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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 7 févr. 2025, n° 24/01915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 22 septembre 2021, N° /04214;19/04214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA FRANCE IARD c/ E.U.R.L. HOLDING, E.U.R.L. VINO CONCEPT, S.A.R.L. SOCIÉTÉ COMMERCIALE [ Y ], S.C.I. DIMAJU |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°39
N° RG 24/01915 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JG57
AV
COUR D’APPEL DE NIMES
22 septembre 2021 RG :19/04214
Société AXA FRANCE IARD
C/
[Y]
E.U.R.L. VINO CONCEPT
S.A.R.L. SOCIÉTÉ COMMERCIALE [Y]
S.C.I. DIMAJU
E.U.R.L. HOLDING [Y]
Copie exécutoire délivrée
le 07/02/2025
à :
Me Emmanuelle VAJOU
Me Roland DARNOUX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : Arrêt du Cour d’Appel de NIMES en date du 22 Septembre 2021, N°19/04214
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Yan MAITRAL, Conseiller
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Société AXA FRANCE IARD Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-François JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. [I] [Y]
né le 21 Janvier 1979 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Roland DARNOUX de la SELARL AVOCAJURIS, Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Représenté par Me Wissam BAYEH, Plaidant, avocat au barreau D’ARDECHE
E.U.R.L. VINO CONCEPT Immatriculée au RCS d’AUBENAS sous le n°798 403 218
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Roland DARNOUX de la SELARL AVOCAJURIS, Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Représentée par Me Wissam BAYEH, Plaidant, avocat au barreau D’ARDECHE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ COMMERCIALE [Y] Immatriculée au RCS d’AUBENAS sous le n°478 030 646.
Prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Maître [X] [S], [Adresse 3] à [Localité 2].
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Roland DARNOUX de la SELARL AVOCAJURIS, Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Représentée par Me Wissam BAYEH, Plaidant, avocat au barreau D’ARDECHE
S.C.I. DIMAJU Immatriculée au RCS d’AUBENAS sous le n°499 077 477
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Roland DARNOUX de la SELARL AVOCAJURIS, Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Représentée par Me Wissam BAYEH, Plaidant, avocat au barreau D’ARDECHE
E.U.R.L. HOLDING [Y] Immatriculée au RCS d’AUBENAS sous le n°797 858 073.
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Roland DARNOUX de la SELARL AVOCAJURIS, Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Représentée par Me Wissam BAYEH, Plaidant, avocat au barreau D’ARDECHE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 07 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 13 octobre 2019 par la société Axa France Iard à l’encontre du jugement rendu le 1er octobre 2019 par le tribunal de commerce d’Aubenas, dans l’instance n° RG 2018 2752 ;
Vu l’arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la présente cour qui a notamment confirmé le jugement critiqué en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise;
Vu l’ordonnance du 16 mars 2022 du magistrat de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes de sursis à statuer et de radiation de l’affaire ;
Vu la déclaration de saisine effectuée le 3 juin 2024 par Monsieur [I] [Y], l’EURL Vino Concept, la SARLSCT, la SCI Dimaju, et l’EURL Holding [Y], suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 31 décembre 2024 par l’appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 novembre 2024 par Monsieur [I] [Y], l’EURL Vino Concept, la SARL Société commerciale [Y] (SCT), la SCI Dimaju, et l’EURL Holding [Y], intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 7 novembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 9 janvier 2025.
Sur les faits
Monsieur [I] [Y] est le gérant des sociétés SCT et Vino Concept, locataires d’un bâtiment industriel situé [Adresse 10], appartenant à la Sci Dimaju, dont Monsieur [I] [Y] est également le gérant.
La société SCT a une activité de papeterie, matériels et fourniture de bureaux , la société Vino Concept une activité de négoce de vins. Ces deux sociétés font partie de l’EURL Holding [Y] détenue à 100 % par Monsieur [I] [Y] qui en est le gérant.
Les sociétés SCT, Vino Concept et Dimaju sont assurées auprès d’Axa France Iard.
Le 23 mars 2017, un incendie a totalement détruit les locaux professionnels dans lesquels les sociétés susvisées exerçaient leurs activités.
Monsieur [Y] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société Axa France ; une enquête de police a été diligentée.
Parallèlement, la société Axa France a mandaté un expert, le cabinet Polyexpert, ainsi que le Laboratoire Lavoue, aux fins de recherches des causes et circonstances de l’incendie. S’agissant d’un incendie d’origine criminelle et sans effraction survenu dans les locaux professionnels de l’assuré, la société Axa France a, par ailleurs, missionné un enquêteur.
Le 31 mars 2017, la société Galtier, expert d’assuré intervenant pour le compte des sociétés de Monsieur [Y], a écrit à la société Polyexpert pour qu’elle intervienne auprès d’ Axa afin d’obtenir un acompte de 20 000 euros pour les dépenses de première urgence ce qu’a refusé Axa le 3 avril 2017.
Le 13 avril 2017, la société d’expertise, Galtier, a adressé un courrier à la société Polyexpert en précisant que l’assuré sollicite un acompte de 50 000 euros afin de racheter de la marchandise et permettre sa réinstallation dans un local provisoire .
La compagnie Axa n’a pas procédé au déblocage des sommes sollicitées.
Par jugement du 25 avril 2017, le tribunal de commerce d’Aubenas a constaté l’état de cessation de paiement de la société SCT et ouvert son redressement judiciaire. Par jugement du 11 juillet 2017, la juridiction commerciale a prononcé la conversion en liquidation judiciaire et désigné la Serlal Balincourt, représentée par Me [S], en qualité de mandataire liquidateur.
Dans le cadre d’une première procédure de référé initiée suivant exploit délivré le18 mai 2017, les sociétés SCT et Vino Concept ont fait assigner la société Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de la voir condamner à leur verser des sommes provisionnelles et désigner un expert aux fins de déterminer l’intégralité du préjudice subi à la suite du sinistre incendie du 23 mars 2017.
La société Axa France Iard a conclu à l’incompétence du juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, subsidiairement à l’irrecevabilité des demandes par application des dispositions de l’article L.122-2 du code des assurances, et plus subsidiairement encore au rejet des demandes de provision comme se heurtant à une contestation sérieuse.
