Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 25 nov. 2025, n° 24/03198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 mars 2024, N° 23/00303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 24/03198 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PTKQ
[14]
C/
Association [12]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 6]
du 04 Mars 2024
RG : 23/00303
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
[14]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Mme [J] [B] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Association [12] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG, avocat au barreau de LYON substituée par Me Brice Paul BRIEL de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La [Adresse 9] [Localité 5] (la [11], la cotisante) est affiliée à la mutualité sociale agricole Ain-Rhône (la [13], la caisse).
Le 15 décembre 2022, la [13] lui a adressé une mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 65 700,17 euros au titre des cotisations et majorations/pénalités dues pour les mois de janvier, février, mars, avril, juin, août et octobre 2019 et pour les mois de janvier et février 2020.
Le 8 février 2023, la [11] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la mise en demeure.
Puis, le 4 mai 2023, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 4 mars 2024, le tribunal :
— déclare le recours de la [11] recevable,
— annule la mise en demeure notifiée le 15 décembre 2022 par la [13] à la [11],
— débouter les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne la [13] à payer à la [11] la somme de 800 euros au titre de l’activité 700 du code de procédure civile,
— condamne la [13] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 5 avril 2024, la [13] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 16 janvier 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions,
— infirmer en totalité le jugement,
— confirmer que la mise en demeure MD22001 du 15 décembre 2022, notifiée le 23 décembre 2022, est conforme aux dispositions légales et jurisprudentielles et permet à la [11] d’avoir connaissance de la cause et de l’étendue de ses obligations légales, envers la caisse,
— constater, en conséquence, la régularité de la mise en demeure MD22001 du 15 décembre 2022 notifiée à la [11] pour un montant de 65 700,17 euros correspondant au solde des cotisations sur salaires dues au titre des mois de janvier, février, mars, avril, juin, août, octobre 2019 et janvier et février 2020,
— condamner la [11] à lui payer la somme de 65 700,17 euros correspondant au solde des cotisations sur salaires dues au titre des mois de janvier, février, mars, avril, juin, août, octobre 2019 et janvier et février 2020.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 avril 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [11] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Y ajoutant,
— condamner la [13] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA VALIDITE DE LA MISE EN DEMEURE
La [13] soutient que la mise en demeure du 15 décembre 2022 est conforme aux exigences légales et jurisprudentielles puisqu’elle précise les périodes concernées, la nature des cotisations réclamées pour chaque période et le montant des cotisations dues pour chaque nature de cotisations.
Elle fait également valoir que la mise en demeure indique le montant des majorations de retard ainsi que le mode de calcul des majorations ou des éventuelles pénalités.
Elle en déduit que la [11] était en mesure de connaître la nature des sommes réclamées.
Elle explique que les différences de montant entre le relevé du 10 août 2021 et la mise en demeure mis en exergue par le premier juge s’expliquent, d’une part, par les paiements de la [11] et, d’autre part, par les montants des cotisations complémentaires qui seront incluses ultérieurement dans une autre mise en demeure puisqu’elles n’ont pas pu être incluses dans la mise en demeure du 15 décembre 2022. Elle précise également que le relevé de solde du 15 septembre 2013 est un relevé de dette de la [11] pour la période de janvier 2019 à août 2023 ; qu’il s’agit d’une image à un instant T pour connaître l’état de la dette globale de la [11] auprès de la [13].
Elle rappelle ensuite que la [8] (déclaration sociale nominative) a été mise en place progressivement au 1er janvier 2017 pour être généralisée depuis le 1er janvier 2019 ; que ce nouveau dispositif permet à l’employeur de déterminer lui-même les assiettes de ses cotisations sur salaires en fonction des variations de sa masse salariale et des salaires qu’il verse à ses salariés. Elle en déduit que la [11] ne peut sérieusement lui reprocher de ne pas fournir les explications sur le calcul des cotisations sur salaires puisque désormais elle n’a plus la responsabilité du calcul.
