Infirmation partielle 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 23 oct. 2025, n° 20/04299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 27 février 2020, N° 19/1828 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
AC
N° 2025/ 332
Rôle N° RG 20/04299 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZAQ
[P] [F] épouse [E]
[Z] [O] [E]
C/
[J] [D] [G]
[S] [W] [T] [V]
[C] [I] [U] épouse [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
SELARL LX [Localité 9]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 27 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/1828.
APPELANTS
Madame [P] [F] épouse [E]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe MARIA de l’ASSOCIATION MARIA – RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Frédérique JOUHAUD, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Monsieur [Z] [O] [E]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe MARIA de l’ASSOCIATION MARIA – RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Frédérique JOUHAUD, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMEE
Madame [J] [D] [G]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Pénélope BARGAIN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [S] [W] [T] [V]
Assignation en intervention forcée du 19/09/2023 à domicile portant signification de la déclaration d’appel et des conclusions
demeurant [Adresse 8]
défaillant
Madame [C] [I] [U] épouse [V]
Assignation en intervention forcée du 19/09/2023 à domicile portant signification de la déclaration d’appel et des conclusions
demeurant [Adresse 8]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] est propriétaire de parcelles bâties cadastrées AX [Cadastre 2] et [Cadastre 3], constituant le lot 3 du lotissement [Adresse 11] à [Localité 13]. Les époux [E] sont propriétaires des parcelles’ AX [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées en amont. Les fonds sont séparés par un chemin privé dont une partie est l’objet de servitudes réciproques organisées par acte du 14 septembre 2010.
Soutenant subir des désordres consécutifs à la construction de trois villas sur les parcelles [E], Mme [G] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 17 mai 2013.
Par jugement du 27 février 2020 le tribunal judiciaire de Grasse a':
— Condamné in solidum Monsieur [Z] [E] et Madame [M] [F] épouse [E] à verser à Madame [J] [G] une somme de 30 669 euros à titre de dommages et intérêts';
— Débouté Mme [G] du surplus de ses demandes indemnitaires';
— Condamné Madame [J] [G] à procéder à la taille de sa haie de cyprès pour la ramener à la hauteur de 3,50 m conformément à la servitude non altius tollendi contenue dans l’acte notarié du 14 septembre 2010 et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du présent jugement, la hauteur relevée se mesurant à hauteur du chemin donc des pieds des arbres,
— Débouté Monsieur [Z] [E] et Madame [M] [F] épouse [E] du surplus de leurs demandes,
— Condamné Monsieur [Z] [E] et Madame [M] [F] épouse [E] du surplus de leurs demandes aux entiers dépens (ou alors (sic)) de la présente instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— Condamné Monsieur [Z] [E] et Madame [M] [F] épouse [E] à verser à Madame [J] [G] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal a considéré en substance':
— que selon le rapport [B] le mur n’empiète pas sur l’emprise de la servitude de passage
— que l’expert a constaté la rupture du mur de soutènement du parking, des venues d’eaux et des infiltrations, des gênes fortes dues aux boues et aux éboulements';
— qu’il résulte des pièces versées que les travaux entrepris par les époux [E] ont aggravé les écoulements d’eaux sur le chemin des Quatre Vents et participé à sa dégradation,
— que toutefois les origines des désagréments subis par le fonds [G] ne sont pas exclusivement de leur fait et ne justifient pas entièrement les difficultés rencontrées pour louer son bien';
— que Mme [G] doit être indemnisée au titre de la dégradation du chemin, de l’effondrement du mur soutenant son parking et de son préjudice financier';
— que le fonds [G] supporte une servitude non altius tollendi de 3,50 mètres maximum pour ses plantations';
Par acte du 25 mars 2020 [M] [F] épouse [E] et [Z] [E] ont interjeté appel de la décision.
Par acte du 23 décembre 2021 Mme [G] a vendu les parcelles bâties objets du litige.
