Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 30 oct. 2025, n° 23/01753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 20 avril 2023, N° 21/00281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01753 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2O3
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
20 avril 2023
RG :21/00281
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE
C/
[IC]
Grosse délivrée le 30 OCTOBRE 2025 à :
— la MDPH
— Me SILVAN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 20 Avril 2023, N°21/00281
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffie, lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par M. [F] [V] en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [E] [IC]
né le 23 Février 1967 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Francoise SILVAN, avocat au barreau de VALENCE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 05 octobre 2019, M. [E] [IC], embauché à compter du 07 juillet 1996 par la société [4] en qualité de responsable sécurité, a établi une déclaration de maladie professionnelle visant l’affection suivante : 'perte du sommeil – sensation d’être à bout, perte de l’envie de tout, idées suicidaires, impossibilité de concentration – anxiété’ à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le Dr [L] [S] le 10 septembre 2019 qui mentionne 'syndrome anxio-dépressif réactionnel. Demande de reconnaissance en maladie professionnelle hors tableau ' Épisode identique du 09/10/18 au 13/01/19 avec souffrance doublement décrite comme en lien avec le travail'.
Une enquête administrative a été diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche. Le questionnaire salarié a été renseigné le 02 novembre 2019 et le questionnaire employeur a été renseigné le 22 novembre 2019. L’agent enquêteur, M. [MM] [U], a rendu son rapport le 26 décembre 2019.
Après avis du colloque médico-administratif en date du 02 janvier 2020, la CPAM de l’Ardèche a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Auvergne-Rhône-Alpes au motif que la maladie déclarée par M. [E] [IC] n’appartenait à aucun tableau de maladie professionnelle.
Dans l’attente de la réponse du CRRMP d’Auvergne-Rhône-Alpes, le 14 janvier 2020, la CPAM du Gard a informé M. [E] [IC] de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.
Le 07 avril 2020, la CPAM de l’Ardèche a notifié à M. [E] [IC] un refus conservatoire de prise en charge de sa maladie professionnelle dans l’attente de l’avis du CRRMP d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Contestant cette décision de refus conservatoire de prise en charge, par courrier du 04 juin 2020, M. [E] [IC] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l’Ardèche, laquelle n’ayant pas statué dans le délai imparti a implicitement rejeté son recours.
Par requête reçue le 11 septembre 2020, M. [E] [IC] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM de l’Ardèche.
Le 28 septembre 2020, le CRRMP d’Auvergne-Rhône-Alpes a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [E] [IC] après avoir retenu la motivation suivante : 'le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 52 ans, qui présente un syndrome anxio-dépressif constaté le 03.10.2018. Il exerce le métier de responsable de sécurité dans une enseigne de la grande distribution. L’étude du dossier ne permet pas, par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle'.
Le 30 septembre 2020, la CPAM de l’Ardèche a notifié à M. [E] [IC] le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie qu’il avait déclarée.
Par jugement du 15 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a annulé l’avis émis le 28 septembre 2020 par le CRRMP d’Auvergne-Rhône-Alpes et a désigné le CRRMP de [Localité 6] avec pour mission de dire s’il existe un lien direct et essentiel entre l’affection de M. [E] [IC], mentionnée sur le certificat médical initial du 10 septembre 2019, et le travail de celui-ci.
Enregistrée sous le numéro RG 20/00188, cette affaire a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 20 mai 2021.
Par courrier du 06 décembre 2021, le service médical d’Auvergne-Rhône-Alpes a informé le pôle social du tribunal judiciaire de Privas que le CRRMP de [Localité 6] ne pouvait se réunir en formation de trois membres dûment désignés par l’article D.461-27 du code de la sécurité sociale et que de ce fait il se voyait contraint de se récuser.
L’affaire a été ré-enrôlée sous le numéro RG 21/00281 et par ordonnance du 16 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a désigné le CRRMP de [Localité 7] en remplacement du CRRMP de [Localité 6] avec pour mission de dire s’il existe un lien direct et essentiel entre l’affection de M. [E] [IC] mentionnée sur le certificat médical initial du 10 septembre 2019 et le travail de celui-ci.
