sommes ont été réglées par les sociétés, [5] au bénéfice de sociétés tierces et rechercher dans quelles conditions ces décisions de gestion ont été prises en présence de co-gérants ;
— donner un avis sur la légitimité des charges diverses facturées chaque année par les sociétés dirigées et/ou contrôlées, directement ou indirectement, par M., [P], [D] depuis 2019, et notamment la société, [9], la société, [7] et la société, [8] et notamment l’intérêt tiré par les sociétés, [5] des charges payées ;
— procéder à la reconstitution détaillée de chacun des montants des comptes courants des associés depuis 2019 ;
— comparer le montant de cette reconstitution avec celui actuel des comptes courants d’associés tels qu’ils figurent dans les derniers comptes annuels des sociétés, [5] ;
— donner un avis sur la conformité à l’intérêt social des sociétés, [5] des sommes inscrites en débit sur les comptes courants des sociétés du groupe, [D] ;
— donner toute information utile sur la tenue des comptabilités des sociétés, [5];
— en cas d’identification d’opérations fictives ou de flux financiers anormaux, donner un avis sur le préjudice subi par les sociétés, [5] depuis 2019;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige.
dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
fixé à la somme de 8 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société, [10], [U] et M., [S], [Q] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 31 juillet 2025 ;
dit que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
dit que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 30 juin 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
dit que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
condamné la société, [10], [U] et M., [S], [Q] aux dépens ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 23 juin 2025, les sociétés, [1],, [2],, [3] ainsi que M., [D] ont interjeté appel de ladite ordonnance.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 août 2025, M., [S], [R] et la société, [10], [U] ont demandé de :
leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société, [1] et de leur acceptation du désistement réciproque d’instance et d’action;
leur donner acte qu’ils renoncent à se prévaloir de l’ordonnance de référé du 28 mai 2025 (RG N° 24/56114) s’agissant de la société, [1] ;
donner acte à la société, [1] de son acceptation de désistement et désistement réciproque d’instance et d’action ;
constater l’extinction de la présente instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/11231 à l’égard de la société, [1];
juger que ces parties conserveront respectivement la charge des frais et dépens exposés ;
constater la continuation de l’instance pendante entre M., [S], [R] et la société, [10], [U] en qualité d’intimés et Monsieur, [P], [D], la société, [2] et la société, [3] en qualité d’appelants.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 août 2025, les sociétés, [1],, [2],, [3] et M., [D] ont demandé de :
donner acte à la société, [1] de son désistement d’instance et d’action de la présente procédure régularisée à l’encontre société, [10], [U] et M., [Q] ;
donner acte à la société, [1] de l’acceptation du désistement réciproque d’instance et d’action de la société, [10], [U] et M., [Q] ;
juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens afférents au désistement partiel ;
constater que l’instance se poursuit entre la société, [10], [U] et M., [Q] , en qualité d’intimés, et la société, [2], la société, [3] et M., [D], en qualité d’appelants.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, M., [Q] et la société, [10], [U] ont demandé de :
leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société, [2], à la société, [3] et à M., [P], [D] et de leur acceptation du désistement réciproque d’instance et d’action ;
leur donner acte qu’ils renoncent à se prévaloir de l’ordonnance de référé du 28 mai 2025 ;
donner acte à la société, [2], à la société, [3] et à M., [P], [D] de leur acceptation de désistement et de leur désistement réciproque d’instance et d’action ;
constater l’extinction de la présente instance à l’égard de chacune des parties ;
juger que ces parties conserveront respectivement la charge des frais et dépens exposés.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, les sociétés, [2],, [3] et M., [D] ont demandé de :
donner acte que les concluants acceptent ledit désistement et, en conséquence, se désistent de leur appel, d’instance et d’action ;
juger que chaque partie conservera ses frais.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
Aux termes de l’article 400 du même code, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, les intimés, qui avaient sollicité la confirmation de la décision entreprise, ont déclaré accepter le désistement des appelants.
Il y a lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Sur les frais de procédure
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais, tel le coût d’un acte.
En application de l’article 399 du même code, 'le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte'.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il s’ensuit que sauf meilleur accord des parties, les appelants seront tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate les désistements d’instance des sociétés, [1],, [2],, [3] ainsi que de M., [D] et les déclare parfaits ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Dit que les dépens seront réglés conformément à l’accord des parties ou, à défaut, à la charge des sociétés, [1],, [2],, [3] ainsi que de M., [D] ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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