Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 3 juil. 2025, n° 24/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 7 novembre 2024, N° 2024/1333 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/25
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 03 Juillet 2025
Chambre commerciale
N° RG 24/00069 – N° Portalis DBWF-V-B7I-VJD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2024 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :2024/1333)
Saisine de la cour : 28 Novembre 2024
APPELANT
M. [V] [Z]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
Représenté par Me Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A. BLUESCOPE ACIER NOUVELLE CALEDONIE,
Siège social : [Adresse 3] – [Localité 4]
Représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
LE MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
03/07/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me ROBERTSON ;
Expéditions – Me TEHIO ; MP ;
— Copie CA ; Copie TMC
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] avait pour activité la construction et la rénovation des bâtiments.
La société BLUESCOPE ACIER NOUVELLE-CALÉDONIE a pour activité la fabrication de tôles et profilés.
M. [Z] a été condamné par ordonnance de référé du 23 avril 2024 à payer à la société BLUESCOPE ACIER NOUVELLE-CALÉDONIE une somme de 592'709 Fr.
Malgré de nombreuses relances, cette somme n’a pas été réglée.
Une saisie sur compte bancaire a été pratiquée pour une somme de 52'913 Fr.
Par acte du 28 octobre 2024, la société BLUESCOPE ACIER NOUVELLE-CALÉDONIE a fait citer M. [Z] en redressement judiciaire.
Pour autant, aucune somme n’a été versée.
Par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2024, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et désigné la SARL Mary Laure Gastaud comme mandataire.
Ce jugement a été signifié le 28 novembre 2024 à la personne de M. [Z].
M. [Z] a déposé une requête d’appel le 28 novembre 2024, mais n’a déposé aucune écriture par la suite.
L’audience a été fixée au 16 janvier 2025, date à laquelle M. [Z] n’a pas comparu. Il s’est en effet présenté en fin d’audience arguant du fait qu’il s’était trompé de salle. L’affaire a donc été renvoyée au 3 avril 2025 afin de lui permettre de contacter un avocat et de présenter un plan de redressement.
La SARL Mary Laure Gastaud est intervenue volontairement à l’instance.
À cette dernière date Me TEHIO, avocat de M. [Z], a sollicité le renvoi de l’affaire afin de préparer la défense de son client ; l’affaire a été renvoyée au 2 juin 2025.
À cette dernière date, Maître TEHIO expose qu’il n’a pas pu rencontrer son client.
La société BLUESCOPE ACIER NOUVELLE-CALÉDONIE sollicite la confirmation du jugement.
MOTIFS
Il résulte des pièces produites et débats que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face avec son actif disponible à ses dettes certaines, liquides et exigibles ; l’état de cessation des paiements est établi.
Il ressort également des éléments du dossier que le débiteur :
— se trouve dans une situation financière particulièrement dégradée, la saisie arrêt pratiquée à la demande de la S.A BLUESCOPE ACIER NOUVELLE CALEDONIE le 08 octobre 2024 s’étant révélée insuffisante pour apurer le passif généré à l’égard de cette dernière ;
— n’a pas comparu ou ne s’est pas fait utilement représenter devant le Tribunal ni devant la cour malgré plusieurs renvois lors des audiences devant décider du sort de l’entreprise alors que le dirigeant de l’entreprise joue un rôle central dans la procédure de redressement judiciaire puisqu’il doit élaborer et soumettre au Tribunal un plan de redressement après, le cas échéant, négociation avec ses créanciers.
Aucun plan ne pourra être présenté la société ayant cessé son activité, de sorte que le redressement est manifestement impossible.
Il convient donc de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa du 7 novembre 2024.
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président.
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