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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 19 déc. 2024, n° 23/00974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 26 janvier 2023, N° 20/01144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société ACTELION, S.A.S. JANSSEN-CILAG |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00974 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VZHZ
AFFAIRE :
S.A.S. JANSSEN-CILAG venant aux droits de la société ACTELION
C/
[Y] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 20/01144
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Eve OUANSON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. JANSSEN-CILAG venant aux droits de la société ACTELION PHARMACEUTICALS France
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume BORDIER de la SELARL CAPSTAN LMS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
Me Jean-Philippe LAFAGE, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Madame [Y] [G]
née le 23 Juillet 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Eve OUANSON de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, Constituée, avocat au barreau de PARIS
Me Olivia MAHL, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [G] a été engagée par la société Actelion Pharmaceuticals France suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 août 2008, avec reprise d’ancienneté au 9 juin 2008 en qualité de Pharmacien, affaires réglementaires, groupe 8, niveau B, avec le statut de cadre.
Un avenant au contrat de travail a été conclu le 8 décembre 2016 comprenant une convention de forfait annuel.
A compter du 20 septembre 2017, Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
Le 30 janvier 2019, la direction a annoncé, lors d’une réunion extraordinaire du comité social et économique, un projet de réorganisation consistant en la mise en oeuvre d’un projet d’adaptation de l’organisation de la société Actelion Pharmaceuticals France. Les parties ont conclu le 7 février 2019 un accord de méthode afin d’organiser la phase d’information-consultation du comité social et économique.
Par accord collectif du 10 avril 2019, un plan de sauvegarde de l’emploi intégrant un plan de départs volontaires a été conclu, homologué par la Dirrecte le 26 avril 2019.
Par lettre du 20 juin 2019, l’employeur a proposé à Mme [G] une modification de son contrat de travail au poste de pharmacien assurance qualité. La salariée a refusé cette proposition le 19 juillet 2019.
Par lettre du 19 septembre 2019, l’employeur a licencié la salariée pour motif économique et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, le 18 septembre 2020 Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin d’obtenir la condamnation de la société Johnson-Cilag, venant aux droits de la société Actelion Pharmaceuticals France, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 26 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— dit que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire de Mme [G] à la somme de 7 948,25 euros par mois,
— condamné la société Actelion Pharmaceuticals France à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
— au titre de réparation du préjudice subi du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse dont les conséquences sont sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, la somme de 83 456,62 euros,
— débouté de ses demandes :
* au titre du préjudice du fait de la violation par la société de ses engagements pris dans l’accord majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi en matière de reclassement individuel,
* au titre du préjudice subi du fait de harcèlement moral et obligation de sécurité et de prévention,
* au titre d’une indemnisation des congés payés supplémentaires extra-légaux,
* au titre de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la société Actelion Pharmaceuticals France à verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Actelion Pharmaceuticals France au remboursement à pôle emploi d’une indemnisation dans la limite de 3 mois à l’organisme pôle emploi,
— débouté la société Actelion Pharmaceuticals France de toutes ses demandes,
— condamné les parties à leurs entiers dépens.