Par assignation délivrée le 19 septembre 2023 les époux [V] acquéreurs desdites parcelles ont été mis en cause.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025 [M] [F] épouse [E] et [Z] [E] demandent à la cour de':
Rejeter les demandes en cause d’appel de Madame [G] comme étant infondées et tendant à la condamnation des époux [E] au paiement de la somme de 47.507,85 euros, correspondant au coût de réalisation de travaux que Madame [G] n’a pas exposés, à réaliser à leurs frais la réfection du chemin, la remise en état des bordurettes et la mise en état de la couche supérieure du revêtement de l’allée sous astreinte, et subsidiairement, leur condamnation au paiement de la somme de 14.303,30 euros, la démolition du mur édifié par les époux [E] le long de leur limite de propriété et sa construction conformément aux préconisations de Maître [Y], huissier de justice, dans son constat du 16 décembre 2011 sous astreinte,
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Monsieur et Madame [E] à payer à Madame [G] une somme de 30'669 euros à titre de dommages et intérêts,
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé une astreinte de 300 euros par jour de retard et rejeté la demande de fixation d’une astreinte de 3'000 euros par infraction constatée au titre de la servitude non altius tollendi, et rejeter le surplus des demandes des époux [E] ,
Statuant à nouveau';
Dire et juger Madame [G] irrecevable et infondée en ses fins, demandes et prétentions,
En conséquence, l’en débouter en tous points,
condamner conjointement et solidairement Madame [G] et les époux [V] à procéder à la taille de ladite haie de cyprès pour la ramener à la hauteur conventionnellement convenue de 3,50 m et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, outre 3.000 euros d’astreinte par infraction constatée,
S’agissant de l’assiette de la servitude de passage,
A titre principal,
Designer tel expert géomètre qu’il plaira à la juridiction de céans avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux,
— prendre connaissance de l’ensemble des documents et pièces nécessaires dont I’acte notarié du 14 septembre 2010 et le procès-verbal de constat du 14 février 2019,
— dire si le mur édifié par Madame [G] empiète sur le droit de servitude de passage consenti aux époux [E] ,
— dresser un pré-rapport qui sera soumis aux parties et sur lequel celles-ci pourront adresser leurs observations dans un délai d’un mois.
Subsidiairement et si la Cour estimait disposer d’éléments d’information suffisants,
Condamner solidairement Madame [G] et les époux [V] à démolir le mur édifié au mois de septembre 2018 sur l’assiette de la servitude de passage consentie aux époux [E] et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Dire et juger en conséquence Madame [G] irrecevable et infondée en ses fins, demandes et prétentions en cause d’appel.
En conséquence, l’en débouter en tous points.
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Madame [G] du surplus de ses demandes,
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné les époux [E] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
Statuant à nouveau,
Condamner Madame [G] à payer aux époux [E] une somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner en outre au paiement des entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance, à savoir les frais d’expertise judiciaire ayant abouti au rapport de Monsieur [B] déposé le 17 mai 2013, outre le coût des procès-verbaux de constat des 16 août 2010, 4 juillet 2012, 28 décembre 2017, 18 mars 2018 et du 14 février 2019, outre les dépens d’appel distraits au profit de la SCP BADIE – SIMON-THIBAUT – JUSTON, Avocats aux offres de droit.
Ils soutiennent':
— que les parcelles de Mme [G] par la forte déclivité du terrain du lotissement sont soumises à une servitude d’écoulement des eaux , et que cela résulte de son auteur qui a installé des canalisations d’irrigation en amont de ses terres et traversant la propriété [E]';
— que les deux rapports d’expertises établissent que l’aménagement de la canalisation située à l’angle Est de la propriété [E] qui débouche sur le fonds [G] a été réalisé par le propriétaire de l’ensemble des parcelles [Adresse 11]';
