Désistement 2 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 2 juin 2022, n° 19/05133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/05133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 20 juin 2019, N° 19/00139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 02 JUIN 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/05133 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OILX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 20 juin 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 19/00139
APPELANTS :
Monsieur [U] [K]
né le 25 Avril 1969 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
et
Madame [G] [I] épouse [K]
née le 20 Mai 1974 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON AQUILA BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l’audience par Me Christian CAUSSE de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON AQUILA BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Madame [R] [Y]
née le 03 Janvier 1990 à [Localité 7] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
et
Monsieur [N] [A]
né le 07 Novembre 1989 à [Localité 8] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Eglantine ROUGIER-CHEVIGNARD, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance du 6 avril 2022 de révocation de clôture et prononçant une nouvelle clôture
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
**
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 23 mars 2018 [R] [Y] et [N] [E] ont acquis des époux [K] une maison d’habitation, sise [Adresse 3], dans laquelle ils déclarent avoir constaté, peu de temps après la prise de possession, des fuites dans le garage et l’apparition de fissures sur les revêtements des façades.
Après avoir vainement adressé des réclamations aux vendeurs par lettre recommandée en date du 19 mars 2019, les consorts [L] ont assigné les époux [K] le 29 avril 2019 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Carcassonne pour obtenir l’organisation d’une mesure d’instruction.
Par ordonnance du 20 juin 2019 ce dernier a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [Z] et a laissé les dépens à la charge des consorts [L].
Le 19 juillet 2019 les époux [K] ont interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions de désistement les époux [K] remises au greffe le 17 mars 2022,
Vu le courrier des consorts [W] remis au greffe le 4 avril 2022,
MOTIFS
Les époux [K] se désistent de leur appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé du 20 juin 2019.
Les consorts [W] ne s’opposent pas à ce désistement mais maintiennent leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et concluent à la condamnation des appelants aux dépens de l’appel.
Il convient donc de déclarer parfait ce désistement et de condamner, en équité, les époux [K] au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les époux [K] seront condamnés à payer les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare parfait le désistement d’appel des époux [K] interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé du 20 juin 2019 ;
Condamne les époux [K] à payer aux consorts [W] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel ;
Les condamne aux dépens de l’appel.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,
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