Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 30 oct. 2025, n° 24/02804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02804 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MLHD
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 OCTOBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/02998)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
en date du 05 octobre 2023
suivant déclaration d’appel du 19 juillet 2024
APPELANT :
M. [K] [W] [Y] assisté de son curateur l’Association EVA TUTELLES suivant jugement de curatelle du 11 octobre 2022
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-Christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4520 du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE au capital de 554 482 422,00 € immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 542 097 522, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE- AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2025, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
Selon offre préalable acceptée le 22 mai 2021, la société Consumer Finance a consenti à M. [K] [W] [Y] un crédit affecté d’un montant de 13.398 euros remboursable en 59 mensualités de 256,71 euros au taux d’intérêt fixe de 3,67% afin de financer l’achat d’un véhicule sans permis Aixam Coupé Evo 01 CV.
Par courrier du 10 août 2022, la société Consumer Finance a mis en demeure M. [K] [W] [Y] de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme.
La société Consumer Finance a prononcé la déchéance du terme par courrier du 1er septembre 2022.
Par acte d’huissier de justice du 11 mai 2023, la société Consumer Finance a assigné M. [K] [W] [Y] en paiement et en restitution du véhicule.
Par jugement du 5 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré recevable l’action de la société Consumer Finance,
— dit que la société Consumer Finance est déchue de son droit aux intérêts à compter de l’origine du contrat,
— condamné M. [K] [W] [Y] à payer à la société Consumer Finance la somme de 11.083,51 euros avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 1er septembre 2022,
— condamné M. [K] [W] [Y] à restituer à la société Consumer Finance le véhicule sans permis Aixam Coupé Evo 01 CV dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
— prévu que la société Consumer Finance affectera le produit de la vente du véhicule par ses soins au crédit des comptes restant dûs par M. [K] [W] [Y] et au besoin l’y condamné,
— débouté la société Consumer Finance du surplus de ses demandes,
— condamné M. [K] [W] [Y] aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 19 juillet 2024, M. [K] [W] [Y] assisté de son curateur, l’association Eva Tutelles, a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société Consumer Finance, condamné M. [K] [W] [Y] à payer à la société Consumer Finance la somme de 11.083,51 euros avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 1er septembre 2022, condamné M. [K] [W] [Y] à restituer à la société Consumer Finance le véhicule sans permis Aixam Coupé Evo 01 CV dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, prévu que la société Consumer Finance affectera le produit de la vente du véhicule par ses soins au crédit des comptes restant dûs par M. [K] [W] [Y] et au besoin l’y a condamné, condamné M. [K] [W] [Y] aux dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 3 juillet 2025.
Prétentions et moyens de M. [K] [W] [Y], assisté de son curateur
Dans ses conclusions remises et notifiées le 30 juin 2025, il demande à la cour, au visa de l’article 467 alinéa 3 du code civil, de :
— prononcer la nullité du jugement du 5 octobre 2023, M. [K] [W] [Y] n’ayant pas été assisté par son curateur.
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement en ce que l’exécution a été poursuivie en l’état d’une procédure de surendettement dont avait connaissance la société Consumer Finance,
— déclarer irrecevable la société Consumer Finance en toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
* condamné M. [K] [W] [Y] à payer à la société Consumer Finance la somme de 11.083,51 euros avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 1er septembre 2022,
— juger que si par impossible la société Consumer Finance reprenait l’exécution à l’issue de la procédure de surendettement il devrait alors être tenu compte de l’effacement de la dette à hauteur de 4.549.48 euros tel que cela a été homologué par la commission de surendettement,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
* condamné M. [K] [W] [Y] à restituer à la société Consumer Finance le véhicule sans permis Aixam Coupé Evo 01 CV dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
* prévu que la société Consumer Finance affectera le produit de la vente du véhicule par ses soins au crédit des comptes restant dus par M. [K] [W] [Y] et au besoin l’y condamné,
— juger que M. [K] [W] [Y] majeur protégé sous curatelle a impérativement besoin de son véhicule sans permis pour se déplacer et juger que la saisie du véhicule Aixam ne pourra pas intervenir,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société Consumer Finance est déchu de son droit aux intérêts à compter de l’origine du contrat et que la condamnation n’emporte pas d’intérêt majoré,
En tout état de cause,
— condamner la société Consumer Finance à payer à M. [K] [W] [Y] assisté de son curateur, l’Association Eva Tutelles, une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement en qu’il a condamné M. [K] [W] [Y] aux dépens de l’instance
— condamner la société Consumer Finance aux dépens de première instance et d’appel .