Le 6 avril 2023, la société Janssen-Cilag, venant aux droits de la société Actelion Pharmaceuticals France, a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la société Janssen-Cilag, venant aux droits de la société Actelion Pharmaceuticals France, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* l’a condamnée à verser la somme de 83 456,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* l’a condamnée au remboursement à pôle emploi des indemnités de chômage dans la limite de 3 mois,
* l’a condamnée à verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à régler ses propres dépens,
* l’a déboutée de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [G] du surplus de ses demandes,
— et statuant à nouveau, dire et juger que le licenciement de Mme [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [G] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, Mme [G] demande à la cour de :
— juger que la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— juger que la société Janssen-Cilag, venant aux droits de la société Actelion Pharmaceuticals France, a violé ses engagements pris en matière de reclassement individuel et préalable à tout licenciement qu’elle a conclu au sein de l’accord majoritaire portant plan de Sauvegarde de l’emploi le 10 avril 2019,
— juger que la société Janssen-Cilag, venant aux droits de la société Actelion Pharmaceuticals France, a violé son obligation de sécurité prévue à l’article L.4121-1 du code du travail,
— juger qu’elle a subi des faits de harcèlement moral nécessitant une réparation de la part de la société Janssen-Cilag, venant aux droits de la société Actelion Pharmaceuticals France,
— juger que le non-versement d’une indemnité compensant la non-prise des jours de congés supplémentaires pour raison de santé constitue une inégalité de traitement prohibée en ce qu’elle repose sur la seule prise en compte de l’état de santé de Mme [G],
— en conséquence, condamner la société Janssen-Cilag, venant aux droits de la société Actelion Pharmaceuticals France, à lui verser la somme de 83 456,62 euros, en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et en application de l’article L.1235-3 du code du travail,
— condamner la société Janssen-Cilag, venant aux droits de la société Actelion Pharmaceuticals France, à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation par la société de ses engagements pris dans l’accord majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi en matière de reclassement individuel,
— condamner la société Janssen-Cilag, venant aux droits de la société Actelion Pharmaceuticals France, à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la situation de harcèlement moral et de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité et de prévention,
— condamner la société Janssen-Cilag venant aux droits de la société Actelion Pharmaceuticals France à lui verser la somme de 8 872,46 euros au titre d’une indemnisation équivalente aux jours de congés payés supplémentaires dont elle a été privée en raison de son état de santé,
— condamner la société Janssen-Cilag venant aux droits de la société Actelion Pharmaceuticals France à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Janssen-Cilag venant aux droits de la société Actelion Pharmaceuticals France aux entiers dépens, ce compris d’exécution forcée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 14 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur le harcèlement moral et l’obligation de sécurité
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
En application de l’article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L.1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée invoque les faits suivants :
des difficultés relationnelles avec sa nouvelle responsable hiérarchique Mme [T] et un dénigrement constant à l’égard de son travail et de sa personne,
une classification inférieure à ses responsabilités et son emploi,
une proposition de modification du contrat de travail puis un entretien en plein arrêt de travail, sans prise en compte de son état de santé,
une proposition de modification de son contrat de travail en cours de plan de sauvegarde de l’emploi,
la privation d’un avantage collectif en raison de son état de santé,
la dégradation de son état de santé psychologique.
Sur les difficultés relationnelles avec Mme [T] et un dénigrement constant 1), la salariée produit un compte-rendu de performance relatif à l’année 2017 établi par Mme [T], sa supérieure hiérarchique, le 8 novembre 2017, de façon unilatérale alors que la salariée était en arrêt de travail pour maladie depuis le 20 septembre 2017, comprenant des termes péjoratifs et dénigrants :
— pour l’objectif Plate-forme de e-learning ' [Y] a eu de grandes difficultés à réaliser le cahier des charges',
— pour l’objectif de mise à jour du système qualité 'a déçu sur ce sujet',
— pour l’objectif relatif au process de validation des supports de formation et de communication 'du retard pris',
— pour l’objectif de mises à jour des RCP 'de nombreux manquements ont été mis en exergue, cet objectif a été repris par le reste de l’équipe',
— pour la compétence d’adaptation au changement '[Y] a été très réticente à partager ses informations et à former l’assistante sur des tâches qui auraient pu lui permettre de dégager du temps pour grandir…'
— pour la compétence performance 'une immense déception sur les résultats d'[Y] qui ne sont pas au rendez-vous (et compte tenu de sa période d’absence)',
— pour la performance et le développement 'les performances d'[Y] sont faibles…'.
La salariée produit également les informations du conseil de l’ordre des pharmaciens montrant qu’elle a été radiée en qualité de pharmacien responsable intérimaire et pharmacien adjoint industrie au sein de la société Actelion Pharmaceuticals France le 7 février 2019, date à laquelle elle était en arrêt de travail pour maladie.
Ce fait doit donc être retenu.
Sur une classification inférieure à ses responsabilités et son emploi 2), la salariée présente une lettre du 1er octobre 2018 lui proposant une modification de son contrat à compter du 1er janvier 2019, sa réponse du 2 novembre 2018 dans laquelle elle dénonce un 'paygrade’ de 26 inférieur à celui de ses homologues dans l’entreprise fixé à 30, la lettre du service des ressources humaines du 7 novembre 2018 lui proposant un entretien téléphonique d’explication. Ce fait doit donc être retenu.
