Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 15 mai 2025, n° 24/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 14 février 2024, N° F22/00531 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 247
du 15/05/2025
N° RG 24/00426 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOZA
MLB / ACH
Formule exécutoire le :
15 / 05 / 2025
à :
— FONTENEAU
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 mai 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 14 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section ENCADREMENT (n° F 22/00531)
S.A.S. FLUX FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me David FONTENEAU de la SELEURL DAVID FONTENEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascal GROSDEMANGE de la SELARL G.R.M. A., avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, la SAS Flux France a embauché Monsieur [Z] [S] en qualité de technico-commercial, catégorie cadre, à compter du 1er juin 2015.
Monsieur [Z] [S] a été en arrêt de travail du 13 octobre 2021 jusqu’au 31 mars 2022.
Le 23 mai 2022, la SAS Flux France a convoqué Monsieur [Z] [S] à un entretien préalable.
Le 16 juin 2022, elle lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 22 décembre 2022, Monsieur [Z] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 14 février 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement prononcé par la SAS Flux France à l’encontre de Monsieur [Z] [S] n’est pas frappé de nullité,
— dit et jugé que le licenciement prononcé par la SAS Flux France à l’encontre de Monsieur [Z] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Flux France à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de 29566,86 euros (6 mois) au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que la SAS Flux France a exécuté son obligation de santé et sécurité dans le cadre de l’exécution du contrat de travail de Monsieur [Z] [S],
— dit et jugé que la SAS Flux France a exécuté loyalement le contrat de travail la liant à Monsieur [Z] [S],
— dit et jugé que la SAS Flux France a respecté la procédure nécessaire à la dénonciation de l’usage et laissé un délai de prévenance suffisant entre la dénonciation de l’usage et sa suppression,
En conséquence,
— dit et jugé que Monsieur [Z] [S] n’a pas subi de préjudice moral,
En conséquence,
— débouté Monsieur [Z] [S] de ses demandes de dommages-intérêts,
— dit et jugé que Monsieur [Z] [S] est en droit du versement des frais internet et professionnels,
En conséquence,
— condamné la SAS Flux France au paiement de 220,92 euros à Monsieur [Z] [S],
— ordonné la rectification des bulletins de salaire, de l’attestation pôle emploi et du certificat de travail conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15e jour suivant la notification de la décision, le conseil de prud’hommes se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— ordonné la demande de régularisation de la situation de Monsieur [Z] [S], vis-à-vis des organismes sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par organisme social à compter du 15e jour suivant la notification du jugement, le conseil de prud’hommes se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— condamné la SAS Flux France au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Flux France aux entiers dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 13 mars 2024, la SAS Flux France a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 7 février 2025, elle demande à la cour :
* A titre principal, d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit et jugé que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur [Z] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de 29566,86 euros (6 mois) au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— a dit et jugé que Monsieur [Z] [S] est en droit du versement des frais internet et professionnels,
En conséquence,
— l’a condamnée au paiement de 220,92 euros à Monsieur [Z] [S],
— a ordonné la rectification des bulletins de salaire, de l’attestation pôle emploi et du certificat de travail conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15e jour suivant la notification de la décision, le conseil de prud’hommes se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— a ordonné la demande de régularisation de la situation de Monsieur [Z] [S], vis-à-vis des organismes sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par organisme social à compter du 15e jour suivant la notification du jugement, le conseil de prud’hommes se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— l’a condamnée au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement n’est pas frappé de nullité,
— de fixer le salaire de référence de Monsieur [Z] [S] à 4491,16 euros bruts,
— de juger que le licenciement de Monsieur [Z] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— de juger qu’elle a respecté la procédure nécessaire à la dénonciation de l’usage et laissé un délai de prévenance suffisant entre la dénonciation de l’usage et sa suppression,
En conséquence,
— de débouter Monsieur [Z] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* A titre subsidiaire :
Si par exceptionnel, la cour décidait d’entrer en voie de condamnation :
— rapporter l’indemnité pour licenciement nul à six mois de salaire soit 29946,96 euros bruts,
— rapporter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum du barème fixé par l’article L.1235-3 du code du travail, soit une indemnité égale à trois mois de salaire brut, soit 13473,48 euros bruts,
* A titre reconventionnel et en tout état de cause :
— condamner Monsieur [Z] [S] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Z] [S] aux dépens.