Sur la nullité du jugement, il fait valoir que :
— il a été placé sous curatelle renforcée suivant décision du 11 octobre 2022, la requête ayant été déposée le 26 avril 2022,
— ce jugement est opposable à compter de la transcription à l’état civil,
— la société Consumer Finance l’a assigné sans assigner son curateur,
— cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, il n’a pas comparu, ni personne pour lui,
— l’absence de notification au curateur est constitutive d’une nullité de fond qui ne peut être couverte par l’intervention volontaire du curateur.
Subsidiairement, il relève que :
— il bénéficie de mesures préconisées par la commission de surendettement validées le 11 septembre 2023 prévoyant un échelonnement de la dette outre un effacement de la dette à hauteur de 4.549,48 euros à la fin du plan,
— la société Consumer Finance était parfaitement au courant de la procédure devant la commission de surendettement,
— l’action de la société Consumer Finance est nécessairement irrecevable,
— à tout le moins, il doit être tenu compte de l’effacement partiel de la dette à hauteur de 4.549,48 euros,
— en outre, il a impérativement besoin de son véhicule en tant que majeur vulnérable.
Prétentions et moyens de la société Consumer Finance
Dans ses conclusions remises et notifiées le 16 janvier 2025, elle demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble du 5 octobre 2023 en ce qu’il a :
* déclaré recevable l’action de la société Consumer Finance,
* dit que la société Consumer Finance est déchue de son droit aux intérêts à compter de l’origine du contrat,
* condamné M. [K] [W] [Y] à payer à la société Consumer Finance la somme de 11.083,51 euros avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 1er septembre 2022,
* condamné M. [K] [W] [Y] à restituer à la société Consumer Finance le véhicule sans permis Aixam Coupé Evo 01 CV dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
*prévu que la société Consumer Finance affectera le produit de la vente du véhicule par ses soins au crédit des comptes restant dûs par M. [K] [W] [Y] et au besoin l’y condamné,
*débouté la société Consumer Finance du surplus de ses demandes,
* condamné M. [K] [W] [Y] aux dépens de l’instance,
* dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
* rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
En conséquence et statuant à nouveau :
A titre principal,
— débouter M. [K] [W] [Y], assisté de son curateur, l’association Eva Tutelles de l’ensemble des demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité du jugement serait encourue,
— dire que la nullité est couverte par l’intervention de l’association Eva Tutelles en cause d’appel,
En conséquence,
— débouter M. [K] [W] [Y], assisté de son curateur, l’association Eva Tutelles, de l’ensemble des demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [K] [W] [Y], assisté de son curateur, l’association Eva Tutelles, à payer à la société Consumer Finance au titre du contrat du 22 mai 2021, la somme de 13.140,65 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 3,670 % à compter du 1er septembre 2022,
— ordonner la restitution du véhicule sans permis Aixam Coupe Evo 01 CV,
En tout état de cause,
— débouter M. [K] [W] [Y], assisté de son curateur, l’association Eva Tutelles, de l’ensemble des demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [K] [W] [Y], assisté de son curateur, l’association Eva Tutelles, aux entiers dépens de l’instance,
— condamner M. [K] [W] [Y], assisté de son curateur, l’association Eva Tutelles, à payer à la société Consumer Finance la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la nullité, elle fait valoir que :
— en application de l’article 444 du code civil, les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ne sont opposables aux
tiers que deux mois après la mention portée en marge de l’acte de naissance,
— M. [K] [W] [Y] ne fait pas état de la date de transcription du jugement de sorte que celui-ci ne peut valablement soutenir que le jugement ouvrant sa curatelle est opposable à la société Consumer Finance,
— elle n’a eu connaissance de la mise sous curatelle de M. [K] [W] [Y] qu’en 2024,
— subsidiairement, la nullité a été couverte par le fait que le curateur est partie à l’instance d’appel,
— le jugement ne peut donc encourir la nullité.