— qu’il s’agit donc à la fois d’une servitude légale et d’une servitude par destination du père de famille';
— que l’auteur de l’obstruction de la servitude d’écoulement n’a pas été identifié';
— que l’expert [B] a identifié plusieurs sources d’écoulements';
— que l’expert [X] a constaté que les écoulements provenant du fonds [E] sont minimes sur le chemin traversant le fonds [G] et importants sur le chemin [H] et que les inondations subies par le fonds [G] proviennent de l’obstruction du regard R3 et des bordurettes';
— que la difficulté d’écoulement des eaux provient de la parcelle AX [Cadastre 1] de M.[R],
— que sur le préjudice locatif Mme [G] n’établit aucun lien de causalité entre les écoulements d’eau provenant de la propriété [E] et l’état dégradé du chemin ou la baisse de loyer de son bien';
— que les travaux au titre de l’abri de jardin ne sont pas justifiés car les pièces versées n’évoquent pas la reprise du sol';
— que n’étant plus propriétaire du bien elle ne peut pas être indemnisée au titre des travaux à réaliser même si l’acte mentionne une clause de réserve contentieuse';
— qu’elle est irrecevable à former des demandes au titre du chemin qui circule au Nord du lotissement et au Sud de la propriété [E] car elle n’est que partiellement propriétaire du chemin litigieux sur la partie mitoyenne avec la parcelle [Cadastre 4]
— que selon le procès-verbal de constat du 28 décembre 2017, se trouve le long de la propriété de Madame [G] et sur l’emplacement de la servitude non altius tollendi une haie de cyprès d’une hauteur allant jusqu’à 9 mètres au plus haut et 6 mètres au point le plus bas';
— que suivant acte du 14 septembre 2010 les parties se sont consenties des servitudes réciproques, et qu’ils ne contestent pas que leur mur empiète légèrement sur l’assiette de la servitude tout autant que les bordurettes de Mme [G]';
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2025 [J] [G] demande à la cour de':
DEBOUTER les époux [E] de toutes leurs demandes fins et prétentions,
CONFIRMER le Jugement du 27 février 2020 en toutes ses dispositions, sauf s’agissant des chefs de Jugement reportés ci-dessous retenus en leur principe, mais critiqués au regard du quantum des dommages et intérêts appliqués par le Juge de première instance :
STATUANT A NOUVEAU s’agissant de ces chefs de Jugement :
— CONDAMNER MM. [E] à payer à Madame [G] la somme de 94 739,80 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’écoulement des eaux intempestifs sur son fonds en provenance de la propriété [E] en amont,
— CONDAMNER MM. [E] au paiement de 14 303,30 euros en règlement du devis SOCIETE ROUTIERE VENCOISE correspondant aux travaux de réfection du chemin,
— Subsidiairement sur ce point, CONDAMNER les consorts [E] à payer à Madame [G] la somme de 6 130,30 euros correspondant au préjudice subi sur la portion du chemin longeant la parcelle [Cadastre 3],
— CONDAMNER les époux [E] à verser 10 000 euros à Madame [G] au titre du préjudice moral.
— DEBOUTER les époux [E] de leur demande d’expertise au principal s’agissant de l’assiette de la servitude de passage, les éléments versés au débat étant suffisants pour forger la conviction de la Cour sans faire appel à un homme de l’art désigné en justice,
Subsidiairement sur ce point, et s’il était fait droit à la demande d’expertise, DIRE ET JUGER que les frais d’expertise seront à la charge exclusive des consorts [E] , l’expertise devant être diligentée au contradictoire des époux [V] désormais propriétaires du fonds [G],
— Subsidiairement, en l’absence d’expertise :
DEBOUTER MM. [E] de leurs prétentions tenant à la démolition du mur et à la contestation sur l’assiette de la servitude de passage des colotis du Méou pour défaut de qualité car n’étant pas membres dudit lotissement, leur droit d’accès étant strictement circonscrit par une convention notariée bilatérale entre eux et Madame [G] à partir d’un plan de géomètre reflétant précisément la situation actuelle dudit chemin in situ, d’une part, et confirmant le tracé antérieurement défini pour le surplus en l’acte de bornage contradictoire du 26 octobre 2007, d’autre part.
