Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 30 sept. 2025, n° 23/01309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 14 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/711
Copie exécutoire
aux avocats
le 30 septembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01309
N° Portalis DBVW-V-B7H-IBLA
Décision déférée à la Cour : 14 Mars 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Colmar
APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [O] [J]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de Colmar
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A.S. GROUPE SGP
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Claire BESSEY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2007, la société MAIN SÉCURITÉ a embauché M. [O] [J] en qualité d’agent de sécurité, classé agent d’exploitation niveau II, échelon 2, coefficient 120. M. [J] était affecté dans les juridictions de la ville de [Localité 4]. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Suite à la reprise du marché par la S.A.S. GROUPE SGP à compter du 1er janvier 2016, le contrat de travail de M. [J] a été transféré à cette société par un avenant du 05 décembre 2015, le salarié étant classé agent d’exploitation niveau III, échelon 2, coefficient 140.
Le 11 février 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar de diverses demandes relatives notamment à la contestation de la classification conventionnelle et au paiement d’un rappel d’heures supplémentaires.
Par jugement du 14 mars 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le coefficient 150 était applicable à M. [J] à compter du 25 novembre 2017,
— déclaré l’accord d’entreprise opposable à M. [J],
— condamné la société GROUPE SGP au paiement de la somme de 154 euros au titre de la prime de nettoyage avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019,
— débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
— condamné la société GROUPE SGP aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] a interjeté appel le 27 mars 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 mars 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 décembre 2023, M. [J] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— dire qu’il bénéficie de la qualification d’agent de sécurité opérateur filtrage, avec classification niveau III échelon 3, coefficient 150, et ce rétroactivement à compter du 1er janvier 2016,
— condamner la société GROUPE SGP au paiement des montants suivants, à titre de rappel de salaire :
* 684 euros brut au titre de l’année 2016, outre 68,40 euros brut au titre des congés payés et 37,60 euros brut au titre de la prime d’ancienneté,
* 694,32 euros brut au titre de l’année 2017, outre 69,43 euros brut au titre des congés payés et 38,19 euros brut au titre de la prime d’ancienneté,
*694,32 euros brut au titre de l’année 2018, outre 69,43 euros brut au titre des congés payés et 38,19 euros brut au titre de la prime d’ancienneté,
— condamner la société GROUPE SGP à modifier les fiches de paie en y apposant les mentions « classification : agent d’exploitation, agent de sécurité opérateur filtrage niveau III, échelon 3, coefficient 150 » et à les remettre au concluant
sous astreinte de 200 euros par infraction constatée à cette obligation de mention,
— réserver le droit de liquider ladite astreinte devant le conseil de prud’hommes de Colmar, subsidiairement devant la cour d’appel,
— déclarer l’accord d’entreprise signé le 5 juin 2013 inopposable au salarié,
— condamner la société GROUPE SGP au paiement des sommes suivantes au titre des heures supplémentaires :
* 2 531,97 euros brut pour l’année 2016, outre 253,20 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 2 817,14 euros brut pour l’année 2017, outre 281,71 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 1 741,99 euros brut pour la période de janvier à septembre 2018, outre 174,20 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— condamner la société GROUPE SGP au paiement des sommes suivantes :
* 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 4 000 euros au titre du non-respect des temps de pause pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018,
* 761,84 euros brut au titre des astreintes imposées ainsi que 76,18 euros au titre des congés payés y afférents,
* 720 euros bruts au titre de la prime de nettoyage pour les années 2016 à 2018,
* 5,29 euros brut au titre des frais de transport liés à la visite médicale outre 0,53 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 25,48 euros brut à titre de rappel sur les frais de transports liés à la visite médicale précitée,
* 10,58 euros brut au titre des frais de transport liés à la visite médicale outre 1,06 euros brut au titre des congés payés y afférent,
* 15,40 euros brut au titre des frais de transport liés à la visite médicale considérée,
* 1 716 euros net au titre de la prime de déplacement pour les années 2016 à 2018,
— dire que l’ensemble de ces montants sera majoré des intérêts au taux légal à compter de la demande,
— débouter la société GROUPE SGP de ses demandes,
— condamner la société GROUPE SGP aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2023, la société GROUPE SGP demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le coefficient 150 était applicable à M. [J] à compter du 25 novembre 2017,
— condamné la société GROUPE SGP au paiement de la somme de 154 euros au titre de la prime de nettoyage avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019,
— condamné la société GROUPE SGP au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
— débouter M. [J] de ses demandes,
— condamner M. [J] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la classification
La qualification d’un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par celui-ci. Il appartient au salarié qui sollicite la reclassification de ses fonctions au regard des dispositions conventionnelles de rapporter la preuve que les fonctions exercées correspondent à la classification sollicitée.
