Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 30 janv. 2025, n° 24/01023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 25 mars 2024, N° 24/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/01023 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WOEK
AFFAIRE :
[W]
[D]
C/
S.E.L.A.S. DE LA CONSTELLATION agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 mars 2024 par le
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : RE
N° RG : 24/00009
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe LAUNAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [W] [D]
née le 13 Septembre 1985 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe LAUNAY, plaidant, postulant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 170
****************
INTIMEE
S.E.L.A.S. DE LA CONSTELLATION agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 490 686 730
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société d’exercice libéral par actions simplifiée (Selas) de la Constellation, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 5], dans le département du Val-d’Oise, est un cabinet dentaire. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des cabinets dentaires du 17 janvier 1992.
Mme [W] [D], née [U] le 13 septembre 1985, a été engagée par la Selas de la Constellation selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2017 en qualité d’assistante dentaire, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 522,41 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire.
A compter du 25 septembre 2020, Mme [D] a été placée en arrêt de maladie sans discontinuer durant plus de trois ans, jusqu’au 23 octobre 2023.
Par avis en date du 23 octobre 2023, Mme [D] a été déclarée inapte au poste d’assistante dentaire, le médecin du travail indiquant que la salariée pourrait occuper une activité à temps partiel, sans port de charge supérieure à 2 kg, sans tâches obligeant à adopter une posture contraignante et prolongée du membre supérieur gauche ou à effectuer des gestes répétitifs avec le poignet gauche.
Par courrier du 24 novembre 2023, la Selas de la constellation a adressé à Mme [D] une proposition de reclassement à laquelle la salariée n’a pas souhaité donner suite.
Par courrier en date du 5 décembre 2023, la Selas de la constellation a convoqué Mme [D] à un entretien préalable qui s’est déroulé le 15 décembre 2023.
Par courrier en date du 28 décembre 2023 posté le 29 décembre 2023, la Selas de la Constellation a notifié à Mme [D] son licenciement pour impossibilité de reclassement après constat d’une inaptitude.
Par requête reçue au greffe le 23 janvier 2024, Mme [D] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise d’une demande en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire et de remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.
La Selas de la Constellation ayant procédé à diverses régularisations, Mme [D] a en définitive présenté les demandes suivantes :
— condamner la Selas de la constellation à lui verser les sommes provisionnelles suivantes :
. 9 359 euros au titre des congés payés acquis entre le 25 septembre 2020 et le 25 septembre 2023,
. 1 000 euros à titre de dommages intérêts en raison de la tardiveté du paiement des salaires et de la remise des documents de fin de contrat,
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. les entiers dépens.
La Selas de la Constellation avait, quant à elle, conclu au débouté de la salariée et demandé la condamnation de Mme [D] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 25 mars 2024, la formation des référés du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— invité les parties à mieux se pourvoir,
— débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les éventuels dépens à la charge de Mme [D].
Mme [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 avril 2024.
Par avis du 24 avril 2024, l’affaire a été fixée selon la procédure à bref délai.
Par dernières conclusions n°3 adressées par voie électronique le 21 septembre 2024, Mme [D] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise,
statuant à nouveau,
— condamner la Selas de la Constellation à lui verser les sommes provisionnelles suivantes :
. 6 135 euros au titre des congés payés acquis entre le 25 septembre 2020 et le 25 septembre 2023,
. 1 000 euros à titre de dommages intérêts en raison de la tardiveté du paiement des salaires et de la remise des documents de fin de contrat,
— condamner la Selas de la Constellation à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Selas de la Constellation aux entiers dépens.
Par dernières conclusions n°3 adressées par voie électronique le 9 octobre 2024, la Selas de la Constellation demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer purement et simplement l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise le 25 mars 2024 en ce qu’elle a :
' dit n’y avoir lieu à référé,
' invité les parties à mieux se pourvoir,
' débouté Mme [D] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' mis les éventuels dépens à la charge de Mme [D],
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à réformer la décision entreprise,
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— condamner Mme [D] à verser à la Selas de la Constellation la somme provisionnelle de 728 euros au (sic) titre de remboursement de trop perçu sur les congés payés,
— condamner Mme [D] à verser à la Selas de la Constellation, la somme de 2 500 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance,
— dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Me Gourion-Richard, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 16 octobre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
Il est rappelé, s’agissant des pouvoirs de la formation de référé :
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, 'dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend',
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-6 du même code, 'la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite',
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-7 du même code, 'dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Sur la demande relative aux congés payés acquis pendant la période d’arrêt de maladie
Mme [D] expose qu’en raison de la suspension de son contrat de travail pour des raisons de santé d’origine non professionnelle du 25 septembre 2020 au 25 septembre 2023, le compteur de ses congés payés a été arrêté au 25 septembre 2020 ; que dans plusieurs arrêts rendus le 13 septembre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a fait primer le droit européen sur les dispositions des articles L. 3141-3 à L. 3141-5 du code du travail, de sorte que tout travailleur a droit à des congés payés, qu’il ait été en arrêt de maladie ou pas. Elle fait valoir qu’il n’y a aucune divergence entre ces décisions et celle rendue par le Conseil constitutionnel le 8 février 2024 qui a jugé que l’article L. 3141-3 du code du travail est conforme à la Constitution, puisque le Conseil n’était pas saisi de la question de la compatibilité des normes internes avec le droit européen. Elle invoque le bénéfice des dispositions issues de la loi du 22 avril 2024 modifiant les articles L. 3141-5 et L. 3141-5-1du code du travail.
