Infirmation 11 octobre 2024
Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 11 oct. 2024, n° 22/11103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 26 avril 2022, N° 2018F00361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SAT 8801 FRUTAS LAZARO c/ S.A.S. ETS PIERRE DESMETTRE ET FILS, de l' |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 11 OCTOBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11103 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6WE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2018F00361
APPELANTE
Société SAT 8801 FRUTAS LAZARO
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
ESPAGNE
Représentée par Me Julie GALLAIS de la SELARL GROUPE RABELAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque PC136
INTIMEE
S.A.S. ETS PIERRE DESMETTRE ET FILS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 392 751 723
Représentée par Me Xavier LOUBEYRE de l’ASSOCIATION LOUBEYRE ENTREMONT PORNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R196
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société SAT 8801 Frutas Lazaro ('société Frutas Lazaro'), établie en Espagne et commercialisant des fruits, a émis à destination de la société Etablissement Pierre Desmettre et fils ('société Pierre Desmettre'), grossiste de produits alimentaires sur le Marché d’Intérêt National de [Localité 2], cinq factures numéros 14000354, 1400036, 14000362, 14000361 et 14000392 datées du 23 décembre 2014 et pour la somme totale de 55.699,86 euros de fruits livrés en décembre 2014.
Ayant vainement mis en demeure, le 22 mai 2017, la société Pierre Desmettre de régler la somme de 63.116,65 euros, la société Frutas Lazaro l’a assignée en paiement le 23 février 2018 devant tribunal de commerce de Créteil.
Par une décision du 27 février 2018, la juridiction commerciale a dit recevable la demande de la société Pierre Desmettre en péremption de l’instance introduite par la société Frutas Lazaro, prononcé la péremption de l’instance, constaté l’extinction de l’action, déclaré la juridiction dessaisie et a condamné la société Frutas Lazaro à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS EN APPEL :
Vu l’appel du jugement par la société SAT 8801 Frutas Lazaro enregistré le 9 juin 2022 ;
Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juillet 2024 pour la société SAT 8801 Frutas Lazaro afin d’entendre, en application des articles 1103 et suivants du code civil :
— déclarer la société Frutas Lazaro recevable et bien fondée en ses demandes,
— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondée la demande de péremption,
statuant à nouveau,
— condamner la société Pierre Desmettre à payer la somme de 55.699,86 euros en principal, avec pénalités de retard au taux majoré prévu par les dispositions d’ordre public de l’article L. 441-10 du code de commerce, soit au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur les factures,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Pierre Desmettre à payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Pierre Desmettre aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juillet 2024 pour la société Etablissement Pierre Desmettre et fils afin d’entendre, en application des articles 1134 ancien et 1103 et suivants du code civil, L. 441-3-1 du code de commerce, 386 et suivants du code de procédure civile et 4, alinéa 2, du code de procédure pénale :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— déclarer recevable et bien fondée l’exception de péremption de l’instance pour défaut de diligences de la demanderesse,
— constater l’extinction de l’instance,
subsidiairement,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours en Espagne,
— rejeter la demande pour défaut de preuve à la charge de la demanderesse,
subsidiairement,
— débouter la société Frutas Lazaro de toutes ses demandes,
— condamner la société Frutas Lazaro à payer une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— société Frutas Lazaro en tous les dépens dont distraction ;
SUR CE, LA COUR,
1. Sur la péremption de l’instance
L’article 386 du code de procédure civile dispose que
L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans
Pour conclure à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré l’instance périmée l’action de la société Frutas Lazaro, la société Pierre Desmettre relève que plus de deux ans se sont écoulés entre l’assignation que la société Frutas Lazaro a fait délivrer le 27 février 2018 pour comparaître devant la juridiction commerciale et les premières conclusions qu’elle a déposées le 2 juin 2020 en vue du rétablissement de l’affaire qui avait précédemment radiée le 9 décembre 2020, cette dernière mesure d’administration judiciaire prise en application de l’article 381 du code de procédure civile n’étant pas de nature à interrompre ou suspendre le cours de la péremption de l’instance.
Au demeurant, il est constant qu’en déposant devant la juridiction commerciale ses premières conclusions le 12 juin 2018, la société Pierre Desmettre a manifesté son intention de poursuivre la procédure, ce qui constitue une diligence de nature à interrompre le cours de la péremption de l’instance et constitue le point de départ de l’écoulement du délai de deux ans suivant la prescription de l’article 386 et devant être fixé au 12 juin 2020.
D’autre part, ainsi que le relève la société Frutas Lazaro, il résulte des articles 1er I. et 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, que :
Pour tous délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Alors que le 12 mars 2020, le délai de péremption en cours avant l’ordonnance précitée n’était pas atteint avant le 12 juin 2020, et d’autre part, que la société Frutas Lazaro a déposé ses premières conclusions le 2 juin 2020 avant que la prorogation du délai de péremption de deux mois ménagé par l’ordonnance du 25 mars 2020 ne soit atteint le 23 août 2020, il se déduit que l’instance n’était pas périmée, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef et l’action déclarée recevable.