— DIRE et JUGER que ladite servitude en son assiette présente délimitée à l’aval par la clôture et anciens cyprès le long du chemin d’accès privatif de Madame [G] est acquise en l’état d’un désenclavement par possession trentenaire octroyant à l’Intimée le bénéfice de l’usucapion,
— DIRE et JUGER que le mur édifié par les époux [E] le long du chemin d’accès ne respecte pas les mesures préconisées par la règle de l’art et l’expertise contradictoire [B] ni l’assiette conventionnelle de la servitude,
En conséquence,
— CONDAMNER les époux [E] au paiement de l’euro symbolique entre les mains de Madame [G] pour le préjudice subi consistant en un débordement sur l’assiette de la servitude gênant l’accès au fonds [G] et compliquant la man’uvre pour l’entrée au niveau du portail [G],
— DEBOUTER MM. [E] de toute demande plus ample ou contraire,
— CONDAMNER les époux [E] à 6'000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en matière d’appel
— Les CONDAMNER aux entiers dépens, en matière d’appel, distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, Membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
Elle réplique':
— que la conduite des travaux sur le fonds [E] a donné lieu à des troubles anormaux du voisinage (détérioration du chemin, boue, gravats et gel en hiver empêchant le passage des véhicules, écoulements d’eaux, effondrement de mur),
— que les dommages causés au chemin d’accès et à sa propriété trouvent bien leur origine dans les travaux réalisés sur le fonds [E] comme l’attestent les différents éléments probants tels que les témoignages, les constats d’huissiers des 24 novembre 2010, 24 février 2012, 24 mai 2012, 30 juillet 2018, 1er août 2019 , le rapport [B] qui considère que l’éboulement des terres terrassées et non végétalisées est la cause d’une concentration plus rapide de coulées boueuses dévastatrices et éboulements pour les propriétés en aval, le rapport [X] qui indique que l’évacuation de l’eau provenant du vallon débord en raison du bétonnage du regard n°3 appartenant aux époux [E] ';
— que selon son acte d’achat, le [Adresse 10] constitue une servitude de passage dont est titulaire Madame [G]'et qu’elle dispose d’un intérêt à agir en tant que propriétaire d’un droit réel pour les désordres affectant ce chemin,
— que Madame [G] est fondée à réclamer le paiement du devis correspondant au coût des travaux à engager pour reprise de la voie d’accès, quand bien même elle n’aurait pas effectivement payé cette dépense, car celle-ci correspond au préjudice subi dans le cadre de la vente de son bien, le prix a été revu à la baisse, notamment en raison de l’état très dégradé du chemin,
— que le haut mur de soutènement de l’aire de stationnement chez Madame [G] s’est effondré le 1er mai 2012';
— que le lien de causalité avec le chantier sur le fonds [E] est démontré’et constitue une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux pluviales, quelle que soit la qualité du mur effondré';
— que sur l’existence de la servitude d’écoulement des eaux comme exonération de leur responsabilité, les écoulements reçus ne résultent en aucun cas d’un écoulement naturel mais d’un détournement par la main de l’homme lors de la déforestation du fonds [E] et de l’accomplissement des travaux de construction de trois villas dans l’irrespect de la règle de l’art et des préconisations d’urbanisme';
— que le moyen soulevé au titre de la servitude par destination du bon père de famille n’est pas démontré et qu’il n’existe aucun signe apparent puisque la canalisation est enterrée';
— que les bordurettes ne sont pas responsables de ces dégâts et viennent au contraire en limiter l’importance,
— que l’état du chemin est en lien avec l’impossibilité de louer son bien et l’obligation de diminuer le montant du loyer';
— qu’elle produit les pièces nécessaires à l’évaluation de l’ensemble des préjudices matériels';
— qu’elle subit un préjudice nouveau pour les cyprès';
— que s’agissant de l’assiette de la servitude de passage les époux [E] n’ont pas qualité à agir car n’étant pas membres dudit lotissement, leur droit d’accès étant strictement circonscrit par une convention notariée bilatérale entre eux et Madame [G]';
[S] [V] et [C] [U] épouse [V] assignés en intervention forcée à domicile le 19 septembre 2023 n’ont pas constitué avocat. L’arrêt sera qualifié de défaut.
Par ordonnance du 8 octobre 2024 le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par [M] [F] épouse [E] et [Z] [E] au titre de l’intérêt à agir de Mme [G] consécutivement à la vente de sa parcelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes présentées par Mme [G]
[J] [G] se fonde à titre principal sur le trouble anormal du voisinage et soutient que celui-ci provient des travaux de construction réalisés sur les parcelles de la partie appelante qui ont conduit à endommager le chemin d’accès à sa propriété, à provoquer des écoulements d’eaux sur son terrain et dans sa propriété et l’effondrement du mur de soutènement de son aire de stationnement.
Aux termes de l’ article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
L’expert judiciaire a examiné différentes causes permettant d’expliquer la présence d’écoulements d’eaux dans le secteur et plus particulièrement chez Mme [G]. Il évoque ainsi la configuration des lieux regroupant plusieurs parcelles bâties qui ne disposaient pas d’une canalisation d’évacuation suffisante à l’urbanisation du quartier et a conduit à l’amélioration par la commune des ouvrages publics, l’éventualité d’un détournement des eaux souterraines du fait de terrassements et de constructions non vérifiée par l’expert.
