Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 3, 9 mars 2023, n° 19/18721
TGI Bobigny 4 juillet 2019
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CA Paris
Confirmation 9 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt des enfants

    La cour a estimé que la résidence habituelle des enfants chez leur mère était dans leur intérêt, compte tenu des éléments présentés.

  • Accepté
    Maintien des liens familiaux

    La cour a jugé que les modalités proposées par Monsieur [I] pour le droit de visite et d'hébergement étaient appropriées et favorisaient le maintien des liens familiaux.

  • Rejeté
    Capacité financière

    La cour a confirmé le montant de la contribution mensuelle, considérant que celui-ci était justifié au regard des besoins des enfants et des capacités financières de Monsieur [I].

  • Accepté
    Responsabilité parentale

    La cour a jugé que Monsieur [I] devait assumer la totalité des frais scolaires et extra-scolaires, conformément à ses obligations parentales.

  • Accepté
    Responsabilité de l'appelant

    La cour a décidé que Monsieur [I] devait supporter les dépens d'appel, conformément aux règles de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 9 mars 2023, Monsieur [I] a fait appel d'un jugement du 4 juillet 2019 concernant la garde de ses enfants et la contribution à leur entretien. La juridiction de première instance avait fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère et établi un droit de visite pour le père. La cour d'appel a confirmé ce jugement, en précisant que la résidence des enfants serait chez leur mère à compter du 1er septembre 2021 et en détaillant les modalités de visite. Elle a également fixé la contribution mensuelle de Monsieur [I] à 1 500 euros pour les deux enfants, en plus de la prise en charge des frais scolaires. La cour a donc confirmé le jugement de première instance tout en y ajoutant des précisions.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 ch. 3, 9 mars 2023, n° 19/18721
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/18721
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, JAF, 4 juillet 2019, N° 15/12810
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2023
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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