Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 4 févr. 2026, n° 25/00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 5 février 2025, N° 24/00143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 04 FEVRIER 2026
N° RG 25/00415 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQLE
Pole social du TJ d’EPINAL
24/00143
05 février 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
Dispensé de comparution
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [Z] [V], audiencière, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Octobre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Février 2026 ;
Le 04 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
M. [T] [N] , salarié de la société d’intérim [5], a été mis à disposition de la société [6], entreprise utilisatrice, en qualité de préparateur de commande, du 19 avril 2023 au 19 juillet 2023.
Le 20 juillet 2023, M. [T] [N] a complété une déclaration de maladie professionnelle. Il a joint un certificat médical initial du 18 juillet 2023 du docteur [G] [K], faisant état d’un "D+G# canal carpien", avec une date de première constatation médicale au 17 mai 2021.
Par deux courriers du 27 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges a transmis à la société [5] cette déclaration, l’un pour le canal carpien gauche et l’autre pour le canal carpien droit, lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours et lui a indiqué qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 3 au 14 novembre 2023, directement en ligne et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 23 novembre 2023.
Par un premier courrier du 15 novembre 2023, la CPAM des Vosges a informé la société [5] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « syndrome du canal carpien droit » de M. [T] [N] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Par un second courrier du même jour, elle l’a informée du refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « syndrome du canal carpien gauche » du salarié.
Le 18 janvier 2024, la SASU [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Vosges d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge du « syndrome du canal carpien droit » au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par décision du 4 mars 2024, ladite commission a rejeté sa demande.
Le 2 mai 2024, la SAS [5] a saisi le tribunal judiciaire d’Épinal aux fins de contestation de cette décision.
Par jugement contradictoire du 5 février 2025, le tribunal a :
— déclaré la société [5] recevable en son recours,
— débouté la société [5] de ses demandes,
— confirmé la décision du 15 novembre 2023,
— déclaré opposable à la société [5] la décision du 15 novembre 2023 à la CPAM des Vosges de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels relatifs à la maladie professionnelle déclarée par M. [T] [N], « canal carpien droit », le 20 juillet 2023,
— condamné la société [5] à payer à la CPAM des Vosges la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [5] au paiement d’une amende civile de 2.000 euros,
— dit qu’il sera procédé à son recouvrement selon les modalités du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques,
— rappelé qu’une copie exécutoire de la présente décision de justice devenue définitive sera adressée par le greffier, pour recouvrement, au comptable de la direction générale des finances publiques dans un délai de trente-cinq jours à compter soit de la date de la décision, soit de la date de la signification,
— condamné la société [5] aux dépens.
Par lettre recommandée reçue le 10 février 2025, le jugement a été notifié à la société [5].
Par lettre recommandée envoyée le 25 février 2025, la société [5] a formé appel à l’encontre de cette décision.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions n°2 reçues au greffe par courrier le 17 juillet 2025, la SASU [5] sollicite de :
— infirmer le jugement rendu le 5 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée au paiement d’une amende civile de 2 000 euros,
Statuant à nouveau :
— prononcer l’inopposabilité à l’égard de la société [5] de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie contractée par M. [T] [N] le 18 juillet 2023,
— condamner la CPAM des Vosges au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 23 juillet 2025, la CPAM des Vosges sollicite de :
— débouter la société [5] de son recours et de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 5 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal,
Y ajoutant,
— condamner la société [5] à verser à la CPAM des Vosges une somme de 2 000 euros au titre du code de procédure civile,
— condamner la société [5] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les modalités de communication
La société [5] fait valoir que les caisses primaires d’assurance maladie, et notamment celle des Vosges, lui imposerait l’utilisation d’un service en ligne (QRP) géré par la Caisse Nationale d’assurance maladie des Travailleurs Salaries, contrairement aux dispositions des articles L. 112-9, L. 112-15, 112-17 du code des relations entre le public et l’administration et portant ainsi atteinte au principe du respect du contradictoire par l’impossibilité d’exercer ses droits définis à l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.
Réponse
Selon l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration, l’administration ou l’organisme de sécurité sociale peut mettre en place un téléservice, sachant que, par ailleurs, l’usager dispose d’un droit de saisir l’administration par voie électronique en application de l’article L. 112-8 du même code. L’article R. 112-9-2 du même code précise que l’organisme doit informer l’usager des téléservices mis en place.
L’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration précise, en son avant dernier alinéa, que lorsque un téléservice a été mis en place pour l’accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n’est régulièrement saisie par voie électronique que par l’usage de ce téléservice.
L’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration prévoit pour l’usager la possibilité de remplacer l’envoi par lettre recommandée d’un document par l’utilisation
— d’un téléservice au sens de l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives,
— d’un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques,
— d’un procédé électronique accepté par cette administration.
L’administration peut, quant à elle, remplacer l’envoi par lettre recommandée par l’envoi recommandée électronique ou par un procédé électronique, sous réserve de l’accord exprès préalable de l’intéressé.
Selon l’article R. 112-17 (et non L. 112-17 comme cité par l’employeur) du code des relations entre le public et l’administration, lorsque l’administration entend recourir à un procédé électronique au lieu de l’envoi par lettre recommandée, elle informe les intéressés des caractéristiques du procédé utilisé et des conditions de mise à disposition du document, de garantie de l’identité de son destinataire et de prise de connaissance par ce dernier.
Ces deux derniers articles ne concernent donc que le remplacement de l’envoi par lettre recommandée.
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, il n’est pas prévu d’envoi par lettre recommandée mais par tout moyen conférant date certaine à sa réception des éléments en ce qui concerne la transmission :
— de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial,
— du questionnaire,
— l’information sur les dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle la victime et l’employeur peuvent consulter le dossier et faire des observations.