Par ailleurs, elle fait observer que :
— la saisine de la commission de surendettement ne prive pas le créancier de voir fixer sa créance par un titre exécutoire,
— une telle fixation lui permet le cas échéant à l’issue de la procédure de surendettement d’en poursuivre l’exécution.
Subsidiairement, elle indique que M. [K] [W] [Y] est redevable de la somme de 13.140,65 euros, que le véhicule doit être restitué en vertu de la clause de réserve de propriété figurant au contrat, que la clause pénale est conforme aux dispositions légales, que M. [K] [W] [Y] sollicite des dommages et intérêts alors qu’il ne démontre pas la faute de la banque, ni l’existence de son préjudice.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
1/ Sur la nullité du jugement
Aux termes de l’article 467 du code civil, à peine de nullité, toute signification faite à la personne en curatelle l’est également au curateur.
En application de l’article 444 du code civil, les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la mesure de curatelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile. Toutefois, même en l’absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance.
En l’espèce, si M. [K] [W] [Y] verse aux débats le jugement du 11 octobre 2022 le plaçant sous curatelle renforcée et désignant l’association Eva Tutelle en qualité de curateur, il ne justifie pas de la date à laquelle la mention de la curatelle renforcée a été portée en marge de son acte de naissance.
Il n’est dès lors pas démontré qu’à la date de la délivrance de l’assignation le 11 mai 2023, la mention de la curatelle était apposée depuis plus de deux mois et qu’en conséquence, cette mesure était opposable aux tiers.
Par ailleurs, il n’est ni soutenu, ni a fortiori démontré que la société Consumer Finance avait connaissance personnellement de la mesure de curatelle lors de la délivrance de l’assignation.
En conséquence, M. [K] [W] [Y], assisté de son curateur, sera débouté de sa demande en nullité de jugement.
2/ Sur la demande d’infirmation
Sur l’irrecevabilité de la demande de la société Consumer Finance
La saisine de la commission de surendettement et la mise en oeuvre des mesures imposées par celle-ci ne privent pas le créancier de la possibilité de saisir le juge du fond aux fins de voir fixer sa créance par un titre exécutoire.
Elles le privent seulement de la possibilité de poursuivre l’exécution de ce titre tant que les mesures imposées par la commission sont respectées.
C’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré l’action de la société Consumer Finance recevable.
Sur le fond
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [K] [W] [Y] de juger que si par impossible la société Consumer Finance reprenait l’exécution à l’issue de la procédure de surendettement il devrait alors être tenu compte de l’effacement de la dette à hauteur de 4.549.48 euros tel que cela a été homologué par la commission de surendettement.
En effet, si M. [K] [W] [Y] respecte les mesures imposées par la commission, l’effacement de la dette à hauteur de 4.549,48 euros s’appliquera en fin de plan et la société Consumer Finance ne pourra pas poursuivre l’exécution de son titre exécutoire.
En revanche, si les mesures ne sont pas respectées, le créancier pourra reprendre les poursuites et le débiteur se verra priver des mesures de faveur octroyées.
S’agissant de la restitution du véhicule, il n’est pas contesté que la société Consumer Finance peut bénéficier de la clause de réserve de propriété. Le fait que M. [K] [W] [Y] ait besoin de son véhicule est inopérant dans la mise en oeuvre de la clause de réserve de propriété. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
La société Consumer Finance n’ayant pas formé d’appel incident, elle ne peut réclamer des sommes supérieures à celles retenues par le tribunal.
Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts
Faute de caractériser une faute de la société Consumer Finance dont il n’est pas établi qu’elle avait connaissance de la mesure de curatelle lors de la délivrance de l’assignation et qui est recevable à obtenir un titre même en présence de la saisine de la commission de surendettement, M. [K] [W] [Y], assisté de son curateur, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
4/ Sur les mesures accessoires
M. [K] [W] [Y] qui succombe supportera les dépens d’appel.
En équité, les parties seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute M. [K] [W] [Y], assisté de son curateur, de sa demande en nullité du jugement du 5 octobre 2023.
Confirme le jugement du 5 octobre 2023 en toutes ses dispositions.
Ajoutant,
Déboute M. [K] [W] [Y], assisté de son curateur, de sa demande de dommages et intérêts.
Déboute M.. [K] [W] [Y], assisté de son curateur, de ses autres demandes.
Condamne M. [K] [W] [Y], assisté de son curateur, aux entiers dépens d’appel.
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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