Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 26 févr. 2026, n° 22/01799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 3 décembre 2021, N° 18/02389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01799 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFED5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 18/02389.
APPELANT
Monsieur [U] [K] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
INTIMÉES ET PARTIES INTERVENANTES
S.A.S. [1] ([1]), en liquidation judiciaire depuis le 22'novembre'2021
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. [2], prise en la personne de Maître [T] [P], ès’qualités de liquidateur judiciaire de la société [1] ([1])
[Adresse 3]
[Localité 1]
S.E.L.A.R.L. [3], prise en la personne de Maître [D] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1] ([1])
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentées par Me Laurent GRISONI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0360
PARTIE INTERVENANTE
AGS CGEA [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
N’ayant pas constitué avocat, ni défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte SORET
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Stéphanie ALA, Présidente de chambre, et par Figen HOKE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [K] [J] a été engagé le 9 juin 1978 par la société [1].
Il occupait le poste de chef d’équipe.
Selon les déclarations concordantes des parties, la convention collective applicable est la convention collective régionale concernant le personnel de l’industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985.
Par jugement rendu le 8 décembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde de la société [1]. Cette procédure a été convertie en redressement judiciaire par jugement du 30 juillet 2021.
Par jugement rendu le 22 novembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société [1] en liquidation judiciaire. La Selafa [4], prise en la personne de Maître [T] [P], et la Selarl [3], prise en la personne de Maître'[D]'[V], ont été désignées en qualité de liquidateurs.
Sollicitant le paiement d’un rappel de prime ainsi que des dommages et intérêts, M.'[U]'[K] [J] a saisi, le 30 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 3 décembre 2021, rendu sous la présidence d’un juge départiteur, notifié le 22 décembre 2021, a statué en ces termes :
— Ordonne la jonction des quinze affaires RG n°18/02389, RG n°18/02390, RG n°18/02391, RG n°18/02392, RG n°18/02393, RG n°18/02394, RG n°18/02395, RG n°18/02396, RG’n°18/02397, RG n°18/02398, RG n°18/02399, RG n°18/02400, RG n°18/02401, RG’n°18/03275 et RG n°19/00319 sous le RG n°18/02389 ;
— Écarte des débats les pièces communiquées en délibéré par les demandeurs et dit n’y avoir lieu à réouverture des débats ;
— Déclare les demandes de condamnation de la société [1] irrecevables ;
— Déclare les demandes de fixation de créance au passif de la société [1] recevables ;
— Déboute Monsieur [W] [Q], Monsieur [D] [S], Monsieur [F] [B], Monsieur [M] [C], Monsieur [L] [O], Monsieur'[Y]'[R], Monsieur [E] [A], Monsieur'[Z]'[X], Monsieur [I] [N], Monsieur [G] [H], Monsieur [D] [PK], Monsieur [U] [K] [QZ], Monsieur'[KM]'[PL], Monsieur [DX] [YW] et Monsieur [AM] [QY] de leurs demandes de rappel de primes, de congés payés afférents et de dommages et intérêts';
— Déboute M. [AM] [QY] de sa demande de rappel de majoration d’heures supplémentaires';
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne Monsieur [W] [Q], Monsieur [D] [S], Monsieur'[F]'[B], Monsieur [M] [C], Monsieur'[L]'[O], Monsieur [Y] [R], Monsieur[E][A], Monsieur [Z] [X], Monsieur'[I]'[N], Monsieur'[G]'[H], Monsieur [D] [PK], Monsieur [U] [K] [QZ], Monsieur [KM] [PL], Monsieur'[DX]'[YW] et Monsieur'[AM]'[QY] aux dépens.
Par déclaration du 18 janvier 2022, M. [U] [K] [J] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 1er avril 2022, M.'[U] [K] [J] demande à la cour de :
— Réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et de statuer de nouveau comme suit :
— Fixer au passif de la société [1] les créances suivantes :
* Rappel de salaires correspondant à la prime dite «chef d’équipe réserve» :
° Principalement (72 mois d’août 2015 à août 2021) : la somme de 60 800 euros,
° Subsidiairement (30 mois d’août 2015 à février 2018) : la somme de 6 080 euros,
* 20 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour cause d’appel,
* Entiers dépens,
* Intérêt au taux légal au jour de la saisine,
— Dire que les AGS garantiront les créances fixées au passif.
Par acte d’huissier du 5 avril 2022, M. [U] [K] [J] a fait signifier à l’AGS [Localité 2] sa déclaration d’appel ainsi que ses écritures. L’assignation a été délivrée à personne.