Dans ses écritures en date du 21 janvier 2025, Monsieur [Z] [S] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
dit et jugé qu’il est en droit du versement des frais internet et professionnels,
En conséquence,
— condamné la SAS Flux France au paiement de 220,92 euros,
— ordonné la rectification des bulletins de salaire, de l’attestation pôle emploi et du certificat de travail conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15e jour suivant la notification de la décision, le conseil de prud’hommes se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— ordonné la demande de régularisation de sa situation vis-à-vis des organismes sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par organisme social à compter du 15e jour suivant la notification du jugement, le conseil de prud’hommes se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— condamné la SAS Flux France au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Flux France aux entiers dépens,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
a dit et jugé que le licenciement prononcé par la SAS Flux France à son encontre n’est pas frappé de nullité,
a dit et jugé que le licenciement prononcé par la SAS Flux France à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
a condamné la SAS Flux France à lui payer la somme de 29566,86 euros (6 mois) au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
a dit et jugé que la SAS Flux France a exécuté son obligation de santé et sécurité dans le cadre de l’exécution du contrat de travail,
a dit et jugé que la SAS Flux France a exécuté loyalement le contrat de travail,
a dit et jugé que la SAS Flux France a respecté la procédure nécessaire à la dénonciation de l’usage et laissé un délai de prévenance suffisant entre la dénonciation de l’usage et sa suppression,
En conséquence,
— a dit et jugé qu’il n’a pas subi de préjudice moral,
En conséquence,
— l’a débouté de ses demandes de dommages-intérêts,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
* A titre principal :
— fixer son salaire brut moyen mensuel à 4963,96 euros,
— juger que son licenciement est nul,
— condamner la SAS Flux France à lui payer à titre de dommages-intérêts pour licenciement entaché de nullité (24 mois de salaires) : 119135,04 euros nets de toutes charges,
* A titre subsidiaire :
— juger que son licenciement est nul,
— condamner la SAS Flux France à lui payer à titre de dommages-intérêts pour licenciement entaché de nullité (24 mois de salaires) : 118267,44 euros nets de toutes charges,
* A titre infiniment subsidiaire :
— fixer son salaire brut moyen mensuel à 4963,96 euros,
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— écarter l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail et lui octroyer une indemnisation adéquate,
— condamner la SAS Flux France à lui payer à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (16 mois de salaires) : 79423,36 euros nets de toutes charges,
* A titre plus subsidiaire encore :
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— écarter l’application de l’article L. 1235-3du code du travail et lui octroyer une indemnisation adéquate,
— condamner la SAS Flux France à lui payer à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (16 mois de salaires) : 78844,96 euros nets de toutes charges,
* En tout état de cause :
— condamner la SAS Flux France à lui payer les sommes de 15000 euros nets de toutes charges à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner la SAS Flux France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
1. Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail :
— Sur les frais internet :
La SAS Flux France demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de sa condamnation à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de 220,92 euros correspondant à des frais internet. Elle soutient en effet que le délai de prévenance de suppression de l’usage consistant à prendre en charge les frais internet a été suffisant en ce qu’elle a prévenu les salariés le 16 novembre 2021 pour le 1er janvier 2022.
Monsieur [Z] [S] soutient que le délai de prévenance était insuffisant en ce qu’il n’a été que d’un mois et demande dans ces conditions la confirmation du jugement du chef de la condamnation prononcée, correspondant à la différence entre le forfait perçu à compter du mois de janvier 2022 et la facture réglée de janvier 2022 au 17 septembre 2022.
Les parties s’opposent sur le caractère suffisant du délai de prévenance.
Entre la décision de l’employeur de dénoncer l’usage et la disparition effective de l’avantage doit s’écouler un délai de prévenance suffisant.
En l’espèce un tel délai a été suffisant puisqu’il a été, non pas d’un mois comme le soutient le salarié -la SAS Flux France lui demandant tout au plus de justifier au 15 décembre 2021 des démarches engagées en vue d’avoir un abonnement internet à son nom disponible au 1er janvier 2022- mais d’un mois et demi.
