Infirmation 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 29 nov. 2023, n° 21/10161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 mai 2021, N° 2019017069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10161 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYRF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de paris RG n° 2019017069
APPELANTE
[Adresse 5]
[Localité 9]
N° SIRET : 954 509 741
Représentée par Me Gachucha COURREGE de la SELARL M&C Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0159, avocat plaidant
INTIMEES
Madame [M] [C] [R] [N] VEUVE [O]
[Adresse 6]
[Localité 8]
née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 13]
Madame [F] [Z] [O] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 8]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 11]
Représentées par Me Christophe DURAND de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Virginie LARCHERON de la SELEURL LARCHERON LAW, avocat au barreau de PARIS, toque : D1802
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par MME [X] [K] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
[S] [O] était titulaire avec son épouse, Mme [M] [N] épouse [O], d’un compte joint ouvert dans les livres de la société Le Crédit Lyonnais sous le n° [XXXXXXXXXX01].
[S] [O] était également titulaire de différents comptes (comptes de dépôt, livrets et comptes titres) ouverts dans les livres des banques BNP Paribas, BFOR Bank, ING Direct et Crédit Mutuel.
Sur les conseils de l’un de ses amis, [S] [O] a pris contact par internet avec un « Etablissement financier d’épargne dénommé Direct Epargne » qui commercialisait un livret d’épargne dit « Livret ENG » rémunéré à 5,3 %".
Son interlocuteur chez Direct Epargne était "Monsieur [Y]".
Le 7 février 2015, [S] [O] a signé un « contrat grand compte d’épargne » présenté par « DIRECT EPARGNE » et relatif à l’ouverture d’un « livret ENG » rémunéré au taux de 6,25 %.
Le 10 février 2015, [S] [O] a demandé à la société Le Crédit Lyonnais, d’ajouter à sa liste de virements, le virement suivant :
'Nom de la banque : BARCLAY’S BANK
Nom du bénéficiaire : INSIDE GLOBAL CAPITAL LTD
IBAN/BBAN du bénéficiaire : [XXXXXXXXXX010]
BIC/SWIFT : [XXXXXXXXXX010]
Ville/pays : [Adresse 7]
Motif/information pour le bénéficiaire : placement",
et ce pour lui permettre de transférer « ce que je leur dois pour un placement temporaire ».
[S] [O] a ensuite tenté de procéder à un virement d’un montant de 100 000 euros au profit de ce nouveau bénéficiaire, ce qu’il n’a pu réaliser directement.
Le 13 février 2015, [S] [O] a alors demandé par écrit à la société Le Crédit Lyonnais de procéder à un virement d’un montant de 100 000 euros par le débit du compte joint des époux au motif « placement trésorerie » au profit d’un compte ouvert au nom de « INSIDE GLOBAL CAPITAL » dans les livres de la Barclay’s Bank à [Localité 12].
Le 9 mars 2015, [S] [O], d’une part, et Mme [O] d’autre part, ont demandé à « DIRECT EPARGNE » d’ouvrir pour chacun d’eux des « livrets d’épargne privilège » au taux de 6,75 % moyennant un versement initial de 40 000 euros.
Le 12 mars 2015, [S] [O] a donné instruction à la société Le Crédit Lyonnais de procéder à un virement de 80 000 euros au profit d’un compte ouvert au nom de « TIB » dans les livres de la BNP Paribas Fortis Banque en Belgique qui a été exécuté le 17 mars 2015.
Le 22 avril 2015, [S] [O], d’une part, et Mme [O], d’autre part, ont sollicité auprès de « DIRECT EPARGNE » l’ouverture pour chacun d’entre eux d’un « livret d’épargne privilège » d’un montant de 40 000 euros au taux de 6,75 %.
[S] [O] a donné instruction à la société Le Crédit Lyonnais, de procéder à un virement d’un montant de 80 000 euros au profit de « JF TRADING COMPANY » dans les livres de la Raiffeisenbank à Prague qui a été exécuté le 6 mai 2015.