Par courriers des 30 mai, 31 août et 06 décembre 2022, M. [E] [IC] a sollicité que cette affaire soit fixée en audience de plaidoirie compte tenu de l’absence de rapport du CRRMP de [Localité 7].
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 février 2023.
Par jugement du 20 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a:
— ordonné la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 05 octobre 2019 par M. [E] [IC] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamné la CPAM de l’Ardèche au paiement des dépens.
Par lettre recommandée reçue à la cour le 22 mai 2023, la CPAM de l’Ardèche a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 avril 2023.
Par arrêt du 05 décembre 2024, la présente cour, avant dire droit sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [E] [IC], a :
— désigné le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence Alpes Côte d’Azur – Corse à donner son avis sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [E] [IC],
— ordonné la transmission à ce comité par la CPAM de l’Ardèche et le médecin conseil près cette caisse, de l’entier dossier de M. [E] [IC], et dit que ce dernier pourra déposer des observations qui seront annexées au dossier constitué par la caisse au comité,
— dit que le comité devra adresser son avis au greffier de la cour avant le 14 avril 2025,
— dit que cet avis sera transmis par le comité à la CPAM de l’Ardèche,
— dit que copie de cet avis sera transmis par les soins de la CPAM de l’Ardèche à M. [E] [IC],
— désigné M. Rouquette-Dugaret, président de la chambre sociale pour surveiller l’exécution de cette mesure d’instruction,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 18 juin 2025 à 14 h00,
— dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— réservé les dépens.
Le 18 avril 2025, le CRRMP de la région Provence Alpes Côte d’Azur – Corse a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [E] [IC].
La CPAM de l’Ardèche, dispensée de comparaître, a déclaré s’en tenir à ses prétentions initiales.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [E] [IC] demande à la cour de :
— dire l’appel recevable et bien fondé,
A titre principal,
— dire que la durée de la procédure ne respecte pas un délai raisonnable et que l’absence d’avis d’un 3ème CRRMP après 3 ans, justifie que le pôle social ait statué sur le caractère professionnel de sa maladie,
— constater que l’avis du CRRMP de Provence Alpes Côte d’Azur n’est pas régulier,
— dire que le syndrome anxio-dépressif dont il est atteint est essentiellement et directement en lien avec son travail et en conséquence il bénéficie de la reconnaissance en maladie professionnelle,
— confirmer le jugement du Pôle social de Privas ;
A titre subsidiaire,
— dire que l’absence de notification d’un avis de la CPAM à M. [E] [IC], outre l’absence de l’avis du médecin du travail pour les 2ème et 3ème CRRMP, valent reconnaissance du caractère professionnel de la maladie,
A titre très subsidiaire,
— désigner un médecin psychiatre expert aux fins de dire si le syndrome anxio-dépressif du 10 septembre 2019 dont il est atteint est essentiellement et directement en lien avec son emploi ;
En tout état de cause,
— condamner la CPAM de l’Ardèche à lui verser la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [E] [IC] soutient, en sus des moyens initialement invoqués dans ses précédentes écritures, que l’avis du CRRMP de la région Provence Alpes Côte d’Azur – Corse n’a pas de valeur probante dans la mesure où il n’a pas été signé et fait référence à un avis du médecin du travail qui a été annulé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle a déjà statué sur la demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie dans l’arrêt du 05 décembre 2024 de sorte qu’il n’y a plus lieu de revenir sur ce point.
Il sera simplement mentionné au dispositif du présent arrêt que M. [E] [IC] est débouté de cette prétention.
Il n’y a pas lieu non plus de revenir sur les arguments relatifs à la durée de la procédure en l’état de la motivation de l’arrêt du 05 décembre 2024 :
' Le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a statué sur la demande de reconnaissance de la maladie déclarée le 05 octobre 2019 par M. [E] [IC], or il ne pouvait pas le faire sans recueillir l’avis d’un CRRMP.