Sur une proposition de modification du contrat de travail et d’un entretien pendant son arrêt de travail pour maladie 3), la salariée produit sa lettre de réponse du 15 novembre 2018 expliquant qu’elle ne peut accepter l’entretien en raison de son état psychologique mais qu’elle signe l’avenant. Ce fait doit donc être retenu.
Sur la proposition de modification de son contrat de travail au cours du plan de sauvegarde de l’emploi 4), la salariée fait état de l’emploi qui lui a été proposé au titre du reclassement et produit la lettre de l’employeur du 20 juin 2019, outre son refus du 19 juillet 2019 dans lequel elle précise, par rapport au poste proposé, qu’elle était en souffrance dans ce service à cause du management. Ce fait doit donc être retenu.
Sur la privation d’un avantage collectif en raison de son état de santé 5), la salariée verse aux débats une lettre du 4 janvier 2019 de l’employeur l’informant de l’octroi de 20 jours de congés payés supplémentaires en raison de ses dix années de service, puis sa lettre recommandée du 16 septembre 2019 de demande de réponse concernant la pose de ces jours et à défaut des modalités d’indemnisation, la réponse de l’employeur constatant que sa demande de pose de jours intervenait à compter du 1er octobre 2019, date de son licenciement alors qu’il n’existe aucune compensation financière sur ce point, cette politique étant appliquée à tous les salariés depuis 2010, année de sa mise en oeuvre. Il s’en déduit que ce fait doit être écarté, la salariée ayant demandé la pose de ces jours de congés supplémentaires après son licenciement, ces jours supplémentaires octroyés en raison de sa fidélité ne pouvant faire l’objet d’une compensation financière et notamment dans le cadre d’une rupture du contrat de travail comme indiqué dans la lettre lui octroyant ces jours, cette politique concernant tous les salariés et étant sans rapport avec l’état de santé de la salariée.
Sur la dégradation de son état de santé psychologique 6), la salariée produit une lettre d’adressage de son médecin traitant du 13 septembre 2017 faisant mention d’un 'état dépressif réactionnel à un conflit professionnel', outre deux certificats médicaux du docteur [I], psychiatre, ayant suivi la patiente d’octobre 2017 à décembre 2018 ainsi qu’un certificat médical du docteur [X], psychiatre, ayant suivi la patiente à compter de février 2019 faisant état de la prise en charge d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel à des conflits professionnels survenus suite à un changement de direction, les deux psychiatres ayant conclu à la nécessité de déconseiller tout contact entre la patiente et son entreprise. La salariée justifie également d’un traitement par psychotropes.
Au vu de ces éléments, la salariée présente des faits 1), 2), 3), 4), y compris la dégradation de son état de santé psychologique 6), qui pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral de la part de sa nouvelle supérieure hiérarchique Mme [T].
L’employeur ne prouve pas que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement à défaut de s’expliquer sur chacun des faits retenus.
En outre, le lien est établi entre la dégradation des conditions de travail de la salariée, dans le contexte de l’arrivée d’une nouvelle supérieure hiérarchique Mme [T] avec laquelle les relations étaient conflictuelles, et la dégradation de l’état de santé psychologique de la salariée, qui a présenté un syndrome anxio-dépressif réactionnel à des conflits professionnels constaté par deux médecins psychiatres en charge de son suivi.
Par conséquent, la salariée a subi des agissements de harcèlement moral de la part de Mme [T] sa nouvelle supérieure hiérarchique.
Sur l’obligation de sécurité et de prévention
La salariée soutient que l’employeur n’a pas pris en compte ses difficultés de santé en lui proposant une modification de son contrat de travail en cours de plan de sauvegarde de l’emploi, avec la présence de l’équipe à l’origine de ses difficultés. Elle indique que l’employeur était informé de sa détresse et des faits de harcèlement subis et a manqué à son obligation de sécurité.
L’employeur fait valoir que la salariée est infondée à se prévaloir d’un manquement de la société et d’une indemnisation à ce titre. Subsidiairement, l’employeur soutient que la salariée ne justifie du préjudice ni dans son principe, ni dans son quantum.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
Au vu du courriel du 22 décembre 2016, un collègue de la salariée, M. [R] [C], directeur des relations hospitalières, a informé les ressources humaines de l’entreprise de son état de 'très grande souffrance'.