Le 20 mai 2015, sur les conseils de "Monsieur [Y]" [S] [O] a demandé à « DIRECT EPARGNE » l’ouverture d’un contrat « placement entreprise » (contrat n°CZ34558020) d’un montant de 200 000 euros rémunéré au taux de 10,25 %.
Le 21 mai 2015, [S] [O] a donné instruction à la société Le Crédit Lyonnais de procéder à un virement d’un montant de 40 000 euros au profit de « JF TRADING COMPANY » sur le compte de cette dernière ouvert dans les livres de la Raiffeisenbank au motif "rachat contrat privilège [S] [O]".
Le 26 mai 2015, [S] [O] a demandé à « DIRECT EPARGNE » l’ouverture d’un contrat « placement entreprise » d’un montant de 200 000 euros au taux de 10,25 %.
Le même jour, [S] [O] a également signé une demande d’ouverture d’un second contrat « placement entreprise » (n° CZ34558021) pour y placer également une somme de 200 000 euros.
Le 2 juin 2015, [S] [O] a donné instruction à la société Le Crédit Lyonnais de procéder à un virement d’un montant de 118 000 euros au profit du compte ouvert au nom de « JH TRADING COMPANY » dans les livres de la Raiffeisenbank au motif "virement Mr. [O] [S] suite contrats privilège".
Le 18 septembre 2015, [S] [O] a demandé à la société Le Crédit Lyonnais de procéder à un virement d’un montant de 30 000 euros au profit d’un compte ouvert au nom de HMBH Capital dans les livres de Unicredit Bank en République tchèque, qui a été exécuté.
Le 24 septembre 2015, [S] [O] a demandé à la société Le Crédit Lyonnais de procéder à un nouveau virement d’un montant de 28 750 euros au profit d’un compte ouvert au nom de HMBH Capital dans les livres de Unicredit Bank en République tchèque, qui a été exécuté.
Le 25 novembre 2015, [S] [O] a demandé par mail à la société Le Crédit Lyonnais de procéder à un virement d’un montant de 50 000 euros au profit d’un compte ouvert au nom de Agles Ltd dans les livres de Ceska Sporitelna en République tchèque.
Au total, huit virements ont été effectués entre le 13 février 2015 et le 25 novembre 2015 pour un montant total de 526 750 euros.
Le 9 décembre 2015, [S] [O] a déposé plainte entre les mains du procureur de la République qui a été complétée par une autre plainte le 19 janvier 2016.
Le 19 avril 2018, [S] [O] est décédé laissant pour lui succéder son épouse, Mme [M] [N] veuve [O], et sa fille, Mme [F] [O] épouse [E].
Par exploit d’huissier du 14 mars 2019, Mme [O] et Mme [E] ont fait assigner la société Le Crédit Lyonnais devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 14 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné le Crédit Lyonnais LCL à payer à Mme [M] [C] [R] [N], veuve [O], et à Mme [F] [Z] [O], épouse [E], la somme de 36 800 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2019, et anatocisme, et pris acte de ce que les parties demanderesses ne demandent pas au tribunal de se prononcer sur l’allocation de cette somme entre elles ;
— condamné le Crédit Lyonnais LCL à payer à Mme [M] [C] [R] [N], veuve [O], et Mme [F] [Z] [O], épouse [E], chacune la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamné le Crédit Lyonnais LCL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ;
— condamné le Crédit Lyonnais LCL à payer à Mme [M] [C] [R] [N], veuve [O], et à Mme [F] [Z] [O], épouse [E], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et pris acte de ce que les parties demanderesses ne demandent pas au tribunal de se prononcer sur l’allocation de cette somme entre elles ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 31 mai 2021, la société Le Crédit Lyonnais a interjeté appel des chefs de ce jugement.
Cette affaire a été distribuée sous le numéro RG 21/10161.
Par déclaration du 31 mai 2021, Mme [O] et Mme [E] ont également interjeté appel de ce jugement.
