Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 14 janv. 2025, n° 22/00813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, S.A.S. EL GRINGO ( enseigne BUFFALO GRILL ) c/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ses représentants légaux domiciliés |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/01/25
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
ARRÊT du : 14 JANVIER 2025
N° : – 25
N° RG 22/00813 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GRTO
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 10 Février 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX01]
S.A.S. EL GRINGO (enseigne BUFFALO GRILL) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Manon CLAISE de la SCP PALIES – DEBERNARD-JULIEN – MARTIN-VELEINE – CLAISE – PJDA, avocat au barreau de MONTPELLIER
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265309134407627
S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 04 Avril 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 9 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 12 Novembre 2024 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 14 janvier 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société El Gringo exerce une activité de restauration sous l’enseigne Buffalo Grill à [Localité 7] (45) et est assurée auprès de la société MMA Iard.
À la suite de la fermeture de son établissement du 14 mars 2020 au 2 juin 2020, en application de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation de la covid-19, la société El Gringo a déclaré son sinistre à son assureur le 6 mai 2020.
Face au rejet de la demande d’une couverture perte d’exploitation en cas de pandémie, la société El Gringo a contesté la position de son assureur.
L’établissement a été fermé à nouveau à la suite du décret du 29 octobre 2020 portant sur les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. La société El Gringo a fait une nouvelle déclaration de sinistre le 14 novembre 2020.
La société MMA Iard a maintenu son refus de mise en 'uvre de la garantie « perte d’exploitation ».
Par ordonnance en date du 28 mai 2021, la société El Gringo a été autorisée à assigner à jour fixe les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles devant le tribunal judiciaire de Montargis aux fins de mise en 'uvre de la garantie de son contrat d’assurance.
Par jugement en date du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Montargis :
— débouté la société El Gringo de sa demande de garantie par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles des pertes d’exploitation subies au titre des fermetures ordonnées par l’arrêté du 14 mars 2020 et les décrets du 23 mars 2020, 14 avril 2020 et du 29 octobre 2020 ;
— débouté la société El Gringo de sa demande d’expertise comptable avant dire droit et des demandes subséquentes relatives à la consignation ;
— débouté la société El Gringo de sa demande de provision à hauteur de 220 000 euros ;
— condamné la société El Gringo à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société El Gringo de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société El Gringo aux entiers dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 4 avril 2022, la société El Gringo a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 août 2024, la société El Gringo demande à la cour de :
— accueillir son appel comme étant recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement du 10 février 2022 en ce qu’il a : débouté la société El Gringo de sa demande de garantie des pertes d’exploitation subies ; débouté la société El Gringo de sa demande d’expertise comptable et des demandes subséquentes relatives à la consignation ; débouté la société El Gringo de sa demande de provision à hauteur de 220 000 euros ; condamné la société El Gringo à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles la
somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; débouté la société El Gringo de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la société El Gringo aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— juger que la garantie perte d’exploitation souscrite auprès de la compagnie d’assurance MMA est acquise à la société El Gringo ;
— condamner solidairement les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à garantir les pertes d’exploitation qu’elle a subies au titre des fermetures ordonnées par l’arrêté du 14 mars 2020 et les décrets du 23 mars 2020, 14 avril 2020 et du 29 octobre 2020, selon le mode de calcul « formule réel » prévu au contrat souscrit ;
Avant dire droit sur le montant définitif de l’indemnisation :
— ordonner une expertise comptable conformément au contrat et désigner tel expert qu’il plaira avec pour missions, notamment de :
convoquer les parties, recueillir les pièces et entendre leurs observations ;
déterminer l’indemnisation pertes d’exploitation due à la société El Gringo conformément aux dispositions contractuelles sur les deux périodes de fermeture ordonnées par les pouvoirs publics ;
dire que l’expert déposera un pré-rapport et accordera un délai aux parties pour formuler leurs dires
— fixer la consignation à valoir sur les frais d’expertise ;
— condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux frais de consignation ;
— condamner solidairement les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à verser à la société El Gringo à titre provisionnel la somme de 220 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive ;
— condamner solidairement les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de toute demande contraire ;
Subsidiairement, si le jugement de première instance devait être confirmé sur le fond,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société El Gringo au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 août 2024, les sociétés M MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour de :