Dans leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 29 juin 2022, la société [1] et ses liquidateurs demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
° Débouté Monsieur [W] [Q], Monsieur [D] [S], Monsieur [F] [B], Monsieur [M] [C], Monsieur [L] [O], Monsieur'[Y]'[R], Monsieur [E] [A], Monsieur'[Z]'[X], Monsieur [I] [N], Monsieur [G] [XS], Monsieur [D] [PK], Monsieur [U] [K] [QZ], Monsieur'[KM]'[PL], Monsieur [DX] [YW] et Monsieur [AM] [QY] de leurs demandes de rappel de primes, de congés payés afférents et de dommages et intérêts';
°Condamné Monsieur [W] [Q], Monsieur [D] [S], Monsieur'[F]'[B], Monsieur [M] [C], Monsieur'[L]'[O], Monsieur [Y] [R], Monsieur'[E]'[A], Monsieur [Z] [X], Monsieur'[I]'[N], Monsieur [G] [XS], Monsieur [D] [PK], Monsieur [U] [K] [QZ], Monsieur [KM] [PL], Monsieur'[DX]'[YW] et Monsieur [AM] [QY] aux dépens de 1ère instance,
Et statuant à nouveau de :
— Débouter les appelants de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour cause d’appel ;
— Condamner les appelants à payer chacun à la société [1] en liquidation judiciaire la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les appelants aux entiers frais et dépens.
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2022, le liquidateur a fait signifier ses écritures à l’AGS CGEA [Localité 2].
Par ordonnance rendue le 1er juillet 2023 par le président du tribunal de commerce de Bobigny, la Selarlu [3] a été désignée en lieu et place du précédent liquidateur.
Assignée à personne, l’AGS n’a pas constitué.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025.
Par message RPVA du 3 novembre 2025, la cour a demandé aux parties de préciser l’identité du ou des liquidateurs judiciaires en raison du caractère peu explicite des mentions figurant sur l’extrait Kbis.
Par message RPVA du 4 novembre, Me [SY] a fait savoir que la société [2], prise en la personne de Me [JM] [P], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] en lieu et place de la société [4], prise en la personne de Me'[T] [P], et que la Selarlu [3] demeurait également désignée en qualité de liquidateur judiciaire en sorte qu’il y a deux coliquidateurs.
MOTIFS
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
— Sur l’étendue du litige et la portée de l’effet dévolutif
À titre liminaire, il sera relevé qu’il n’est pas interjeté appel des chefs de dispositif par lesquels le conseil de prud’hommes a :
— écarté des pièces,
— déclaré les demandes de condamnation de la société [1] irrecevables.
Ces chefs de dispositif ne sont pas dévolus à la cour, sur ces points le jugement est définitif.
— Sur la demande de rappel de prime dite de chef d’équipe réserve
Il ressort des explications des parties que le litige porte sur le versement d’une prime mensuelle dite de «chef d’équipe de réserve» d’un montant de 800 euros brut entre les années 2012 et 2018 à M. [EM] qui occupait les fonctions de chef d’équipe.
Le salarié, qui occupe les fonctions de chef d’équipe, soutient que l’employeur a méconnu le principe à travail égal, salaire égal. Il prétend qu’en sa qualité de chef d’équipe, il se trouve dans la même situation que M. [EM] et que le versement de cette prime à ce seul salarié est discriminatoire en ce qu’elle a été octroyée en échange de son adhésion à la suppression de l’équipe de nuit. Il poursuit en ajoutant que le versement de cette prime a perduré, même après l’établissement d’un rapport d’expertise sur la politique sociale de l’entreprise dénonçant une situation d’inégalité. Enfin, il prétend que si cette prime était versée en contrepartie d’un changement d’organisation, à savoir la disparition du travail de nuit à la suite d’un changement d’horaires dans le cadre d’une réorganisation, il était aussi fondé à en bénéficier puisqu’il travaillait également de nuit.
La société [1] réplique que le versement de cette prime était provisoire et exceptionnel car il constituait une solution permettant au salarié concerné de faire face à une perte de salaire due à la modification des horaires de nuit et à l’exercice de ses fonctions. Elle ajoute que le salarié ne se trouvait pas dans la même situation que le salarié bénéficiaire de la prime dans la mesure où il était le seul à travailler à temps complet de nuit et exercer cumulativement les fonctions d’agent de maîtrise. Elle affirme que cette prime était provisoire et répondait à des conditions de mise en place précises : elle compensait une perte de salaire mais aussi la suppression des fonctions d’agent de maîtrise du salarié bénéficiaire, ce qui n’était pas le cas des autres salariés.
Elle conteste par ailleurs que cette prime soit susceptible de générer des congés payés dans la mesure où elle ne constituait pas la contrepartie directe d’un travail.