Cette affaire a été distribuée sous le numéro RG 21/10171.
Par ordonnance du 14 septembre 2021, le magistrat en charge de la mise en état de cette cour a ordonné la jonction de ces deux procédures et dit qu’elles se poursuivront sous le numéro RG 21/10161.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2023, la société Le Crédit Lyonnais demande, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, 1405 du code civil, L.533-12, L. 561-6 alinéa 2, L. 561-5, L. 561-10-2, II, L.133-21 et L.133-24 alinéa 1 du code monétaire et financier, à la cour de :
— la recevoir en son appel,
— la juger bien fondée en son appel,
Et y faisant droit,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mai 2021 par le tribunal de commerce de Paris,
Et statuant à nouveau,
— juger mal fondées Mme [M] [C] [R] [N] veuve [O] et Mme [F] [Z] [O] épouse [E] en leur appel,
— débouter Mme [M] [C] [R] [N] veuve [O] et Mme [F] [Z] [O] épouse [E] de toutes leurs demandes,
— condamner solidairement Mme [M] [C] [R] [N] veuve [O] et Mme [F] [Z] [O] épouse [E] à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [M] [C] [R] [N] veuve [O] et Mme [F] [Z] [O] épouse [E] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, Mme [M] [C] [R] [N] veuve [O] et Mme [F] [Z] [O] épouse [E], demandent, au visa des articles L.11 et R.155 du code de procédure pénale, 1402, 1405 et 1421 du code civil, 1231-1, 1915, 1315 et suivants du code civil, L.561-1, L.561-15, R.561-31-2, L.561-36, L.133-21 et L.133-24 alinéa 1 du code monétaire et financier, à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 14 mai 2021 par la 3ème chambre du tribunal de commerce de Paris, en toutes ses dispositions et,
Statuant de nouveau :
— rejeter les arguments, fins et conclusions prises par la société Le Crédit Lyonnais LCL à leur encontre,
D’une première part :
— juger que la société le Crédit Lyonnais – LCL a manqué à son devoir d’information envers [S] [O] en ne lui révélant pas des informations déterminantes de son consentement qu’il ignorait et connues de la banque sur les bénéficiaires des virements et de la société Direct Epargne,
D’une seconde part :
— juger que la société Le Crédit Lyonnais – LCL a manqué à son devoir de vigilance, de surveillance en exécutant les virements litigieux entre le 13 février 2015 et le 25 novembre 2015 malgré les anomalies matérielles et intellectuelles apparentes au préjudice de [S] [O] et de Mme [M] [O] née [N],
— juger que la société le Crédit Lyonnais -LCL ne pouvant ignorer l’existence d’une escroquerie au virement impliquant tout ou partie des bénéficiaires et interlocuteurs désignés par [S] [O] et son épouse, de sorte qu’elle avait l’obligation de l’alerter du risque de fraude et d’escroquerie, et de refuser d’opérer les virements frauduleux,
— juger qu’en omettant d’informer [S] [O] et Mme [M] [O] née [N], des risques d’escroquerie et de fraude, la société le Crédit Lyonnais -LCL a manqué à son devoir de vigilance, au préjudice de ses clients et de ses ayants droits universels,
— juger que la société le Crédit Lyonnais -LCL a manqué à son obligation de vigilance dans le traitement des virements intervenus entre le 13 février 2015 et le 25 novembre 2015 pour des montants inhabituels et à destination de pays relevant de zones à risques, de nature à causer un préjudice financier à [S] [O] et Mme [M] [O] née [N], et aux ayants droits de [S] [O],
— juger qu’en raison de son âge, de la fragilité de sa santé physique et de son état de vulnérabilité, la probabilité que [S] [O] ait poursuivi sa volonté de réaliser les virements litigieux s’il avait été alerté par le Crédit Lyonnais des risques réels de fraude et de l’inscription sur la liste noire de l’AMF de la société Direct Epargne avant le premier virement litigieux, est faible de sorte que la perte de chance devra être estimée à 75 % du préjudice financier subi par [S] [O],