Selon une ordonnance du 26 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande Instance de Nanterre a :
— constaté que la SCT et Vino Concept se sont désistées de leur demande en vue de mettre fin à l’instance et de leur action,
— constaté que le désistement est parfait ,
— constaté l’extinction de l’instance inscrite sous le n° RG 17/01742
— constaté le dessaisissement de la juridiction ,
— condamné la SCT et Vino Concept aux dépens de l’instance éteinte sauf accord contraire des parties.
Dans le cadre d’une autre procédure de référé initiée parallèlement à la saisine du tribunal de grande instance de Nanterre, les sociétés SCT et Vino Concept ont fait assigner la société Axa France Iard, pour une audience du 13 juillet 2017, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre, qu’elles ont saisi des mêmes demandes.
Selon une ordonnance rendue le 13 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a constaté le désistement des sociétés SCT et Vino Concept de leur instance et de leur action.
Dans le cadre d’une troisième procédure de référé initiée suivant exploit délivré le 25 août 2017, la SCI Dimaju a fait assigner la société Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir :
— nommer un expert judiciaire aux frais avancés de la société
— condamner à titre provisionnel la société Axa France Iard à payer à la Sci Dimaju :
· une somme de 300 000 euros au titre de la reconstruction des bâtiments sinistrés, selon l’estimation donnée par l’expert de la société Axa France Iard ;
· une somme de 6 000 euros au titre de la compensation de loyers, limitée à deux mois à ce jour ;
— condamner la société Axa France Iard à payer à l’Eurl Vino Concept une somme provisionnelle de 7.000 euros au titre de ses pertes d’exploitation ;
— condamner la société Axa France Iard à payer à Monsieur [I] [Y] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens.
Selon ordonnance du 17 octobre 2017, le tribunal de commerce de Nanterre rendait l’ordonnance suivante :
« Déclarons irrecevables les demandes d’expertise et de provision formées par la SCI DIMAJU
Déboutons la SCI DIMAJU et la SA AXA France IARD de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamnons la SCI DIMAJU aux entiers dépens de l’instance »
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce d’Aubenas a été saisi par les sociétés Vino Concept et SCT de diverses demandes tendant à obtenir à titre principal la condamnation de la société Axa France Iard au paiement de plusieurs indemnités destinées à compenser les dommages matériels, les pertes d’exploitation, les frais engagés dans le cadre du sinistre, de garanties contractuelles ainsi qu’une perte de chance de poursuivre l’activité.
Par jugement rendu le 1er octobre 2019, le tribunal de commerce d’Aubenas a notamment:
— Dit qu’en l’état de l’affaire, la société AXA France, doit sa garantie,
Avant dire droit quant au fond, tous moyens des parties demeurant réservés ;
— Désigné Madame [O] [T], en qualité d’expert judiciaire aux fins d’examiner les lieux sinistrés, de chiffrer l’intégralité des travaux à effectuer et de fournir tous les éléments d’évaluation des préjudices subis,
— Réservé les dépens.
La société Axa France Iard a relevé appel de ce jugement pour le voir réformer en toutes ses dispositions.
Par arrêt rendu le 22 septembre 2021, la présente cour a notamment :
— Confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a désigné Madame [O] [T], n’a pas fixé de provision et retenu la responsabilité de Monsieur [I] [Y] et la Holding [Y],
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
— Dit qu’Axa France n’a commis aucune faute justifiant la mise en cause de sa responsabilité à l’égard de Monsieur [I] [Y] et la Holding [Y] ,
— Débouté en conséquence Monsieur [I] [Y] et la Holding [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
Avant dire droit sur la réparation du préjudice subi par les sociétés Vino Concept, SCT et Dimaju,
— Désigné en qualité d’expert [U] [P], expert-comptable,
— Commis Madame Strunk, conseillère pour suivre les opérations d’expertise, ou tout conseiller de la chambre que la présidente de chambre désignera, en cas d’empêchement.
— Condamné la société Axa France à verser à la société Vino Concept la somme provisionnelle de 640 euros,
— Condamné la société Axa France à verser à la Selarl Balincourt représentée par Me [S], es qualités de mandataire liquidateur de la société SCT, la somme provisionnelle de 14.857 euros,
— Condamné la société Axa France à verser à la société Dimaju la somme provisionnelle de 276.299 euros,
— Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2018,
Y ajoutant,
— Rejeté la demande présentée par la société Axa France Iard tendant à l’irrecevabilité des prétentions exposées par la société Vino Concept pour défaut de capacité juridique,
— Condamné la société Axa France à payer à la société Vino Concept une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Condamné la société Axa France à payer à la Serlal Balincourt représentée par Me [S], es qualités de mandataire liquidateur de la société SCT, une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Condamné la société Axa France à payer à la société Dimaju une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Débouté Axa France de la demande présentée au titre des frais irrépétibles,
— Condamné la société Axa France aux dépens de première instance et d’appel.
Par ordonnance du 16 mars 2022, le magistrat de la mise en état a :
— Dit qu’il est sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
— Dit que l’instance est radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera rétablie après dépôt du rapport d’expertise, à la demande de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis aura disparu.
Le rapport d’expertise a été déposé par l’expert judiciaire le 15 avril 2023.
Les intimés ont saisi le tribunal de commerce d’Aubenas d’une demande de réparation de leurs préjudices.
Le 21 mai 2024, le tribunal de commerce d’Aubenas a :
« Constaté la litispendance entre la présente procédure et celle pendante devant la Cour
d’appel de Nîmes ;
Dit qu’il appartiendra à la Cour d’appel de Nîmes de statuer sur l’ensemble des
demandes qui lui sont soumises ;
Constaté l’extinction de la présente instance ;
Réservé tous droits et moyens des parties comme relevant de la juridiction de renvoi, en
ce compris les dépens, dont ceux de greffe pour le présent jugement, liquidés à la somme
de 168,96 € TTC, lesquels seront cependant avancés par les demandeurs. »
L’affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours de la cour d’appel de Nîmes, le 6 juin 2024, sur déclaration de saisine du 3 juin 2024 des intimés.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société Axa France, appelante, demande à la cour, au visa des articles 16, 73, 78, 100 et suivants et 568 du code de procédure civile, des articles 237 et suivants du code de procédure civile, de l’article 1134 ancien du code civil, de :
« Prononcer la nullité du rapport d’expertise de Monsieur [P],
Dire la cour dessaisie des réclamations de Monsieur [Y] et de la société commerciale [Y].