Surtout, l’expert affirme que les eaux de ruissellement supportées par le fonds [G] proviennent pour l’essentiel du fonds [E], que le manque de précaution pour les terrassements et aménagements de surface et la suppression de la végétation ont conduit à accentuer fortement les quantités de débits instantanés, chargés de boues, vers les fonds aval, dont essentiellement le fonds [G].
Les arguments soulevés par la partie appelante pour s’exonérer de sa responsabilité, relatifs à l’existence d’une servitude légale d’écoulement des eaux sont totalement inopérants puisqu’il est démontré que cet écoulement naturel a justement été modifié par les travaux que la partie appelante a entrepris sur sa parcelle et par le retrait de végétation, tandis que ceux soulevés au titre de la servitude par destination du bon père de famille qui aurait conduit l’auteur des parties, propriétaire de l’ensemble des parcelles à l’origine, à créer une canalisation vers l’aval traversant le fonds [G] ne sont aucunement étayés et en tout état de cause insuffisants à justifier l’apparition en 2011 d’écoulements et de ruissellement d’eaux importants sur le fonds [G].
Ceux-ci ne résistent pas à l’analyse des nombreux témoignages de personnes venues sur les lieux évoquant des coulées de boue provenant de la parcelle [E], illustrés par les photographies versées au dossier, ainsi que des nombreux constats d’huissiers réalisés à plusieurs reprises en 2012, en 2018, en 2019 qui confirment effectivement ces phénomènes anormaux.
Le trouble consécutif aux travaux de construction sur les parcelles de la partie appelante ayant entraîné des ruissellements d’eaux sur la parcelle [G] est manifestement anormal et dépasse le cadre d’une situation de voisinage normalisée pour des parcelles situées en restanque.
Il appartient à la cour d’identifier dans les préjudices allégués par [J] [G] ceux qui résultent effectivement de cette situation d’anormalité.
Mme [G] sollicite que le montant initialement alloué au titre de son préjudice financier soit réévalué à 94 739,80 euros détaillé comme suit': 35 000 euros pour la perte de location de la villa, 2 600 euros pour le rabais de loyer accordé, 4 800 euros pour la location d’un garage en ville, 6 000 euros pour la réfection du sol de l’abri voiture, 27 809,29 euros pour la reconstruction du mur effondré, 5 445,74 euros pour les travaux causés par cet effondrement, 11 374,77 euros pour la consolidation du mur de restanque, 1 710 euros pour le remplacement de cyprès .
S’agissant de la somme de 35'000 euros, elle soutient que du mois d’octobre 2010 à août 2011 elle n’a pas pu proposer son bien à la location en raison de la présence des camions et d’engins de chantier et des difficultés d’accès à la parcelle louée. Les photographies et témoignages versées aux débats conduisent à retenir que si le chemin d’accès a été rendu difficile notamment durant cette période, il n’est pas démontré que des candidats à la location aient expressément renoncé à visiter le bien ou même à le louer en considération uniquement de ce point, tandis que l’intimée ne produit aucune pièce pour contextualiser la mise sur le marché locatif de son bien. La demande sera rejetée et le jugement infirmé sur ce point
En revanche ces mêmes pièces permettent de prendre en compte les observations des preneurs sur les conséquences des écoulements d’eaux importants sur la parcelle louée et notamment l’avenant au contrat de bail du 24 juin 2012 qui entérine la baisse du prix du loyer , et le versement de la somme de 4'800 euros rendue nécessaires pour la location d’un garage en raison de l’inondation de l’abri de voiture. Le jugement sera confirmé sur ces points.
Il en sera de même s’agissant des travaux de remise en état de l’abri de voiture, endommagé par les venues d’eaux boueuses, tels que justifiées par les photographies versées au dossier et les factures de réfection produites de juillet 2011 et juin 2012 d’un montant total de 1 768,94 euros.
En cause d’appel [J] [G] sollicite que le poste de préjudice au titre du pavage de l’accès fixé à 3'000 euros soit augmenté à 6'000 euros de manière forfaitaire car le phénomène de dégradation de l’abri de voiture se serait reproduit en 2015, conduisant à la nécessité de paver l’accès du garage.
Elle produit à ce titre l’attestation attribuée à son locataire qui ne peut être considérée comme suffisamment probante en l’absence de démonstration de son identité et une facture de matériaux d’avril 2012 qui ne peut être explicitement affectée aux désordres allégués et non démontrés.