2. Sur l’évocation du litige par la cour
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 568 du code de procédure civile :
Lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
Alors que l’affaire est ancienne et qu’elle est engagée par une société établie dans un autre état de la Communauté, et tandis que les parties ont conclu au fond du litige, il est de bonne justice que la cour évoque l’affaire.
3. Sur la demande de sursis à statuer
La société Pierre Desmettre demande qu’il soit sursis à statuer sur la demande de la société Frutas Lazaro en raison de la plainte que celle-ci a déposée devant un juge d’instruction en Espagne pour des faits d’escroquerie et qu’elle impute à la société Pierre Desmettre.
Toutefois, à la suite de l’article 4, alinéa 1er, du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Aux termes de chacune de leurs écritures, la société Pierre Desmettre ne met pas en cause les salariés de la société Frutas Lazaro dans l’établissement des prix ou des volumes des fruits qui lui ont été livrés dont elle conteste seulement les valeurs en application d’un prix après vente, et tandis que la société Frutas Lazaro indique à la présente procédure le détail des commandes impayées qui seront nécessairement soustraites à la demande éventuelle de dommages et intérêts devant la juridiction pénale en Espagne, il en résulte que la procédure pénale ne peut avoir pour objet ou pour effet de déterminer, voire d’influencer, l’appréciation de l’exigibilité des factures dont le paiement est réclamé, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de sursis à statuer.
4. Sur le bien fondé de la créance
Pour contester la créance de la société Frutas Lazaro, la société Pierre Desmettre se prévaut d’un usage commercial de la pratique du prix avant vente et soutient avoir dans ces conditions régulièrement acquitté le prix des fruits livrés.
Néanmoins, un tel usage est prohibé et seul un prix ferme peut être autorisé pour la vente des fruits en cause ainsi que le prescrivent les dispositions d’ordre public de l’article L. 441-3-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 19 mars 2014 au 11 mars 2017 aux termes duquel :
A l’exception des produits destinés à être vendus en ferme sur un marché physique de gros par le producteur ou l’organisation de producteurs, les fruits et légumes frais destinés à la vente ou à la revente à un professionnel établi en France doivent, lors de leur transport sur le territoire national, y compris dans l’enceinte des marchés d’intérêt national, être accompagnés d’un bon de commande établi par l’acheteur ou d’un contrat passé avec le commissionnaire ou le mandataire. Le bon de commande doit mentionner le nom des parties, leur adresse, la date de la commande, la quantité, les modalités de détermination du prix et la dénomination précise des produits. Le contrat doit mentionner le nom des parties, leur adresse, sa date, son objet ainsi que les conditions de fixation du prix payé au fournisseur et de rémunération du commissionnaire ou du mandataire.
Dans le cas où les documents mentionnés au premier alinéa n’ont pu être présentés aux services de contrôle lors du transport, il appartient à l’acheteur de transmettre à ces mêmes services, dans un délai de quarante-huit heures, ces documents ou, à défaut, un message, écrit ou par voie électronique, certifiant qu’il a bien commandé les produits concernés et précisant le ou les prix convenus avec son fournisseur pour l’achat de ces produits.
Lorsque l’acheteur réalise lui-même le transport des produits qu’il a achetés directement dans les locaux de ses fournisseurs, il atteste, lors du contrôle, qu’il est propriétaire des produits.
Tout manquement aux obligations résultant du présent article par l’acheteur, le commissionnaire, le mandataire ou le fournisseur est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
D’après la production de ses pièces numéros 7, 8, 9, 10 et 11 (factures et lettres de transport), la société Frutas Lazaro établit la preuve de la validation, conforme aux prescriptions du premier alinéa de l’article L. 441-3-1 précité, des commandes par la société Pierre Desmettre à réception des fruits livrés par le transporteur pour le prix total de la somme de 55.699,86 euros.
Et tandis que, ni les numéros de colis, les désignations de fruits ou de leurs poids que la société Pierre Desmettre rapporte à ses 'confirmations de commande’ qu’elle met aux débats, ni non plus les montants des ordres de virements dont la société Pierre Desmettre se prévaut, ne peuvent être rattachés aux commandes justifiées par la société Frutas Lazaro, il convient de faire droit à la demande de la société Frutas Lazaro avec l’application des intérêts et leur capitalisation qu’elle réclame.
5. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Alors que la société Pierre Desmettre succombe à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant à nouveau de ces chefs, y compris en cause d’appel, elle sera condamnée au dépens et à payer la somme 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en ce qu’il déclaré l’instance périmée ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT la poursuite de l’instance régulière
EVOQUE l’affaire,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
DÉCLARE régulières les factures émises par la société SAT 8801 Frutas Lazaro les 23, 26 et 29 décembre 2014 sous les numéros 14000354, 1400036, 14000362, 14000361 et 14000392 ;
CONDAMNE la société Etablissement Pierre Desmettre et fils à payer à la société SAT 8801 Frutas Lazaro à payer la somme de 55.699,86 euros avec intérêts de trois fois le taux d’intérêt légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil par année échue à compter du 23 février 2018 ;
CONDAMNE la société Etablissement Pierre Desmettre aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Etablissement Pierre Desmettre à payer à la société SAT 8801 Frutas Lazaro la somme 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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