Sur la demande de la société Dimaju au titre d’une prétendue gestion fautive par la compagnie Axa du sinistre
Juger la cour non saisie de cette demande
Au besoin
Renvoyer la société Dimaju à mieux se pourvoir devant le juge de l’exécution de Nanterre.
En tout état de cause,
Juger et déclarer la demanderesse irrecevable et la débouter comme étant mal fondée en ses demandes tendant à indemniser une prétendue gestion fautive du sinistre par la compagnie Axa,
Sur les indemnisations
Dire que l’indemnisation doit s’effectuer conformément au contrat,
En conséquence,
1. Sur la demande la société SCT
Sursoir à statuer sur la demande concernant l’indemnisation des marchandises,
Ordonner, au besoin sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à la société SCT prise en la personne de son mandataire liquidateur, de produire le dossier de liquidation et notamment le justificatif de vente des marchandises,
Subsidiairement sur cette demande,
Allouer à la société SCT la somme de 61.959 euros déduction faite de la provision allouée d’un montant de 14.857 euros,
Débouter la société SCT de sa demande au titre de la perte d’exploitation,
2. Sur la demande de Vino Concept
Juger et déclarer la société Vina Concept irrecevable en ses demandes, fins et conclusions en ses demandes concernant la perte d’exploitation,
Subsidiairement,
Avant dire droit, faire injonction à la société Vino Concept de produire au débat l’acte de cession du fonds de commerce sis à [Localité 7],
En tout état de cause,
Allouer à la société Vino Concept la somme de 5.360,00 euros,
3. Sur la demande de la société Dimaju
Allouer à la société Dimaju la somme de 25.626,00 euros déduction faite de la provision d’ores et déjà versée de 276.299,00 euros,
Débouter les demandeurs de leur demande tendant à faire courir les intérêts légaux à compter du 16 février 2018,
Juger n’y avoir lieu à allocation d’un article 700 du code de procédure civile,
Condamner les intimés in solidum aux dépens de l’instance. ».
A l’appui de ses prétentions, l’appelante expose que le manquement de l’expert à son obligation générale de conscience, d’objectivité et d’impartialité justifie l’annulation de son rapport ; l’expert judiciaire a passé volontairement sous silence la situation totalement obérée de la société SCT qui devait mener inexorablement à une procédure collective; il a pris des positions juridiques, inexactes, toujours défavorables à la société Axa France Iard, au mépris des décisions de justice rendues. Il n’a requis aucun accord des parties avant de donner un avis qui ne lui était pas demandé sur les frais de saisie-attribution. Il a refusé de chiffrer le préjudice dans le cadre des dispositions contractuelles. Il n’a pas répondu totalement aux dires d’Axa, lorsque cela entraînait une diminution d’indemnisation.
L’appelante indique que la cour n’a pas été saisie valablement par la SCI Dimaju de sa demande des sommes de 272.689 et 16.079 euros au titre des préjudices inhérents à la gestion prétendument fautive du sinistre. Dans ses premières écritures d’intimée, la SCI n’a jamais saisi la cour d’une quelconque demande au titre d’une prétendue résistance abusive de l’assureur. La cour a répondu longuement à cet argument dont il n’a pas été tiré de conséquence. Le moyen de la prétendue résistance au règlement des causes de l’arrêt n’est pas sérieux et relèverait en tout état de cause du juge de l’exécution qui connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
S’agissant des réclamations de la société SCT, l’appelante soutient qu’il est faux de prétendre qu’en « raison de la défaillance d’Axa, elle a été mise en liquidation judiciaire le 11 juillet 2017 ». L’expert a « omis de déduire » le montant de la vente en liquidation du préjudice sur le poste 'marchandises'. L’indemnité pour perte d’exploitation ne peut être allouée qu’en cas de réouverture de la société. L’assuré n’a pas redémarré son activité à la suite du sinistre compte tenu de son état financier dégradé. Par conséquent, il n’y a pas de perte d’exploitation indemnisable. Au jour du sinistre, la situation de cette entreprise était déjà compromise du fait des encours aux fournisseurs trop importants et de son actif disponible très faible (créances et disponibilités). La cessation des paiements n’a aucun lien avec l’incendie. L’expert n’a pas pris en considération également le jugement de sauvegarde qui a validé la date du 14 février 2017 pour la cessation des paiements, soit un mois et demi avant le sinistre, au vu de l’ancienneté des inscriptions de privilège de la sécurité sociale.
S’agissant des réclamations de la société Vino Concept, l’appelante fait valoir qu’il convient de retenir le plafond contractuel de 6 000 euros pour les dommages matériels sur contenu et de déduire la provision allouée par la cour. La société ne peut demander le règlement d’une somme au titre d’un déménagement et autres préjudices, alors qu’elle a cédé le fonds. Il n’est pas discuté la perte de marge brute d’un montant de 1.331,46 euros retenue par l’expert. S’agissant des frais supplémentaires, il aurait fallu que l’expert détermine sur la période la perte de marge brute, puis vérifie si les conditions contractuelles avaient été ou non remplies. Sur le fond, l’expert aurait dû vérifier que le remplacement correspondait à l’activité qui était exercée dans l’entrepôt sinistré. Le déménagement dans un local en centre ville a permis grâce au surplus de marge d’absorber toutes les dépenses supplémentaires, il n’y a pas lieu de retenir la réclamation pour les loyers. La même logique exclut de retenir les autres frais liés à la prise du nouveau local.
S’agissant des réclamations de la société Dimaju, l’appelante indique que s’agissant du dommage au bâtiment, il n’est pas possible de retenir le rapport d’expertise qui a volontairement fait fi des contrats. L’indemnisation ne peut dépasser le montant de la chose assurée au moment du sinistre.L’assurance perte de loyer n’a pas été souscrite.
