Confirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 3 oct. 2025, n° 25/04786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 3 OCTOBRE 2025
N° 2025 – 164
N° RG 25/04786 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZSP
M. [M] [G]
C/
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
M. LE PREFET DE L’HERAULT
L'[Localité 10] OCCITANIE
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 18 septembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/1807.
ENTRE :
Monsieur [M] [G]
né le 02 Juin 1996 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Appelant
Comparant, assisté de Me Justine BEIGNON, avocat commis d’office ou avocat choisi,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [11]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non représenté,
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté,
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 12]
[Localité 4]
Non représenté,
L'[Localité 10] OCCITANIE
[Adresse 9]
[Localité 2]
Non représentée,
DEBATS
L’affaire a été débattue le 2 Octobre 2025, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Johanna CAZAUTET greffière des services judiciaires et mise en délibéré au 3 octobre 2025,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 18 Septembre 2025,
Vu l’appel formé le 25 Septembre 2025 par Monsieur [M] [G] reçu au greffe de la cour le 25 Septembre 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 25 Septembre 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, Monsieur le directeur du centre hospitalier regional, Monsieur le Procureur géneral pres la cour d’appel de Montpellier, Monsieur le préfet de l’Hérault et à l’Ars occitanie, les informant que l’audience sera tenue le 02 Octobre 2025 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation en date du 30 septembre établi par le docteur [K] [H] préconisant le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [M] [G].
Vu les observations de l’avocate reçues par courriel au greffe le 1er octobre 2025 à 15H28, transmises à l’ensemble des parties dans le respect du principe du contradictoire,
Vu l’avis du ministère public en date du 1er octobre 2025 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu le procès verbal d’audience du 2 Octobre 2025,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 25 Septembre 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 18 Septembre 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
Sur l’insuffisance de motivation des certificats médicaux
Il est soulevé une insuffisance de motivation des certificats médicaux qui ne seraient que des copier-coller à l’exception du certificat médical de situation qui reprend les précédents pour une bonne part.
Cette irrégularité invoquée sans fondement juridique ni jurisprudentiel ne saurait être retenue dans la mesure où le fait que les différents certificats médicaux sont similaires, cela est certainement lié à l’état du patient qui a pu ne pas être évolutif dans le temps des différents examens.
Par ailleurs, il n’appartient pas à la présente juridiction de porter une appréciation sur la ressemblance des différents certificats médicaux litigieux qui décrivent toutefois la pathologie dont souffre l’appelant.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir ce moyen d’irrégularité.
Sur le fond
Pour le certificat médical de situation du 30 septembre 2025 délibéré comme suit :
« Patient est suivi en psychiatrie par le CHU depuis 2016 souffrant de schizophrénie paranoïde, avec des antécédents de passage à l’acte hétéro-agressif grave, qui a fait l’objet d’une hospitalisation soins sous contrainte à la demande du représentant de l’État au titre d’une irresponsabilité pénale.
Il a été hospitalisé du 6 décembre 2024 au 29 avril 2025 et avait pu bénéficier d’un passage suivi ambulatoire mais une nouvelle rupture du traitement nécessité une réintégration le 4 août 2025 sur délire et trouble du comportement. La reprise du traitement est en cours mais l’adhésion traitement reste partielle, toujours avec une faible conscience de sa maladie et une faible adhésion aux soins nécessaires. »
A l’audience le patient a exposé avoir conscience de ses troubles et de la nécessité de suivre les soins. Sur le risque d’une rupture thérapeutique, il a expliqué que le nouveau traitement proposé étant moins lourd que le précédent, il le suivra plus aisément de sorte qu’il pourra être pris en charge dans le cadre de soins en externe.
Le conseil de l’appelant fait valoir qu’en l’état de la conscience de la part de son client de ses troubles et de son adhésion aux soins avec le nouveau traitement, la mesure d’hospitalisation sous contrainte ne justifie plus de sorte qu’il y a lieu d’en ordonner la mainlevée. Il ajoute que même dans le cadre de l’hospitalisation contestée, il a bénéficié le jour de l’audience d’une autorisation de sortie libre, ce qui démontre de plus fort l’inutilité du maintien de la mesure contestée.
Il convient de rappeler que la présente juridiction n’a pas à se substituer à l’avis des médecins psychiatres, leur rôle étant de contrôler la régularité des hospitalisations sous contraintes qui sont des mesures privatives de liberté.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation précité, que l’état mental de l’appelant impose dans l’immédiat des soins assortis d’une surveillance médicale constante dans la mesure où l’adhésion au traitement reste partielle.
Par ailleurs, il apparaît que le risque de rupture thérapeutique reste patent malgré les explications de l’appelant, celui-ci étant suivi depuis 2016 et que suite suite à son hospitalisation du 6 décembre 2024 au 9 avril 2025, il a pu bénéficier de soins en ambulatoire qui n’a pas empêché la rupture thérapeutique qui a amené à son hospitalisation le 4 août suivant.
En considération de ce qui précède, il apparaît que l’hospitalisation sous contrainte contestée est nécessaire dans l’immédiat.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [M] [G],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Rappelons que la présente décision est communiquée au patient, à son conseil, au ministère public, au directeur d’établissement et à Monsieur le préfet de l’Hérault ainsi qu’à l'[Localité 10].
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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