À compter du 1er janvier 2016, date du transfert de son contrat de travail, M. [J] était rémunéré au niveau II, échelon 2, coefficient 140, ce qui correspond à l’emploi d’agent de sécurité filtrage dans la classification des métiers définie dans l’accord du 1er décembre 2006, modifié par l’accord du 26 septembre 2016.
M. [J] soutient que l’employeur aurait dû le rémunérer au niveau III, coefficient 150, au motif qu’à la date du transfert du contrat de travail, ses fonctions correspondaient à celles d’un agent de sécurité opérateur de filtrage. Il fait valoir qu’il était fréquemment affecté sur les sites du tribunal et de la cour d’appel de Colmar et que, dans le cadre des opérations de contrôle qu’il effectuait au quotidien, il utilisait un tunnel à bagage qui suppose la vérification et l’analyse des images produites par rayons X.
La société GROUPE SGP ne conteste pas que l’utilisation du tunnel à bagage correspond à l’emploi d’agent de sécurité opérateur filtrage revendiqué par M. [J]. Il convient à ce titre de constater que l’employeur a fait signer à M. [J] un avenant à son contrat de travail le 25 novembre 2017 qui prévoit que le salarié pourra exercer la fonction d’opérateur filtrage sur le site des tribunaux de Colmar et qu’à ce titre, il percevra une rémunération correspondant à un niveau III, échelon 3, coefficient 150 pendant les heures effectuées.
Pour s’opposer à cette demande, la société GROUPE SGP fait valoir que le salarié n’a reçu la formation d’opérateur filtrage qu’au mois de novembre 2017, lorsqu’un tunnel à bagages a été mis en place sur le site de la cour d’appel. Elle ajoute qu’avant cette date, seul le site du tribunal de grande instance de Colmar disposait d’un tel équipement et que M. [J] ne démontre pas qu’il utilisait ce dispositif. Il n’est toutefois pas contesté par l’employeur que M. [J] était régulièrement affecté sur le site du tribunal de grande instance de Colmar dès le mois de janvier 2016, ce qui résulte des plannings du salarié. Celui-ci produit par ailleurs deux attestations établies par un salarié de la société GROUPE SGP et par une magistrate affectée dans cette juridiction desquelles il résulte que le tunnel à bagages était en fonctionnement au mois de janvier 2016 et qu’il était utilisé par les agents de sécurité en poste, notamment par M. [J].
S’il n’est pas contesté que M. [J] n’a bénéficié de la formation requise pour l’utilisation de ce matériel qu’au mois de novembre 2017, il résulte de la convention collective que l’initiative de la formation correspondante au métier exercé par le salarié est à la charge de l’employeur (article 3 des accords du 1er décembre 2006 et du 26 septembre 2016). La société GROUPE SGP ne peut dès lors se prévaloir du fait qu’elle n’avait pas respecté son obligation en la matière pour refuser au salarié le bénéfice de la classification correspondant aux fonctions qu’il exerçait sans avoir bénéficié de la formation prévue.
L’employeur ne pouvait en outre appliquer des coefficients différents au salarié, comme il l’a fait suite à la signature de l’avenant du 25 novembre 2017. L’article 3 des accords précités précise en effet qu’ « en cas de pluralité d’exercice de métiers, simultanément ou alternativement, c’est le coefficient le plus élevé qui doit s’appliquer ».
Il résulte de ces éléments que M. [J] démontre qu’il occupait un emploi d’agent de sécurité opérateur de filtrage et qu’il aurait dû bénéficier du coefficient 150 dès le 1er janvier 2016. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le coefficient 150 applicable à compter du 25 novembre 2017 et débouté M. [J] de sa demande de rappel de salaire. Il convient par ailleurs de faire droit aux demandes de M. [J] au titre des rappels de salaire pour les années 2016 et 2017. Pour l’année 2018, il résulte de l’avenant du 25 novembre 2017 et des bulletins de paie que les heures de travail du salarié ont été en partie rémunérées au coefficient 150. Il ne peut donc prétendre à un rappel de salaire que pour les heures qui n’ont pas fait l’objet de cette bonification, soit un total de 286,05 heures sur l’année.