Elle verse également un devis de la société SRV du 30 avril 2010 relatif à la réfection de la voie privative d’accès d’un montant de 6'130,30 euros. Or il sera retenu que l’allée n’était pas spécifiquement protégée avant la réalisation des travaux, de sorte que la nécessité de procéder à son pavage n’est pas exclusivement en lien avec le trouble provenant du fonds supérieur, et qu’il n’est pas établi qu’à l’issue de l’achèvement des travaux sur le fonds [E] et de la mise en service du bassin de rétention le phénomène de venue d’eau soit toujours actuel.
La demande de fixation forfaitaire des travaux au titre des travaux de pavage sera rejetée et le jugement infirmé sur ce point'.
Seule la demande au titre de la remise en état de l’abri de voiture fixée à 1'768,94 euros sera confirmée.
S’agissant du mur de soutènement qui s’est effondré sur l’aire de stationnement le premier juge n’a pas retenu ce poste de préjudice considérant que l’effondrement de ce mur situé en zone Est de la parcelle n’est pas consécutif aux venues d’eaux mais serait survenu en raison d’une insuffisance des ferraillages du mur.
Sur ce point le rapport amiable Elex du 1er mai 2012 retient que «'le 1er mai 2012 à 22h30 le mur de soutènement en béton armé s’est écroulé dans la propriété [G] dans le jardin latéral Est de la maison (') ce mur d’une hauteur de 3,5 m à 4,3 m sur environ 10 m de long soutenait les terres constituant la partie supérieure de l’accès à la maison. Le mur avait été construit en béton armé par la société Autiero le 4 juillet 2000 (') On remarque des traces de venues d’eau importantes dans les remblais arrières, qui présentent des signes de «'liquéfaction-silofluxion'» et des poussées hydrostatiques sur l’ancien mur en pierres enterré derrière le mur écroulé (') on observe dans les parcelles en amont d’importants terrassements à flanc de colline en forte déclivité et des tranchées drainantes dont l’une se rejette directement sur le chemin d’accès face à l’entrée de la propriété [G] et au mur écroulé, sans aucune précaution et avec un débit notable continu, équivalent à un jet d’eau permanent'».
Il est par ailleurs justifié de la reconstruction dudit mur en 2013 par [J] [G] selon les factures versées d’un montant de 27 809,29 euros.
Bien que l’expert judiciaire ait considéré en 2013 que ce mur s’était effondré en raison de sa défaillance structurelle, il doit être pour autant observé qu’il a été édifié en 2000, que pendant près de 12 ans il est resté en place et que l’expert amiable venu sur les lieux dans un temps contemporain à son effondrement, contrairement à l’expert judiciaire, a pu relever les traces d’eau importantes dans les remblais arrières et la présence de tranchée drainante.
Ces constatations objectives et détaillées conduisent à retenir que le mur édifié depuis plusieurs années a subi la présence permanente et anormale de venues d’eau conduisant à des poussées inhabituelles, en dépit d’un ferraillage jugé insuffisant par l’expert judiciaire.
Il s’ensuit que le jugement qui a refusé l’indemnisation sur ce point sera infirmé, [M] [F] épouse [E] et [Z] [E] seront dès lors condamnés à indemniser [J] [G] du fait de l’effondrement de ce mur à la somme de 27 809,29 euros telle que justifiée.
En revanche la somme de 5'445,74 euros sollicitée par la partie intimée au titre des travaux accessoires à cet effondrement est insuffisamment justifiée par les factures produites qui ne peuvent suffire à établir le lien entre leur contenu et l’événement. La demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
S’agissant de la demande de 11 374,77 euros pour la consolidation du mur de restanque, [J] [G] soutient que cet ouvrage soutient le chemin situé au-dessus de sa parcelle et a été affaibli par l’apport important d’eaux détournées et par le poids et le passage des engins de chantier. Le constat d’huissier qu’elle produit du 24 mai 2012 ne permet aucunement de constater un quelconque affaiblissement de ce mur, tandis que l’expert judiciaire intervenu en 2013 n’a relevé aucune difficulté sur ce point. Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé.
[J] [G] sollicite enfin l’indemnisation au titre du remplacement de deux cyprès situés en bordure de chemin. Le constat d’huissier réalisé le 8 juillet 2020 qui constate que certains troncs étaient affaissés tandis que [J] [G] affirme que d’autres sont tombés et doivent être remplacés ne sont pas effectivement et objectivement mis en lien avec les désordres évoqués ci-dessus. La demande présentée en cause d’appel sera rejetée.