L’appelante précise qu’aucun état de perte ne lui a jamais été adressé, ni aucune sommation de telle sorte que les intérêts n’ont pas commencé à courir.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [I] [Y], l’EURL Vino Concept, la SARL société commerciale [Y], la SCI Dimaju, et l’EURL Holding [Y], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1165,1382 et 1383 du code civil en leur ancienne écriture, et de l’article L122-2 du code des assurances, de :
« Recevoir les sociétés SCT, Vino concept et la SCI Dimaju en leurs présentes conclusions et les déclarer bien fondés
Dire et juger que Axa est de mauvaise foi caractérisée par sa résistance abusive et dilatoire
Débouter Axa de toutes ses demandes et prétentions,
Condamner Axa sur le fondement contractuel à verser à la SCT (buro Faure) la somme de 564 766 euros
Condamner Axa à verser à Vino Concept la somme de 44 271 euros au titre des garanties contractuelles.
Condamner Axa à verser à Vino concept la somme de 13 236 euros au titre des préjudices inhérents à la gestion fautive selon décompte qui suit :
1400 + 1206 + 120.6 au titre de la CFE et majoration
10 510 euros au titre des honoraires d’expert-comptable
Condamner Axa à verser à la SCI Dimaju la somme de 471 676 euros au titre des garanties contractuelles telles que retenues par l’expert, ce montant devra être indexé sur indice du coût de la construction connu au jour de la décision à venir
Condamner Axa à verser à la SCI Dimaju les somme de 272 689 euros et 16 079 euros au titre des préjudices inhérents à la gestion fautive du sinistre.
Ordonner que les sommes dues contractuellement seront majorées, des intérêts légaux à compter du 16 février 2018
Il sera déduit des sommes sus-indiquée les provisions payées au titre de l’arrêt du 22 septembre 2021, soit :
640 euros somme versée à Vino Concept
14 857 euros somme versée au liquidateur de la SCT
276 299 euros somme versée à la SCI
Condamner Axa à verser à chacun des intimés la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Axa aux entiers dépens ».
Les intimés répliquent que l’expertise a eu lieu d’une manière contradictoire, l’expert s’est prononcé sur les garanties contractuelles ainsi que sur les pertes inhérentes à la défaillance de l’assureur, l’ensemble constitue les préjudices. En cas d’anomalies, il appartenait à l’assureur de saisir le conseiller chargé du contrôle des expertises. L’expertise est terminée et le rapport est déposé, il n’appartient pas à l’assureur de procéder à la réfaction du rapport sinon à quoi servent les expertises.
Les intimés soulignent que si la cour a jugé que l’assureur n’avait commis aucune faute justifiant la mise en cause de sa responsabilité à l’égard de Monsieur [I] [Y] et la Holding [Y], elle ne s’est pas prononcée sur sa responsabilité à l’égard des sociétés vinoconcept, Dimaju et SCT qui demeure pleine et entière. Si l’assureur était de bonne foi, il lui appartenait de mettre en 'uvre les garanties, au moins à partir du classement sans suite. Il a persisté dans sa résistance fautive et dilatoire, même pour l’exécution de l’arrêt du 22 septembre 2021. Une saisie attribution a été nécessaire pour permettre le recouvrement des sommes ordonnées.le coût de cette saisie s’élève à 7756 euros qu’il appartient à l’assureur de rembourser.
Les intimés précisent les états de pertes ont été communiqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 16 novembre 2017 et réceptionnés le 22 novembre 2017. Les états de pertes ont été discutés contradictoirement lors de la réunion du 6 juin 2018. Une sommation au titre de l’article L122-2 du code des assurances a été adressée à la compagnie Axa le 4 février 2018, de sorte que le cours des intérêts commence à courir, à compter du 16 Février 2018.
Les intimés rétorquent que la situation de la SCT était plus que viable. L’expert judiciaire est allé jusqu’à affirmer que l’arrêt de son activité, non reprise, a été provoqué par la résistance abusive d’Axa. L’expert a chiffré la perte d’exploitation (garantie contractuelle) à 132 102 euros. Il considère que la perte de chance de poursuivre l’activité doit s’ajouter sur cette perte d’exploitation, soit la somme de 318 691 euros. Le dommage matériel et stock est estimé à 113 973 euros.
Les intimés expliquent que l’expert évalue le préjudice de la société Vino Concept au titre des garanties contractuelles à 44 271 euros, portant sur la perte d’exploitation et frais engagés (17 957 euros) et dommages matériels contenu (26 314 euros) . Par ailleurs, en raison de la défaillance d’Axa, la société Vino Concept a été maintenue au registre du commerce et des sociétés d’Aubenas puis de Grenoble dans l’attente de la résolution de l’affaire. Le maintien de la personnalité juridique a été source de frais de comptabilité, de taxe (CFE) et autres majorations qui justifient que l’indemnisation soit majorée de la somme de 13 236,6 euros.
L’expert s’est livré à trois approches pour finir par évaluer le coût des travaux de restauration de l’immeuble de la SCI Dimaju au 31 mars 2022 à 394 470 euros ; ce montant devra être indexé sur indice du coût de la construction connu au jour de la décision à venir. De plus, l’expert retient des frais inhérents à la reconstruction pour la somme de 77 206 euros. Il convient également d’allouer à la SCI Dimaju des dommages et intérêts au titre de l’arrêt de ses activités, causé incontestablement par la carence de Axa. La perte de loyers résulte de la résistance abusive de l’assureur à mettre en 'uvre les garanties contractuelles ainsi que la somme de 16 079 euros exposée au titre des taxes foncières des années 2017 à 2022.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise
L’article 237 du code de procédure civile impose au technicien commis d’accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
L’article 238 dispose que le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
La demande en nullité des opérations d’expertise n’est pas subordonnée à la saisine préalable du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise aux fins de l’informer des difficultés soulevées par l’exécution de l’expertise ou même de solliciter la récusation de l’expert désigné.