Par ailleurs dès le 20 septembre 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie. Par lettre du 15 novembre 2018, elle a refusé l’entretien proposé par le service des ressources humaines en raison de son 'état psychologique'. Par lettre du 19 juillet 2019, elle a refusé la proposition de modification de poste proposé, rappelant 'comme tu le sais bien, j’étais bien en souffrance dans ce service à cause du management'.
L’employeur qui ne justifie pas avoir pris de mesures pour remédier à des faits pouvant être qualifiés de harcèlement moral alors qu’il a été alerté dès fin décembre 2016 de la souffrance psychologique de la salariée, à défaut notamment de mise en oeuvre d’une enquête interne, a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de la salariée.
La salariée justifie d’un préjudice moral consécutif à l’absence de mesures prises par l’entreprise alertée de faits pouvant être qualifiés de harcèlement moral, ses arrêts de travail ayant dû être renouvelés depuis le 20 septembre 2017.
La salariée justifie d’un préjudice moral consécutif aux agissements de harcèlement moral, résultant de la dégradation de son état de santé psychologique, nécessitant un traitement médicamenteux, outre une prise en charge par un médecin spécialiste. Elle a fait l’objet d’arrêts de travail renouvelés depuis le 20 septembre 2017.
Par conséquent, la société Janssen-Cilag doit être condamnée à payer à Mme [G] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour harcèlement moral et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le bien fondé du licenciement et ses conséquences
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
« Madame,
Comme vous le savez, la société Actelion Pharmaceuticals France a annoncé le 30 janvier 2019 un projet d’adaptation de son organisation qui a fait l’objet d’un processus d’information/consultation du Comité Economique et Social (CSE). Des négociations se sont également déroulées sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et sur le plan de sauvegarde de l’emploi découlant de ce projet de réorganisation.
Ces négociations ont abouti à la signature d’un accord d’entreprise avec le délégué syndical CFE-CGC.
Les membres du Comité Social et Economique (CSE) ont rendu leurs avis le 15 avril 2019 sur le projet d’adaptation de l’organisation d’Actelion Pharmaceuticals France et sur le projet d’accord collectif majoritaire.
L’accord collectif majoritaire, soumis à la DIRECCTE le 15 avril 2019, a fait l’objet d’une décision de validation le 26 avril 2019. Vous avez été informé précédemment sur le contenu de ce projet et les mesures d’accompagnement prévues par l’accord majoritaire.
Vous trouverez ci-après un rappel des motifs de ce projet et des conséquences vous concernant.
1 Exposé des motifs économiques du projet d’adaptation de l’organisation d’Actelion Pharmaceuticals France Actelion est un laboratoire pharmaceutique acquis par le Groupe Johnson & Johnson en juin 2017, spécialisé dans les maladies rares, en particulier l’Hypertension Artérielle Pulmonaire (HTAP) grâce à 5 médicaments clés que sont UPTRAVIO, VELETRIO, TRACLEER, OPSUMIT® (non-commercialisé en France), ZAVESCA®, et LEDAGA® qui était en ATU de cohorte avant d’être cédé en 2018.
En France, la société Actelion Pharmaceuticals France fait partie du secteur d’activité pharmaceutique du Groupe Johnson & Johnson (ci-après « Groupe J&J »), aux côtés de la société Janssen-Cilag France SAS, non concernée par le présent projet de réorganisation.
Les sociétés présentes dans le secteur d’activité pharmaceutique évoluent dans un contexte de marché exigeant et de plus en plus difficile, marqué notamment par les évolutions suivantes :
Au niveau mondial, la poursuite des mesures visant à réduire les dépenses de santé dans les pays développés. Cette tendance lourde s’accompagne de l’augmentation globale des coûts de développement des nouveaux médicaments, ainsi que de la progression des génériques, qui menacent fortement la rentabilité des activités de R&D des laboratoires.
En France, le renforcement des pressions sur les entreprises pharmaceutiques, tant au niveau réglementaire, qu’au niveau économique, avec la poursuite des baisses de prix des médicaments imposées par les autorités de santé, conjuguée à la progression constante des médicaments génériques et biosimilaires, pesant ainsi sur le niveau de chiffre d’affaires et de résultat des industriels, par ailleurs confrontés à une plus forte concurrence. S’y ajoute l’évolution des attentes et des pratiques des professionnels de santé, qui accordent de moins en moins de temps aux visites médicales, imposant aux laboratoires d’adapter leurs modèles d’interaction et d’accès aux prescripteurs.
