Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 2 avr. 2026, n° 25/00784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 février 2025, N° 24/00465 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00784 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQJH
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
20 février 2025
RG :24/00465
[V]
C/
MSA DU LANGUEDOC
Grosse délivrée le 02 AVRIL 2026 à :
— Me SOULIER
— MSA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 20 Février 2025, N°24/00465
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [J] [V]
née le 19 Avril 1967
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
MSA DU LANGUEDOC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme Aurélie SABBAT en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [V], salariée de la société [1] perçoit une pension d’invalidité depuis le 1er janvier 2022, de catégorie 1 auprès de la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) du Languedoc.
Suite à un examen médical du 21 juin 2023, la caisse MSA du Languedoc a notifié à [V] sa décision du 06 septembre 2023 de la classer en catégorie II, à compter du 01 septembre 2023.
Le 16 février 2024, la caisse MSA du Languedoc a notifié à Mme [J] [V] l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 15 février 2024.
Par courrier en date du 10 mars 2024, Mme [J] [V] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’une contestation de cette décision.
Par requête du 10 juin 2024, Mme [J] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA, lequel, par jugement du 20 février 2025, a :
'-déclaré le recours irrecevable,
— condamné Mme [J] [V] aux dépens.'
Par déclaration d’appel électronique du 11 mars 2025, Mme [J] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 février 2025.
Enregistrée sous le RG 25 00784, cette affaire a été appelée à l’audience du 03 février 2026 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, Mme [J] [V] demande à la cour de :
L’appel de Mme [J] [V],
. Le dire bien fondé en la forme et au fond,
. Réformer le jugement rendu par le pole social du tribunal judiciaire de NIMES en ce qu’il considérait que le recours de Mme [J] [V] était irrecevable,
. Dire et juger le recours bien fondé,
. Considérer que l’absence de décision vaut décision implicite de rejet,
. Faire droit au recours présenté par Mme [J] [V],
. Annuler la décision de la MSA visant à rétrograder Mme [J] [V] en catégorie I,
A titre principal,
. Dire que Mme [J] [V] ne relève pas de l’invalidité catégorie I et la maintenir en invalidité catégorie II,
Subsidiairement,
. Désigner tel médecin expert qu’il plaira avec la mission suivante :
— Décrire l’état de santé de la personne au moment de sa demande
— Dire s’il existe des pathologies invalidantes et en décrire les effets et de faire communiquer tout élément à et effet,
— Dire s’il l’état de santé de Mme [J] [V] s’est amélioré,
— Faire toute remarque utile à la résolution du litige.
— Déterminer le taux d’invalidité dont elle est atteinte,
. Rétablir Mme [J] [V] dans ses droits,
Condamner la MSA au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, la caisse MSA du Languedoc demande à la cour de:
A titre principal,
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Mme [J] [V] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire Pôle social du 20 février 2025,
— confirmer le jugement du 20 février 2025 dans toutes ses dispositions,
— rejeter la demande de condamnation de la MSA à payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du NCPC,
A titre subsidiaire,
— valider la décision de la caisse de MSA d’attribuer au 15 février 2024 une pension d’invalidité catégorie 1 à Mme [J] [V],
A titre infiniment subsidiaire,
— désigner un expert afin de déterminer si du 15 février 2024 au 1er mai 2025, l’état de santé de Mme [J] [V] nécessitait le maintien de la pension d’invalidité en catégorie 2.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Moyens des parties :
Mme [J] [V] soutient que c’est à tort que le pôle social a considéré que son recours était irrecevable, au vu notamment d’une jurisprudence récente de la Cour de cassation qui considère qu’un recours préalable initié devant une décision implicite de rejet ne rend pas le recours irrecevable. ( Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 27 juin 2024, 22-21.454 ).