En réponse, la [11] fait valoir que la mise en demeure se limite à indiquer des montants de 'majorations/pénalité', sans précision de l’origine de cette sanction. Elle estime avoir été dans l’incapacité de connaître la nature de la sanction au titre de ses cotisations de l’année 2019.
Elle constate aussi que rien ne justifie la différence de montant entre la mise en demeure et le relevé de solde au 10 août 2021 ; que la mise en demeure au titre de janvier et février 2020 n’est accompagnée d’aucun état détaillé de nature à lui permettre de connaître avec certitude l’étendue et la cause de son obligation ; que la mise en demeure n’a été précédée d’aucune facture, d’aucune relance ni de l’envoi préalable d’aucune lettre d’observations. Elle en déduit qu’elle n’est pas en mesure de connaître, comprendre ou vérifier les montants réclamés.
Elle prétend encore que les montants appelés reposent sur des assiettes de salaires différentes pour un même mois. Elle en déduit que ces écarts d’assiettes pour un même mois confirment son impossibilité de connaître et de comprendre précisément les sommes réclamées.
Enfin, elle considère que les éléments produits par la [13] dans ses écritures n’apportent aucun éclairage quant aux montants sollicités et entretiennent au contraire une totale confusion puisque la [13] fait référence à une 'autre mise en demeure’ laquelle n’est pas produite au dossier ; que les montants indiqués dans la pièce n°6 ne correspondent pas à ceux figurant dans le tableau récapitulatif intégré dans les conclusions de la [13] en leur page 8.
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que '(…)Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.'
Selon l’article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige, 'avant d’engager l’une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.'
Il est constant que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Par ailleurs, la mise en demeure n’a pas à préciser l’assiette de calcul retenue pour les calculs des cotisations et contributions, ni les modes de calculs ou les taux applicables, lesquels résultent des dispositions réglementaires applicables.
Ici, la mise en demeure MD22001 du 15 décembre 2022 porte sur la somme totale de 65 700,17 euros dont 54 266,64 euros de cotisations et 11 433,53 euros de majorations de retard/pénalités, et comporte les indications suivantes :
— les périodes : de janvier 2019 à avril 2019, juin, août et octobre 2019 : des majorations de retard / de janvier 2020 à février 2020, des cotisations.
— la date d’application pour chacune des majorations/pénalités prononcées,
— la nature des cotisations et des majorations de retard : accident du travail, allocations familiales, assurance sociale, assurance veillesse, chômage, CSG et CRDS, FNAL, service de santé au travail, (etc…), chacune de ces branches de cotisation étant détaillée mois par mois.
Cette mise en demeure rappelle aussi le délai d’un mois pour payer cette somme (feuillet 1) ainsi que les textes applicables pour les majorations de retard (contenant les modalités de calcul) et les remises des majorations de retard, ainsi que pour les délais et voies de recours (en ses feuillets 5 à 7).
Il s’en déduit que la mise en demeure préalable mentionne clairement les montants des sommes réclamées, leur nature et les périodes auxquelles elle se rapporte.
En outre, aucune disposition n’impose le calcul des majorations de retard au sein de la mise en demeure, étant ajouté que ses modalités se calculent selon des textes que la mise en demeure rappelle expressément en ses dernières pages sur la base du temps écoulé à compter de la date d’exigibilité des cotisations auxquelles elles se rapportent, la mise en demeure rappelant comme déjà indiqué, la date de leur application.
Le premier juge a ainsi pu constater la régularité formelle de la mise en demeure critiquée. Cependant, il en a prononcé l’annulation au motif que la [13] n’a fourni à la cotisante aucune explication sur les assiettes retenues et sur les taux appliqués pour calculer le montant des cotisations réclamées, relevant des discordances entre les sommes figurant sur un 'relevé des soldes’ du 10 août 2021 (produit par la cotisante) et un relevé daté du 15 septembre 2023 (non produit par les parties).
