Infirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 28 août 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 3 avril 2025, N° 2025/00492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/35
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 août 2025
Chambre commerciale
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VYC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Avril 2025 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :2025/00492)
Saisine de la cour : 16 Mai 2025
APPELANT
M. [I] [B]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] (IRLANDE),
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Océane DELBERGUE avocate du même barreau
INTIMÉS
Organisme CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DE TRAVAIL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, prise en la personne de son directeur en exercice,
Siège social : [Adresse 5]
Représentée par Me Béatrice AUPLAT-GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
S.E.L.A.R.L. [S] [R] [C] ès-qualité de mandataire liquidateur de M. [B] [I], [H] par décision TMC du 03/04/2025,
Siège social : [Adresse 1]
AUTRE INTERVENANT
LE MINISTERE PUBLIC
28/08/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me ROBERTSON ;
Expéditions – Me AUPLAT-GILLARDIN ; MP ; TMC ; [S][R] [C] ;
— Copie CA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Juillet 2025, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [B], ingénieur de nationalité australienne spécialisé dans la technologie des systèmes industriels, a pris une patente le 6 mars 2020 pour l’exercice d’une activité d’amélioration des processus d’affaires et de solutions technologiques pour les entreprises.
Un certain nombre de cotisations la CAF n’ont pas été réglées à hauteur de 1.200.597 Fr. CFP.
Cette situation a conduit la Cafat à assigner M. [B], par acte du 6 mars 2025, en redressement judiciaire, ou, à défaut, en liquidation judiciaire.
M. [B] ne s’est pas présenté à l’audience du tribunal mixte de commerce de Nouméa du 3 avril 2025.
Par jugement du 3 avril 2025, le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements de M. [B], ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire, et désigné Me [S]-[R] [C] comme mandataire liquidateur
M. [B] a fait appel de cette décision et demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa le 03 avril 2025 ayant prononcé la liquidation judiciaire.
Statuant à nouveau,
— OUVRIR une procédure de redressement judiciaire
— FIXER la date de cessation des paiements.
— DESIGNER les organes de la procédure.
— RENVOYER l’affaire devant le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa afin de lui permettre de présenter un plan de redressement judiciaire.
Il fait valoir les moyens et arguments suivants :
En 2023, il a décidé de poursuivre son activité sous forme sociétale et c’est dans ces conditions que le 27 mars 2023, il a constitué la Sarl POWER BPM SOLUTIONS, dont l’objet social est identique à l’activité qu’il exerçait auparavant en qualité de patenté (ingénieur).
II a omis de solliciter sa radiation du Ridet, de sorte que la Cafat a continué à effectuer auprès de lui, en son nom personnel, les appels de cotisations.
En raison des évènements ayant affecté tant l’usine de KNS, qui a fermé ses portes en 2023, que la SLN, dont l’activité est dégradée notamment en raison de la fermeture de plusieurs sites miniers, son activité (en réalité, celle de la Sarl POWER BPM SOLUTIONS) s’est trouvée lourdement affectée, le privant de la possibilité de régler ses dettes sociales à leur échéance.
Il reconnaît qu’il était redevable au 10 février 2025 auprès de la Cafat d’une somme de 1 .200.597 XPF.
Il n’est en réalité débiteur à titre personnel que des sommes dues jusqu’au 1er trimestre 2023 inclus, à savoir les deux premiers postes suivants :
— pénalités Ruamm et CCS du 3ème trim 2022 (50.166 XPF)
— pénalités Ruamm et CCS du 1 er trimestre 2023 (9.1 17 XPF).
La CAFAT ne s’oppose pas à la demande de réformation du jugement.
Si nous
La société [S]-[R] [C] ne s’oppose pas à la demande de réformation du jugement.
Le ministère public s’en remet en droit.
MOTIFS
Il résulte des pièces produites que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à ses dettes certaines, liquides et exigibles, avec son actif disponible.
Néanmoins, il apparaît possible de faire bénéficier le débiteur d’une procédure de redressement judiciaire.
En effet:
M. [B] a mis un terme à son activité de patenté le 27 mars 2023, date à laquelle son activité a été poursuivie sous forme de SARL.
Il a, à compter de cette date, émis les factures au nom de la SARL POWER BPM SOLUTIONS qui en a encaissé le produit.
Il verse aux débats le bilan 2023 de la société, laissant apparaître le fait que l’activité a bien été portée par la SARL au cours de l’exercice considéré, la société ayant à ce titre réalisé un chiffre d’ affaires de 13.725.582 XPF.