— déclarer la société El Gringo mal fondée en son appel et l’en débouter ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montargis en toutes ses dispositions ;
— débouter la société El Gringo de toutes ses demandes ;
— condamner la société El Gringo au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la garantie pertes d’exploitation
Moyens des parties
La société El Gringo soutient que les conditions de la garantie perte d’exploitation de la police contractuelle sont pleinement remplies et que les exceptions opposées par les MMA sont infondées ; qu’elle a été directement visée par la fermeture de son établissement, de sorte que la condition de la « mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires » est remplie ; que la mesure a été prise à la suite d’un événement soudain, imprévisible et extérieur à l’activité exercée, de sorte que la seconde condition de cette garantie est également acquise ; que le contrat d’assurance qui lie les parties indique que l’activité assurée est une activité de restauration traditionnelle ; que dès lors, la motivation du jugement ne saurait prospérer en cause d’appel dans la mesure où l’entreprise n’était pas assurée pour une activité de livraison / vente à emporter, mais de restauration traditionnelle servie à table à l’intérieur de l’établissement ; qu’un confinement généralisé a été ordonné avec interdiction de se déplacer au-delà d’un rayon d’un kilomètre de son domicile, et il est précisé que ce restaurant se trouve dans une ZAC où se trouvent principalement des commerces de grandes enseignes, et presque pas d’habitations ; que cela s’analyse nécessairement en une impossibilité d’accéder à l’établissement par les moyens de transports habituels, puisqu’aucun transport n’était plus autorisé ; que par conséquent, la garantie au titre de l’impossibilité d’accès est acquise ; que la garantie pertes d’exploitation consécutive à la fermeture sur décision des pouvoirs publics en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse est également acquise ; qu’en effet, l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 a enjoint la fermeture de tous les commerces non essentiels et notamment des restaurants, et constitue bien une décision prise par les pouvoirs publics de fermer l’établissement exploité par elle ; que la décision
de fermeture a été prise à raison de la propagation du virus covid-19, lequel est une maladie contagieuse selon l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 ; que le jugement retient que cette hypothèse de fermeture administrative ne peut être retenue que si l’événement est survenu «dans le propre établissement » ; que cependant, c’est la fermeture de l’établissement, exerçant l’activité de restauration dans les locaux assurés, qui caractérise la perte d’exploitation revendiquée et le tribunal a fait une interprétation des clauses contractuelles, en contrariété aux dispositions de l’article 1192 du code civil ; que le risque pandémique est parfaitement assurable et il n’existe aucun texte prohibant la couverture d’une épidémie ; que la clause d’exclusion de garantie opposée par les MMA sera déclarée nulle et non avenue comme contraire aux dispositions des articles L.112-4 et L.113-1 du code des assurances ; que l’extension de garantie pertes d’exploitation est mentionnée en page 7 du contrat, sans qu’aucune exclusion de garantie ne soit expressément précisée dans un tableau, ni qu’il soit fait mention d’avoir à se référer aux conditions générales par un renvoi, note de bas de page ou astérisque ; que les exclusions générales de garantie ne contiennent pas l’exclusion de garantie pour cause d’épidémie ou pandémie ; que la garantie perte d’exploitation est prévue en page 42 des conditions générales et la seule exclusion de garantie mentionnée dans ce tableau est l’impossibilité d’accès en cas d’attentat ; que la clause d’exclusion, qui n’apparaît ni dans les conditions particulières, ni dans le tableau récapitulatif relatif à la garantie pertes d’exploitation, mais plusieurs pages plus loin et après des paragraphes qui ne concernent plus la définition de la garantie, mais son mode de calcul, doit être considérée comme insuffisamment apparente ; qu’au surplus, la cour doit savoir que la compagnie d’assurance a modifié ses conditions générales en avril 2021, faisant remonter le paragraphe sur les cas d’exclusions de la garantie pertes d’exploitation juste en dessous du tableau des garanties pertes d’exploitation, en invitant également l’assuré à se référer à « ce qui n’est jamais garanti » ; que l’assureur a ainsi reconnu la nécessité de clarifier ses conditions générales ; qu’en outre, les conditions générales ne définissent pas les termes « épidémie » et « pandémie » ; qu’il y a indiscutablement une contradiction entre la garantie pour cause de maladie contagieuse, et l’exclusion en cas d’épidémie, alors même que l’épidémie est le développement d’une maladie contagieuse ; que d’ailleurs, la compagnie d’assurance a modifié sa police, en avril 2021, en complétant le lexique général de ses conditions générales en ajoutant la définition des termes « épidémie » et « pandémie » qui n’étaient pas définies dans les conditions générales initiales ; que dès lors, du propre aveu de l’assureur, cette clause d’exclusion est soumise à interprétation ; qu’une clause d’exclusion ne peut être qualifiée de formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en écartant de la garantie les fermetures pour cause de fraude, atteinte à l’ordre public, inobservation des règles sanitaires et risques de contamination d’épidémie ou de pandémie, la clause d’exclusion n’est pas limitée et l’assureur vide de sa substance la garantie souscrite qui ne peut jamais être mise en 'uvre ; que la clause d’exclusion
doit donc être écartée ; qu’enfin, en lui versant une « indemnité de crise sanitaire d’un montant de 10 000 euros », l’assureur a reconnu le droit à garantie de l’assurée, valant renonciation à opposer toute exclusion de garantie.
