Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 30 juin 2025, n° 24/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 12 avril 2024, N° 22/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/31
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 30 juin 2025
Chambre sociale
N° RG 24/00016 – N° Portalis DBWF-V-B7I-UYK
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 avril 2024 par le tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 22/00005)
Saisine de la cour : 25 avril 2024
APPELANT
M. [Y] [H]
né le 15 juin 1978 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Aurélia VIOLLE, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.E.L.A.R.L. [E] [R], représentée par sa gérante en exercice, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE CALEDONIENNE DE FLEXIBLES,
Siège social [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
30/06/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : – Me VIOLLE ;
Expéditions : – ML [R] (LR/AR) ;
— M. [H] (LR/AR) ;
— Copie CA ; Copie TT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
M. [H] a été embauché, à compter du 1er janvier 1998, par la Société calédonienne de flexibles en qualité de vendeur.
Par jugement en date du 6 juillet 2021, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a placé la Société calédonienne de flexibles en redressement judiciaire et désigné la selarl [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Selon requête introductive d’instance déposée le 29 décembre 2021, M. [H] a poursuivi la Société calédonienne de flexibles devant le tribunal du travail de Nouméa pour obtenir le paiement de la prime de fin d’année prévue par l’article 23 de la convention collective des industries de Nouvelle-Calédonie.
Selon assignation en intervention forcée délivrée le 21 novembre 2022, M. [H] a appelé à la cause la selarl [R], ès qualités.
Selon jugement du 25 mai 2023, la Société calédonienne de flexibles a été placée en liquidation judiciaire.
Dans l’état ultime de ses prétentions, M. [H] s’est prévalu des créances suivantes :
. 1.060.280 FCFP et 212.056 FCFP au titre de la gratification annuelle
. 290.360 FCFP au titre de congés payés
. 1.997.112 FCFP à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
. 212.056 FCFP à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Par jugement en date du12 avril 2024, la juridiction saisie a :
— fixé la créance salariale de M. [H] à l’encontre de la Société calédonienne de flexibles, représentée par son mandataire judiciaire, comme suit :
. 1.272.336 FCFP au titre des gratifications de fin d’année pour les années 2017 à 2022 inclus,
. 290.360 FCFP au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
. 500.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— dit que ces créances devraient être portées sur l’état des créances de la Société calédonienne de flexibles,
— débouté M. [H] de ses autres demandes,
— fixé à quatre unités de valeur la rémunération de Me Violle, désignée au titre de l’aide judiciaire.
Selon requête déposée le 25 avril 2024, M. [H] a interjeté appel de cette décision. La selarl [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société calédonienne de flexibles, a formé un appel incident.
Aux termes de ses conclusions transmises le 9 décembre 2024, M. [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la Société calédonienne de flexibles les sommes suivantes :
1.272.336 FCFP au titre des gratifications de fin d’année pour les années 2017 à 2022 inclus,
290.360 FCFP brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les créances salariales devront être portées sur l’état des créances relatives à la procédure collective de la Société calédonienne de flexibles ;
— juger que la selarl [R], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la Société calédonienne de flexibles, est intervenue volontairement en procédant au dépôt de conclusions en date du 3 septembre 2024 ;
— débouter la selarl [R], ès qualités, de l’ensemble de ses demandes ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la Société calédonienne de flexibles la somme de 500.000 FCFP au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— fixer au passif de la Société calédonienne de flexibles, représentée par la selarl [R], mandataire liquidateur, la somme de 1.997.112 FCFP au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
en tout état de cause,
— fixer les unités de valeur revenant à Me Violle, avocat intervenant au titre de l’aide judiciaire.
Selon conclusions déposées le 30 octobre 2024, la selarl [R], ès qualités, prie la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— débouter M. [H] de toutes ses demandes ;
à titre subsidiaire, si la cour estime que des créances doivent être fixées au passif de la liquidation judiciaire,
— fixer les créances salariales à de plus justes proportions au passif de la liquidation judiciaire de la Société calédonienne de flexibles.
Sur ce, la cour,
1) La selarl [R] dénonce le caractère erroné de la qualité des parties présentes à la procédure tandis que M. [H] remet en cause le montant des dommages et intérêts en compensation de l’inexécution déloyale du contrat de travail.
2) Dans l’en-tête du jugement entrepris, la selarl [R] figure à l’instance en qualité de « mandataire liquidateur » de la Société calédonienne de flexibles. Le dispositif du jugement mentionne que la Société calédonienne de flexibles est « représentée par son mandataire judiciaire, la selarl [E] [R]. Cette formule confirme que les premiers juges ont pris en compte la liquidation judiciaire de la Société calédonienne de flexibles et ne se sont pas mépris sur la qualité de la selarl [R].
En l’absence de toute erreur, il n’y a pas lieu à infirmation du jugement de ce chef.
3) S’appuyant sur des conclusions déposées en première instance par le dirigeant de la Société calédonienne de flexibles, la selarl [R], ès qualités, sollicite le rejet des prétentions de M. [H].
Les bulletins de salaire remis à M. [H] mentionnent, mois après mois, que les relations de travail sont soumises à la « convention industrie ». L’employeur est dès lors mal venu à contester l’application de l’accord professionnel des industries de Nouvelle-Calédonie dont il a reconnu la pertinence.
L’article 23 de cet accord, intitulé « gratification annuelle » dispose :
Les agents relevant des catégories ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise bénéficieront d’une gratification annuelle dont le mode de calcul, de répartition, la période de versement, seront déterminés au sein de chaque établissement.
Cette gratification ne se cumule pas avec toute autre prime, gratification déjà existante au sein de l’entreprise et ayant pour objet d’intéresser le personnel aux résultats de l’entreprise ou l’octroi d’une prime de fin d’année. »
Dès lors qu’il n’est pas prétendu que les modalités de paiement de cette gratification avaient été définies au sein de la Société calédonienne de flexibles et que M. [H] n’a jamais perçu la moindre somme à ce titre, c’est à bon droit que les premiers juges ont alloué un montant équivalent à six mois de salaire.
4) Le bulletin de salaire du mois d’avril 2023 mentionnait que M. [H] avait acquis 32,5 jours de congés, celui du mois de mai 2023, au cours duquel la Société calédonienne de flexibles a été placée en liquidation judiciaire, 35 jours.
C’est à bon droit que M. [H] qui n’a jamais pu prendre ces jours de congés, revendique une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 290.360 FCFP, compte tenu de son salaire.
5) Il résulte des conclusions déposées par M. [H] en première instance que l’exécution déloyale du contrat de travail résidait dans des retards de paiement des salaires des mois de juillet 2022, août 2022, septembre 2022, octobre 2022, février 2023, mars 2023 et avril 2023 et dans le défaut de paiement de la gratification annuelle. Le tribunal du travail de Nouméa a alloué au salarié une indemnité de 500.000 FCFP en compensation de ce préjudice.
Pour caractériser la sous-estimation de son préjudice, M. [H] fait valoir que l’ancien dirigeant de la Société calédonienne de flexibles aurait une activité professionnelle, insiste sur les répercussions de la mise en liquidation judiciaire de la Société calédonienne de flexibles sur sa vie quotidienne et sur ses difficultés à retrouver un emploi. Ces considérations sont sans incidence sur l’intensité du préjudice occasionné par les retards et défaut de paiement des salaires et autres accessoires.
Le montant alloué par les premiers juges sera en conséquence entériné.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne M. [H] aux dépens d’appel ;
Fixe à quatre le nombre d’unités de valeur revenant à Me Violle, intervenant au titre de l’aide judiciaire pour le compte de M. [H].
Le greffier, Le président.
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