Le segment spécifique des Maladies Rares, sur lequel Actelion Pharmaceuticals France est positionné, bénéficie en France d’un soutien important des autorités publiques, illustré notamment par le lancement en juillet 2018 du 3ème Plan National Maladies Rares (PNMR3) par la Ministre des Solidarités et de la Santé.
Néanmoins, il n’échappe pas aux pressions importantes des autorités sur les prix des médicaments.
En particulier, le domaine de l’Hypertension Artérielle Pulmonaire en France a vu le désengagement d’un certain nombre d’acteurs clés face aux difficultés rencontrées sur le marché.
Pour autant, l’errance thérapeutique des patients reste très élevée (jusqu’à plusieurs années). Il en résulte une réelle responsabilité pour Actelion Pharmaceuticals France, dernier acteur à investir sur le marché de l’Hypertension Artérielle Pulmonaire, de pouvoir maintenir ses investissements et de favoriser l’accès aux soins des patients concernés.
Dans ce contexte, Actelion Pharmaceuticals France est confrontée à un effondrement de son chiffre d’affaires, qui a diminué de près de -70% entre 2016 et 2018, passant de 103,7 millions d’euros en 2016 à 30,2 millions d’euros pour 2018.
Cette évolution critique s’explique en particulier par la tombée dans le domaine public en septembre 2017 du brevet de son médicament phare TRACLEER®, qui représentait plus de 80% de ses ventes totales en 2016, dernière année complète de ventes sans génériques. Les ventes de TRACLEER® se sont en effet effondrées de plus de 92% sur la période 2016-2018, passant de 83,7 à 6,3 millions d’euros.
En conséquence, les parts de marché de l’entreprise sur le marché de l’HTAP en France ont chuté de 59% en 2016 à 21% en 2018 en 2018. Le premier acteur de ce marché est désormais le génériqueur Mylan, qui représente désormais 34% des parts de marché en valeur.
Au-delà de la tombée dans le domaine public du brevet de TRACLEER®, Actelion Pharmaceuticals France est fragilisée par deux éléments complémentaires :
D’une part, le produit qui devait remplacer TRACLEER®, OPSUMITO, n’a pas pu être lancé en France (alors qu’il a pu être lancé par les autres filiales du Groupe dans leurs pays), faute d’entente trouvée avec les autorités de santé locales pour définir des conditions économiques acceptables à la fois par les pouvoirs publics et par le laboratoire) ;
D’autre part, les prévisions montrent une diminution des ventes de l’ensemble des autres produits du portefeuille, principalement due aux baisses de prix attendues sur ZAVESCA®, à la tombée de son brevet dans le domaine public prévue début 2019, ainsi qu’à l’arrêt de la commercialisation par Actelion Pharmaceuticals France en ATU de cohorte de LEDAGA®, cédé au laboratoire Helsinn en 2018.
Dans ce contexte, la situation économique d’Actelion Pharmaceuticals France et son devenir dans les années à venir restent fortement dépendants de son nouveau produit UPTRAVI®, dont les ventes en post-ATU depuis 2017 et l’obtention de prix prévue au cours du dernier trimestre 2018 devaient permettre de clarifier les perspectives d’activité. Or, la croissance d’UPTRAVI® s’est révélée plus lente que prévue (-8 millions d’euros en 2018 par rapport aux prévisions initiales) et le prix accepté par le CEPS début novembre 2018 (42,46€ pour 2019, avec des réductions de prix prévues tous les ans jusqu’en 2022) s’est avéré plus bas que les prévisions.
Ainsi, la situation d’Actelion Pharmaceuticals France apparaît critique. De son côté, la société Janssen- Cilag France, qui fait aussi partie du secteur d’activité pharmaceutique du Groupe Johnson & Johnson en France, est elle-même confrontée à des enjeux clés de compétitivité. En effet, Janssen-Cilag France subit d’importantes menaces sur ses produits (baisses de prix, tombées de brevets dans le domaine public et pertes de parts de marché de certains produits au détriment de génériques). Elle doit également réaliser des investissements importants pour réussir le lancement prochain de nouveaux produits décisifs pour son avenir, dans un environnement où – comme rappelé plus haut – l’accès au marché est de plus en plus difficile.