M. [E] [IC] invoque, au soutien de sa demande de prise en charge, une durée excessive de la procédure et explique que depuis le jugement du 15 avril 2021 ordonnant la désignation d’un deuxième CRRMP, soit 3,5 ans au jour de rédaction des présentes, il n’y a toujours aucun avis du CRRMP de [Localité 7].
Il n’en demeure pas moins que la cour ne peut pas statuer sans recueillir l’avis d’un CRRMP, ce d’autant plus qu’il s’agit d’une demande de reconnaissance d’une maladie hors tableau.
M. [E] [IC] invoque également un abus de procédure de la part de la CPAM de l’Ardèche qui n’a pas sollicité l’avis du médecin du travail pour l’adresser au CRRMP de [Localité 6] ni à celui de [Localité 7].
Cependant, l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, ne rend plus obligatoire la sollicitation de l’avis de la médecine du travail dans le cadre de l’instruction des dossiers de maladies professionnelles par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.'
Sur la régularité de l’avis du CRRMP de la région Provence Alpes Côte d’Azur – Corse :
En l’espèce, le CRRMP de la région Provence Alpes Côte d’Azur – Corse, désigné par arrêt du 5 décembre 2024, a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [E] [IC].
Pour remettre en cause l’avis du CRRMP de la région Provence Alpes Côte d’Azur – Corse, M. [E] [IC] soutient qu’il n’a pas été signé, or aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la régularité de l’avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à la signature des trois médecins le composant (2e Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 15-16.900, publié).
Aucune irrégularité ne saurait donc être encourue de ce chef.
M. [E] [IC] reproche également au CRRMP de la région Provence Alpes Côte d’Azur – Corse d’avoir pris en considération l’avis du médecin du travail qui a été annulé.
L’avis du médecin du travail n’a pas pu être annulé puisque ce dernier n’existe pas. M. [E] [IC] évoque d’ailleurs dans ses écritures un abus de procédure de la part de la CPAM de l’Ardèche qui n’a pas sollicité l’avis du médecin du travail pour l’adresser aux CRRMP précédemment désignés.
En outre, l’avis émis le 28 septembre 2020 par le CRRMP d’Auvergne-Rhône-Alpes a été annulé par le premier juge faute pour la CPAM de justifier d’une impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail.
La cour considère, au vu de ces éléments, que :
— le CRRMP de la région Provence Alpes Côte d’Azur – Corse fait référence à l’avis d’inaptitude établi le 02 février 2021 lorsqu’il indique dans sa motivation 'l’avis du médecin du travail a été consulté',
— c’est par erreur que le CRRMP de la région Provence Alpes Côte d’Azur – Corse a coché la case 'l’avis motivé du (ou des) médecin(s) du travail'.
Cette erreur matérielle ne saurait affecter la régularité de l’avis rendu par le CRRMP de la région Provence Alpes Côte d’Azur – Corse.
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme M. [E] [IC], l’avis du CRRMP de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur – Corse est régulier.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [E] [IC] :
Selon l’article L.461-1, 7, 8 et 9 alinéas, du code de la sécurité sociale ' Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'
L’article R.461-8 du même code précise que 'Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %.'
En l’espèce, M. [E] [IC] a déclaré le 05 octobre 2019 une maladie professionnelle visant l’affection suivante 'perte du sommeil – sensation d’être à bout, perte de l’envie de tout, idées suicidaires, impossibilité de concentration – anxiété’ . Le certificat médical initial établi par le Dr [L] [S] le 10 septembre 2019 mentionne 'syndrome anxio-dépressif réactionnel. Demande de reconnaissance en maladie professionnelle hors tableau ' Épisode identique du 09/10/18 au 13/01/19 avec souffrance doublement décrite comme en lien avec le travail'.
La demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [E] [IC] a été instruite par la CPAM de l’Ardèche au titre d’une maladie hors tableau et soumise au CRRMP d’Auvergne-Rhône-Alpes, qui a rendu un avis défavorable le 28 septembre 2020.