Dans ces conditions, Monsieur [Z] [S] doit être débouté de sa demande en paiement de la somme de 220,92 euros et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
Monsieur [Z] [S] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, au motif que la SAS Flux France a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et à son obligation de sécurité, ce que conteste la SAS Flux France en faisant valoir qu’elle a satisfait à de telles obligations, sans distinguer précisément dans sa demande de dommages-intérêts à quel manquement il les impute.
La SAS Flux France est tenue envers le salarié à une obligation de sécurité en application des articles L.4121-1 et 2 du code du travail et elle doit établir qu’elle a satisfait à une telle obligation.
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Monsieur [Z] [S] a repris le travail le 3 avril 2022 et a passé la visite médicale de reprise le 7 avril 2022. L’employeur a donc satisfait à l’obligation qui pèse sur lui en application de l’article R.4624-31 du code du travail.
Monsieur [Z] [S] reproche à tort à son employeur une attitude inadmissible, au motif qu’il aurait subi une pression importante. En effet, celle-ci n’est pas établie puisque Monsieur [Z] [S] prétend qu’elle aurait découlé d’une politique du moindre coût de son employeur qui n’est pas caractérisée au vu des pièces invoquées à ce titre et d’un contrôle systématique de son employeur et des reproches qui ne sont pas non plus caractérisés, les échanges produits constituant tout au plus des échanges professionnels entre le salarié et son supérieur hiérarchique.
Monsieur [Z] [S] reproche encore à la SAS Flux France d’avoir augmenté sa charge de travail de façon importante au mois de juillet 2021.
Il est établi qu’à compter du mois de juillet 2021, le secteur géographique de Monsieur [Z] [S] s’est enrichi de 5 départements, passant de 13 à 18 départements. La SAS Flux France n’établit pas s’être assurée à cette occasion de ce qu’une telle charge de travail pouvait être absorbée sur un tel secteur, la SAS Flux France indiquant tout au plus que Monsieur [Z] [S] ayant réclamé un élargissement de son secteur, c’est qu’il se sentait prêt à l’absorber. Or, s’il est exact que Monsieur [Z] [S] a indiqué dans son entretien d’évaluation du 24 août 2020 qu’il aspirait à court terme à un agrandissement de son secteur pour un CA rentable, il n’avait pas sollicité une augmentation de pas moins de 5 départements.
Monsieur [Z] [S] fait encore valoir qu’il a fait l’objet d’un contrôle médical inadmissible pendant son arrêt de travail. Il est établi que la SAS Flux France a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail à cette occasion, puisqu’alors qu’elle connaissait le motif de l’arrêt-maladie du salarié -un infarctus- et que celui-ci lui indique notamment par mail le 3 décembre 2021 qu’il va commencer la rééducation cardiaque, elle a mandaté un médecin le 22 décembre 2021 à l’effet de dire s’il se trouvait en arrêt justifié, ce qui était le cas.
La SAS Flux France a encore manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail en retirant à Monsieur [Z] [S] son véhicule de fonction le 30 juin 2022, alors qu’il aurait dû le conserver jusqu’à la fin de son préavis.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que la SAS Flux France a manqué à une reprise à son obligation de sécurité et à deux reprises à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
En réparation du préjudice moral causé à ce titre, la SAS Flux France sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la nullité du licenciement :
Monsieur [Z] [S] soutient que son licenciement serait nul, au motif qu’il s’agirait d’un licenciement discriminatoire à raison de son état de santé, dès lors que les griefs qui lui sont reprochés sont infondés, que son employeur ne l’a laissé travailler qu’entre le 1er avril et le 23 mai 2022 avant d’engager la procédure de licenciement, qu’il a été évincé de la société dès son arrêt-maladie et que son employeur était parfaitement informé de ses problèmes de santé et que dans ces conditions, le jugement doit être infirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement.
