Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 févr. 2026, n° 25/01970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 mars 2025, N° 23/02019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 FEVRIER 2026
N° RG 25/01970 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OH2N
[E] [U]
c/
[K] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 28 mars 2025 par le Juge de la mise en état de Tribunal judiciaire Bordeaux (RG : 23/02019) suivant déclaration d’appel du 15 avril 2025
APPELANT :
[E] [U]
né le 08 Septembre 1987
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Anne-Sophie LOURME, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[K] [S]
né le 29 Septembre 1949 à [Localité 5] (19)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Raphaële ANTONA TRAVERSI de la SELARL COUDRAY URBANLAW, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 08 décembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- M. [K] [S] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4].
M. [E] [U] a entrepris sur le fonds voisin, situé [Adresse 1], des travaux de réhabilitation et de surélévation d’un immeuble, à la suite d’un arrêté de permis de construire du 2 mai 2019.
Déplorant un trouble anormal de voisinage du fait de ces travaux, M. [S] a obtenu, en parallèle d’autres procédures et par ordonnance de référé du 9 août 2021, l’organisation d’une mesure d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 24 février 2022.
2-Par acte du 7 mars 2023, M. [S] a assigné M. [U] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir sa condamnation à la démolition de la construction illicite, non conforme au permis de construire du 2 mai 2019, et aux dispositions du plan local d’urbanisme, et lui causant un préjudice.
Un nouveau permis de construire a été délivré à M. [U] le 14 septembre 2023.
Estimant la construction réalisée non conforme à ce nouveau permis de construire, M. [S] a, par conclusions d’incident du 18 janvier 2024, demandé au juge de la mise en état de rejeter la demande de sursis à statuer formulée par M. [U], et de condamner ce dernier à mettre en conformité la construction réalisée avec le permis de construire délivré le 14 septembre 2023.
Par ordonnance du 28 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit la demande formée par M. [S] à l’encontre de M. [U] au titre du trouble anormal de voisinage recevable ;
— débouté M. [U] de sa demande de sursis à statuer ;
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de condamnation de M. [U] à mettre en conformité la construction réalisée avec le permis de construire autorisé le 14 septembre 2023 ;
— condamné M. [U] à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties pour le surplus ;
— proposé un calendrier de procédure ;
— condamné M. [U] aux dépens de l’incident.
Par déclaration du 15 avril 2025, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
3- Dans ses dernières conclusions du 7 novembre 2025, M. [U] demande à la cour d’appel:
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
— a dit que la demande formée par M. [S] à son encontre est recevable ;
— l’a condamné à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— a débouté les parties pour le surplus ;
— l’a condamné aux dépens de l’incident.
En conséquence et statuant à nouveau,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande de condamnation à son encontre sur le fondement du trouble anormal de voisinage pour défaut de respect de la procédure de médiation préalable ;
— rejeter comme irrecevable toute demande de condamnation au titre du trouble anormal de voisinage formulée contre lui par M. [S] ;
— débouter M. [S] de toute demande formulée contre lui ;
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] aux entiers dépens d’appel et de première instance.
4- Dans ses dernières conclusions du 21 novembre 2025, M. [S] demande à la cour d’appel de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— dit que la demande qu’il a formée à l’encontre de M. [U] au titre du trouble anormal de voisinage est recevable ;
— condamné M. [U] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties pour le surplus ;
— condamné M. [U] aux dépens de l’incident ;
— condamner M. [U] aux entiers dépens d’appel et à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes formées par M. [K] [S].
5- M. [U] soulève l’irrecevabilité de la demande présentée par M. [S], sur le fondement du trouble anormal de voisinage, pour défaut de respect de la procédure de conciliation ou médiation préalable, par application des dispositions des articles 122, 750-1 et 789 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il ne peut lui être reproché d’avoir refusé l’intervention du médiateur, et qu’il appartenait à M. [S] de lui proposer un tiers impartial.
6- M. [S] réplique que sa demande est recevable, en ce qu’il pouvait parfaitement formuler des demandes sur le fondement des troubles anormaux de vosinage, pour la première fois selon des conclusions du 2 mai 2024, dès lors qu’il avait introduit l’instance le 7 mars 2023, soit antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
En tout état de cause, il fait valoir qu’il a tenté de trouver un règlement amiable au différend, et par conséquent respecté les dispositions précitées.
Sur ce,
7- L’article 122 du code de procédure civile prévoit que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 750-1 du même code, entrées en application le 1er octobre 2023, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle est relative à un trouble anormal de vosinage.
8- Pour déclarer recevable la demande formée par M. [S], le juge de la mise en état a dans un premier temps considéré que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile étaient applicables au présent litige, bien que la présente assignation ait été délivrée antérieurement au 1er octobre 2023, dès lors que M. [S] n’avait formulé sa demande au titre du trouble anormal de voisinage que dans ses conclusions au fond notifiées le 2 mai 2024, soit postérieurement au 1er octobre 2023, mais a, dans un second temps estimé que M.[S] avait sollicité un médiateur, qui avait été refusé par M. [U], de sorte qu’il justifiait bien avoir tenté une médiation.
9- Il n’est pas discuté effectivement que M. [S] a développé pour la première fois dans ses conclusions notifiées le 2 mai 2024, au soutien de ses demandes, un moyen de droit fondé sur le trouble anormal de voisinage.
10- Or, il est admis qu’une demande en justice s’entend de l’introduction d’une instance.
11- En l’espèce, l’instance a été intrduite par M.[S] le 7 mars 2023.
12- En considération de ces éléments, et dès lors que l’instance a été introduite avant l’entrée en vigueur des dispositions précitées, c’est à tort que le juge de la mise en état a considéré que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile étaient applicables en l’espèce, peu important que le moyen relatif au trouble anormal du voisinage, au soutien de la demande de démolition de la construction litigieuse, ait été articulé postérieurement à leur entrée en vigueur.
13- Il a cependant, comme il l’a été rappelé supra, déclaré recevables les demandes formées par M. [S], en considérant qu’il avait rempli son obligation préalable de tentative de conciliation ou de médiation.
14- L’ordonnance du juge de la mise en état, sera donc confirmée de ce chef, avec substitution de motifs.
Sur les demandes accessoires.
15- L’ordonnance du juge de la mise en état est également confirmée sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
16- M. [U], partie perdante, supportera les dépens de la procédure d’appel, et sera condamné à verser à M.[S] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 mars 2025 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [U] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [E] [U] à verser à M. [K] [S] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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