Sur saisine de M. [E] [IC], le 15 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a annulé l’avis émis par le CRRMP d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Sur désignation de cette cour, le 18 avril 2025, le CRRMP de la région Provence Alpes Côte d’Azur – Corse a conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [E] [IC] et son travail habituel, après avoir retenu la motivation suivante :
'… Il s’agit d’un homme de 51 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de responsable sécurité dans la grande distribution à partir de 2007. L’intéressé rapporte la mise en cause de ses qualités managériales par le responsable des ressources humaines. Il lui reproche d’avoir mené en juillet 2019, en son absence, des entretiens individuels à charge contre ses méthodes de management. Par courrier du 30/08/2019, son employeur lui impose un accompagnement par un autre directeur afin de redresser la situation. Il indique également le refus de ce responsable de l’inscrire aux formations sécurité obligatoires. Il rapporte également une surcharge de travail en 2018.
L’employeur ne confirme pas de surcharge de travail. Il indique qu’après la présentation de la synthèse des entretiens le 30/08/2019, le salarié a indiqué vouloir construire son plan d’action managérial et qu’un plan d’accompagnement avait été prévu. Il rapporte un changement de comportement du salarié le 10/09/2019, à l’issue d’un entretien sans incident.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments discordants ne permettent pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles professionnelles suffisantes, en référence à la grille de Gollac, pour avoir contribué de façon essentielle à la survenue de la pathologie déclarée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.'
Pour démontrer l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa maladie et son activité professionnelle, M. [E] [IC] fait valoir qu’il a été arrêté pour un premier burn-out en octobre 2018, qu’en janvier 2019, après son arrêt de travail, il a demandé un allègement de sa charge de travail, qu’il a repris une activité à temps complet malgré son temps partiel, qu’il n’était plus invité au comité de direction, que par courrier du 30 août 2019 réceptionné le 06 septembre suivant, le directeur lui reprochait d’être un mauvais manager et le menaçait de le licencier, qu’il est toujours sous traitement médicamenteux et est suivi par des spécialistes.
À l’appui de ses prétentions, M. [E] [IC] produit :
— un courrier de l’employeur du 30 aôut 2019 : 'Lors d’une réunion d’équipe du 3 juillet 2019, à laquelle le directeur du magasin, M. [E] [J] a assisté, vos équipes ont exprimé le fait qu’ils travaillaient 'sous pression'. Compte tenu de ses allégations, nous avons pris la décision de recevoir vos équipes afin de déterminer précisément ce qu’il en était. Vous avez, d’ailleurs, immédiatement confirmé votre intérêt à voir ces écoutes se mener très rapidement. Ces écoutes ont été menées durant le mois de juillet 2019 par le responsable ressources humaines du magasin. Le directeur du magasin vous avait déjà confirmé, lors de votre entretien d’activité annuel, qu’il avait constaté, depuis sa prise de poste sur le magasin de [Localité 9] (le 1er janvier 2019), les points suivants :
* votre expérience devrait vous servir pour développer un management exemplaire.
* votre posture observée au quotidien vis-à-vis de votre équipe, ou même des autres équipes du magasin n’est pas en concordance avec votre métier de 'responsable sécurité’ (SSIAP 3) dans un site accueillant autant de collaborateurs et clients.
* vous déclarez avoir envie de réellement progresser sur ces items ce qui nous amène à penser qu’il pouvait donc s’agir d’un ajustement à opérer.