Actelion Pharmaceuticals France a déjà identifié et lancé des plans d’action visant à soutenir son activité, Incluant notamment :
Un plan de croissance visant à optimiser le lancement d’UPTRAVI®,
' Des travaux préparatoires en vue du lancement potentiel du produit OPSUMIT® dans le traitement de la CTEPH, attendu à horizon 2021 et soumis préalablement à l’avis de l’Agence Européenne du Médicament attendu au 2nd trimestre 2019.
Des travaux préparatoires en vue du lancement potentiel du produit OPSUMIT® dans une nouvelle indication (PoPH), attendu à horizon 2021 et soumis préalablement à l’avis de I’EMA attendu début 2020.
Au-delà de ces actions en cours, Actelion Pharmaceuticals France doit impérativement adapter son organisation et sa structure de coûts pour tenir compte de l’effondrement de son chiffre d’affaires et sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité pharmaceutique du groupe J&J en France.
Pour ce faire, Actelion Pharmaceuticals France a dû adapter son organisation, qui repose sur deux axes principaux :
Le redimensionnement de son organisation en cohérence avec son niveau d’activité actuel et prévisionnel,
La prise en compte des moyens dorénavant disponibles au sein du Groupe Johnson & Johnson, notamment en matière de fonctions support
Ce projet d’entreprise se décline autour des axes suivants :
La réorganisation des équipes terrain afin de répondre aux évolutions du portefeuille et d’adapter les moyens alloués aux efforts de promotion aux perspectives de chiffre d’affaires de l’entreprise :
' Le redimensionnement des équipes siège, tenant compte des perspectives de chiffre d’affaires, ainsi que des moyens et ressources dont dispose le Groupe Johnson & Johnson.
L’adaptation de certaines fonctions internationales actuellement basées en France, en cohérence avec les changements d’organisation d’Actelion au niveau international.
2-Conséquences du projet sur votre poste
La nouvelle organisation d’Actelion Pharmaceuticals France se traduit par la suppression de 33 postes (dont 6 postes vacants), la modification de 15 postes et la création de 13 postes.
Le projet prévoit notamment la suppression de votre poste de Pharmacien Affaires Règlementaires.
Une période de départs volontaires s’est ouverte du 9 mai 2019 au 11 juin 2019, permettant aux salariés intéressés et remplissant certaines conditions prévues par l’accord collectif majoritaire de se porter candidats pour un départ volontaire dans le cadre d’un projet professionnel ou dans le cadre d’un départ volontaire à la retraite ou d’une Cessation Anticipée d’Activité (CAA). En parallèle, les salariés d’Actelion Pharmaceuticals France avaient la possibilité de se positionner pour occuper des postes créés dans le cadre de la nouvelle organisation.
Vous n’avez pas fait acte de candidature pour un départ volontaire ou pour occuper un poste créé.
A l’issue de cette phase de départs volontaires, le nombre de départs volontaires étant suffisant pour mettre en 'uvre l’organisation envisagée, les critères d’ordre des licenciements n’ont été appliqués dans les catégories professionnelles concernées.
Nous vous avons proposé le poste de Pharmacien Assurance Qualité qui s’est libéré dans votre catégorie professionnelle suite à un départ dans le cadre du plan de départ volontaire. Par courrier en date du 19 juillet 2019, vous nous avez informé de votre refus.
2- Processus de recherche de reclassement
Conformément aux dispositions légales et à celles de l’accord collectif majoritaire du 10 avril 2019, nous avons mené des démarches en vue de votre reclassement interne.
A cette fin, nous avons recensé les postes disponibles au sein de la société Actelion Pharmaceuticals France et du groupe Johnson & Johnson en France et nous sommes efforcés d’identifier les postes qui pouvaient vous être proposés. Nous vous avons également adressé la liste des postes actuellement disponibles au sein du groupe en France et vous avons rappelé que vous aviez la possibilité de consulter à tout moment la liste complète des postes disponibles au sein du groupe, en France et à l’étranger, sur www.mycareeropportunities.net.
Nous vous avons fait parvenir un questionnaire destiné à nous permettre d’identifier vos souhaits en termes de reclassement interne.
Vous n’avez pas retourné ce questionnaire et n’avez pas postulé sur l’un des postes vacants en France. Dans ces conditions, nous nous voyons désormais contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique pour les motifs exposés ci-dessus.