Elle revendique ainsi l’acquisition de 2 jours de congés par mois d’arrêt de travail, soit 72 jours sur la période considérée et, déduction faite des jours pris et payés au titre du solde de tout compte, réclame le paiement à titre provisionnel de 59 jours de congés payés représentant la somme de 6 135 euros.
La Selas de la Constellation réplique que la demande n’est pas urgente, qu’elle n’est pas destinée à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite et que, se heurtant à une contestation sérieuse, elle ne saurait être tranchée par le juge des référés.
Elle fait valoir qu’au jour où le conseil de prud’hommes a statué, l’état du droit positif sur la question était incertain en raison d’une divergence entre la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel.
Elle estime que la demande en paiement de congés payés sur sa période d’arrêt de maladie formée par Mme [D] se heurte toujours à une contestation sérieuse, sur son principe au regard des dispositions des articles L. 3141-5 et L. 3141-10 du code du travail issues de la loi du 22 avril 2024 et de l’article 6.2 de la convention collective applicable, et sur son quantum dès lors que des congés payés ont été pris par l’appelante ou rémunérés au moment de la rupture du contrat de travail. A titre subsidiaire, elle conclut au débouté de la demande qui lui paraît exhorbitante au regard des congés payés déjà pris et payés.
Sur le principe du bénéfice de jours de congés payés
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-7 du code du travail, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que soit alors exigée une condition d’urgence ou l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
Dans leurs versions en vigueur au moment où le conseil de prud’hommes a été saisi et a statué en l’espèce, le code du travail disposait :
— en son article L. 3141-3 que 'Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur',
— en son article L. 3141-5 que 'Sont considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : (…) 5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle'.
Selon le droit français, les salariés ne pouvaient donc acquérir des congés payés pendant leurs arrêts de travail pour maladie non professionnelle et seuls les salariés dont le contrat de travail était suspendu en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pouvaient acquérir des congés payés.
Cependant, la chambre sociale de la Cour de cassation, dans une série d’arrêts rendus le 13 septembre 2023, au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne relative à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail et en application de la protection juridique découlant de l’article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a consacré le droit de tous les salariés en arrêt de travail pour maladie à acquérir des congés payés durant leur période d’absence.
Par décision du 8 février 2024, le Conseil constitutionnel a dit que le 5° de l’article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est conforme à la Constitution.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’existe pas de contradiction entre cette décision, qui s’est limitée à un examen de la régularité des dispositions contestées à la Constitution, et les arrêts rendus par la Cour de cassation sur le fondement du droit européen.
Au jour où le conseil de prud’hommes a statué, il n’existait donc pas de contestation sérieuse sur le droit de Mme [D] à acquérir des congés payés pendant la période de suspension de son contrat de travail à raison d’un arrêt pour maladie non professionnelle.
La décision de première instance sera dès lors infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande et a invité les parties à mieux se pourvoir.
En outre, le législateur est intervenu, depuis les décisions de la Cour de cassation susvisées, pour mettre la loi française en conformité avec le droit européen, par la loi n°2024-364 du 22 avril 2024.
Sur le quantum de l’indemnisation des jours de congés payés
La Cour de justice de l’Union européenne et la Cour de cassation retiennent que, pour assurer au salarié le bénéfice d’un repos effectif dans un souci de protection efficace de sécurité et de sa santé, la période minimale de congé annuel payé ne peut pas être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail (Cass. Soc., 22 septembre 2021, n°19-17.046).
En l’espèce, le contrat de travail de Mme [D] ayant pris fin, elle doit être indemnisée du solde éventuel de ses jours de congés payés.