La MSA [2] maintient que le recours de Mme [J] [V] est irrecevable, que l’assurée a saisi la [3] le 10 mars 2024 en contestation de la décision de la caisse du 16 février 2024, que sa lettre a été réceptionnée le 18 mars 2024, que conformément aux dispositions réglementaires, et comme mentionné sur le courrier du 16 février 2024, ce n’est qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois que Mme [J] [V] devait considérer que la [3] avait rendu une décision de rejet implicite, soit à compter du 18 juillet 2024, date à compter de laquelle s’ouvrait le délai de deux mois pour contester la décision de rejet implicite de la commission. Elle ajoute que Mme [J] [V] a saisi le pôle social le 10 juin 2024, qu’à cette date, le délai de quatre mois n’était pas écoulé, en sorte que la [3] n’avait rendu aucune décision préalable implicite ou explicite.
Elle affirme qu’en tout état de cause,il n’y a pas eu de décision de rejet implicite au 10 juin 2024 et qu’à cette date, aucune décision de rejet n’existait et conclut que Mme [J] [V] n’a pas respecté les délais requis et ne pouvait donc pas contester une décision qui n’existait pas.
Réponse de la cour :
L’article L142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34.
L’article R142-8-5 du même code dispose que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
La circonstance que le recours préalable obligatoire ait été exercé avant la naissance de la décision implicite de rejet ne rend pas irrecevable le recours contentieux lorsque, par suite de l’écoulement du délai de quatre mois visé à l’article R. 241-33 du code de l’action sociale et des familles, une décision implicite de rejet est intervenue.
La notification d’une décision de rejet explicite postérieurement à la date à laquelle est intervenue la décision de rejet implicite est sans incidence sur la recevabilité du recours contentieux.
En l’espèce, Mme [J] [V] a :
— saisi la [3] en contestation de la décision du 16/02/2024 rendue par la caisse MSA du Languedoc, par un courrier daté du 10 mars 2024 qui a été réceptionné par la caisse le 18 mars 2024,
— saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes suivant requête réceptionnée le 10 juin 2024, en contestation d’une décision implicite de rejet.
Si le délai de quatre mois visé à l’article R142-8-5 n’était pas arrivé à expiration lors de la saisine par Mme [J] [V] du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 10 juin 2024, il n’en demeure pas moins qu’au 10 juillet 2024, alors que le tribunal judiciaire était déjà saisi, une décision implicite de rejet de la [3] était intervenue, venant ainsi régulariser son recours.
Il convient en conséquence de constater que le recours de Mme [J] [V] est recevable.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Sur le fond :
Moyens des parties
Mme [J] [V] prétend que le pôle social n’a pas correctement apprécié la situation et les éléments tant de droit et de fait qui lui ont été soumis, qu’elle bénéficiait à compter du 1er septembre 2023 d’une pension d’invalidité catégorie II, que sans aucune évolution de son état de santé, le 15 février 2024, et alors qu’elle ne bénéficiait pas d’une expertise médicale, la MSA a décidé de la faire bénéficier d’une pension en invalidité catégorie I.
Elle considère qu’en l’absence d’élément médical sérieux et de conclusions de la MSA permettant de justifier le passage d’une catégorie II à la catégorie I, elle est fondée en sa demande. Elle ajoute que les éléments versés au débat démontrent que son état de santé n’a pas évolué.