Votre préavis, d’une durée de 3 mois, commencera à courir à compter du 1er octobre 2019.[…]»
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants'.
S’agissant du périmètre du groupe auquel l’entreprise appartient, le groupe Johnson & Johnson a fait l’acquisition du groupe Actelion en 2017. En France, cette opération s’est faite par l’intermédiaire de la SAS Janssen-Cilag, qui est devenue propriétaire de la totalité des parts de la société Actelion Pharmaceuticals France et l’associé unique de la société. Le 22 mai 2020, la société Actelion Pharmaceuticals France a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société Janssen-Cilag.
S’agissant dans le périmètre du groupe Johnson & Johnson, des entreprises qui relèvent du même secteur d’activité que l’entreprise ayant entrepris le projet de licenciement économique, il y a lieu de retenir le secteur pharmaceutique, les sociétés Actelion Pharmaceuticals France et Janssen-Cilag fabriquant et commercialisant des médicaments dans plusieurs domaines thérapeutiques, adressés principalement aux pharmaciens et aux médecins prescripteurs. Ainsi, dans la note d’information consultation en vue de la consultation du comité social et économique de la société Actelion Pharmaceuticals France, cette dernière est décrite comme faisant partie du secteur d’activité pharmaceutique du groupe Johnson & Johnson en page 9, il est indiqué qu’au-delà de la société Actelion Pharmaceuticals France, le secteur d’activité pharmaceutique du groupe Johnson & Johnson en France comprend également la société Janssen-Cilag France en page 11, et le groupe Johnson & Johnson est décrit comme comprenant trois divisions dont le secteur pharmaceutique représentant environ 47% de son chiffre d’affaires en 2017 et comprenant les sociétés Janssen Pharmaceuticals et Actelion en page 13. En outre, l’employeur a indiqué dans la lettre de licenciement en page 3'la société Janssen-Cilag France, qui fait aussi partie du secteur d’activité pharmaceutique du groupe Johnson & Johnson en France […]'
Il convient de retenir, les entreprises Actelion Pharmaceuticals France et Janssen-Cilag qui relèvent dudit secteur d’activité pharmaceutique au sein du groupe Johnson & Johnson et qui sont établies sur le territoire national.
S’agissant de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, la lettre de licenciement expose que la société Actelion Pharmaceuticals France fait face à un effondrement de son chiffre d’affaires entre 2016 et 2018, notamment par la tombée dans le domaine public du brevet de son médicament phare Tracleer’ et d’une chute des parts de marché de l’entreprise sur le marché de l’hypertension artérielle pulmonaire en France, de l’absence de lancement du produit qui devait remplacer ledit médicament en France, de prévisions montrant une diminution des ventes de l’ensemble des autres produits. Ce faisant, l’employeur ne produit pas d’analyse de l’évolution du chiffre d’affaires des deux entreprises Actelion Pharmaceuticals France et Janssen-Cilag, ni de leurs prévisions de vente ainsi que de l’évolution de leurs parts de marché sur les produits qu’elles commercialisent. L’employeur ajoute dans la lettre de licenciement, sans aucun élément chiffré, que la société Janssen-Cilag est elle-même confrontée à des enjeux clés de compétitivité en raison d’importantes menaces sur ses produits (baisses de prix, tombées de brevets dans le domaine public, pertes de parts de marché de certains produits au détriment de génériques) et qu’elle doit réaliser des investissements importants pour réussir le lancement prochain de nouveaux produits décisifs pour son avenir, dans un environnement où l’accès au marché est de plus en plus difficile. Or, la salariée indique que la société Janssen-Cilag a réalisé un chiffre d’affaires de 1,1 milliard d’euros en 2017 ce qui est confirmé par la note d’information consultation du comité social et économique en page 42, montrant une hausse de 14% par rapport à l’année 2016, que l’employeur utilise l’argument tiré du développement des génériques pour tenter de démontrer l’existence d’une menace, omettant de mentionner qu’elle n’opère pas sur le marché des génériques, que l’employeur ne produit pas d’élément démontrant l’existence d’une menace concurrentielle sur le marché des médicaments dits 'princeps’ ou spécialité de référence, ce qui est confirmé par l’absence de présentation chiffrée de ce marché.