La loi n°2024-364 du 22 avril 2024 a instauré :
— à l’article L. 3141-5 du code du travail un 7° aux termes duquel 'Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel’ sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé,
— l’article L. 3141-5-1 du même code qui dispose que 'Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10.'.
L’article 37 II de ladite loi a en outre prévu que : 'II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, le 7° de l’article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l’article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé en application du présent II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.'
Il s’en déduit que Mme [D], dont le contrat de travail est rompu, peut obtenir le paiement des jours de congés payés acquis pendant sa période d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle, dans la limite de 2 jours ouvrables par mois et de 24 jours par an, après prise en compte des jours déjà acquis pour la même période.
La société objecte qu’en application des articles L. 3141-19-1 et L. 3141-19-2 du code du travail, Mme [D] ne peut réclamer des congés payés pour la période antérieure au 31 mai 2022 et qu’en définitive elle doit lui rembourser un trop-perçu de 728 euros au titre des congés payés.
Mme [D] répond qu’elle n’a pas reçu l’information du nombre de congés dont elle disposait et du délai dans lequel elle devait les prendre en application des articles L. 3141-19-1 et L. 3141-19-3 du code du travail.
La loi n°2024-364 du 22 avril 2024 a instauré :
— l’article L. 3141-19-1 du code du travail lequel dispose que 'Lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.
Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l’article L. 3141-19-3.',
— l’article L. 3141-19-2 du même code qui prévoit que 'Par dérogation au second alinéa de l’article L. 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l’article L. 3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l’accident.
Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n’a pas expiré, est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l’article L. 3141-19-3.',
— l’article L. 3141-19-3 du même code qui prévoit que 'Au terme d’une période d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie :
1° Le nombre de jours de congé dont il dispose ;
2° La date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.'
Par ailleurs, l’article 6.2.1 'période de référence’ de la convention collective applicable mentionne que 'la période de référence à retenir pour déterminer la durée [des congés payés] est comprise entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année au cours de laquelle les vacances doivent être prises.'
Au 25 septembre 2020, déduction faite des congés payés pris en août 2020, Mme [D] bénéficiait d’un reliquat de 18 jours de congés payés sur la période 2019/2020 et de 9,42 jours sur la période 2020/2021, soit un total arrondi à 28 jours (bulletins de salaire pièce 11 de la salariée).
Il ne s’agit pas de jours de congés payés acquis pendant des périodes de congés de maladie de sorte qu’ils ne sont pas concernés par la période de report prévue par l’article L. 3141-19-2 du code du travail.
Il n’est pas établi que Mme [D] a été informée par son employeur, en application des articles L. 3141-19-1 et L. 3141-19-3 du code du travail, au moment de sa reprise du travail, de la date jusqu’à laquelle ces congés pouvaient être pris, de sorte que la période de report de 15 mois ne s’applique pas.
Les 28 jours de congés payés acquis à Mme [D] au 25 septembre 2020 doivent donc être pris en compte.
L’arrêt de travail de Mme [D] a débuté le 25 septembre 2020, au cours de la période de référence d’acquisition des congés payés allant du 1er juin 2020 au 31 mai 2021. Au terme de la période de référence suivante, allant du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, Mme [D] était en arrêt de travail depuis plus d’un an. En conséquence, en application de l’article L. 3141-19-2 du code du travail, la période de report de 15 mois pour les congés payés acquis pendant l’arrêt de maladie avant cette date a débuté le 31 mai 2022. Lorsque Mme [D] a repris le travail le 24 octobre 2023, la période de report avait expiré, de sorte que la salariée ne peut solliciter le paiement de jours de congés payés acquis du 25 septembre 2020 au 31 mai 2022.
Mme [D] ne peut donc prétendre qu’à l’acquisition, pendant son arrêt de maladie, de 24 jours de congés payés sur la période de référence du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 et de 10 jours du 1er juin 2013 au 23 octobre 2023 (2 jours x 5 mois), soit 34 jours au total.
De sa reprise du travail le 24 octobre 2023 à son licenciement le 29 décembre 2023, elle a acquis 5 jours de congés payés (2,5 jours par mois).
Mme [D] bénéficiait donc de 67 jours de congés payés.
Il convient de déduire les congés payés qu’elle a pris du 23 au 31 octobre 2023 (8 jours), du 1er au 25 novembre 2023 (20 jours) outre les 18 jours de congés qui lui ont été payés au titre du solde de tout compte (pièce 10 de la salariée).
Il en résulte avec l’évidence requise en référé que Mme [D] bénéficie d’un solde de 21 jours de congés payés sur la période courant du 25 septembre 2020 au 29 décembre 2023, sur laquelle porte en réalité sa demande, représentant la somme de 2 183,79 euros, qui devra lui être payée à titre de provision.