Le 22 août 2019, nous vous avons partagé le bilan de ces écoutes, dont nous résumons ci-dessous les principales déclarations de vos équipes (…) Aux vues de ces déclarations, nous ne pouvons que constater que votre leadership et votre management ne sont pas reconnues par vos équipes, voir, sont fortement remis en question. Lors de ce rendez-vous vous avez exprimé vouloir vous remettre en question accepter pleinement ce retour de vos équipes. Nous relevons cette posture proactive et de remise en cause, qui ne peut qu’être le gage de votre volonté de vous améliorer et de reconstruire un management conforme aux valeurs de notre entreprise. Vous nous déclarez aussi avoir saisi ces retours comme une opportunité pour progresser. En conséquence, sachez que votre directeur vous accompagnera dans cette démarche et espérons que cela vous permettra de reprendre confiance en vous et d’être au rendez-vous du management de vos équipes. …',
— une attestation de Mme [G] [O] en date du 16 septembre 2019 : 'par la présente et suite aux bilans des écoutes dont nous avons fait l’objet concernant mon responsable sécurité, M. [E] [IC] et dont le bilan a été porté à notre connaissance, je tiens à vous signaler les faits suivants. Dans un premier temps, je conteste les faits qui sont reprochés à M. [IC]. En effet, j’atteste sur l’honneur que je le considère comme le 'patron’ du service sécurité de [4] [Localité 9]… Je certifie sur l’honneur que [E] [IC] de part la qualité de son management aussi bien humaine que professionnelle qu’il confie à toute son équipe des 'missions permettant à l’ensemble de son service de progresser professionnellement… Je conteste et réfute les accusations de pression qui ont été portés à l’encontre de mon responsable de sécurité que je qualifie de calomnie. … Je tiens également à signaler que suite à mes entretiens avec mon responsable des ressources humaines, concernant d’éventuelles pressions que nous aurions subi de la part de mon RS, qu’elle ne fut pas ma surprise de constater que lors de ces entretiens, j’ai trouvé que les questions qui m’ont été posées étaient orientées de façon à ne faire ressortir que du négatif concernant mon responsable de sécurité. … Si [E] [IC] n’a pas pu pallier à toutes les anomalies, ce n’est pas de son seul fait mais de notre fait à tous par nos actions et comportement déviant. (…)',
— une attestation de Mme [RA] [I] en date du 17 septembre 2019 : 'lors de mon entretien avec le RH, on m’a posé des questions sur mon responsable sécurité, sa façon de manager, les problèmes qu’il y avait dans l’équipe. J’ai répondu que oui il y avait beaucoup de soucis, avec un agent en particulier. Il m’a demandé si [E] les avait traités, j’ai répondu qu’il n’était pas au courant de toutes ces histoires. Il m’a dit que s’était son boulot de savoir. Mais comment il aurait pu savoir quelque chose dont il n’a pas entendu parler. Tout ce que je disais sur les problèmes de l’équipe s’était de la faute de mon responsable et sa façon de manager. …',
— une attestation de M. [LP] [BI] du 17 septembre 2019 : 'je suis contre les faits qui sont reprochés à Mr [IC]. Aucune pression n’est mise par [E], ne pas confondre pression et information… [E] a toujours fait en sorte d’améliorer le service et de nous mettre sur les bons rails. …',
— une attestation de M. [E] [W] du 17 septembre 2019 : '… Les qualités humaines de M. [IC] m’ont permis de garder un équilibre afin d’accomplir mon travail quotidien, sa bienveillance fut d’une grande aide pour surmonter ces moments éprouvants',
— une attestation de M. [X] [M] du 17 septembre 2019 : '… [E] a su me donner confiance et c’est pour [E] que j’ai toujours voulu donner le maximum de moi-même. De plus, j’ai eu un gros souci familial et beaucoup étaient au courant (direction) et seul [E] me recevait régulièrement pour en parler…',
— une attestation de Mme [UN] [K] du 20 septembre 2019 : '… [E] m’a toujours accompagné et ne m’a jamais mis aucune pression. Il n’a jamais dénigré personne et nous a tiré vers le haut. [E] [IC] est très humain dans le travail comme dans la vie personnelle et cela est très rare de nos jours dans le monde du travail. …',