II verse également aux débats, un certain nombre de factures émises par la SARL en 2023, 2024 et 2025.
Il résulte de ce qui précède que la mise en liquidation judiciaire de Monsieur [B] aurait des conséquences négatives sur sa situation personnelle et familiale.
Il apparaît qu’il est en mesure de régler son passif personnel au titre de son activité de patenté via un plan de redressement judiciaire.
II convient donc de constater son état de cessation des paiements et d’ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L631-1 et suivants du code de commerce et des articles 170 et suivants de la délibération 110352 du 18 janvier 2008.
Le jugement sera donc réformé.
Pendant la période d’observation, l’activité sera poursuivie dans la mesure où il apparaît que la période d’observation pourra être financée.
La date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 3 octobre 2023.
En application des articles L. 631-9 et L 621- 4 du code de commerce, il y a lieu de désigner un juge-commissaire titulaire, un juge-commissaire suppléant et un mandataire judiciaire,
En l’état d’un simple redressement judiciaire, l’inventaire des actifs mobiliers du débiteur peut être réalisé par son gérant et remis au mandataire judiciaire, si bien qu’il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, désigner un officier ministériel pour ce faire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire
INFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce du 3 avril 2025,
Et, statuant à nouveau :
CONSTATE l’état de cessation des paiements de M. [B]
OUVRE à son égard une procédure de redressement judiciaire
RAPPELLE 1) que le présent arrêt emporte de plein droit (articles L 631-14 et L622-7
du code de commerce) :
— interdiction de payer toute créance née antérieurement au présent arrêt, à l’exception du paiement par compensation des créances connexes,
— interdiction de payer toute créance née après le présent arrêt non mentionnée au I de l’article L622-17 du code de commerce (créances nées régulièrement après l’arrêt d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période, qui sont payées à leur échéance) à l’exception des créances liées aux besoins de la vie courante du débiteur personne physique et des créanciers alimentaires,
2) que le présent arrêt ne rend pas exigibles les créances non échues,
RAPPELLE que le présent arrêt emporte pour le débiteur interdiction de contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, ou de solliciter d’échéancier qui tendrait à favoriser un créancier au détriment des créanciers antérieurs à l’ouverture de la procédure collective ;
FIXE la date provisoire de cessation des paiements au 3 octobre 2023 ;
FIXE la durée de la période d’observation à SIX MOIS, éventuellement renouvelable ; si
DÉSIGNE
Dominique PESTRE-ROIRE
en qualité de juge-commissaire titulaire et
Patrick BELLENGUEZ en qualité de juge-commissaire suppléant,
DÉSIGNE la SELARL [S]-[R] [C] en qualité de mandataire judiciaire ([Adresse 7] – Tél : [XXXXXXXX04]), qui aura seule qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers,
INVITE le débiteur à remettre au mandataire judiciaire, dans les huit jours du présent arrêt, la liste des créanciers (comportant le nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du présent arrêt, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie et de l’objet des principaux contrats en cours), du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et à l’informer des instances en cours auxquelles il est partie et rappelle au mandataire judiciaire qu’il devra déposer cette liste au greffe, en vertu de l’article L 622-6 du code de commerce et de l’article 81 de la délibération no 352 du 18 janvier 2008.
INVITE les créanciers à déclarer leurs créances dans le délai légal de deux mois à compter de la publication du présent arrêt pour les créanciers domiciliés sur le territoire de Nouvelle-Calédonie, ou dans le délai de quatre mois à compter de la publication du présent arrêt pour les créanciers domiciliés en dehors du territoire de Nouvelle-Calédonie.
FIXE au mandataire judiciaire un délai de douze mois à compter du terme du délai de déclaration de créances pour établir la liste des créanciers et la transmettre au juge commissaire titulaire avec ses propositions,
RAPPELLE que le mandataire, s’il n’a pas été nommé d’administrateur, ou l’administrateur dans le cas contraire, peut obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur (article L 622 -6 al 3 du code de commerce),
RENVOIE l’affaire à l’audience du TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA
du 20 novembre 2025 à 08 heures 30
date à laquelle le débiteur et le représentant des salariés sont invités à comparaître, la présente décision valant convocation de tous les intéressés,
DIT QUE, avant cette date, le débiteur devra établir et déposer au greffe un rapport justifiant des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité durant la période d’observation conformément aux dispositions de l’article L 631 15-1 du code de commerce,
DIT qu’à cette date le débiteur devra présenter un plan de redressement de l’entreprise,
ORDONNE la régularisation à la diligence du greffe du TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA des avis, mentions et publicités prévus par la loi,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le greffier Le président.
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