Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 5 juin 2025, n° 24/00737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 janvier 2024, N° 23/01896 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00737 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PN37
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 11]
du 09 janvier 2024
RG : 23/01896
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA LOIRE
C/
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 05 Juin 2025
APPELANTE :
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA LOIRE (UDAF de la LOIRE)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
assistée de Me Anne BERNADAC, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
INTIME :
M. [L] [P] [R]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
assisté de Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Avril 2025
Date de mise à disposition : 05 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte notarié en date du 25 novembre 2008, Mme [W] [H] veuve [R], née le [Date naissance 2] 1937, a fait donation à son neveu, M. [L] [R], de la nue-propriété d’un tènement de bâtiments d’habitation et d’exploitation agricole situés à [Adresse 9] [Localité 10].
La donatrice a fait expressément réserve à son profit, pour en jouir pendant sa vie, de l’usufruit de ce bien.
Une mesure de tutelle a été prononcée en faveur de Mme [W] [R] par jugement en date du 24 septembre 2015 qui a désigné Mme [Y], nièce de l’intéressée, pour exercer les fonctions de tutrice.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2019, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Pantin (93) a désigné l’UDAF de la Loire en qualité de tutrice de Mme [R], en lieu et place de Mme [Y].
Mme [W] [R] étant décédée le [Date décès 4] 2022, M. [L] [R] est désormais le seul propriétaire de l’immeuble litigieux.
Par acte d’huissier en date du 13 décembre 2021, M. [L] [R] avait fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne Mme [W] [R], représentée par sa tutrice, l’UDAF de la Loire, pour s’entendre condamner celle-ci 'assistée de l’UDAF de la Loire’à faire réaliser des travaux de mise aux normes de l’installation électrique intérieure, de réfection de la charpente et de la toiture et la rénovation d’un mur pignon de l’immeuble qui lui avait été donné en nue-propriété, sous peine d’astreinte, et à lui payer une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
L’instance a été radiée par ordonnance en date du 25 octobre 2022 en l’absence de reprise par les héritiers de Mme [R], étant observé que M. [L] [R], en sa qualité de neveu, est l’un des héritiers de sa tante qui n’a pas eu d’enfants.
Par acte d’huissier en date du 5 mai 2023, M. [L] [R] a fait assigner l’UDAF de la Loire devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour s’entendre dire que la responsabilité délictuelle de celle-ci est pleinement engagée et la condamner en conséquence à lui payer la somme de 71 900 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
L’UDAF de la Loire a soulevé devant le juge de la mise en état une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt légitime et de qualité pour agir de M. [R].
Par ordonnance en date du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état :
— s’est déclaré incompétent pour traiter de la question débattue qui relève de la compétence du juge du fond
— a condamné l’UDAF de la Loire à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
— a dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
L’UDAF a interjeté appel de cette ordonnance, le 26 janvier 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2025, elle demande à la cour:
— d’annuler, à défaut d’infirmer l’ordonnance
statuant à nouveau,
— de déclarer irrecevable l’action formée par M. [R] et de l’en débouter
— de débouter M. [R] de toute demande contraire et de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
— de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du même code.
Elle soutient que le juge de la mise en état n’a pas respecté le principe du contradictoire en relevant d’office son incompétence.
Elle fait valoir que M. [R] qui n’a pas repris l’instance devant le tribunal judiciaire à la suite du décès de sa tante n’a pas d’intérêt et de qualité à agir contre elle, qu’il n’est titulaire d’aucun droit au titre des travaux dont il demandait qu’ils soient mis à la charge de sa tante, le litige n’ayant pas été tranché par le tribunal et qu’il n’a donc pas d’intérêt légitime à engager sa responsabilité délictuelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2025, M. [L] [R] demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance
— de rejeter la demande d’annulation, à défaut d’infirmation de l’ordonnance
subsidiairement,
— de prononcer la recevabilité de ses prétentions
— de condamner l’UDAF à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cause d’appel ainsi qu’aux dépens
— de rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Il fait valoir que la présente procédure n’a pas pour objet d’obliger la succession de Mme [R] à réaliser des travaux, qu’il importe peu qu’il n’ait pas repris la procédure interrompue à l’encontre de la succession de la défunte, que cela ne l’empêche pas d’agir en tant que tiers contre l’organe de protection qui a commis une faute de gestion, puisque Mme [R] était tenue de réaliser les grosses réparations de l’immeuble à la suite de la donation et qu’il justifie dès lors d’un intérêt à agir, né, actuel, légitime et personnel et d’une qualité à agir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025.
SUR CE :
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En estimant que la question soulevée devant lui n’était pas une fin de non-recevoir mais qu’elle touchait au fond du droit, de sorte qu’elle ne ressortait pas de ses pouvoirs, mais de ceux du tribunal judiciaire saisi, le juge de la mise en état a implicitement rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [R].
Le juge de la mise en état ne peut statuer que dans les limites des pouvoirs qui lui sont attribués, si bien que c’est à juste titre qu’il s’est déclaré incompétent.
N’ayant pas statué d’office sur une exception d’incompétence au sens de l’article 75 du code de procédure civile, le juge n’était pas tenu de demander aux parties de s’expliquer contradictoirement à ce sujet.
La demande d’annulation de l’ordonnance doit être rejetée.
Pour le surplus, dans la mesure où l’action en responsabilité engagée par M. [R] le 5 mai 2023 est distincte par son objet et son fondement juridique de celle engagée le 13 décembre 2021, la recevabilité de la deuxième action n’est pas subordonnée à la reprise de la première et M. [R] dispose bien d’un intérêt à solliciter la condamnation de l’UDAF à lui verser des dommages et intérêts au motif que celle-ci n’aurait pas exercé correctement son mandat de tuteur.
Il appartiendra au tribunal d’apprécier le bien-fondé des demandes présentées devant lui par M. [R].
Il convient de confirmer l’ordonnance, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l’indemnité de procédure, l’indemnité prévue par l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ne pouvant être versée qu’à l’avocat et non à la partie,.
La demande fondée sur ces dispositions doit être rejetée, en ce qui concerne la première instance et l’appel.
L’UDAF, dont le recours est rejeté, est condamnée aux dépens d’appel et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée par voie de conséquence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
REJETTE la demande d’annulation de l’ordonnance
CONFIRME l’ordonnance sauf en ce qu’elle a condamné l’UDAF à payer à M. [L] [R] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Statuant à nouveau sur ce point,
REJETTE la demande de M. [L] [R] fondée sur l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 en première instance
CONDAMNE l’UDAF aux dépens d’appel
REJETTE la demande de M. [L] [R] fondée sur l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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