Il ressort des éléments versés aux débats que M. [EM], qui occupe les fonctions de chef d’équipe, a perçu, à compter du 1er août 2012, une prime dénommée prime chef d’équipe réserve.
Il a bénéficié de cette prime de manière certaine jusqu’au mois de février 2018.
M. [EM] le reconnaît lui-même dans un tract qu’il a rédigé le 10 janvier 2018, en ajoutant que le montant mensuel de la prime qui lui était versé était de 800 euros.
Le salarié affirme que le versement de cette prime est discriminatoire dans la mesure où le salarié était un salarié protégé et que, suivant les propres déclarations du salarié, cette prime lui a été octroyée en échange de son adhésion à la suppression de l’équipe de nuit.
Toutefois, tel n’est pas le sens du tract rédigé par l’intéressé qui explique qu’au moment où la prime lui a été versée, il n’était pas élu et n’avait pas le pouvoir de signer de contrepartie à l’avantage de la direction.
Le salarié ne réplique pas sur ce point, il ne précise même pas de quel mandat M. [EM] aurait été investi au mois d’août 2012.
Ainsi, le salarié ne présente aucun élément laissant supposer l’existence d’une discrimination.
Demeure la question de l’égalité de traitement.
L’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale.
En application de l’article 1153 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge, qui est tenu d’en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l’employeur apporte à son tour la preuve d’éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence.
Au cas présent, le salarié, comme M. [EM], occupait les fonctions de chef d’équipe.
À ce titre, il effectuait le même travail, ou un travail de valeur égale à celui accompli par M. [EM], salarié auquel il se compare et qui bénéficiait de la prime litigieuse.
Ces éléments permettent de considérer que le salarié soumet des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, en sorte qu’il revient à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence.
La société [1] explique qu’elle a consenti cet avantage à M. [EM] afin de compenser la perte de salaire induite par le changement de ses conditions de travail et de compenser ainsi la perte de majorations liées à un travail accompli entièrement en horaire de nuit et d’une prime dite «AMI» qu’il percevait en ce que ses conditions de travail le conduisaient également à occuper le poste d’agent d’exploitation.
Cette position est confortée par :
— les déclarations de M. [EM] qui explique que la prime lui a été versée à la suite de la disparition de l’équipe de nuit,
— la lettre adressée par la société à M. [EM] le 2 juillet 2012 faisant état d’une adaptation des plannings de l’équipe de nuit à compter du 1er août suivant et qui s’achevait ainsi « vous percevrez à compter de cette date et à titre provisoire une prime intitulée «chef d’équipe réserve» d’un montant brut de 800 euros pour un mois complet»,
— le montant de la prime qui correspond à l’addition des sommes perçues par le salarié au mois de juin 2012 au titre de la majoration heures de nuit (558,60 euros) et de la prime AMI (253,87 euros),
— les constatations du conseil de prud’hommes de Bobigny dans l’affaire ayant opposé M.'[EM] à son employeur concernant la suppression de la prime de chef d’équipe réserve qui, dans le jugement rendu le 22 janvier 2021, a relevé dans l’exposé des faits constants que M. [EM] avait travaillé entre le mois d’août 2006 et le mois de juillet 2012 en qualité de chef d’équipe en horaires de nuit sur le créneau de 21 heures à 6 heures du matin et avait assumé, à compter du mois d’octobre 2007, certaines attributions d’un agent de maîtrise en raison de l’absence d’agent de maîtrise dans l’équipe de nuit et qu’à ce titre, il percevait une prime AMI.
Il en résulte que le paiement de la prime de chef d’équipe réserve, dont il n’est pas soutenu qu’il a été contractualisé, ni ne repose sur un usage, résulte d’un engagement unilatéral de l’employeur afin de compenser la perte de salaire induite par la modification des conditions de travail de M. [EM].
Le salarié oppose que le versement de cette prime a perduré en raison de la qualité de salarié protégé de M. [EM] et alors que l’employeur était informé de cette difficulté et qu’il ne peut lui être opposé le fait que le salarié travaillait de nuit car lui-même travaillait la nuit.
Concernant les horaires de nuit, le salarié produit uniquement des bulletins de salaire qui sont postérieurs de plusieurs années à la décision d’attribution de la prime de chef d’équipe réserve à M. [EM] qui ne permettent pas d’établir qu’à cette époque il effectuait des heures de nuit.
Il sera ajouté que même si les bulletins de salaire postérieurs qu’il produit montrent l’accomplissement ponctuel d’heures de nuit, il apparaît que le salarié ne travaillait pas exclusivement de nuit contrairement à M. [EM].