La SAS Flux France conclut à la confirmation du jugement de ce chef, dès lors que la lettre de licenciement ne démontre pas que Monsieur [Z] [S] aurait été licencié en raison de son état de santé, que le licenciement intervenu deux mois et demi après son retour d’arrêt-maladie ne prouve pas son caractère discriminatoire, alors que les erreurs et insuffisances de Monsieur [Z] [S] avaient déjà été constatées avant son arrêt-maladie, que celui-ci n’a jamais été évincé de la société à son retour d’arrêt-maladie et qu’en tout état de cause son état de santé ne lui a jamais été reproché.
Il résulte de l’article L.1132-1 du code du travail qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de santé ou de son handicap.
Aux temes de l’article L.1134-1 du code du travail 'Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
Il convient donc d’examiner les éléments de fait invoqués par Monsieur [Z] [S] au soutien du licenciement discriminatoire qu’il invoque.
Monsieur [Z] [S] fait exactement valoir qu’il n’a eu le temps de retravailler qu’entre le 1er avril 2022, date de sa reprise après un arrêt-maladie qui avait débuté le 13 octobre 2021 et le 23 mai 2022, avant l’engagement de la procédure de licenciement, soit 1 mois et 23 jours (et non pas 1 mois et demi comme inexactement calculé).
Il établit qu’à son retour d’arrêt-maladie, sa carte bancaire professionnelle était désactivée, ce qui le contraignait à faire l’avance de tous ses frais professionnels et à faire une demande d’avance de 1200 euros. Contrairement à ce que soutient la SAS Flux France, il ne s’agissait pas d’un problème récurrent ou d’un simple problème de plafond -qu’il rencontrera d’ailleurs après la réactivation de sa carte- mais d’un blocage de sa carte pendant son arrêt-maladie, ce qui ressort des échanges entre Monsieur [Z] [S] et la responsable comptable de la SAS Flux France (pièces n°22 et 23 de l’employeur). Celle-ci n’était pas réactivée à son retour, et ce n’est que le 6 mai 2022 qu’elle le sera, après une demande de Monsieur [Z] [S] en ce sens.
Il est établi au vu des échanges entre les parties qui sont produits, et au demeurant non contesté, que la SAS Flux France avait connaissance du motif de l’arrêt-maladie de Monsieur [Z] [S] -un infarctus- et de la nécessité que le salarié soit revu dans les deux mois de la visite médicale de reprise du 7 avril 2022 ou avant si besoin.
Monsieur [Z] [S] soutient ensuite que les griefs qui lui sont reprochés sont infondés, ce que conteste la SAS Flux France. Dans ces conditions, et à ce stade, il convient donc d’examiner s’ils sont de nature à justifier une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Les parties s’opposent en premier lieu sur le caractère disciplinaire ou non du licenciement. Monsieur [Z] [S] soutient que son licenciement a une nature disciplinaire au regard des termes de la lettre de licenciement, ce que conteste la SAS Flux France en répondant que la lettre de licenciement n’évoque pas que ce dernier serait licencié pour faute, mais pour une cause réelle et sérieuse.
Il convient en premier lieu de souligner qu’une faute est une cause réelle et sérieuse de licenciement. Ensuite, l’analyse des termes de la lettre de licenciement conduit à retenir son caractère disciplinaire. Le directeur général écrit en effet au début de la lettre de licenciement que 'par courrier recommandé du 24 mai 2022, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement'. Au terme des négligences, erreurs et manquements formulés à l’encontre de Monsieur [Z] [S], le directeur général écrit :
'Cette attitude porte atteinte aux relations internes et aux relations commerciales de la société. Elle ne peut plus être tolérée et vos manquements dans l’exercice de vos fonctions, dans la gestion des clients et le suivi de la base de données engendre de graves conséquences pour l’entreprise dans la mesure où la mise à jour et la maintenance de cette base sont primordiales pour l’ensemble des services internes de la société.
La société vous a, à différentes reprises, alerté sur ces faits mais, au-delà de votre persistance fautive, vous n’avez jamais tenté de pallier vos carences en adaptant un comportement plus adapté'. La SAS Flux France écrit d’ailleurs dans ses conclusions, qu’alors que Monsieur [Z] [S] savait qu’une progression sur les différentes actions à mener devait être constatée, il n’a jamais démontré ni avant son arrêt-maladie, ni à son retour, la moindre volonté de s’améliorer, que malgré les alertes sur les carences constatées,il n’avait réalisé aucun effort 1 mois après la mise en place d’un plan d’action, mais qu’il avait fait preuve d’inaction et d’inertie.