A l’appui de ses allégations, Mme [J] [V] produit au débat :
— un courrier de son employeur, le [4] daté du 22/02/2022 : 'vous faites l’objet d’une modification de votre activité professionnelle à temps partiel pour motif thérapeutique depuis le 25 janvier 2022, dans ce cadre, et conformément aux indications des services de la médecine du travail, nous avons été amenés à réaménager vos conditions d’emploi’ ;
— une notification de la caisse MSA du Languedoc d’un classement de Mme [J] [V] en catégorie 1 à compter du 01/01/2022 et qui mentionne que le montant annuel de sa pension d’invalidité coordonnée est égal à 30% du salaire de base revalorisé,
— un courrier de l’employeur à Mme [J] [V], daté du 14/04/2022: 'nous avons bien pris en compte la notification de votre invalidité en catégorie 1 , dans ce cadre afin de répondre aux préconisations de la médecine du travail, nous sommes amenés à réaménager vos conditions d’emploi ; nous vous informons ainsi que depuis le 12 avril 2022 vous exercez votre fonction dans le cadre d’un temps partiel’ ;
— un avis du médecin du travail du 09/11/2023 qui mentionne que Mme [J] [V] occupe le poste de conseiller commercial et il préconise les aménagements suivants : lundi en télétravail, mardi matin à l’agence et jeudi à l’agence le matin et accueil l’après midi,
— un avis du médecin du travail du 02/07/2024 proposant : mardi télétravail, mercredi matin, agence, jeudi, agence et accueil après midi,
— une notification de la MSA Languedoc relative à son classement en catégorie II à compter du 01/05/2025, après examen médical du 17/04/2025,
— un courrier du docteur [Y], rhumatologue du 21/03/2022 ; la date a été rectifiée de façon manuscrite 2023 : 'Mme [J] [V] présente deux pathologies invalidantes, un syndrome de [M] [U] primitif qui lui pose des problèmes de sécheresse oculaire et buccale très invalidant associé à une thyroïdite auto immune, les manifestations articulaires sont des polyarthralgies diffuses intermittentes, elle présente une asthénie importante… ; des lombalgies invalidantes d’horaire mixte à la fois mécaniques et inflammatoire, chronique, avec un fond douloureux permanent, des épisodes d’acutisation, ceci intervenant sur un rachis multi opéré avec cure de hernie discale ; les lombalgies sont douloureuses en permanence avec poussées inflammatoires ; elles perturbent la vie quotidienne ; la patiente est handicapée dans sa vie quotidienne : difficultés aux changements de position, à la marche, réveils nocturnes, difficultés à avaler, douleur oculaire…'
— un courrier du docteur [P] [L] daté du 24/03/2025 : Mme [J] [V] est atteinte d’une maladie de [M] [U] primaire diagnostiquée en 2011 avec une atteinte rhumatismale, un syndrome sec oculo buccal sévère, une atteinte parotidienne, un purpura thrombosénique immunologique associé à une possible atteinte encéphalique ; elle est par ailleurs atteinte d’un certain nombre d’autres comorbidités avec un suivi extrêmement régulier sur l’hôpital et une prise en charge complexe ; cette maladie de [M] [U] est actuellement stable et ne justifie pas d’un arrêt complet de toute activité professionnelle ; l’évolution reste difficilement prévisible,
— un courrier de Mme [I] [X] [Z], psychologue, daté du 24/03/2025 : elle reçoit 'régulièrement Mme [J] [V] depuis le 15/03/2024 dans le cadre d’un accompagnement psychologique en lien avec sa pathologie ; malgré la gravité de son état de santé, Mme [J] [V] tente de limiter l’impact psychologique de sa maladie en restant active, notamment par l’intermédiaire de son travail ; il apparaît donc important de l’aider à conserver ce dernier, tout en prenant en compte l’état de santé qui est le sien'.
La caisse MSA du Languedoc fait observer que Mme [J] [V] a demandé une révision de sa pension d’invalidité le 01 avril 2025, qu’elle a été reçue par le médecin conseil suivant convocation du 17 avril 2025, qu’au vu des nouveaux éléments médicaux pour la période d’avril à octobre 2024, soit diagnostiqués postérieurement à l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie I, le médecin conseil lui a accordé une pension d’invalidité de catégorie II à compter du 1er mai 2025 et un courrier en ce sens lui a été adressé le 28 mai 2025.
Elle ajoute que Mme [J] [V] ne produit aucune pièce démontrant qu’entre le 15 février 2024 et le 1er mai 2025, son état de santé ne s’était pas amélioré et justifierait le maintien de la pension d’invalidité de catégorie II, que les documents versés au débat par Mme [J] [V] sont tous antérieurs au 1er septembre 2023 ou postérieurs au 15 février 2024, date de révision de la pension d’invalidité.