Il convient en conséquence de condamner la société GROUPE SGP au paiement des sommes suivantes à titre de rappel de salaire :
— pour l’année 2016 : 684 euros brut à titre de rappel de salaire, 68,40 euros brut au titre des congés payés afférents et 37,60 euros brut au titre de la prime d’ancienneté.
— pour l’année 2017 : 694,32 euros brut à titre de rappel de salaire, 69,43 euros brut au titre des congés payés afférents et 38,19 euros brut au titre de la prime d’ancienneté,
— pour l’année 2018 : 109,12 euros brut à titre de rappel de salaire, 10,91 euros brut au titre des congés payés afférents et 6 euros au titre de la prime d’ancienneté.
Il convient par ailleurs de faire droit à la demande de remise de fiches de paie rectifiées quant à la classification, au coefficient et aux montants des rémunérations sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur l’opposabilité de l’accord d’entreprise du 05 juin 2013
M. [J] conteste l’opposabilité d’un accord d’entreprise du 05 juin 2013 intitulé « accord d’adaptation de l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise » qui instaure notamment une organisation du temps de travail en cycles de 4 ou 26 semaines selon les catégories de salariés.
La légalité de l’accord
M. [J] soutient que l’accord ne respecte pas l’article L. 2232-12 du code du travail dans sa version applicable. Il résulte toutefois du procès-verbal du scrutin organisé le 02 septembre 2011 que cet accord a été signé avec la représentante d’un syndicat qui avait obtenu 40 voix sur 42 lors de ce scrutin. La société GROUPE SGP justifie par ailleurs que l’accord a fait l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE Grand-Est et du greffe du conseil de prud’hommes tout en soulignant, à juste titre, que la formalité de dépôt n’est pas une condition de validité de l’accord qui reste opposable aux salariés même lorsque cette formalité n’a pas été respectée.
Sur l’égalité de traitement
Pour les agents de sécurité et chefs de poste, l’accord distingue deux catégories, ceux de la catégorie 1, soumis à une répartition du temps de travail sur deux périodes de 26 semaines et ceux relevant de la catégorie 2, soumis à une répartition du temps de travail par périodes de 4 semaines. L’accord prévoit également des règles différentes de majoration du taux horaire en cas de modification du planning en fonction du délai de prévenance.
Relèvent de la catégorie 1 les agents de sécurité et chefs de poste qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
— travailler sur maximum deux sites par mois civil,
— avoir moins de 16 coupures de poste par mois civil,
— avoir moins de 18 vacations de moins de 5,5 heures par mois civil.
Relèvent de la catégorie 2 les agents de sécurité et chefs de poste qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
— travailler sur plus de deux sites par mois civil,
— avoir au moins 16 coupures de poste par mois civil,
— avoir au moins 18 vacations de moins de 5,5 heures par mois civil.
M. [J] soutient que la création de ces deux catégories ne correspond en rien aux exigences professionnelles et ne respecte pas les dispositions de l’article
L. 1133-1 du code du travail, que le calcul des heures supplémentaires doit reposer uniquement sur le temps de travail effectué et non sur les conditions de travail, que le paiement mensuel des heures supplémentaires pour la catégorie 2 est assimilable à une prime exceptionnelle due aux conditions de travail qui n’est versée que s’il y a des heures supplémentaires et que l’accord crée une inégalité de traitement entre des salariés de la même catégorie dès lors que celui qui ne fait pas d’heures supplémentaires ne bénéficie pas de compensation financière.
La société GROUPE SGP fait valoir une présomption de justification des inégalités de traitement entre salariés lorsqu’elles résultent d’un accord collectif. Toutefois, cette présomption s’applique aux différences de traitement entre catégories professionnelles alors qu’en l’espèce, la différence de traitement concerne des salariés qui appartiennent aux mêmes catégories professionnelles, à savoir les agents de sécurités et chefs de poste. Cette présomption n’est donc pas applicable pour l’accord litigieux.
Il convient en revanche de constater que le principe de l’égalité de traitement entre salariés placés dans la même situation n’interdit pas les différences de traitement fondées sur des sujétions particulières. La société GROUPE SGP fait valoir à ce titre que l’accord cherchait à valoriser et à compenser la pénibilité liée à la polyvalence, la multiplicité des affectations et leur éloignement géographique. L’employeur explique ainsi que l’impact sur la vie privée du salarié est plus importante pour des marchés spécifiques sur des sites dits industriels ou les petits magasins qui nécessitent des prestations de courte durée, plusieurs fois par jour. Cette différence de contraintes professionnelles justifie dès lors que les salariés concernés par ces sujétions bénéficient d’une modulation du temps de travail sur une période plus courte et la société GROUPE SGP démontre ainsi la pertinence de la différence de traitement prévue par l’accord collectif.