— juger que les pièces n°1 à 4 communiquées par la société le Crédit Lyonnais sont irrecevables et devront être écartées des débats et à fortiori, ne justifient pas de l’exécution de son devoir de vigilance envers [S] [O] pour les virements intervenus en date des 16 mars 2015, 30 septembre 2015 et 25 novembre 2015,
D’une troisième part :
— dire et juger que la société le Crédit Lyonnais -LCL a manqué à son devoir de conservation des fonds en tant que dépositaire au préjudice de [S] [O] et de Mme [M] [O] née [N] en refusant de les restituer après leur contestation,
En conséquence :
— condamner la société le Crédit Lyonnais-LCL à payer à Mme [F] [E] née [O] ès qualités d’héritière réservataire de [S] [O] et à Mme [M] [O], cotitulaire du compte et usufruitière de l’universalité des biens et droits mobiliers de [S] [O] une somme totale de 395 000 euros (trois cent quatre vingt quinze mille euros) avec intérêts au taux légal à compter du 13/02/2015 et ce, jusqu’au complet paiement, en réparation de la perte de chance de ne pas avoir pu renoncer aux opérations de virements contestées,
Enfin :
— ordonner la capitalisation des intérêts de retard en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société le Crédit Lyonnais – LCL à payer à Mme [M] [N] veuve [O] une somme de 50 000 euros (cinquante mille euros) et à Mme [F] [O] épouse [E] une somme de 10 000 euros (dix mille euros) avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2015 jusqu’au complet paiement, en réparation de leur préjudice moral et d’anxiété,
— condamner la société le Crédit Lyonnais -LCL à payer à [S] [O] représenté par Mme [F] [E] née [O] et Mme [M] [O] une somme de 10 000 euros (dix mille euros) au titre de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter la société le Crédit Lyonnais -LCL de sa demande de condamnation de [S] [O] représenté par Mme [F] [E] née [O] et de Mme [M] [O] à une somme de 10 000 euros (dix mille euros) au titre de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société le Crédit Lyonnais -LCL aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023 et l’audience fixée au 10 octobre 2023.
SUR CE LA COUR
Sur le manquement de la société le Crédit Lyonnais à son devoir d’information
Mme [O] et Mme [E] exposent, en premier lieu, que la banque a manqué à son devoir d’information envers [S] [O] en ne lui révélant pas des informations déterminantes de son consentement qu’il ignorait et connues de la banque sur les bénéficiaires des virements de la société Direct Epargne.
Elles invoquent le devoir d’information des banques « contenu dans l’article 1134 (devenu 1112-1) du Code civil » ainsi que l’inexpérience de [S] [O] « en matière d’investissement, en matière de trading et plus généralement sur les placements financiers » et enfin sa « fragilité » et en déduisent que la société le Crédit Lyonnais a manqué à son devoir d’information à l’égard de [S] [O] et que sa réticence à communiquer des informations déterminantes du consentement de son client a contribué à vicier son consentement de sorte que les virements doivent être annulés.
La société le Crédit Lyonnais expose, au visa de l’article L.533-12 du code monétaire et financier, qu’elle n’est jamais intervenue directement ou indirectement, pour conseiller ou exécuter des investissements pour le compte de [S] [O], mais uniquement en qualité de prestataire de service de paiement pour exécuter de simples opérations de virements, de sorte qu’elle n’était soumise à aucune obligation d’information sur les investissements.
Elle fait valoir qu’il ne ressortait pas des explications de [S] [O] que celui-ci se serait lancé dans des placements « risqués de type trading ».
S’agissant de la fragilité de [S] [O], elle relève que la « fragilité physique » évoquée par les consorts [O] ne concernait en rien ses facultés intellectuelles et qu’il était accompagné par son épouse lors de la souscription les 9 mars et 22 avril 2015 d’un 'contrat privilège’ ou lors des rendez-vous au Crédit Lyonnais.