En l’espèce, par lettre recommandée du 27 juillet 2023, la caisse a communiqué à la société [5] la déclaration de maladie professionnelle de M. [N] et le certificat médical initial.
Par le même courrier, elle l’informait de la nécessité d’investigations et lui demandait de compléter, sous 30 jours, un questionnaire à disposition sur le site http://questionnaires-risquespro.ameli.fr.
Elle l’avisait que « lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et formuler vos observations du 3 novembre 2023 au 14 novembre 2023 directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 23 novembre 2023 ».
En bas de page, dans un encadré, il était précisé qu’à défaut de se connecter au site, le remplissage du questionnaire et la consultation des pièces du dossier pourraient se faire au point d’accueil de la caisse. Pour éviter l’attente, il était conseillé de prendre rendez-vous en appelant le 3679. (Pièce 3 de la caisse)
La société [5] avait donc le choix entre le questionnaire en ligne ou le questionnaire papier.
En l’absence de retour du questionnaire, le gestionnaire de la caisse contactait téléphoniquement la société [5] les 2 et 4 octobre 2023. Étant parvenu au bout de la troisième fois à les joindre, conformément à la demande d'[5], le gestionnaire transmettait par mail le questionnaire, le 4 octobre 2023. Suite à une nouvelle relance, le 10 octobre 2023, sur le retour du questionnaire, ce dernier, complété, était communiqué par la société le 12 octobre 2023 par mail. (Pièce 4 de la caisse)
La société [5] n’invoque pas le fait de n’avoir pu consulter le dossier dans les locaux de la caisse.
Dans ces conditions, le contradictoire a été respecté et la communication entre l’employeur et la caisse n’est pas irrégulière au regard des dispositions citées ci-dessus du code des relations entre le public et l’administration.
Sur le respect des délais prévus à l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale
La société [5] fait valoir que la décision de prise en charge de la caisse étant intervenu immédiatement à la suite de la clôture de la période de consultation et d’observations du dossier, elle avait été privée de son droit de consultation dudit dossier octroyé par les dispositions réglementaires, postérieurement à la clôture de la période de 10 jours initialement notifiée.
Réponse
En application de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de 120 jours francs à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle accompagné du certificat médical, pour statuer sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La fin de l’instruction doit intervenir au plus tard 100 jours après le point de départ du délai de 120 jours. Dans ce délai de 100 jours, les parties disposent d’un délai de 30 jours francs pour compléter le questionnaire.
À l’issue de ce délai de 100 jours au plus tard, 10 jours francs doivent être laissés aux parties pour consulter le dossier et formuler des observations.
À l’issue de ce délai de 10 jours francs, la caisse dispose des derniers jours avant l’écoulement du délai de 120 jours francs pour se prononcer, période au cours de laquelle les parties peuvent continuer à consulter le dossier sans faire d’observation.
Cette dernière période dite de « consultation passive » n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge car elle n’est assortie d’aucun délai, la seule exigence étant qu’elle succède à la période de 10 jours francs ouverte pour la consultation et la formulation des observations. (C. Cass. 2° Civ 4 septembre 2025, n°23-18.826)
Dès lors, la société [5] ne saurait faire reproche à la caisse d’avoir pris et notifié sa décision de prise en charge le 15 novembre 2023, le délai de 10 jours francs pour consulter et faire des observations ayant été respecté, soit du 3 au 14 novembre 2023.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre des risques professionnels la maladie dont souffre M. [N].
Sur l’article 32-1 du code de procédure civile
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile.
Cette action ne peut être infligée que de la seule initiative du juge.
Le juge doit caractériser la faute du plaideur, le caractère infondé d’une prétention ne suffisant pas à faire dégénérer en abus l’action en justice.
En l’espèce, le tribunal, pour condamner la société [5] à une amende civile, motive ainsi sa décision :
« Attendu qu’en l’espèce, la société [5] se plaint en justice de ne pas avoir eu accès au dossier d’instruction de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 20 juillet 2023 de son salarié, M. [N] [T], faute de création de compte en ligne [7] alors que la caisse l’a informé par courrier du 27 juillet 2023 (pièces CPAM n° 3), en caractère très apparent de la procédure à suive en l’absence de connexion au service en ligne et que cette absence d’accès alléguée ne résulte que de sa propre turpitude ;
Que la société [5] se plaint en justice de ne pas avoir pu disposer d’un délai minimal de consultation passive, alors qu’aucun délai légal d’attente de la caisse avant de statuer n’est prévu par les dispositions applicables ;
Attendu que cette procédure dilatoire engagée par la société [5] justifie sa condamnation au paiement d’une amende civile de 2.000 euros."
Il est donc ainsi reproché à la société [5] le caractère infondé de ses prétentions pour fonder la condamnation.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante principale, la société [5] sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande au titre du même article.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 5 février 2025 par le tribunal judiciaire d’Épinal en ce qu’il a :
— déclaré opposable à la société [5] la décision du 15 novembre 2023 à la CPAM des Vosges de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels relatifs à la maladie professionnelle déclarée par M. [T] [N], « canal carpien droit », le 20 juillet 2023,
— condamné la société [5] à payer à la CPAM des Vosges la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [5] aux dépens,
Infirme le dit jugement en ce qui concerne les dispositions relatives à l’amende civile,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à amende civile à l’encontre de la S.A.S.U. [5],
Y ajoutant,
Condamne la S.A.S.U. [5] aux dépens d’appel,
Condamne la S.A.S.U. [5] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.A.S.U. [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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