M. [J] soutient par ailleurs que la différence de traitement entre les salariés constituerait une discrimination mais ne précise pas sur quel critère illicite prévu par les articles L. 1132-1 et suivants du code du travail serait fondée cette discrimination. Il apparaît au contraire que la différence de traitement répond aux critères de légitimité et de proportionnalité prévus par l’article L. 1133-1.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’accord collectif était opposable à M. [J].
Sur la demande en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour s’opposer à cette demande, l’employeur soutient que M. [J] relève de la catégorie 1 définie par l’accord collectif du 05 juin 2013 et que ces heures supplémentaires doivent être décomptées par périodes de vingt-six semaines.
Le salarié oppose toutefois qu’il ne relève ni de la catégorie 1, ni de la catégorie 2 puisqu’il travaille sur plus de deux sites différents et qu’il ne remplit pas les critères cumulatifs déterminant l’appartenance à l’une ou l’autre des catégories. Il produit un tableau récapitulatif du nombre d’heures de travail effectuées dans différentes juridictions de la ville de Colmar, à savoir la cour d’appel, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance), le tribunal de proximité (anciennement tribunal d’instance), le tribunal pour enfants et la cour d’assises.
La société GROUPE SGP soutient que l’ensemble des juridictions de Colmar doit être considéré comme un site unique alors même que ces juridictions occupent des locaux et immeubles différents. Il résulte ainsi des pièces produites que, si le tribunal judiciaire, le tribunal pour enfants et la cour d’assises de Colmar sont accessibles par des entrées séparées, ils occupent le même ensemble immobilier et peuvent être considérés comme un site unique. En revanche, le tribunal de proximité et la cour d’appel occupent des bâtiments qui ne sont pas attenants à celui du tribunal judiciaire, celui de la cour d’appel étant même éloigné de plusieurs centaines de mètres du bâtiment du tribunal.
Il convient en conséquence de constater que M. [J] était amené à travailler de manière régulière sur au moins trois sites différents et qu’il ne remplissait pas l’une des trois conditions cumulatives permettant de le classer dans la catégorie 1 dans l’accord d’entreprise.
Il n’est par ailleurs pas contesté que M. [J] remplissait en revanche les deux autres conditions cumulatives en matière de coupures de poste et de vacations de moins de 5,5 heures qui auraient permis de le classer dans la catégorie 1. Il en résulte qu’il ne remplit pas non plus les conditions cumulatives pour être classé dans la
catégorie 2. Il apparaît ainsi que les heures supplémentaires qu’il a effectuées entre 2016 et 2018 ne pouvaient pas être décomptées sur des périodes de vingt-six semaines, comme l’a fait l’employeur, ni même sur des périodes de quatre semaines et qu’elles devaient être décomptées par semaine, conformément à l’article L. 3121-29 du code du travail, comme le sollicite M. [J].
M. [J] produit par ailleurs un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires effectuées entre janvier 2016 et septembre 2018, décompte qui n’est pas contesté par l’employeur. Il convient en conséquence de faire droit à sa demande au titre du paiement d’un rappel d’heures supplémentaires (2 531,97 euros brut pour l’année 2016, 2 817,14 euros brut pour l’année 2017, 1 741,99 euros brut pour la période de janvier à septembre 2018, outre les congés payés y afférents), le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les astreintes
M. [J] sollicite le paiement d’une indemnité au titre d’astreintes qu’il aurait assurées le samedi à huit reprises depuis le début de l’année 2017. Il ne précise toutefois pas les dates auxquelles il aurait été tenu de se tenir à la disposition de l’employeur et ne produit aucune pièce pour démontrer la réalité de ces astreintes. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions prévues à l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité égale à six mois de salaire.
M. [J] fait valoir qu’il a effectué un nombre conséquent d’heures supplémentaires non rémunérées. Il a toutefois été jugé que l’accord d’entreprise relatif au décompte des heures supplémentaires était opposable au salarié. Par ailleurs, si l’employeur a fait une mauvaise application de cet accord, cet élément est insuffisant pour démontrer une dissimulation volontaire d’une partie du temps de travail du salarié. Il a enfin été jugé que M. [J] ne démontrait pas l’existence d’astreintes impayées. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la prime de nettoyage
La société GROUPE SGP ne conteste pas que M. [J] a l’obligation de porter une tenue réglementaire pendant ses heures de travail et que la charge de l’entretien de cette tenue incombe à l’employeur. Elle ne peut en outre pas opposer au salarié l’absence de demande formée à ce titre avant la saisine du conseil de prud’hommes.