Il ressort des dispositions de l’article L. 533-12 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur applicable au litige, que :
'I. ' Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d’investissement à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles.
II. ' Les prestataires de services d’investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.'
Cependant, force est de constater qu’en l’espèce, comme l’a retenu à juste titre le tribunal, la société le Crédit Lyonnais n’est pas intervenue auprès de [S] [O] en qualité de prestataire de services d’investissement dès lors qu’elle ne lui a fourni aucun service d’investissement, mais uniquement en qualité de prestataire de services de paiement pour exécuter des opérations de virements auxquelles [S] [O] avait procédé par un intermédiaire avec lequel elle n’avait aucun lien, à savoir la société Direct Epargne représentée par M. [Y], de sorte que la banque n’était pas tenue, sur le fondement de l’article L. 533-12 précité, à une obligation d’information sur les investissements effectués par son client.
S’agissant du prétendu manquement au devoir d’information de la banque sur le fondement des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige, et au vice du consentement qui en serait résulté, il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Or, si Mme [O] et Mme [E] soutiennent dans le corps de leurs écritures (page 21) que 'les virements doivent être annulés en application des articles 1134 et 1112-1 du code civil', elles ne sollicitent pas l’annulation de ces virements dans le dispositif de leurs écritures.
De surcroît, comme le relève la banque, les dispositions de l’article 1112-1 du code civil ne sont pas applicables en l’espèce, dès lors qu’elles sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016, soit postérieurement aux virements litigieux, et la prétendue fragilité physique de [S] [O] liée à son âge et à la maladie de parkinson dont il était atteint, ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’une altération de ses facultés intellectuelles susceptible d’avoir altéré son consentement.
C’est donc à juste titre que le tribunal a écarté le moyen soulevée par Mme [O] et Mme [E] tiré d’un manquement au devoir d’information de la banque.
Sur le manquement de la société Le Crédit Lyonnais à son devoir de vigilance
A l’appui de leurs demandes, Mme [O] et Mme [E] soutiennent que la banque :
— aurait eu l’obligation de refuser d’exécuter les ordres de virements compte tenu de sa connaissance « des risques financiers liés au trading » puisqu’elle était informée dès 2014 d’une fraude aux virements internationaux dans les opérations de trading impliquant les sociétés bénéficiaires des virements (Direct Epargne, JH Trading, Inside Global Capital, Agles LTD et HMBH Capital KFT),
— aurait manqué à son devoir de vigilance en raison 'd’anomalies à la fois matérielles et intellectuelles',
— aurait commis une faute par inaction, dans la mesure où elle aurait dû dissuader son client ou à défaut clôturer les comptes.
La banque rappelle que [S] [O] n’intervenait pas sur le « marché du trading » et qu’une simple analyse chronologique des faits permet d’écarter l’argumentation des consorts [O] puisque les documents invoqués sont postérieurs aux virements litigieux.
Elle relève l’absence d’anomalie matérielle dès lors que tous les virements sont réguliers et mentionnent bien le numéro de compte correspondant au titulaire désigné.
S’agissant des prétendues anomalies intellectuelles, elle relève que [S] [O] détenait une multitude de comptes, ses avoirs s’élevaient au 1er janvier 2015 à la somme de 277 496 euros, et au 31 décembre 2016 à la somme de 326 580 euros, les époux [O] disposaient d’un patrimoine certain justifiant leur assujettissement à l’ISF et à l’issue des opérations litigieuses, ils disposaient encore d’un patrimoine d’au moins 563 000 euros, elle n’avait aucun lien direct avec le courtier choisi par [S] [O], ce dernier savait avant ses investissements que Direct Epargne figurait sur la liste mise à jour par l’AMF le 14 décembre 2014 'des sites internet non autorisés proposant du trading d’opérations binaires’ ainsi qu’il résulte de sa plainte du 19 janvier 2016, elle justifie s’être assurée pour chacun des virements de la volonté réitérée de [S] [O] et n’avait pas d’autre choix que celui d’exécuter les ordres reçus.