— une attestation de Mme [A] [Z] [Y] du 20 septembre 2019 : '… Pour moi, il a été un grand manager, grâce à lui j’ai évolué professionnellement et cela m’a permis d’accéder à un niveau de responsabilité au sein d’une autre entreprise.',
— une attestation de Mme [T] [Z] [Y] du 22 septembre 2019: '… M. [IC] m’a beaucoup appris dans mon travail, à me rendre disponible pour aider les autres ce qui m’a motivé et poussé à vouloir progresser professionnellement et humainement il m’a fait grandir et je le remercie grandement pour cela.',
— une attestation de M. [N] [TR] du 23 septembre 2019 : '… Pour ma part, je n’ai jamais ressenti de peur ou de menaces dans le management de M. [IC]. Il reste pour moi une personne intègre et exemplaire à l’écoute de chacun, mais il ne peut être tenu responsable de l’ambiance au sein du service, car ce service quand il en a pris les fonctions était déjà en situation de crise due à l’immaturité et du manque de professionnalisme des agents.',
— des prescriptions médicamenteuses des 11 septembre, 28 septembre, 26 octobre 2019, 07 mars 2020, 13 mai, 10 juin, 23 septembre, 15 novembre, 14 décembre 2022,
— un certificat médical du Dr [P] [S] du 05 octobre 2019 qui indique que M. [E] [IC] 'présente une souffrance psychique nette depuis le 10 septembre dernier. Il a connu un épisode similaire du 03/10/18 au 13/01/19. Le mouvement dépressif est marqué et les éléments qu’il rapporte sont en faveur d’une souffrance professionnelle. A ce titre nous demandons une reconnaissance en maladie professionnelle hors tableau à compter du 03/10/2018.',
— le rapport médical du médecin conseil de la CPAM de l’Ardèche du 08 janvier 2020 qui conclut:
'IPP prévisible : séquelles indemnisables d’un syndrome dépressif, sans état antérieur, taux d’IP de 30%.' et reprend l’avis sapiteur du 08 janvier 2020 du Dr [C] :
' 1. Qualifier les troubles psychiques présentés par l’assuré.
Syndrome dépressif sévère évoluant chroniquement depuis plus d’un an, décompensé dernièrement dans les suites de circonstances professionnelles régulièrement abrasantes et conduisant à l’éclosion d’un épisode dépressif sévère qui ne connaît pas à ce jour rémission totale.
2. Dire s’il est possible de retenir le contexte professionnel tel que décrit par l’assuré comme facteur expliquant de manière prépondérante la genèse de ces troubles.
Oui et ce de manière prépondérant et exclusive.
3. Dire s’il existe des facteurs personnels ou extra-professionnels à même d’avoir favorisé la genèse ou la décompensation des troubles présentés par l’assuré.
Non, nous n’avons retrouvé aucun facteur personnel ni extra-professionnel à même d’avoir favorisé la genèse ou la décompensation des troubles présentés par l’assuré …',
— un courrier daté du 04 septembre 2020 dont on ignore qui en est l’auteur : 'je confirme avoir personnellement pris en charge M. [E] [IC], 53 ans, à partir du 14 octobre 2019. À raison de consultations hebdomadaires puis bimensuelles, totalisant 43 heures à ce jour, il a été possible de mettre en place une approche thérapeutique personnalisée. Cette dernière a permis de confirmer les difficultés physiques et psychiques sévères traversées par M. [IC], puis d’en circonscrire l’étiologie par exploration. Il a été en particulier possible d’écarter les causes d’ordre relationnel (familiale, amicale) ainsi que celles liées à l’historique personnel de M. [IC]. À mon sens le syndrome dépressif sévère traversé par M. [IC] est une réaction traumatique/ post-traumatique, qui découle directement des dégradations simultanées, progressives puis brutales courant 2018/2019, et documentées, des conditions d’exercice de son activité professionnelle ainsi que des relations hiérarchiques dans le cadre du lien de subordination, ayant entraîné un syndrome d’épuisement professionnel sévère par maltraitance institutionnelle.',
— un avis d’inaptitude établi le 02 février 2021 par le Dr [B] [H] : 'inapte : l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi – Art. R4624-42 du CT. En lien probable avec une maladie professionnelle',