L’assureur s’étonne que l’expert judiciaire désigné par la cour n’ait procédé qu’à une seule réunion d’expertise mais sans démontrer en quoi cela a porté atteinte au principe du contradictoire.
L’assureur reproche également à l’expert d’avoir dépassé sa mission en donnant notamment un avis sur la charge des frais de saisie-attribution alors que cela ne lui avait pas été demandé.
En l’occurrence, la mission confiée à l’expert judiciaire était des plus larges puisqu’il lui a été demandé par le jugement du tribunal de commerce d’Aubenas, confirmé par la cour, de fournir tous les éléments d’évaluation des préjudices subis, sans qu’il soit précisé s’il s’agissait de la simple application des stipulations contractuelles du contrat d’assurance ou des préjudices découlant de la responsabilité délictuelle de l’assureur pour manquement dans sa gestion du sinistre. L’expert n’est donc pas sorti de sa mission en se prononçant sur l’ensemble des préjudices invoqués par les assurés.
En tout état de cause, aucune disposition ne sanctionne de nullité l’inobservation des obligations imposées par l’article 238 du code de procédure civile au technicien commis, notamment lorsqu’il a excédé la mission impartie (1re Civ., 7 juillet 1998, n° 97-10.869). Au demeurant, la juridiction peut, sans annuler le rapport d’expertise, lorsque l’expert a mal apprécié les conséquences juridiques de ses constatations, prendre en considération les seules appréciations de l’expert qu’elle a estimées utiles à sa démonstration (3e Civ., 18 février 2004, pourvoi n° 02-20.531) et faire abstraction des appréciations juridiques qu’il a portées (3e Civ., 21 janvier 2004, pourvoi n° 02-14.346).
L’expert judiciaire n’a pas méconnu l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt rendu par cette cour le 22 septembre 2021 dès lors que, dans son dispositif, la cour n’a statué que sur les demandes de Monsieur [I] [Y] et de la Holding [Y] de mise en cause de la responsabilité de l’assureur pour refus abusif de garantie. Si la cour a indiqué, dans les motifs de son arrêt, que les difficutés financières de la société SCT étaient étrangères au sinistre et à l’absence de garantie immédiate de l’assurance, elle n’a pas débouté la société SCT qui n’avait formé aucune demande, à ce titre.
L’expert judiciaire a dépassé sa mission en portant une appréciation sur le comportement de la société Axa qu’il a considéré comme constitutif d’une résistance abusive alors qu’il appartenait à la juridiction saisie de se prononcer sur ce point. Pour autant, la cour est en mesure de statuer en faisant abstraction des dites considérations de l’expert qui ne suffisent pas à caractériser une atteinte à son devoir d’objectivité et d’impartialité.
De même, l’expert judiciaire a exprimé son total désaccord avec la position de la compagnie Axa et celle généralement adoptée par les assureurs qui consiste à pratiquer une décote pour vétusté lorsqu’ils évaluent un bâtiment. Ce faisant, l’expert judiciaire ne s’est pas contenté de relater son opinion personnelle subjective puisqu’il s’est également référé au dictionnaire de droit privé et donc à des éléments objectifs pour étayer sa méthode d’évaluation du préjudice découlant de la destruction du bâtiment de la SCI Dimaju. L’expert judiciaire n’a ainsi pas manifesté une 'aversion’ pour les assureurs, ni manqué à la conscience qui doit présider l’exercice de ses fonctions mais a seulement voulu s’insurger avec force contre une méthode d’évaluation qui lui est apparue comme s’éloignant de la juste réparation du préjudice.
L’expert judiciaire ne s’est pas montré partisan de la cause des intimés puisqu’il n’a pas validé systèmatiquement toutes leurs prétentions, sans les analyser; ainsi en page 30 de son rapport, il a énuméré leurs demandes des assurés qui ne lui paraissaient pas fondées, en l’état des garanties contractuelles, tout en laissant le soin à la cour d’apprécier.
L’expert judiciaire a bien répondu au dire de l’assureur qui lui indiquait qu’il devait appliquer le cadre contractuel défini par le contrat d’assurance et procéder au chiffrage conformément au contrat. Si la réponse que l’expert a faite n’est pas celle qui convient à l’assureur, il revient à la présente cour d’apprécier sa pertinence et de se prononcer en fonction des éléments de la cause.
L’expert judiciaire a omis de se prononcer sur la demande de la compagnie Axa qui souhaitait qu’il interroge le mandataire liquidateur de la société SCT sur le montant des marchandises et du stock sauvés et vendus. Il n’en résulte pas pour autant un préjudice pour l’assureur qui a sommé, dans le cadre de la présente instance, le mandataire liquidateur de la société SCT de produire le dossier de la liquidation judiciaire sans obtenir satisfaction de sorte qu’il est très peu probable que l’expert judiciaire se soit vu communiquer le justificatif des ventes des marchandises s’il l’avait demandé lui-même. De plus, l’assureur a tiré les conséquences de la carence de l’expert judiciaire et du liquidateur en demandant à la cour de retenir le calcul forfaitaire effectué par son propre expert pour tenir compte des ventes des marchandises qui sont susceptibles d’être intervenues.
Dans ces circonstances, l’appelante sera déboutée de sa demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire qui n’est pas fondée.
2) Sur la gestion fautive du sinistre
La cour a relevé, dans son précédent arrêt du 22 septembre 2021 qu’en l’état, le refus de garantie opposé par Axa à la suite de la survenance du sinistre du 23 mars 2017 ne pouvait être qualifié d’abusif dès lors que l’origine criminelle de l’incendie était justifiée et que l’ouverture d’une enquête pénale, au cours de laquelle Monsieur [Y] avait été placé en garde à vue, n’avait abouti que le 30 avril 2019 avec un avis de classement sans suite ; qu’en outre, le cabinet Polyexpert avait remis par le 28 avril 2017 un rapport aux termes duquel il avait préconisé de suspendre tout paiement au vu des déclarations contradictoires du gérant ; qu’ainsi, Axa France pouvait légitimement refuser sa garantie au regard d’éléments sérieux tendant à la mise en cause du gérant des trois sociétés concernées par le sinistre.