Elle rappelle son devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, de sorte que les consorts [O] ne peuvent qu’être déboutés de leur demandes fondées sur une prétendue 'faute par inaction’ de sa part.
Le tribunal a écarté l’existence d’anomalie matérielle au motif qu’il n’était pas contesté que [S] [O] avait effectué les virements litigieux, mais a retenu l’existence d’anomalies intellectuelles au motif que tous les virements litigieux étaient d’un montant inhabituel au regard des opérations effectuées par [S] [O] et du fait que ces virements avaient été effectués à l’étranger, même si les fonds étaient virés à l’intérieur de l’Union Européenne.
En application de l’article 1147, ancien, du code civil applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
Sur l’existence d’anomalie matérielle
Il y a lieu d’écarter l’existence d’anomalie matérielle dès lors d’une part, que [S] [O] a effectué les virements litigieux et d’autre part, que tous ces virements mentionnent le numéro de compte correspondant à celui du titulaire désigné et ont été exécutés régulièrement au profit de ce destinataire.
Sur l’existence d’anomalie intellectuelle
A titre liminaire, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [O] et Mme [E] tendant à voir écarter des débats les pièces n° 1 à 4 communiquées par la banque qui correspondent pour les deux premières à des lettres de décharge de responsabilité signées par [S] [O] au profit de la banque et pour les deux dernières à des comptes rendus internes à la banque d’entretiens téléphoniques avec [S] [O], s’agissant de faits juridiques dont la preuve peut être faite par tout moyen.
En l’espèce, Mme [O] et Mme [E] justifient du caractère inhabituel des virements effectués par [S] [O] par la production des relevés de compte bancaire de M. et Mme [O] entre septembre 2014 et janvier 2016 (pièce n° 61).
Les pays de destination des virements litigieux, l’Angleterre pour le premier, la Belgique pour le second et la République tchèque pour les six suivants, n’étaient pas placés dans des zones à risque particulier.
S’agissant du premier virement d’un montant de 100 000 euros du 13 février 2015, la demande de virement adressée par [S] [O] à la banque, par mail du 10 février 2015, précise que le courtier intermédiaire est Direct Epargne (pièce n° 73).
Il ressort d’un communiqué de l’Autorité des marchés financiers publié le 19 décembre 2014 mettant à jour 'la liste des sites internet non autorisés proposant du trading d’opérations binaires’ que la société Direct Epargne, figure à cette date sur cette liste (pièce n° 49).
La banque soutient donc vainement que tous les documents produits par Mme [O] et Mme [E] sont postérieurs aux huit virements litigieux effectués entre le 13 février et le 25 novembre 2015.
Ainsi, même si ce virement d’un montant de 100 000 euros ne constituait pas une opération de trading, la mention par [S] [O] d’un bénéficiaire dûment répertorié par l’AMF comme non autorisé, voire frauduleux, justifiait que la société Le Crédit Lyonnais satisfasse à son obligation de vigilance en alertant son client sur cette circonstance.
Or, la société Le Crédit Lyonnais ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation. C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la banque avait manqué à son devoir de vigilance au titre de ce premier virement.
En revanche, il ressort des pièces versées aux débats que préalablement au second virement d’un montant de 80 000 euros du 12 mars 2015 exécuté le 17 mars 2015, la banque a fait signer à [S] [O] le 13 mars 2015 une lettre de décharge de responsabilité dans les termes suivants: 'Je soussigné M. [S] [O] avoir été informé du risque de ce placement envers la BNP et maintiens malgré tout celui-ci.' (Pièce n° 1 de la banque).
De la même manière, la banque justifie d’une décharge de responsabilité signée par [S] [O] le 29 septembre 2015, préalablement au septième virement d’un montant de 28 750 euros euros, dans les termes suivants : ' Je reconnais que l’investissement sur les marchés financiers présente un risque de perte en capital, et je décharge LCL des risques inhérents à ce type d’opération en cas de fraude.