L’employeur produit par ailleurs l’accord de branche du 17 septembre 2018 qui instaure une indemnité « entretien des tenues » d’un montant de 7 euros net par mois et versée onze mois sur douze. En l’absence d’élément produit par le salarié pour justifier du coût d’entretien de sa tenue de travail et dès lors qu’il n’est pas soutenu que l’indemnité d’entretien des tenues aurait été versée au cours de cette période, il convient d’appliquer le montant retenu dans l’accord de branche pour la période 2016-2018 et de condamner la société GROUPE SGP au paiement de la somme de 231 euros net, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les temps de pause
En application de l’article L. 3121-16 (anciennement L. 3121-33) du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.
L’article 4 de l’accord du 15 juillet 2014 relatif à l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle dispose que le temps de pause visé à l’article L.3121-33 du code du travail est porté à 30 minutes continues (départ/retour poste). Ce temps est rémunéré et assimilé à du temps de travail effectif.
En l’espèce, M. [J] soutient que, lorsqu’il est affecté sur les sites de la cour d’appel, du tribunal ou de la cour d’assises de Colmar, il est contraint de demeurer sur le site, y compris entre 12h00 et 14h00, sans possibilité de s’absenter puisqu’il se retrouve souvent seul et sans local disponible pour prendre ses repas.
La société GROUPE SGP conteste ces éléments et produit un courriel de la directrice de greffe du tribunal de grande instance de Colmar du 21 janvier 2019 qui précise que les agents de sécurités sont libres d’effectuer une pause entre 12h00 et 13h30, en fonction de la relève qu’ils assurent entre eux à la porte du tribunal, et qu’ils sont rejoints par le gardien en poste à la cour et celui en poste au tribunal d’instance. Un autre agent de sécurité atteste que tous les agents de sécurité de la société GROUPE SGP bénéficient d’une pause repas. Un manager précise que les agents en poste à la cour d’appel restent sur leur lieu de travail où ils prennent une pause repas le midi, que les trois agents en poste au tribunal de grande instance et au tribunal pour enfants prennent leurs repas successivement et que ceux en poste à la cour d’assises disposent au minimum d’une heure pour prendre leur repas dont l’horaire varie en fonction des procès. L’employeur produit par ailleurs des comptes-rendus de réunions du 28 février 2017, 08 février 2018 et 27 mars 2019 dans lesquels sont évoqués les conditions des pauses repas des agents de sécurité au tribunal de grande instance.
Au vu de ces éléments, l’employeur démontre que le salarié dispose d’un temps de pause de trente minutes au cours duquel il peut librement vaquer à ses occupations et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les temps de trajet et les frais de déplacement
Vu l’article R. 4624-39 du code du travail,
Vu l’article L. 3124-4 du code du travail,
Il résulte de l’attestation de suivi que M. [J] a fait l’objet d’une visite médicale auprès du service de santé au travail le 22 janvier 2018 à [Localité 6], visite qui a duré 40 minutes. M. [J] fait valoir que l’employeur n’a comptabilisé qu’une heure de travail à ce titre alors qu’il a effectué un trajet total de 80 km pour se rendre à cette visite. Il démontre ainsi que l’employeur reste redevable d’une demi-heure de travail et il convient en conséquence de faire droit à sa demande en condamnant l’employeur au paiement de la somme de 5,29 euros brut à ce titre, outre 0,52 euros brut au titre des congés payés y afférents, le jugement étant infirmé de ce chef.
Pour cette visite médicale, M. [J] a par ailleurs été indemnisé de ses frais de déplacement à hauteur de 16,32 euros. La seule application du barème fiscal est insuffisante pour démontrer qu’il aurait exposé des frais supplémentaires non pris en charge par l’employeur au titre de ce déplacement. Il convient de le débouter de cette demande, le jugement étant confirmé de ce chef.