Les MMA répliquent qu’il n’existe aucune ambiguïté sur le règlement d’une « indemnité de crise sanitaire » qui correspond à un geste commercial dans une situation d’urgence, versée à titre exceptionnel indépendamment des garanties du contrat ; que ce geste commercial ne peut donc être assimilé à une reconnaissance préalable de garantie, ni même à une renonciation à contester judiciairement les conditions d’application des garanties, une renonciation à un droit supposant un acte manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer, qui est inexistante en l’espèce ; que la garantie concernant l’impossibilité d’accès à l’établissement a pour objet d’indemniser les pertes d’exploitation consécutives à une impossibilité ou des difficultés d’accéder aux établissements de l’assurée par les moyens de transport habituellement utilisés en raison de dommages matériels dans le voisinage de l’établissement ou d’une interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires prises à la suite d’un événement soudain et imprévisible ; qu’en l’espèce, les pertes d’exploitation n’ont pas pour cause des difficultés d’accès par les moyens de transport mais résultent d’une interdiction aux restaurants de recevoir du public ; qu’en application des textes réglementaires, la vente à emporter ou à livrer restait néanmoins autorisée ; que cette garantie n’est donc pas applicable ; que la garantie « fermeture administrative » suppose la réunion de trois conditions : une décision des pouvoirs publics de fermeture de l’établissement, une décision prise par les pouvoirs publics qui a pour cause l’un des événements limitativement désignés (déclaration d’une maladie contagieuse, assassinat, suicide, décès d’un client) et que l’événement ayant motivé la décision prise par les pouvoirs publics survienne dans l’établissement assuré ; que dès lors que les mesures n’ont pas été prises par les pouvoirs publics en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse dans l’établissement de l’assurée, les conditions d’application de la garantie ne sont pas réunies, et ce indépendamment du débat sur l’existence même d’une fermeture administrative, étant ici rappelé que les établissements étaient autorisés à ouvrir pour l’activité de vente à emporter ; que les conditions d’application des garanties ne sont pas réunies et le jugement sera confirmé ; qu’au surplus, la police comporte une clause d’exclusion applicable à toutes les garanties pour les pertes d’exploitation résultant d’une mesure de fermeture de l’établissement prise par les autorités en cas de risque de contamination ou d’épidémie ; que cette clause est rédigée en caractère gras et sous un chapitre spécifique intitulé « ce qui est exclu » dans un encadré de couleur, et répond ainsi à l’exigence fixée par l’article L.112-4 du code des assurances selon lequel les exclusions doivent être mentionnées en caractères très apparents ; que sans qu’il soit utile d’interpréter la clause, l’exclusion s’applique aux pertes d’exploitation résultant « d’une mesure émanant des
autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie » ; que dès lors que la fermeture a pour cause les mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre le risque de propagation de l’épidémie/pandémie du covid-19, et non des cas de maladies déclarées au sein de l’établissement, les garanties ne peuvent être mobilisées ; que le caractère limité de l’exclusion ne peut être discuté dès lors qu’elle n’a pas pour effet de vider la garantie de toute substance, la garantie restant mobilisable lorsque les pertes ont pour cause un événement garanti survenant dans l’établissement, étant ici observé qu’une pandémie ou épidémie constitue un risque très exceptionnel contrairement aux autres événements assurés ; que retenir la garantie procéderait donc d’une violation du consentement des parties dès lors qu’il ne fait aucun doute que l’intention des parties était de restreindre le champ d’application des garanties en excluant le risque lié à une pandémie ; qu’elles sont bien fondées à opposer un refus de garantie ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’assuré de ses demandes.