Je vous demande donc de procéder au virement de 28 750 euros depuis mon compte dépôt n° [XXXXXXXXXX01] vers le compte suivant…' (Pièce n° 2 de la banque).
Par ailleurs, la banque justifie de l’existence de contre appels au client pour avoir confirmation des ordres de virements par la production :
— pour le premier virement de la demande manuscrite précitée de [S] [O] revêtue du cachet de l’agence mentionnant le nom du conseiller précédé de la mention manuscrite 'BPS + contre appel réalisé et abouti’ et d’un compte rendu téléphonique du 13 février 2015 (pièce de la banque n° 24),
— pour les second, troisième, quatrième et cinquième virements des 6 mai 2015, 21 mai 2015, 2 juin 2015 et 18 septembre 2015, d’un montant respectif de 80 000 euros, 80 000 euros, 40 000 euros et 118 000 euros, des ordres de virements revêtus du cachet de l’agence (pièce des consorts [O] n° 71),
— pour le sixième virement d’un montant de 30 000 euros d’un compte rendu téléphonique du 29 septembre 2015 (pièce de la banque n° 30),
— pour le dernier virement du 25 novembre 2015 d’un montant de 50 000 euros, de comptes rendus internes d’entretiens téléphoniques attestant avoir prévenu [S] [O] qu’il s’agissait probablement d’une nouvelle fraude (pièces de la banque n° 3 et 4).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la banque dès le second virement du 12 mars 2015 a deux fois, préalablement aux opérations d’investissement, fait signer à son client une lettre de décharge de responsabilité et d’alerte, et a sollicité auprès de son client, pour chacun des ordres de virement confirmation de sa part, de sorte qu’il sera retenu que la banque a satisfait à son devoir de vigilance au titre des seconds, troisième, quatrième , cinquième, sixième, septième et huitième virements.
C’est donc à tort que le tribunal a considéré que la banque avait manqué à son devoir de vigilance au titre des troisième, quatrième, cinquième et sixième virements.
Sur le manquement au devoir de surveillance et la faute par inaction de la banque
C’est par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le tribunal a considéré que 'la personne, victime d’une escroquerie, ne peut se prévaloir du non-respect des dispositions dites TRACFIN pour demander des dommages et intérêts ; au visa de l’article L 563-3 du code monétaire et financier, l’obligation de vigilance imposée aux organismes financiers n’a pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiant ou d’activités criminelles organisées ; et au visa des articles L 563-5 et L 563-6 du code monétaire et financier, la méconnaissance de l’obligation de l’examen particulier de certaines opérations importantes est sanctionnée disciplinairement ou administrativement par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire d’ou il résulte que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts à l’établissement financier.'
C’est donc à juste titre que le tribunal a écarté le moyen soulevée par Mme [O] et Mme [E] tiré d’un manquement au devoir de surveillance de la banque.
Les moyens invoqués par Mme [O] et Mme [E] à l’appui d’une prétendue faute par inaction de la banque qui aurait dû, selon elles, refuser d’exécuter les virements litigieux vers l’étranger, sont les mêmes que ceux invoqués à l’appui du manquement au devoir de vigilance de la banque auxquels il a été précemment répondu.
Sur le manquement de la société Le Crédit Lyonnais à son devoir de conservation des fonds en tant que dépositaire
Les consorts [O] exposent, au visa de l’article 915 du code civil, que la banque a manqué à son devoir de restitution des fonds confiés.
La Banque réplique que les ordres de virements litigieux sont parfaitement réguliers, de sorte qu’elle n’a commis aucune faute quant à la restitution des fonds qui lui ont été confiés.
Ainsi qu’indiqué, les virements ont été effectués sur ordre de [S] [O] et aucune erreur matérielle n’est établie, les virements ayant été régulièrement effectués.