S’agissant des temps et frais de déplacement pour se rendre en formation au mois de novembre 2017, M. [J] soutient que cette formation se serait déroulée à [Localité 5]. Il ne produit aucune pièce pour en justifier alors que l’employeur conteste cet élément en expliquant qu’elle s’est tenue à [Localité 4]. M. [J] échoue dès lors à démontrer que l’employeur serait redevable d’un rappel de salaire et de frais au titre de cette formation. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la prime de déplacement
Il n’est pas contesté que le contrat de travail initial de M. [J] prévoyait une prime de déplacement de 2,20 euros net par jour. Cette prime ne figurait toutefois pas dans la proposition de reprise du contrat de travail acceptée par le salarié le 05 décembre 2015, ni dans le nouveau contrat de travail signé par lui. Il ne peut dès lors prétendre au versement de cette prime et le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les intérêts au taux légal
Les créances de nature salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019, date de la réception par la société GROUPE SGP de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
En application de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts produiront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en cas de confirmation pure et simple ou à compter de la date de l’arrêt dans les autres cas.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société GROUPE SGP aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société GROUPE SGP aux dépens de l’appel. Par équité, la société SGP sera en outre condamnée à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Colmar du 14 mars 2023 en ce qu’il a :
— dit que le coefficient 150 était applicable à M. [O] [J] à compter du 25 novembre 2017,
— condamné la S.A.S GROUPE. SGP au paiement de la somme de 154 euros au titre de la prime de nettoyage avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019,
— débouté M. [O] [J] de ses demandes de rappel de salaire et de prime d’ancienneté au titre de la classification, de remise de fiches de paie modifiées, de rappel d’heures supplémentaires et de rappel de salaire au titre du temps de la visite médicale ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— déclaré l’accord d’entreprise opposable à M. [O] [J],
— débouté M. [O] [J] de ses demandes au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, des temps de pause, des astreintes, de rappel de salaire au titre du temps de formation, des frais de transport et de la prime de déplacement,
— condamné la S.A.S. GROUPE SGP aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le coefficient 150 est applicable à M. [O] [J] à compter du 1er janvier 2016 ;
CONDAMNE la S.A.S. GROUPE SGP à payer à M. [O] [J] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019 :
— au titre de la classification conventionnelle :
* pour l’année 2016 : 684 euros brut (six cent quatre-vingt-quatre euros) à titre de rappel de salaire, 68,40 euros brut (soixante-huit euros et quarante centimes) au titre des congés payés afférents et 37,60 euros brut (trente-sept euros et soixante centimes) au titre de la prime d’ancienneté,
* pour l’année 2017 : 694,32 euros brut (six cent quatre-vingt-quatorze euros et trente-deux centimes) à titre de rappel de salaire, 69,43 euros brut (soixante-neuf euros et quarante-trois centimes) au titre des congés payés afférents et 38,19 euros brut (trente-huit euros et dix-neuf centimes) au titre de la prime d’ancienneté,
* pour l’année 2018 : 109,12 euros brut (cent neuf euros et douze centimes) à titre de rappel de salaire, 10,91 euros brut (dix euros et quatre-vingt-onze centimes) au titre des congés payés afférents et
6 euros brut (six euros) au titre de la prime d’ancienneté,
— au titre des heures supplémentaires :
* pour l’année 2016 : 2 531,97 euros brut (deux mille cinq cent trente-et-un euros et quatre-vingt-dix-sept centimes), outre 253,19 euros brut (deux cent cinquante-trois euros et dix-neuf centimes) au titre des congés payés y afférents,
* pour l’année 2017 : 2 817,14 euros brut (deux mille huit cent dix-sept euros et quatorze centimes), outre 281,71 euros brut (deux cent quatre-vingt-un euros et soixante-et-onze centimes) au titre des congés payés y afférents,
* pour la période de janvier à septembre 2018 : 1 741,99 euros brut (mille sept cent quarante-et-un euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) outre 174,19 euros brut (cent soixante-quatorze euros et dix-neuf centimes) au titre des congés payés y afférents,
* 231 euros net (deux cent trente-et-un euros) au titre de la prime de nettoyage,
* 5,29 euros brut (cinq euros et vingt-neuf centimes) à titre de rappel de salaire pour le temps de visite médicale, outre 0,52 euros brut (cinquante-deux centimes) au titre des congés payés y afférents ;
CONDAMNE la S.A.S. GROUPE SGP à remettre à M. [O] [J] les fiches de paie rectifiées quant à la classification, au coefficient et aux montants des rémunérations ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNE la S.A.S. GROUPE SGP aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la S.A.S.GROUPE SGP à payer à M. [O] [J] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. GROUPE SGP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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