Les intimés expliquent qu’une saisie-attribution a été nécessaire pour permettre le recouvrement des sommes ordonnées. L’éventuelle résistance commise par l’assureur dans l’exécution de l’arrêt du 22 septembre 2021 ne constitue pas un élément nouveau remettant en cause l’analyse faite par la cour selon laquelle l’absence d’indemnisation par la compagnie Axa, dans les suites immédiates du sinistre, n’est pas fautive.
Par conséquent, la responsabilité civile délictuelle de la société Axa France Iard n’étant pas engagée, la société Vinoconcept sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 13 236 euros au titre de la CFE, de sa majoration et des honoraires d’expertise comptable.
La SCI Dimaju sera également déboutée de sa demande en paiement des sommes de 272 689 euros au titre de la perte de loyers et de 16 079 euros au titre des taxes foncières qu’elle a du régler, ces préjudices n’étant pas garantis par le contrat d’assurance souscrit.
3) Sur les demandes de la société SCT
Dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 30 novembre 2024, la société SCT précise qu’elle sollicite la condamnation de la société AXA ' sur le fondement contractuel’ à lui verser la somme de 564 766 euros.
S’agissant des garanties découlant de l’application du contrat d’assurance multirisque professionnelle souscrit, les conditions générales excluent tout indemnisation en cas de non reprise de l'(une des) activité(s) professionnelle(s) garantie(s) puisqu’il ne s’agit plus d’une interruption ou d’une réduction temporaire mais d’une cessation d’activité.
La société SCT a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 25 avril 2017 qui a été convertie en liquidation judiciaire le 11 juillet 2017. Le refus de garantie de la compagnie AXA n’étant pas fautif, elle ne saurait être considérée comme responsable de la cessation d’activité de la société SCT. En tout état de cause, le tribunal de commerce d’Aubenas, dans son jugement du 25 avril 2017, a fixé la date de cessation des paiements de la société SCT au 14 février 2017, ce qui confirme les constatations opérées par son propre expert comptable qui lui a adressé, dès le 8 mars 2017, un courrier lui signalant que sa situation financière ne permettait pas de faire face au passif exigible.
Il en ressort que la situation de la société SCT était irrémédiablement compromise bien avant le sinistre et que l’assureur n’est pas responsable de l’arrêt de son activité et de sa non reprise.
Il convient, par conséquent, de débouter la société SCT de sa demande au titre des pertes d’exploitation.
S’agissant des dommages matériels sur contenu, l’assureur ne conteste pas l’évaluation faite par l’expert à la somme de 113 972,75 euros. L’expert judiciaire n’a pas répondu au dire n°3 de l’assureur qui lui demandait de se faire communiquer le résultat de la vente des stocks. La société concernée, représentée dans la présente instance par son mandataire liquidateur, en dépit de la sommation qui lui a été faite, n’a pas non plus produit d’élément probant permettant de déterminer si des ventes d’actifs peuvent venir en déduction du préjudice subi. Par conséquent, plutôt que d’ordonner au liquidateur de produire le justificatif de vente des marchandises, il convient d’entériner comme pertinente la proposition de l’expert de l’assureur de considérer que les marchandises ont pu être liquidées à 25% de leur valeur. Ainsi, le préjudice doit être fixé à la somme de 76 816 euros.
Après déduction des provisions allouées de 14 857 euros, la société Axa France Iard sera condamnée à verser à la SELARL Balincourt, prise en la personne de Me [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCT, la somme de 61 959 euros en réparation de son préjudice.
4) Sur les demandes de la société Vinoconcept
Le préjudice au titre des garanties contractuelles
S’agissant des dommages matériels contenus, il convient de faire application des stipulations contractuelles et notamment du plafond de garantie de 6 000 euros.
Après déduction de la provision allouée de 640 euros de la somme de 6 000 euros à laquelle la société Vinoconcept peut prétendre, la société Axa France Iard sera condamnée à lui verser la somme de 5 360 euros.
S’agissant de la perte d’exploitation, il est réclamé la somme de 17 957 euros, conforme aux conclusions de l’expert judiciaire, comprenant 1 331,46 euros au titre de la perte de marge brute, 8 841,19 euros de frais supplémentaires exposés pour poursuivre l’activité et 7 784 euros de frais de saisie-attribution.
La société Vinoconcept a repris son activité dans un autre local dans le centre ville de [Localité 7] à compter du 1er mai 2017; le fonds de commerce de [Localité 7] a été ensuite vendu le 14 mars 2018 au prix de 20 000 euros dont 15 000 euros s’appliquant aux éléments incorporels et 5 000 euros aux éléments corporels .
La société Axa France Iard soulève l’irrecevabilité des demandes de la société Vinoconcept, s’agissant de la perte d’exploitation, du fait de la vente du fonds de commerce.
La perte de marge brute et les frais supplémentaires dont la société Vinoconcept sollicite l’indemnisation sont antérieurs à la cession de son fonds de commerce de sorte qu’elle est recevable en sa demande et qu’il n’est pas utile à la solution du litige de lui enjoindre de produire l’acte de cession du dit fonds.
Si la société Vinoconcept a été radiée le 21 septembre 2020 du registre du commerce et des sociétés, suite à une cessation d’activité ayant donné lieu à une mention du 27 mai 2020, elle n’a pas fait l’objet d’une dissolution à ce jour et a conservé sa personnalité morale.
Concernant les frais supplémentaires engagés par la société Vinoconcept (frais de signature d’un nouveau bail commercial, loyers du nouveau local pendant un an, frais d’enseigne, frais de ménage, frais de réinstallation du matériel informatique, frais de sécurisation de la porte d’entrée du nouveau local, frais électriques et déménagement de la ligne téléphonique), la société Axa France Iard oppose à l’assurée les conditions générales du contrat selon lesquelles :
— s’agissant des dommages assurés :
' Les frais supplémentaires sont les frais d’exploitation excédant vos charges
normales, qu’au cours de la période d’indemnisation vous engagez avec notre accord afin de retrouver ou de maintenir, à la suite des événements concernés, le niveau de marge brute ou de revenus (honoraires) correspondant à votre activité professionnelle garantie. '
— s’agissant du calcul de l’indemnité:
'L’indemnité pour frais supplémentaires d’exploitation ne peut pas excéder celle qui aurait été versée au titre de la perte de marge brute ou de revenus ou honoraires si ces frais n’avaient pas été engagés.'