C’est donc à juste titre que le tribunal a écarté le moyen soulevée par Mme [O] et Mme [E] tiré d’un manquement au devoir de conservation des fonds par la banque en sa qualité de dépositaire.
Sur le préjudice
Le tribunal a considéré que [S] [O] était manifestement sous l’emprise de M. [Y] et que la probabilité qu’il ait renoncé aux virements sur avertissement de LCL, est très faible, mais que ne pouvant affirmer que cette probabilité est nulle, a considéré que la perte de chance de ne pas contracter était de 10 %, de sorte qu’il a fixé le préjudice à la somme de 36 800 euros correspondant à 10 % des virements d’un montant total de 368 000 euros au titre desquels il avait retenu un manquement de la banque à son devoir de vigilance.
Mme [O] et Mme [E] sollicitent une indemnisation d’un montant de 395 000 euros en réparation de la perte de chance de ne pas avoir pu renoncer aux opérations de virement contestées. Elles estiment la perte de chance à 75 % du préjudice total.
La banque relève l’absence de lien de causalité entre le prétendu défaut d’avertissement de sa part et les virements ordonnés eu égard à l’obstination de [S] [O]. Elle souligne que [S] [O] a fait le choix d’investir dans des placements proposant des rentabilités élevées qui ont pour corollaire des risques élevés.
En l’espèce, il ressort de la plainte déposée par [S] [O] le 19 janvier 2016 que celui-ci avait consulté le site de l’AMF avant d’effecteur les virement litigieux et qu’il savait que Direct Epargne était classée 'comme douteuse pour les placements binaires', mais qu’il avait été rassuré car ceux qu’il prenait ne l’étaient pas (pièce des consorts [O] n° 63).
Il est ainsi établi que [S] [O] a décidé d’entrer en relation avec Direct Epargne en parfaite connaissance de cette information, puis de poursuivre ses relations avec cette société en effectuant successivement huit virements, malgré l’information et les alertes sans équivoque données par la banque dès le second virement sur le caractère frauduleux de ces opérations.
Il en résulte que si la banque avait exercé son devoir de vigilance dès le premier virement en informant son client de l’inscription de la société Direct Epargne sur la liste de l’AMF des sites internet non autorisés proposant du trading d’opérations binaires publié le 19 décembre 2014, elle n’aurait pu l’informer que de ce qu’il savait déjà, de sorte que [S] [O] n’a perdu aucune chance de renoncer aux opérations litigieuses et que l’existence d’un lien de causalité entre la faute retenue de la banque et du préjudice subi n’est pas démontrée.
Mme [O] et Mme [E] seront donc déboutées de leur demande tendant à voir condamner la banque à leur payer la somme de 395 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi, le jugement déféré étant par conséquent infirmé en ce qu’il a condamné la banque à leur payer la somme de 36 800 euros à ce titre.
Compte tenu du sens de la présente décision, elles seront également déboutées de leur demande d’indemnisation en réparation de leur prétendu préjudice moral.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la banque à leur payer la somme de 5 000 euros à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [O] et Mme [E] seront donc condamnées in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, Mme [O] et Mme [E] seront condamnées in solidum à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 2 000 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement déféré du tribunal de commerce de Paris du 14 mai 2021 ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [M] [C] [R] [N] veuve [O] et Mme [F] [Z] [O] épouse [E] de leur demande tendant à voir écarter des débats les pièces n° 1 à 4 communiquées par la société Le Crédit Lyonnais ;
DEBOUTE Mme [M] [C] [R] [N] veuve [O] et Mme [F] [Z] [O] épouse [E] de leur demande d’indemnisation au titre de leurs préjudices matériel et moral ;
CONDAMNE in solidum Mme [M] [C] [R] [N] veuve [O] et Mme [F] [Z] [O] épouse [E] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [M] [C] [R] [N] veuve [O] et Mme [F] [Z] [O] épouse [E] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande.
*****
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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