Sur la demande au titre de la réfection du chemin
[J] [G] souhaite que les appelants soient condamnés à l’indemniser à hauteur de 14'303,30 euros au titre de la réfection de l’intégralité du chemin et subsidiairement sur la partie qui borde en amont sa parcelle, désormais vendue.
La recevabilité de cette demande doit s’apprécier au moment où l’instance a été introduite, qui en l’occurrence conduit à retenir qu’en sa qualité de propriétaire d’une parcelle limitrophe du chemin, [J] [G] dispose d’un intérêt à en solliciter sa réfection, sans que cet intérêt ne préjuge du bien fondé de la demande.
Il sera observé que ce chemin ne lui appartient pas en totalité puisqu’elle dispose de droits sur celui-ci uniquement pour la partie située aux abords immédiats de la parcelle dont elle était propriétaire, situation qu’elle ne peut ignorer puisque les parties au litige ont conclu sous acte authentique une convention de servitude réciproque entre leurs fonds pour faciliter les man’uvres sur les portions de chemin confrontant leurs parcelles.
Ainsi il résulte de l’acte du 14 septembre 2010 que «'Les époux [E] ont donné leur assentiment et ce consensus a été concrétisé par acte authentique de Maître [A], Notaire à [Localité 13], pour constitution de servitudes réciproques en date du 14 septembre 2010 créant: – Une servitude de passage sur la parcelle [E] AX [Cadastre 4] au profit du fonds [G] AX [Cadastre 2] et [Cadastre 3]'». Il y est bien précisé que «ce droit de passage s’exercera exclusivement sur une bande de terre figurant sous croisillons bleus et teinte verte au droit du portail d’accès de la propriété de Madame [G], au plan de servitudes ci-annexé établi par le cabinet GEOTECH CONSEILS à [Localité 13] approuvé par les parties. Il est également institué «'une servitude de passage sur la parcelle [G] AX [Cadastre 3] au profit du fonds [E] AX [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]'».
L’acte énonce que ce droit de passage s’exercera exclusivement sur une bande de terre figurant sous teinte vert pâle au plan de servitudes ci-annexé établi par le cabinet GEOTECH CONSEILS à [Localité 13] approuvé par les parties.
Il sera ajouté qu’elle n’est plus propriétaire de la parcelle et n’a donc plus vocation à s’enquérir de l’état du chemin qui la borde, aucune disposition ne prévoyant par ailleurs un engagement de sa part à financer ou obtenir le financement de la réfection de l’entier chemin ou du chemin limité à sa portion de propriété n’ayant été prévue à l’acte de vente du 23 décembre 2021 au profit des époux [V].
La demande sera en conséquence rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du préjudice moral
La demande indemnitaire présentée par [J] [G] à ce titre n’est toujours pas justifiée comme l’a déjà relevé le premier juge, la gêne subie au cours de la procédure n’apparaissant pas distincte au demeurant des sommes prévues pour la prise en charge des frais irrépétibles.
La demande sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur les demandes présentées par [M] [F] épouse [E] et [Z] [E]
[M] [F] épouse [E] et [Z] [E] sollicitent que la décision ayant condamnée [J] [G] et les époux [V] à procéder à la taille de la haie de cyprès afin de respecter la servitude non altius tollendi de 3,50 mètres soit réformée sur le quantum de l’astreinte. La partie intimée en dépit de ses développements sur ce point ne sollicite pas l’infirmation de la décision l’ayant condamnée à procéder à la taille la cour n’est donc saisie que des demandes formées par les époux [E]. En l’espèce le montant de l’astreinte fixée par le premier juge apparaît adapté aux contours du litige. Celui ci sera confirmé.
[M] [F] épouse [E] et [Z] [E] entendent également obtenir la condamnation de la partie intimée au titre du non-respect de la servitude de passage considérant que le mur qu’elle a édifié le long du chemin empiète sur l’assiette de la servitude.
L’analyse du plan réalisé par l’étude de géomètres expert Geotech Conseil joint à l’acte du 14 septembre 2010 ayant prévu des servitudes de passage réciproques démontre que le mur de restanque situé au niveau des haies existe déjà et que le tracé de la servitude en tient compte. Il n’est pas démontré par la partie appelante que depuis la réalisation de ce plan par géomètre ledit mur aurait été déplacé.