Le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur [Z] [S] ayant un caractère disciplinaire, ce qui doit dès lors être établi est, non pas l’absence de maitrise par Monsieur [Z] [S] des sujets et missions relevant de ses fonctions -ce qui constituerait tout au plus de l’insuffisance professionnelle comme le relève Monsieur [Z] [S]-, mais la persistance de négligences, erreurs et manquements dans l’exercice des missions, en dépit des alertes, de nature à caractériser une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée.
La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties.
C’est le 7 octobre 2021 qu’une première remarque a été faite à Monsieur [Z] [S] au sujet du traitement d’une action puis le 11 octobre 2021, par mail, son supérieur hiérarchique listait une série d’actions à mener (pièce n°30). Monsieur [Z] [S] était ensuite en arrêt-maladie à compter du 14 octobre 2021 et reprenait le travail le 1er avril 2022. Il n’avait donc eu à cette date aucun délai pour mettre en oeuvre lesdites actions.
La SAS Flux France explique alors que c’est dans ces conditions que Monsieur [G], conscient des difficultés d’organisation de Monsieur [Z] [S] déjà établies avant son arrêt de travail, a mis en place, à son retour d’arrêt-maladie, un plan d’action commercial et un plan de progression personnel. Celui-ci n’a toutefois été mis en oeuvre que le 25 avril 2022. Il porte sur la relance des devis en cours et sur la dynamisation du portefeuille client et il devait s’étaler jusqu’à la semaine 29.
S’agissant en premier lieu du grief tiré du manque de réactivité face aux demandes des clients, aucune faute n’est caractérisée puisque la SAS Flux France n’établit pas avoir alerté Monsieur [Z] [S] à ce titre, en lui demandant de répondre plus rapidement aux clients. De surcroît, un manque de réactivité ne saurait être caractérisé dès le 6 avril 2022, comme indiqué dans la lettre de licenciement, alors que Monsieur [Z] [S] avait repris le travail depuis quelques jours seulement.
Il lui est ensuite reproché de rechercher et de conduire certains clients à commander des produits hors catalogue, alors que cette solution de recherche doit être conduite par l’équipe interne et ne doit être retenue que s’il n’est pas trouvé de solution dans la panoplie d’accessoires de la SAS Flux France. Il n’est pas établi par la SAS Flux France avoir alerté Monsieur [Z] [S] qu’il ne devait ni conduire de telle recherche, ni qu’il aurait persisté dans des commandes de produit hors catalogue, après une alerte de sa part.
Il lui est encore reproché de ne pas suivre, gérer et mettre à jour la base de données. Il est cîté l’exemple de deux clients pour lesquels la mise à jour n’aurait pas été faite, ce que la SAS Flux France dit avoir découvert lors d’un salon le 30 ou 31 mars 2022. Il n’est produit aucune pièce à ce titre. Surtout, il est constant que les éléments ont été renseignés par Monsieur [Z] [S] avant son arrêt-maladie -soit le 14 octobre 2021- sans être datés plus précisément, ce qui ne permet pas de retenir que celui-ci aurait été alerté à ce titre puisque ce n’est que le 11 octobre 2021 qu’il est demandé à Monsieur [Z] [S] de renseigner les actions Co.
Il est aussi reproché à l’encontre de Monsieur [Z] [S], qui le conteste, des erreurs à plusieurs reprises dans le fonctionnement du nouvel ERP proALPHA, avec des confusions entre le compte physique et le compte de facturation, mais aucun cas n’est justifié à ce titre par la SAS Flux France dans ses écritures.
Il lui est encore reproché de ne pas respecter les chaines logistiques et process mis en place au sein de la société. Il n’est cîté qu’un exemple en date du 6 avril 2022 et il n’est donc justifié d’aucune alerte à ce titre.