Réponse de la cour
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le 3 janvier 2020, la société El Gringo a souscrit auprès des MMA une assurance Pro PME pour son établissement de restauration situé [Adresse 4] à [Localité 7], comportant une garantie pertes d’exploitation.
Il est établi que les MMA ont versé à la société El Gringo, suivant attestation du 10 décembre 2020, une « indemnité de crise sanitaire d’un montant de 10 000 euros », l’attestation produite précisant : « Cette indemnité, versée à titre exceptionnel, s’ajoute aux dispositions contractuelles, indépendamment de toutes garanties qui pourraient être dues ». L’assureur a donc clairement indiqué qu’il s’agissait d’une indemnité qui était versée hors application des dispositions contractuelles pour lesquelles il n’est pas établi qu’il aurait renoncé à son application. En conséquence, il ne peut être déduit du versement de cette indemnité à titre commercial, la reconnaissance du droit à garantie de l’assurée. Il convient donc d’examiner les conditions des garanties contractuelles.
Les conditions générales d’assurance stipulent :
« Nous couvrons le remboursement des frais supplémentaires d’exploitation résultant des événements cités ci-après.
[']
Une impossibilité ou des difficultés d’accéder à vos établissements désignés aux Conditions Particulières par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent :
— ['] d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement soudain, imprévisible et extérieur à votre activité ou aux bâtiments dans lesquels vous l’exercez ».
L’article 1er de l’arrêté du 14 mars 2020 dispose que les restaurants et débits de boissons ne peuvent plus accueillir de public, mais qu’ils sont autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison.
L’article 40 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 a quant à lui prévu que le public ne pouvait être accueilli au sein des restaurants qu’au titre de places assises en terrasse extérieure, étant précisé que l’accueil du public demeurait possible, y compris en intérieur et sans limitation horaire, pour les activités de livraison.
Il s’ensuit que la société El Gringo n’a pas subi de perte d’exploitation à raison d’une impossibilité ou de difficultés d’accéder à son établissement par les moyens de transport habituellement utilisés, mais à raison de mesures de restrictions d’accueil du public dans les établissements de restauration en raison du risque de propagation de la covid-19. L’accès à l’établissement demeurait donc possible au titre des deux périodes visées par les textes réglementaires précités, pour retirer une commande ou pour se restaurer en terrasse pour la seconde période de restriction fixée par le décret du 29 octobre 2020.
La société El Gringo n’est donc pas fondée à invoquer la garantie précitée pour la perte d’exploitation subie pendant les périodes d’urgence sanitaire.
Les conditions générales d’assurance stipulent également :
« Nous couvrons le remboursement des frais supplémentaires d’exploitation résultant des événements cités ci-après.
[']
La fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement si vous exercez une activité d’hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide, du décès d’un client, survenus dans cet établissement ».
La garantie pertes d’exploitation n’a donc vocation à s’appliquer qu’au regard de la cause justifiant la décision de fermeture de l’établissement de l’assuré par les pouvoirs publics, à savoir la survenance au sein de celui-ci d’une maladie contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide ou du décès d’un client.
Or, les restrictions d’accueil du public subie par la société El Gringo suite aux mesures arrêtées par le gouvernement n’ont pas pour cause l’un des événements cités dans les conditions générales qui serait survenu dans son établissement. En effet, si la covid-19 est bien une maladie contagieuse, les
textes réglementaires précités liés à la période d’urgence sanitaire visaient, de manière générale, à prévenir le risque de propagation de la maladie dans les établissements recevant du public, et non à fermer spécifiquement les établissements au sein desquels une maladie contagieuse se serait déclarée. En outre, les conditions générales visent l’hypothèse d’une fermeture individuelle de l’établissement de l’assuré, et non les décisions des pouvoirs publics restreignant temporairement et de manière générale l’accès du public aux établissements de restauration.
En conséquence, la société El Gringo est également infondée à se prévaloir de cette garantie pour la perte d’exploitation subie pendant les périodes d’urgence sanitaire.
Les dommages allégués n’entrant pas dans le champ de la garantie du contrat d’assurance Pro PME, il n’y a pas lieu d’examiner la clause d’exclusion alléguée par l’assureur ni son caractère formel et limité.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société El Gringo de toutes ses demandes formées à l’encontre des MMA.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société El Gringo sera condamnée aux dépens d’appel et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
Y AJOUTANT :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société El Gringo aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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