En outre, il sera ajouté qu’il est taisant sur le fait que seul M. [EM] assurait une partie des attributions d’un agent de maîtrise pour lequel il percevait la prime AMI ne soutenant pas qu’il assurait également ces fonctions en plus de celles de chef d’équipe.
Enfin, contrairement à ce qu’il affirme, il ne peut être considéré que la réponse que l’employeur a apportée à l’administration du travail en 2018 indiquant qu’il n’avait pas trace d’autres salariés engagés dans les conditions de M. [EM] en 2012 témoigne du refus délibéré de l’employeur de communiquer des éléments de comparaison.
Sur le fait que la situation a perduré dans le temps alors que l’employeur était informé de la situation, le salarié produit uniquement un extrait du rapport «expert CE» qui fait état du versement en 2015 à un salarié d’une prime chef d’équipe réserve. Ce seul extrait ne permet aucunement d’établir la date à laquelle cette information a été portée à la connaissance de l’employeur et ne peut permettre au salarié de soutenir que l’employeur était informé de la situation dès l’année 2015 et qu’il a continué à verser la prime alors par ailleurs que l’employeur produit un autre extrait de ce même document qui comporte le calendrier des opérations duquel il ressort que les premiers documents sociaux se rapportant à l’exercice 2015 ont été transmis le 8 février 2017, que la présentation préliminaire du rapport a eu lieu le 4 juin 2018 et que le rapport a été présenté en réunion plénière du comité d’entreprise le 9 juillet 2018.
De même et contrairement à ce que soutient le salarié, la connaissance de la situation ne pouvait résulter de la seule transmission par l’employeur de documents comptables dont l’analyse a précisément été faite par le cabinet mandaté pour ce faire.
Il ressort des propres déclarations de M. [EM], dans son tract, que le versement d’une prime prévue comme étant provisoire s’est prolongé dans le temps «aujourd’hui beaucoup de monde me reproche de n’avoir rien dit, mais combien de personnes l’auraient fait ' Cette prime devait aussi être provisoire, combien de personnes auraient été voir la direction pour lui dire «Eh, mais vous êtes bêtes ou quoi vous ne m’avez pas enlevé ma prime '» Personne, un peu de sérieux, voyons».
Ces éléments confortent la position de l’employeur qui soutient que le versement a perduré en raison d’une erreur et que dès qu’il a en été informé, il a supprimé, à compter du mois de février 2018, la prime allouée à M. [EM].
Aucun élément ne permet de retenir, comme le soutient le salarié, que le versement de la prime aurait été maintenu en raison de la qualité de salarié protégé de M. [EM].
Certes, l’employeur n’a pas sollicité de répétition de l’indu mais il apparaît qu’un contentieux l’a opposé à M. [EM] qui a contesté la suppression de cette prime. Cette question a fait l’objet d’un jugement rendu le 22 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes de Bobigny qui a donné raison à M. [EM] sans que les parties n’informent la cour des suites données à cette décision. En l’état, il ne peut être soutenu, comme le fait le salarié, que M. [EM] continue de bénéficier de cette prime puisqu’il fait état d’une décision dont il n’établit pas le caractère définitif.
Le seul fait que le versement d’une prime qui était présentée comme provisoire ait perduré dans le temps alors qu’il n’est pas établi que l’employeur a continué à verser cette prime à M. [EM] en toute connaissance de cause mais au contraire que le versement procède d’une erreur, ne permet pas d’écarter les éléments avancés par l’employeur pour justifier du versement de cette prime à M. [EM].
Il en résulte que l’employeur justifie des raisons objectives et pertinentes qui l’ont conduit à accorder à M. [EM] une prime de chef d’équipe réserve.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
— Sur le préjudice moral
Le salarié soutient que l’employeur a sciemment effectué une distinction entre des salariés occupant le même poste. Il relève qu’il n’a pas eu d’autre choix que d’engager une procédure en justice longue et contraignante, que cette différence de traitement existe depuis des années et qu’en raison de la prescription triennale, il ne pourra jamais récupérer certaines sommes lui étant dues.
L’employeur réplique que le salarié ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice, que le fait d’avoir engagé une procédure judiciaire ne justifie pas ce préjudice puisqu’il n’a jamais présenté de demandes de rappel de salaire de manière amiable à son employeur.
Il résulte des éléments précédemment développés que la différence de traitement repose sur des raisons objectives et pertinentes, que le salarié a été débouté de ses demandes et qu’il ne peut être retenu, comme le soutient le salarié, que l’employeur a sciemment opéré une distinction entre les salariés.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
— Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagé. Les demandes formées à ce titre sont rejetées.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort et statuant dans les limites de l’appel :
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique du 27 juillet 2016 (Avenant du 27 juillet 2016) - Étendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 29 octobre 2021.
- Code de procédure civile
- Code civil
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