A l’appui de ses allégations, la caisse MSA du Languedoc produit au débat :
— le courrier de saisine par Mme [J] [V] de la CMRA dans lequel elle indique notamment : elle va bientôt avoir 57 ans, elle travaille en contrat à durée indéterminée dans son entreprise depuis 2015 et elle est en invalidité de catégorie II depuis le 1er septembre 2023 pour maladies invalidantes avec des soins spécifiques et de longue durée ; le 15 février dernier, elle a reçu un appel téléphonique du médecin conseil qui souhaitait faire un point concernant son arrêt de travail du 15 au 27 janvier 2024 pour non paiement des indemnités journalières ; celle-ci constatant qu’elle travaillait à temps réduit dans son entreprise, l’a informée de sa 'rétrogradation’ selon ses termes en invalidité de catégorie I avec prise d’effet immédiate au 15 février 2024. Elle affirme que le 15 février 2024, l’ 'examen médical’ stipulé dans la notification s’est fait pendant un appel téléphonique du médecin conseil… en aucun cas ledit examen médical ne s’est fait dans le locaux de la MSA…
Il y a deux notions pour les invalides en catégorie II le médecin conseil se prononce sur l’invalidité, le médecin du travail intervient sur l’inaptitude ou pas du salarié ; bien qu’elle soit en invalidité de catégorie II ne pouvant exercer une activité professionnelle selon le code de la sécurité sociale, dans les faits, rien ne l’empêche de travailler si elle est considérée apte par le médecin du travail selon le code du travail… Le code du travail n’interdit pas aux personnes invalides en catégorie II à travailler ; le salarié peut exercer une activité professionnelle à temps réduit et être reconnu en invalidité II et cela n’entraîne pas automatiquement une inaptitude selon la jurisprudence… des mesures d’aménagement ont été faites pour favoriser son maintien dans son emploi et pour qu’elle puisse gérer sa santé et son bien être en même temps… ces quelques heures de travail à temps réduit l’aident beaucoup à combattre la maladie… Seule l’amélioration de l’état de santé de la personne invalide peut permettre à celle-ci de changer de catégorie II en catégorie I à condition que cela soit médicalement justifié…'.
Réponse de la cour :
L’article L341-1 du code de la sécurité sociale énonce que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
L’article L341-3 du même code stipule que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Suivant l’article’L.'341-4 du Code de la sécurité sociale, les assurés invalides sont classés en trois catégories’pour la détermination du montant de la pension':
— première’catégorie': invalides capables d’exercer une activité rémunérée';
— deuxième’catégorie': invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque';
— troisième’catégorie': invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (CSS, art.'L.'341-4).
Le montant de la pension est fonction de la catégorie dans laquelle l’assuré invalide est classé.
L’assuré invalide doit être classé en première catégorie lorsqu’il est capable d’exercer une activité rémunérée sans que son salaire puisse être supérieur au tiers de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
L’assuré est classé en deuxième catégorie quand il est établi que la gravité de son affection ne permet pas l’exercice d’une activité rémunérée ; cependant, un invalide qui exerce une activité rémunérée qui ne nuit pas à son état de santé peut relever de la deuxième catégorie; le facteur décisif du classement est l’appréciation médicale de l’état de santé de l’invalide ; le fait que l’assuré exerce une activité salariée au mépris des menaces que cette activité fait peser sur lui ne doit pas influencer le classement.
La pension peut être révisée en raison d’une modification de l’état d’invalidité de l’intéressé.
Selon l’article L341-9 du code de la sécurité sociale, la pension d’invalidité est attribuée à titre temporaire, elle peut donc faire l’objet d’une révision, d’une suspension, ou d’une suppression pour des raisons d’ordre médical ou d’ordre administratif.
La pension d’invalidité est révisée, s’il apparaît que l’état de santé de l’assuré justifie une modification de son classement et le bénéficiaire est soumis à des examens médicaux à l’initiative du service du contrôle médical de la caisse.
L’article L5421-1 du code du travail énonce que en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre.