L’assureur reconnaît que la décision d’engager des frais supplémentaires était économiquement justifiée et que ces frais s’élèvent à 8 842 euros, selon le calcul de l’expert judiciaire.
L’assureur fait valoir, sans être contredit dans ses explications, que l’ancien siège de la société Vinoconcept, dans la zone industrielle de Privas, qui était mis à sa disposition gratuitement par la SCI Dimaju, n’était qu’un lieu d’entreposage. Or, le nouveau local que la société Vinoconcept a trouvé dans le centre ville de [Localité 7] lui a permis de disposer à la fois d’un point de vente et d’un entrepôt.
L’assureur procède à un calcul de la marge brute mensuelle de 1 497 euros de la société Vinoconcept avant le sinistre, sur la base des deux derniers exercices clos les 31 mars 2015 et 2016 et en appliquant un pourcentage de 20% qui n’a donné lieu à aucune observation de la part de la partie adverse.
Il résulte des données comptables recueillies par l’assureur au cours des réunions d’expertise que le chiffre d’affaires de la société Vinoconcept a fortement augmenté après son emménagement dans le centre ville de [Localité 7] si bien qu’elle a alors réalisé une marge brute mensuelle de 3 412 euros. Après déduction de la charge nouvelle de loyers de 458 euros, des charges locatives de 46 euros et autres dépenses supplémentaires de 280 euros, la marge mensuelle de 2 628 euros est encore supérieure de 1 131 euros à celle de 1 497 euros réalisée antérieurement à l’incendie du 23 mars 2017.
Du 1er mai 2017 au 14 mars 2018, soit du déménagement à la vente du fonds de commerce de [Localité 7], soit sur une période de 10 mois et demi, l’activité de la société Vinoconcept dans le nouveau local du centre ville de [Localité 7], a généré une marge supplémentaire de 11 875,50 euros supérieure aux frais supplémentaires excédant les charges normales évalués par l’expert judiciaire.
Par conséquent, la société Vinoconcept sera déboutée de sa demande de 8 842 euros au titre des frais d’exploitation supplémentaires.
En revanche, les conditions générales du contrat opposées par l’assureur ne concernent que l’indemnité pour frais supplémentaires d’exploitation c’est à dire les frais d’exploitation excédant les charges normales de l’assuré, qu’au cours de la période d’indemnisation, il a engagés avec l’accord de l’assureur afin de retrouver ou de maintenir, à la suite des événements concernés, le niveau de marge brute ou de revenus (honoraires) correspondant à l’activité professionnelle garantie.
La perte d’exploitation elle-même résultant de la suspension provisoire de l’activité du 23 mars au 1er mai 2017 constitue un préjudice distinct des frais supplémentaires d’exploitation de sorte que la clause contractuelle précitée ne lui est pas applicable.
L’assureur ne conteste pas le calcul par l’expert judiciaire de la perte de marge brute de 1331,46 euros du 23 mars au 1er mai 2017. Il convient, par conséquent, d’allouer cette somme à la société Vinoconcept.
En application de la garantie contractuelle, la société Vinoconcept recevra donc la somme totale de 6 691,46 euros.
Le préjudice découlant du défaut d’exécution spontanée de l’arrêt du 22 septembre 2021
Selon procès-verbal dressé le 4 novembre 2021 et dénoncé le 10 novembre 2021, les sociétés Dimaju, Vinoconcept et SCT ont fait pratiquer une mesure de saisie-attribution entre les mains de la société Axa banque en vue du recouvrement de la somme totale de 309 288,92 euros, en vertu de l’arrêt rendu par cette cour le 22 septembre 2021.
Aux termes de l’article L.213-6 alinéa 1, du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’alinéa 4 du même texte prévoit que le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
L’article L121-2 du code de procédure civile d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il s’en suit que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a compétence exclusive pour statuer sur la demande de la société Vinoconcept de condamnation de la société Axa France Iard à payer la somme de 7 784 euros au titre des frais afférents à la mesure de recouvrement forcé. La cour estime donc devoir se déclarer incompétente à son profit.
5) Sur les demandes de la SCI Dimaju
Le contrat d’assurance souscrit par la société SCT pour le compte de la SCI Dimaju stipule que « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité et notre indemnité ne peut donc pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. »
« L’indemnité est déterminée en fonction de la valeur vénale de vos locaux professionnels, sans pouvoir excéder leur valeur réelle.
La valeur vénale est déterminée en se référant aux cours de vente pratiqués localement pour des constructions identiques…'
La valeur vénale est définie contractuellement comme étant la « Valeur de vente au jour du sinistre majorée des frais de déblai et de démolition et diminuée de la valeur du terrain nu. '
Le contrat tenant lieu de loi aux parties, il y a lieu d’écarter les estimations effectuées par l’expert judiciaire à partir du coût de construction initial du bâtiment réindexé au 31 mars 2022 et de la rentabilité de l’immeuble qui ne correspondent pas aux prix de vente pratiqués localement pour des constructions identiques.
Seule la méthode consistant à déterminer la valeur vénale à partir de transactions de bâtiments de même type que le bâtiment endommagé doit donc être retenue.
Il est reproché à l’expert judiciaire de ne pas avoir procédé à l’évaluation du bien au jour du sinistre, soit au 23 mars 2017.
L’expert judiciaire a pris comme éléments de comparaison des transactions intervenues entre le 3 mars 2017 et le 6 avril 2021, pour aboutir à un prix moyen de M² de 597,10 euros, soit de 311 089 euros pour un bâtiment de 521 M². Il n’est pas démontré qu’au cours des quatre années qui ont suivi le sinistre, le prix des bâtiments industriels ou commerciaux ait augmenté de manière significative. En revanche, les offres présentes sur le marché en août 2022 qui sont susceptibles d’aboutir à des ventes à des dates indéterminées et à des prix inférieurs aux prix annoncés ne sauraient servir utilement de références pour une évaluation au 23 mars 2017.