En statuant comme il l’a fait, le premier juge a ajouté des conditions aux textes précités, alors que les mentions précises et complètes de la mise en demeure permettaient à la cotisante de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations et de la contester utilement, ce qu’elle a d’ailleurs fait en portant le litige devant la commission de recours amiable puis devant la juridiction de sécurité sociale.
Il s’ensuit que la mise en demeure doit être déclarée régulière en la forme et le jugement infirmé en ce qu’il l’a annulée.
SUR LE BIEN-FONDE DE LA MISE EN DEMEURE
Il convient désormais d’apprécier le bien-fondé de la contestation de la [11] quant au fond et de vérifier si la caisse fournit les explications et justifications complémentaires justificatives sur les sommes réclamées.
Il ne peut être tenu compte du relevé de soldes du 10 août 2021, cette pièce n’étant pas produite in extenso et représentant la situation comptable de la cotisante à l’égard de la caisse à une période antérieure à la mise en demeure (et incluant des périodes non visées par la mise en demeure) qui ne peut suffire pour apprécier le bien ou mal-fondé de la réclamation de la [13].
S’agissant des cotisations impayées, la [11] fonde sa contestation sur 5 exemples de cotisations réclamées au titre des mois de janvier et février 2020, en appliquant à chacun des montants réclamés le taux de cotisation applicable, pour en déduire une assiette brute et constatant, à chaque opération, une assiette brute différente, elle en déduit une incohérence et l’absence de base unique de calcul et partant, des erreurs dans les sommes réclamées au titre des cotisations.
Toutefois, si elle peut paraître séduisante et mathématiquement exacte, cette manière de procéder élude les règles applicables en matière de calcul des cotisations qui envisagent, en fonction de chaque nature de cotisations, des bases de calcul différentes que, d’ailleurs, la cotisante se garde bien de rappeler. En outre et comme le rappelle pertinemment la caisse, la [11] ne peut se référer pour ses calculs à des sommes qui sont des soldes de cotisations sociales, lesquels ne sont pas les assiettes des cotisations initiales.
La [13] produit, pour sa part, en ses écritures un tableau récapitulatif pour chaque période concernée, détaille le montant des cotisations sur salaires dues, les déductions opérées, les dates limites de paiement ainsi que les dates de paiement effectives le cas échéant, le montant des majorations de retard appliquées ainsi que le montant réclamé pour chacun des mois visés par la mise en demeure, aboutissant à un restant dû de 65 700,17 euros, strictement identique au montant de la mise en demeure.
La [11] n’émet aucune critique pertinente sur ce calcul détaillé à la lumière des déclarations sociales dont la caisse rappelle d’ailleurs qu’elles sont effectuées directement par la cotisante mensuellement, le logiciel de paie opérant lui-même les calculs des cotisations que la [11] ne pouvait donc ignorer et qui lui permettait ainsi de vérifier les bases de calcul et les montants appelés.
Il s’infère de ce qui précède que la mise en demeure, parfaitement régulière en la forme, permettait à la cotisante d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et que, faute pour celle-ci d’opposer aux montants réclamés et détaillés par la caisse des éléments précis, elle ne peut qu’être déboutée en sa contestation.
En conséquence, il y a lieu de valider la mise en demeure du 15 décembre 2022 pour une somme totale de 65 700,17 euros restant due au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour les mois de janvier, février, mars, avril, juin, août et octobre 2019 et pour les mois de janvier et février 2020, montant que la [11] sera condamnée à payer à la [13].
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La [11], partie succombante, sera tenue aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il déclare le recours de la [Adresse 9] [Localité 5] recevable,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Valide la mise en demeure du 15 décembre 2022 pour un montant total de 65 700,17 euros,
Condamne la [10] [Localité 5] à payer à la [15] la somme de 65 700,17 euros à titre de solde de cotisations sociales et majorations de retard pour les mois de janvier, février, mars, avril, juin, août et octobre 2019 et pour les mois de janvier et février 2020,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la [Adresse 9] [Localité 5],
Condamne la [10] [Localité 5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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