En l’espèce, la caisse MSA du Languedoc a notifié à Mme [J] [V] :
— sa décision du 06/09/2023 de la classer en catégorie II 'compte tenu de l’examen médical en date du 21/06/2023", cette décision prenant effet le 01/09/2023,
— le 16 février 2024 sa décision de la classer en catégorie I, cette décision prenant effet le 15 février 2024, compte tenu de l’examen médical qui a eu lieu à cette date,
— le 28 mai 2025 sa décision de la classer de nouveau en catégorie II, à compter du 01/05/2025, compte tenu de l’examen médical qui a eu lieu le 17/04/2025.
Mme [J] [V] soutient, sans être sérieusement contredite par la caisse MSA du Languedoc, que le 15 février 2024, contrairement à ce qui est mentionné sur la lettre de notification du 16 février 2024, qu’elle n’a pas bénéficié d’un véritable examen médical mais a seulement été en communication téléphonique, ce jour là, avec le médecin conseil de la caisse MSA.
La caisse MSA du Languedoc ne produit pas le rapport de l’examen médical qui aurait eu lieu 15 février 2024, en sorte que la cour n’est pas en capacité d’évaluer les changements qui seraient intervenus dans l’état de santé de Mme [J] [V] de nature à permettre au médecin conseil de justifier sa rétrogradation en catégorie I à compter de cette date.
Les éléments produits par l’appelante établissent suffisamment qu’elle souffre de plusieurs pathologies invalidantes et qu’elle a poursuivi son activité professionnelle depuis qu’elle bénéficie d’une pension d’invalidité dans le cadre d’un temps partiel, selon des aménagements prescrits par le médecin du travail et ne font état d’aucun changement significatif de son état depuis 2022.
Il convient de rappeler que l’invalidité en 2ème catégorie ne signifie pas une interdiction absolue de travailler ; un travailleur en catégorie II peut travailler mais à temps réduit, ce qui est le cas de Mme [J] [V], qui en justifie.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que la cour n’est suffisamment éclairée pour statuer sur le litige.
Dans ces conditions, il convient, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale en vue de déterminer la classe d’invalidité à laquelle relevait Mme [J] [V] pour la période comprise entre le 15 février 2024 et le 01 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 20 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il a déclaré le recours de Mme [J] [V] irrecevable,
Réformant le jugement sur ce point et statuant de nouveau,
Juge que le recours de Mme [J] [V] est recevable,
Avant dire droit, sur le fond,
Ordonne une expertise médicale confiée à M. [R] [W], [Adresse 3], [Localité 4] ( [Courriel 1] ; tél: [XXXXXXXX01]) avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux soins, interventions, traitement composant de Mme [J] [V] et son dossier qui sera transmis par la caisse MSA du Languedoc,
— procéder à l’examen médical de Mme [J] [V] domiciliée à [Adresse 4], à [Localité 5],
— décrire précisément l’état d’invalidité de Mme [J] [V] en se plaçant à la date du 15 février 2024,
— préciser si Mme [J] [V] remplit les conditions médicales pour bénéficier d’une pension d’invalidité,
— dans l’affirmative, indiquer à quelle catégorie Mme [J] [V] peut être classée pour la période du 15 février 2024 au 01 mai 2025,
— fournir à la cour toute explication susceptible d’éclairer sa décision,
Dit que la caisse MSA du Languedoc doit communiquer à l’expert désigné le dossier de Mme [J] [V] détenu par son service médical , sauf au juge à tirer toutes conséquences de droit de son abstention ou refus,
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la cour d’appel dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 30 août 2026 et en transmettra copie à chacune des parties,
Désigne M [N] [S] président, ou un délégataire, pour suivre les opérations d’expertise';
Fixe à 600 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dit que ces frais seront avancés par la caisse MSA [5],
Renvoie la cause et les parties à l’audience du 29 septembre 2026 à 14 heures,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties,
Sursoit à statuer sur les demandes,
Réserve les dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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