Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 27 mars 2025, n° 24/01131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 22 décembre 2023, N° 21/00929 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 24/01131 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WO6H
AFFAIRE :
[N] [K]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2023 par le Pole social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00929
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[N] [K]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie LOITRON-THEZE, avocate au barreau de PARIS
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [R] [I] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOS'' DU LITIGE
M. [N] [K] (l’assuré) a été victime d’un accident, le 4 avril 1995, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’assuré a été embauché par la société [5] (l’employeur) le 30 mars 2004 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une période d’essai de trois mois, à laquelle l’employeur a mis fin le 28 septembre 2004.
L’assuré a déclaré une rechute, par certificat médical du 12 décembre 2004, que la caisse a prise en charge au titre de la législation professionnelle. L’assuré a perçu des indemnités journalières à ce titre, du 12 décembre 2004 au 9 décembre 2008, date de la consolidation de son état de santé.
Dans le cadre d’un contentieux prud’homal, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 6 novembre 2014, a notamment condamné l’employeur à verser diverses sommes à l’assuré.
L’assuré a demandé à la caisse une révision de ses indemnités journalières versées du 12 décembre 2004 au 9 décembre 2008, sur cette base. La caisse lui a notifié un refus par lettre du 5 février 2021.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par décision du 22 décembre 2023 a :
— dit bien fondé la décision de la caisse du 5 février 2021 ;
— débouté l’assuré de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté les parties de leur demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’assuré aux dépens.
L’assuré a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 janvier 2025.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’assuré demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de dire qu’il est bien fondé à solliciter la révision de ses indemnités journalières.
Pour l’essentiel de son argumentation, l’assuré fait valoir que conformément à la jurisprudence, les rappels de salaires versés par un employeur en exécution d’une décision de justice, doivent être rapportés sur les périodes de travail auxquelles ils s’appliquent de façon à ce qu’il soit rétabli, à l’égard de la caisse, dans la situation qui aurait été la sienne si son employeur avait respecté la réglementation relative aux salaires.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle expose, en substance, que conformément à l’article R.433-5 du code de la sécurité sociale, à une réponse de l’assemblée nationale de septembre 2015 et à la jurisprudence, les sommes allouées à titre de rappels de salaires, ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l’indemnité journalière, qu’autant qu’ils ont été payés avant la date de l’arrêt de travail.
La caisse fait ainsi valoir que les rappels de salaire, ordonné par les juridictions, ayant été versés à l’assuré postérieurement à l’arrêt de travail, ils ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul des indemnités journalières versées du 12 décembre 2004 au 9 décembre 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 436-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version successivement applicable au litige, le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s’entend des de l’ensemble des salaires et des éléments annexes de celui-ci afférents à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-5 et R. 434-30, compte tenu, s’il y a lieu, des avantages en nature et des pourboires, déduction faite des frais professionnels et des frais d’atelier et non comprises les prestations familiales légales ni les cotisations patronales de sécurité sociale ni les cotisations patronales à des régimes de retraite ou de prévoyance complémentaires.
L’article R. 433-5 du même code, dans sa version issue du décret n°93-679 du 17 mars 1993, applicable au litige, précise que :
'Le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 433-1 est déterminé comme suit :
1° 1/30 du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l’arrêt de travail, si le salaire est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;
2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes antérieures à la date de l’arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° 1/30 du montant des payes afférentes au mois antérieur à la date de l’arrêt de travail, si le salaire est réglé journellement ou à intervalles réguliers, au début ou à la fin d’un travail ;
4° 1/90 du montant du salaire des trois mois antérieurs à la date d’arrêt du travail, si ce salaire n’est pas réglé au moins une fois par mois, mais l’est au moins une fois par trimestre ;
5° 1/360 du montant du salaire des douze mois antérieurs à la date de l’arrêt de travail, lorsque l’activité de l’entreprise n’est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.
L’indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale'.
Selon le même article, dans sa rédaction issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006, applicable au litige :
'Par dérogation aux dispositions des articles R. 433-4 et R. 436-1, les conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous forme d’indemnités, primes ou gratifications, lorsqu’elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail.
Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l’indemnité journalière qu’autant qu’elles ont été effectivement payées avant la date de l’arrêt de travail.
Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d’une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées'.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’assiette de calcul des indemnités journalières versées à l’assuré sur la période du 12 décembre 2004 au 9 décembre 2008 ne pouvait inclure que les seules rémunérations effectivement reçues par celui-ci au cours de la période de référence.
En outre, l’extrait de jurisprudence mentionné par l’assuré dans ses conclusions, n’est pas pertinent dès lors qu’il correspond, non pas à la décision rendue par la Cour de cassation, mais au deuxième moyen de cassation soulevé devant ladite juridiction, qui a été rejeté par la Cour de cassation comme n’étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Par ailleurs, les textes cités par l’assuré ne sauraient s’appliquer à son cas d’espèce, dès lors qu’ils concernent les règles de calcul des cotisations et contributions sociales ce qui n’est pas l’objet du présent litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les sommes auxquelles l’employeur de l’assuré a été condamné, en exécution d’un jugement rendu le 6 juillet 2012 par le Conseil de Prud’hommes de Paris, confirmées par arrêt de la cour d’appel de Paris le 6 novembre 2014 et par arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2016, ayant été payées à l’assuré postérieurement à l’arrêt de travail litigieux, elles ne peuvent en conséquence être prises en considération pour la détermination du salaire de base des indemnités journalières versées à l’assuré du 12 décembre 2004 au 9 décembre 2008.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’assuré, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens éventuellement exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [K] aux dépens exposés en cause d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente
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