Il doit être relevé qu’avant la conclusion de cet acte, les parties au litige ont signé un plan de bornage dressé le 26 octobre 2007qui représente également l’existence dudit mur. De sorte qu’à l’occasion de la constitution de la servitude les appelants disposaient de deux plans établis par des géomètres pour apprécier les données relatives à l’implantation de l’ouvrage sur l’assiette de la servitude de passage consentie. Le plan produit par les appelants pour soutenir que le mur se situe au milieu de l’assiette de la servitude de passage ne semble pas tenir compte du plan dressé lors de la constitution de la servitude dont l’assiette par son objet a vocation à se situer à cheval sur les deux fonds appartenant aux parties et non pas seulement dans la représentation du seul fonds [G] comme l’évoque ce dernier plan.
Il s’ensuit que les appelants alors même qu’ils disposent de plans et de pièces suffisantes, rendant inopérante l’organisation d’une expertise judiciaire, échouent à démontrer que désormais le mur qui existait lors de la constitution de la servitude de passage réciproque aurait finalement été édifié au milieu de l’assiette du passage.
Le jugement sera confirmé sur ce point et la demande d’expertise rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais de constat d’huissier ne constituent pas des dépens tels qu’énumérés à l’article 695 du code de procédure civile, si bien que [M] [F] épouse [E] et [Z] [E] seront déboutés de la demande d’inclusion dans les dépens, de ces frais, qui relève plutôt des frais irrépétibles.
[M] [F] épouse [E] et [Z] [E] qui succombent principalement seront condamnés aux dépens, distraits au profit de Maître Françoise Boulan, et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de [J] [G] et qui sont fixés en tenant compte des frais de procès-verbal de constat d’huissier.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné [M] [F] épouse [E] et [Z] [E] à verser la somme de à 30'669 euros et débouté Mme [G] du surplus de sa demande indemnitaire';
Confirme le jugement pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant';
Condamne [M] [F] épouse [E] et [Z] [E] à verser à [J] [G] les sommes suivantes':
— 27 809,29 euros du fait de l’effondrement du mur de soutènement de l’aire de parking;
-2600 au titre perte locative (diminution de loyer)
-4800 au titre location garage
-1768,94 au titre travaux remise en état abri voiture
Déboute [J] [G] de sa demande d’indemnisation au titre du pavage, des travaux causés par l’effondrement du mur, de la consolidation du mur de restanque, du remplacement des cyprès, des travaux de réfection du chemin, du préjudice moral';
Y ajoutant,
Déboute [M] [F] épouse [E] et [Z] [E] de la demande d’expertise judiciaire';
Condamne [M] [F] épouse [E] et [Z] [E] aux entiers dépens’distraits au profit de Maître Françoise Boulan';
Condamne [M] [F] épouse [E] et [Z] [E] à verser à [J] [G] la somme de 6'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Rejette le surplus des demandes';
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Corse ·
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Région ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis du médecin ·
- Professionnel ·
- Responsable
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Eaux ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Dommages et intérêts ·
- Tuyau ·
- Photographie ·
- Compensation ·
- Devis
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Droit de rétractation ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Site internet ·
- Consommateur ·
- Location ·
- Licence d'exploitation ·
- Contrat de licence ·
- Matériel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Visioconférence ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Famille ·
- Harcèlement moral ·
- Facture ·
- Cliniques
- Commission ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mauvaise foi ·
- Dépense ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Bénéfice
- Cadastre ·
- Liquidateur ·
- Prix ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Prune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Associé ·
- Incident ·
- Acceptation ·
- Appel ·
- Protocole d'accord ·
- Réserve ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Travail ·
- Agent de sécurité ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Coefficient ·
- Accord ·
- Congés payés ·
- Filtrage ·
- Heures supplémentaires
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Épidémie ·
- Maladie contagieuse ·
- Pandémie ·
- Exploitation ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Pouvoirs publics ·
- Exclusion ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Expert judiciaire ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Frais supplémentaires ·
- Exploitation ·
- Garantie
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Interruption d'instance ·
- Cession du bail ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Interruption ·
- Fonds de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Amende civile ·
- Administration ·
- Électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Ligne ·
- Risque professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.