— un certificat médical du Dr [R] [D] du 11 janvier 2023 : 'je vois régulièrement en consultation M. [E] [IC] depuis le 15/04/2022 orienté par son médecin traitant. Il est alors déjà en arrêt maladie et décrit un contexte de burn out, avec un épuisement progressif dans un contexte de vécu de surcharge de travail avec répercussion physiques (asthénie, céphalées, crampes musculaires). Son médecin traitant Dr [S] me rapporte en particulier dans son courrier d’adressage un précédent état dépressif en situation de burn out en 2018-2019 avec un état de sidération ayant duré environ un mois, puis une amélioration clinique lui ayant permis une reprise de son activité professionnelle et une récidive de ses symptômes dépressifs en septembre 2019 dans le même contexte de souffrance professionnelle. La symptomatologie consiste au 1er plan quand je le vois en avril 2022 à des troubles du sommeil, la persistance d’une fatigue et des troubles cognitifs vécu comme très gênant (troubles attentionnels, troubles mnésiques). Il existe également des ruminations et un vécu traumatique autour du sujet du travail (sentiment de gâchis et d’humiliation). Après une période de fenêtre thérapeutique, j’ai réintroduit un traitement anti-dépresseur le 23/09/2022 avec une amélioration partielle sur les ruminations anxieuses, mais il persiste à ce jour des troubles cognitifs impactant fortement le sentiment de capacité et d’efficacité professionnelle de M. [IC].',
— plusieurs arrêts de travail en dates des 27 janvier 2023, 16 février 2024, 15 mai 2024 et 02 octobre 2024.
Les pièces ainsi communiquées ne permettent de remettre sérieusement en cause l’avis du CRRMP de la région Provence Alpes Côte d’Azur – Corse.
Il sera observé en premier lieu que M. [E] [IC] ne produit aucun document relatif à ses conditions d’emploi. Rien ne permet d’établir, comme il l’affirme, qu’il a connu une période de surcharge de travail qui l’aurait conduit à un 'burn-out professionnel’ en 2018.
De même, rien ne permet d’imputer l’arrêt de travail qui lui a été prescrit du 03 octobre 2018 au 13 janvier 2019 au travail. M. [E] [IC] ne justifie pas avoir sollicité une prise en charge de cet arrêt au titre de la législation sur les risques professionnels.
Aux termes du questionnaire 'assuré', M. [E] [IC] indiquait que sa maladie était d’origine professionnelle en raison de la 'maltraitance et harcèlement moral de la part du responsable des ressources humaines, depuis plusieurs mois/années, confirmé par courrier reçu le 30/08/2019". Force est de constater qu’il ne produit aucun élément de nature à étayer ses affirmations.
Dans ses écritures, M. [E] [IC] ne soutient plus avoir fait l’objet de 'maltraitance et harcèlement’ mais mentionne, sans plus d’explications, 'la chronologie des évènements et la preuve que le courrier de l’employeur daté du 30 août 2019 était une volonté de porter atteinte à M. [IC], ce qui est la seule (cause) de son syndrome anxiodépressif réactionnel, qui est donc en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle'.
Il ressort de l’enquête administrative diligentée par la CPAM de l’Ardèche que:
— le 12 juin 2019, au cours d’une réunion de l’équipe de M. [E] [IC], à laquelle participait M. [J], le directeur, un collaborateur a déclaré que les membres de l’équipe de M. [E] [IC] étaient selon lui sous pression,
— suite à cette déclaration, le directeur, en accord avec M. [E] [IC], a demandé au responsable des ressources humaines, M. [LP] [PD], de recevoir les membres de l’équipe de M. [E] [IC], afin de recueillir leurs déclarations à ce sujet,
— après avoir reçu la synthèse des échanges intervenus avec les membres de son équipe le 22 août 2019, M. [E] [IC] a fait état de sa volonté de remédier aux difficultés exprimées par ses équipes par courriel en date du 24 août 2019,
— la direction a reçu M. [E] [IC] le 30 août 2019 pour lui remettre un document synthétisant les améliorations attendues de lui, et définissant les modalités de l’accompagnement qui lui seraient fournies dans ce but.