Il s’en déduit que l’employeur ne caractérise pas l’existence de menaces qui pèsent sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe à défaut d’analyse du marché sur lequel sont présents les deux sociétés Actelion Pharmaceuticals France et Janssen-Cilag, les analyses chiffrées présentées ne retenant que la société Actelion Pharmaceuticals France et à défaut d’éléments chiffrés relatifs aux médicaments dits 'princeps', alors que les deux sociétés Actelion Pharmaceuticals France et Janssen-Cilag n’opèrent pas sur le marché des génériques.
Partant, le licenciement de Mme [G] est dénué de caractère réel et sérieux, le motif économique allégué n’étant pas établi. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, la salariée qui justifie de plus de 11 ans d’ancienneté a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire brut.
Les parties s’entendent sur un salaire de référence de 7 948,25 euros brut mensuel.
La salariée était âgée de 61 ans au moment du licenciement. Elle justifie d’un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi maintenu jusqu’à l’âge de sa retraite à taux plein ainsi que de recherches d’emploi.
Il lui sera alloué une somme de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société Janssen-Cilag sera condamnée à payer cette somme à Mme [G]. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la violation des engagements pris au sein de l’accord portant plan de sauvegarde de l’emploi en matière de reclassement préalable
La salariée sollicite des dommages et intérêts pour non-respect des engagements pris par l’employeur aux termes de l’accord majoritaire en matière de reclassement préalable. Elle indique que l’employeur s’est engagé à tout mettre en oeuvre pour reclasser les salariés impactés par le projet, qu’il a violé son engagement contractuel et a privé la salariée d’une chance de conserver son emploi au sein du groupe.
L’employeur s’y oppose. Il fait valoir que la demande est infondée, que la salariée soulève déjà l’absence alléguée de reclassement au titre de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que cette demande ne vise qu’à multiplier les chefs de demande pour les mêmes faits. Il ajoute que la salariée ne rapporte pas la preuve de son préjudice et ne justifie pas du quantum des dommages et intérêts.
En l’espèce, la salariée, victime d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a déjà été indemnisée du préjudice résultant de la perte de son emploi par des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle ne justifie pas d’un préjudice distinct pour non-respect des engagements pris par l’employeur aux termes de l’accord majoritaire en matière de reclassement préalable. Elle doit donc être déboutée de sa demande sur ce fondement. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
Sur les jours de congés payés supplémentaires
Il résulte des développements qui précèdent et des éléments portés à l’appréciation de la cour que la salariée a demandé la pose de jours de congés supplémentaires alors qu’elle était licenciée, ces jours supplémentaires octroyés en raison de sa fidélité ne pouvant faire l’objet d’une compensation financière et notamment dans le cadre d’une rupture du contrat de travail comme indiqué dans la lettre lui octroyant ces jours, cette politique concernant tous les salariés et étant sans rapport avec l’état de santé de la salariée.
Elle doit donc être déboutée de sa demande d’indemnisation équivalente aux jours de congés payés supplémentaires, ceux-ci ne pouvant faire l’objet d’une compensation financière. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à la salariée du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de trois mois d’indemnités. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
Sur le cours des intérêts
En application de l’article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et infirmé sur les dépens.
La société Janssen-Cilag succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d’appel. Elle devra régler une somme de 2 500 euros à Mme [G] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de la société Janssen-Cilag.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a:
— dit que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [Y] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour violation par la société de ses engagements pris dans l’accord majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi en matière de reclassement individuel,
— débouté Mme [Y] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre des congés payés supplémentaires,
— condamné la société Actelion Pharmaceuticals France au remboursement à Pôle emploi d’une indemnisation dans la limite de trois mois à l’organisme Pôle emploi,
— condamné la société Actelion Pharmaceuticals France à payer à Mme [Y] [G] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Janssen-Cilag, venant aux droits de la société Actelion Pharmaceuticals France, à payer à Mme [Y] [G] les sommes suivantes :
55 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière,
Condamne la société Janssen-Cilag, venant aux droits de la société Actelion Pharmaceuticals France, aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Janssen-Cilag, venant aux droits de la société Actelion Pharmaceuticals France, à payer à Mme [Y] [G] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de la société Janssen-Cilag, venant aux droits de la société Actelion Pharmaceuticals France,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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