Par voie de conséquence, la société sera déboutée de sa demande de paiement provisionnel de la somme de 728 euros à titre de trop perçu sur les congés payés.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [D] fait valoir que ses documents de fin de contrat n’étaient pas prêts lorsqu’elle a reçu la lettre de licenciement et qu’elle ne les a reçus, ainsi que le paiement de son solde de tout compte, qu’après des relances. Elle indique être restée sans revenus pendant la première quinzaine de janvier 2024 et que la situation lui a causé un préjudice financier et psychologique.
La société répond qu’elle n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité dès lors que Mme [D] a reçu les sommes et documents relatifs à la rupture du contrat de travail moins de 10 jours ouvrés après le licenciement. Elle ajoute que Mme [D] ne démontre pas la réalité d’un préjudice moral et financier.
Les articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail prévoient que l’employeur délivre au salarié, à l’expiration du contrat de travail, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et des attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations de chômage.
L’absence ou le retard de délivrance de ces documents constitue un manquement de l’employeur à ses obligations qui peut conduire à allouer des dommages et intérêts au salarié qui justifie en avoir subi un préjudice.
En l’espèce, Mme [D] a été licenciée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 28 décembre 2023, postée le 29 décembre 2023 et reçue le 5 janvier 2024, qui mentionnait : 'Votre attestation Pôle emploi, votre certificat de travail, votre dernier bulletin de salaire et votre solde de tout compte seront tenus à votre disposition dans les locaux de la société au terme de votre contrat de travail’ (pièce 5 de la salariée).
Il ressort des échanges de courriels versés au débat entre la salariée et la société (pièce 6 de la salariée) que le vendredi 5 janvier 2024, dès la réception de sa lettre de licenciement, Mme [D] s’est rendue dans les locaux de la société afin de récupérer ses documents de fin de contrat et son solde de tout compte ; que cependant les documents n’étaient pas en la possession de la société, qui a indiqué qu’elle allait les demander à la comptable.
Le lundi 8 janvier 2024, Mme [D] a demandé par courriel à la société si elle avait eu un retour de la comptable. Le mardi 9 janvier 2024, la société a adressé les documents par courriel à Mme [D] en lui proposant de passer les signer ou de les retourner signés par mail, précisant que le règlement du solde de tout compte se ferait par virement à réception du solde de tout compte signé. Mme [D] a retourné les documents signés le même jour en réclamant l’attestation Pôle emploi, qui ne lui avait pas été adressée, ce qui a été aussitôt fait par la société.
Mme [D] a réclamé le virement de son salaire de décembre et de ses indemnités de licenciement par courriels des 11 et 12 janvier 2024 et par courriel de son conseil du 15 janvier 2024. Le solde de tout compte a été versé le 15 janvier 2024.
Ainsi, les documents de fin de contrat ont tous été remis à la salariée le 9 janvier 2024 et le paiement du solde de tout compte opéré le 15 janvier 2024, dans les 10 jours de la réception de la lettre de licenciement, ce qui n’apparaît pas, avec l’évidence requise en référé, constitutif d’une faute de la société devant conduire à allouer des dommages et intérêts à la salariée laquelle, au surplus, ne démontre pas avoir concrètement subi un préjudice financier ou psychologique du fait du délai de délivrance des documents et du solde de tout compte.
Mme [D] sera déboutée de sa demande indemnitaire, par infirmation de la décision entreprise qui a dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
La décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a mis les éventuels dépens à la charge de Mme [D] et a débouté cette dernière de sa demande formée au titre des frais irrépétibles mais confirmée en ce qu’elle a débouté la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer une somme de 1 200 euros à Mme [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’intégralité de la procédure, sa demande formée du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue le 25 mars 2024 par la formation des référés du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise excepté en ce qu’elle a débouté la Selas de la Constellation de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Selas de la Constellation à payer à Mme [W] [D] la somme provisionnelle de 2 183,79 euros à valoir sur les congés payés acquis entre le 25 septembre 2020 et le 29 décembre 2023,
Déboute la Selas de la Constellation de sa demande de paiement provisionnel de la somme de 728 euros à titre de trop perçu sur les congés payés,
Déboute Mme [W] [D] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la Selas de la Constellation aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la Selas de la Constellation à payer à Mme [W] [D] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’intégralité de la procédure,
Déboute la Selas de la Constellation de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 - Étendue par arrêté du 2 avril 1992 JORF 9 avril 1992
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de procédure civile
- Code du travail
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