Il lui est enfin reproché de ne pas respecter les process hiérarchiques internes et d’interférer dans les différents rapports hiérarchiques qui ne le concernent pas. A ce titre la SAS Flux France cîte deux exemples, le premier étant d’avoir sollicité du responsable opération qu’il se rende à une réunion qui ne le concernait pas et alors qu’il n’était pas son supérieur hiérarchique. Or, Monsieur [Z] [S] ne l’avait pas sollicité en cette qualité, au vu du mail qu’elle produit, mais en qualité de membre du CSE. Monsieur [Z] [S] n’a pas davantage imposé à son collègue une date d’opération sans lui demander son accord, mais n’a fait que transférer à ce dernier la demande du client en lui laissant le soin de 'confirmer au client’ (pièce n°61 du salarié).
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments qu’aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de Monsieur [Z] [S].
Monsieur [Z] [S] fait donc exactement valoir au soutien de la discrimination que les griefs invoqués à son encontre ne sont pas établis.
Dans ces conditions, au vu de l’engagement d’une procédure de licenciement 1 mois et 23 jours après le retour du salarié, après un arrêt-maladie pour un infarctus, de la connaissance par la SAS Flux France de l’état de santé du salarié, de la désactivation de sa carte bancaire professionnelle à sa reprise pendant environ 1 mois et des griefs infondés au soutien du licenciement, de tels éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un licenciement discriminatoire à raison de l’état de santé de Monsieur [Z] [S], de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les autres éléments qu’il invoquait à son soutien.
Il incombe dès lors à la SAS Flux France de prouver que sa décision de licencier Monsieur [Z] [S] est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, ce qu’elle ne fait pas, puisqu’il vient d’être retenu que contrairement à ce qu’elle soutient, les griefs invoqués à l’appui du licenciement disciplinaire ne sont pas établis.
Dans ces conditions, le licenciement discriminatoire est nul, en application de l’article L.1132-4 du code du travail.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les conséquences financières du licenciement :
Monsieur [Z] [S] demande à la cour de condamner la SAS Flux France à lui payer des dommages-intérêts à hauteur de 119135,04 euros et à défaut 118267,44 euros pour licenciement nul, que la SAS Flux France entend voir limités à 6 mois de salaire.
En application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, les dommages-intérêts pour licenciement ne peuvent être inférieurs aux salaires des 6 derniers mois -hors arrêt-maladie-, soit la somme de 28211,20 euros.
Monsieur [Z] [S] était âgé de 35 ans lors de son licenciement. Il a été indemnisé par Pôle Emploi à compter du 6 novembre 2022 et il a retrouvé un nouvel emploi à compter du 2 janvier 2023 avec un salaire de base de 3846 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SAS Flux France doit être condamnée à lui payer, en réparation du préjudice découlant de la nullité de son licenciement, la somme de 30000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat sous astreinte :
Il y a lieu d’enjoindre à la SAS Flux France de remettre à Monsieur [Z] [S] un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la demande au titre de la régularisation de la situation de Monsieur [Z] [S] auprès des organismes sociaux sous astreinte :
Monsieur [Z] [S] doit être débouté de sa demande tendant à voir régulariser sa situation auprès d’organismes sociaux qu’il ne désigne pas.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur l’article L.1235-4 du code du travail :
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 du code du travail sont réunies, puisque l’employeur n’établit pas employer habituellement moins de 11 salariés.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS Flux France doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SAS Flux France de sa demande d’indemnité de procédure et en ce qu’il a condamné la SAS Flux France aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Monsieur [Z] [S] de sa demande en paiement de la somme de 220,92 euros ;
Condamne la SAS Flux France à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Dit que le licenciement de Monsieur [Z] [S] est nul ;
Condamne la SAS Flux France à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de 30000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Enjoint à la SAS Flux France de remettre à Monsieur [Z] [S] un bulletin de paie et les documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;
Déboute Monsieur [Z] [S] de sa demande d’astreinte ;
Déboute Monsieur [Z] [S] de sa demande de régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux ;
Condamne la SAS Flux France à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Condamne la SAS Flux France à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
Condamne la SAS Flux France à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la SAS Flux France de sa demande d’indemnité de procédure ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Condamne la SAS Flux France aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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