L’assureur propose de retenir l’évaluation de la valeur vénale à 320 000 euros, effectuée par le cabinet Polyexpert, qui apparaît, en effet, pertinente dès lors qu’elle est proche de la valeur de 311 089 euros obtenue par l’expert judiciaire à partir des transactions pour des locaux similaires intervenues entre le 3 mars 2017 et le 6 avril 2021. Il convient d’y rajouter les frais de déblaiement et de démolition de 22 005 euros qui sont acceptés par toutes les parties et de retrancher la valeur du terrain nu de 40 080 euros, non contestée formellement par la SCI Dimaju. Il s’en suit que l’indemnisation au titre du local endommagé doit être fixée à 301 925 euros.
La SCI Dimaju sollicite également des frais inhérents à la reconstruction de 77 206 euros.
La demande en paiement de 77 206 euros comprend les frais de démolition de 22 005 euros, frais annexes déjà pris en considération. La somme de 14 213 euros réglée en exécution de l’engagement de caution consenti par Monsieur [Y], dans le cadre du financement de la SCI Dimaju, ne constitue pas un préjudice subi par cette dernière. Seuls les honoraires de l’architecte, du contrôleur technique et du coordonateur SPS constituent des frais consécutifs c’est à dire des frais justifiés, autres que les frais annexes, réellement engagés par l’assuré à la suite du dommage garanti subi par les locaux considérés. L’assureur ne conteste d’ailleurs pas le principe de ces frais mais leur montant.
Les parties s’accordent pour reconnaître que les honoraires de l’architecte représentent 8,25% du coût de la reconstruction totale incluant les frais de déblais sur bâtiment.
L’expert judiciaire a arrêté au 23 mars 2017, soit au moment du sinistre, le coût de la construction du bâtiment à neuf à 341 171 euros, à partir des factures initiales qu’il a réactualisées. Cette évaluation ne fait l’objet d’aucune critique sérieuse justifiant de l’écarter. Après ajout des frais de démolition de 22 005 euros, les honoraires d’architecte représentent 8,25 % du coût total de reconstruction de 363 176 euros, soit la somme de 29 962,02 euros. Les frais de coordination SPS représentent 1% du coût total de reconstruction de 363 176 euros, soit la somme de 3 632 euros. L’assureur ne conteste pas le coût du contrôle technique de 4 500 euros.
Les frais consécutifs à la reconstruction du bâtiment s’élèvent donc à 38 094 euros.
Ainsi, les demandes de la SCI Dimaju sont fondées à hauteur de 340 019 euros. Après déduction de la provision allouée de 276 299 euros, la société Axa France Iard est condamnée à lui payer la somme de 63 720 euros.
6) Sur les intérêts de retard
L’article L.122-2, alinéa 2, du code des assurances, dispose que si, dans les trois mois à compter de la remise de l’état des pertes, l’expertise n’est pas terminée, l’assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n’est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement.
Par courrier du 4 février 2018, l’actuel conseil des intimés a adressé à la société Axa France Iard une mise en demeure contenant une interpellation suffisante pour être équivalente à une sommation de payer délivrée par un commissaire de justice en ce qu’il y ait expressément fait état des dispositions de l’article L.122-2 du code des assurances et du cours des intérêts de retard à partir de l’état des pertes adressé le 16 novembre 2017.
L’assureur soutient qu’aucun état de perte n’était joint au courrier recommandé de l’ancien conseil des intimés du 16 novembre 2017. Ce courrier ne mentionnait pas la liste des documents qui l’accompagnaient. Il n’est donc pas établi que l’assureur ait reçu les états de perte le 16 novembre 2017. En revanche, les états des pertes figurent en pièces jointes au courrier électronique adressé le 27 mars 2018 par le conseil actuel des intimés à celui de l’assureur. Il s’en suit que les intérêts de retard au taux légal ont couru à compter du 27 juin 2018.
7) Sur les frais du procès
La société Axa France Iard a d’ores et déjà été condamnée aux dépens de première instance et d’appel par l’arrêt du 22 septembre 2021.
L’équité ne commande pas de faire une nouvelle application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des sociétés Dimaju, Vinoconcept et SCT qui se sont déjà vues allouer chacune une indemnité de 2 000 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déboute la société Axa France Iard de sa demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire,
Déboute la société Vinoconcept et la SCI Dimaju de leurs demandes au titre de la gestion fautive du sinistre,
Déboute la société Axa France Iard de sa demande tendant à voir ordonner à la société SCT prise en la personne de son mandataire liquidateur, de produire le dossier de liquidation et notamment le justificatif de vente des marchandises,
Déboute la société Axa France Iard de sa demande tendant à voir faire injonction à la société Vino Concept de produire au débat l’acte de cession du fonds de commerce sis à [Localité 7],
Condamne la société Axa France Iard à verser à la SELARL Balincourt, prise en la personne de Me [S], en qualté de liquidateur judiciaire de la société SCT, la somme de 61 959 euros en réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2018,
Condamne la société Axa France Iard à verser à la société Vinoconcept la somme de 6 691,46 euros en réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2018,
Condamne la société Axa France Iard à verser à la SCI Dimaju la somme de 63 720 euros en réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2018,
Déboute la SELARL Balincourt, prise en la personne de Me [S], en qualté de liquidateur judiciaire de la société SCT, la société Vinoconcept et la SCI Dimaju du surplus de leurs demandes au titre des garanties contractuelles,
Se déclare incompétente au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre pour statuer sur la demande de la société Vinoconcept de condamnation de la société Axa France Iard à payer la somme de 7 784 euros au titre des frais afférents à la mesure de recouvrement forcé,
Dit que le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du greffe de la présente cour, avec une copie de la décision de renvoi, en application de l’article 82 du code de procédure civile,
Rappelle que la société Axa France Iard a d’ores et déjà été condamnée aux dépens de première instance et d’appel par l’arrêt du 22 septembre 2021,
Déboute la SELARL Balincourt, prise en la personne de Me [S], en qualté de liquidateur judiciaire de la société SCT, la société Vinoconcept et la SCI Dimaju de leur demande supplémentaire d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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