Il ne résulte de cette chronologie aucun évènement qui aurait eu pour effet d’altérer la santé mentale de M. [E] [IC]. Il n’apparaît pas non plus que l’enquête diligentée par l’employeur ait été effectuée dans le but porter atteinte à M. [E] [IC].
La cour constate que l’employeur n’a fait qu’exercer son pouvoir de contrôle et de direction.
M. [E] [IC] n’explique pas en quoi le courrier du 30 août 2019, qui lui a été remis en main propre le jour même (et non notifié le 6 septembre 2019 comme indiqué dans ses écritures), serait à l’origine de son syndrome anxio-dépressif réactionnel constaté le 10 septembre 2019.
Il convient de souligner, ainsi que cela ressort de l’enquête administrative, que M. [E] [IC] était d’accord pour que les auditions des membres de son équipe interviennent sans sa présence, qu’il n’a jamais contesté cette enquête, ni les griefs formulés à son encontre avant le 10 septembre 2019. Au contraire, par courriel du 24 août 2019, il écrivait : 'je recherche le meilleur RS sur le management d’une équipe sécurité. Le King des King’s RS en ce domaine. Je souhaite modifier ma façon de manager qui n’est pas bonne suivant la remontée de mon équipe sécu. Afin d’être au top, je vais m’inspirer des meilleurs et voir même faire un stage chez eux.'
Il est donc faux de prétendre, comme M. [E] [IC] le fait dans ses écritures, que 'son employeur a mené une campagne contre lui'.
Aucun des éléments qu’il produit ne permet de relier sa pathologie au travail.
Les attestations versées aux débats ne font que contester les faits qui lui sont reprochés et ne font aucunement état d’une dégradation de son état de santé en lien avec son activité professionnelle. Elles ne permettent donc pas d’établir le caractère professionnel du syndrome anxio-dépressif réactionnel constaté le 10 septembre 2019.
L’avis d’inaptitude établi le 02 février 2021, soit plus d’un an après la déclaration de maladie professionnelle, et la supposition du médecin du travail ne peuvent pas servir de preuve pour établir le lien entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.
Les conclusions du Dr [C], psychiatre et sapiteur du médecin-conseil de la CPAM de l’Ardèche et les différentes pièces médicales produites sont insuffisantes à établir le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M. [E] [IC], dès lors qu’elles ne sont corroborées par aucun élément objectif.
Enfin, M. [E] [IC] indique ne plus avoir été convié au comité de direction, alors qu’il ressort du questionnaire 'assuré’ que c’est lui-même qui a demandé à ne plus faire partie du comité de direction : '… J’ai également demandé au nouveau directeur (janvier 2019) de ne plus faire partie du comité de direction afin de limiter les intéractions avec le responsable des ressources humaines. Le directeur a insisté pour que je revienne au comité de direction, il veillerait à mon bien-être. Cela n’a pas été fait'.
Il résulte de ce qui précède que M. [E] [IC] échoue à démontrer le lien direct et essentiel entre sa pathologie médicalement constatée le 10 septembre 2019 et son activité professionnelle.
Ainsi et dès lors qu’il ne produit pas d’élément nouveau de nature à remettre sérieusement en cause l’avis rendu par le CRRMP de la région Provence Alpes Côte d’Azur – Corse, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’expertise psychiatrique.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a ordonné la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 05 octobre 2019 par M. [E] [IC] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens :
M. [E] [IC], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
M. [E] [IC], ayant perdu son procès et ayant été condamné aux dépens de l’instance, il convient de rejeter sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt de cette cour du 05 décembre 2024,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] [IC] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Confirme la décision de la CPAM de l’Ardèche du 30 septembre 2020 qui a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [E] [IC] le 05 octobre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels,
Déboute M. [E] [IC] l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [E] [IC] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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