Infirmation 10 juillet 2025
Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 10 juil. 2025, n° 23/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Lô, 9 janvier 2023, N° 22/0011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 108
N° RG 23/00084 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BEOG
PG/HP
[T] [G] épouse [V]
C/
[X] [G]
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de SAINT-LAURENT-DU-MARONI, décision attaquée en date du 09 Janvier 2023, enregistrée sous le n° RG 22/0011
APPELANTE :
Madame [T] [G] épouse [V]
[Adresse 10]
Résidence [17]
[Localité 9]
représentée par Me Maryse SAGNE, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 6]
Lieu dit [Adresse 15]
[Localité 9]
représenté par Me José LAMA, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 12 novembre 2024 prorogé jusqu’au10 Juillet 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère, rédacteur
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 22 février 2017, M. [X] [G] a acquis un terrain domanial cadastré [Cadastre 11] appartenant à l’Etat d’une superficie de deux hectares sis lieudit [Adresse 6] à [Localité 16] pour la somme de 2000 €. Le terrain a ensuite été divisé en six parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 5].
Selon acte d’huissier en date du 9 décembre 2021, Mme [T] [G] épouse [V] a assigné M. [X] [G] devant le tribunal de proximité de Saint Laurent du Maroni, aux fins notamment de voir déclarer parfaite la vente à son profit de la parcelle cadastrée AT [Cadastre 4].
Par jugement contradictoire en date du 9 janvier 2023, le tribunal de proximité de Saint-Laurent du Maroni a :
— rejeté la demande tendant à déclarer la vente parfaite ainsi que les demandes afférentes de Mme [T] [G],
— rejeté la demande au titre de dommages-intérêts de Mme [T] [G],
— condamné Mme [T] [G] aux entiers dépens,
— rejeté la demande de Mme [T] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] [G] à payer à M. [X] [G] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 13 février 2023, Mme [T] [G] épouse [V] a relevé appel du jugement du tribunal de Saint-Laurent du Maroni en date du 9 janvier 2023 en toutes ses dispositions.
Par avis en date du 15 février 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel de Cayenne.
Les premières conclusions d’appelant ont été transmises le 8 avril 2023.
M. [X] [G] a constitué avocat le 30 mars 2023, et a transmis ses premières conclusions d’intimée le 10 avril 2023.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives transmises le 11 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme [T] [G] épouse [V] sollicite, au visa des articles 1103, 1193,1104, 1583 du Code Civil, du décret n°55-22 du 4janvier 1955 modifié, portant réforme de la publicité foncière, de la Loi 11° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matiére civile, de l’article 1231-1 du Code civil 4 (ancien article 1147 du Code civil), que la cour:
— Dise recevables et fondées les demandes formulées par Madame [G] épouse [V] [T], en cause d’appel,
— Adjuge à Madame [G] épouse [V] [T] l’entier bénéfice de l’ensemble de ses écritures,
— Déboute Monsieur [G] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Infirme en toutes ses dispositions le jugement querellé rendu le 9 janvier 2023 par le tribunal de proximité détaché et statuant à Saint-Laurent du Maroni.
Statuant à nouveau,
— Constate le caractère parfait et définitif de Ia vente intervenue par actes sous seing privé des 20 avril 2018 et 25 mai 2018 sur la parcelle ci-après désignée :
Section N° Lieudit Surface
AT [Cadastre 4] [Localité 7] 00ha28a74ca
— Ordonne le transfert de propriété du patrimoine de Monsieur [G] [X] à celui de Madame [G] épouse [V] [T] de la parcelle suivante :
Section N° Lieudit Surface
AT [Cadastre 4] [Localité 7] 00ha28a74ca
— Délivre acte à Madame [G] épouse [V] [T] que le prix de la vente de 5.000 € est d’ores et déja consigné entre les mains de l’Etude Maître [I] [J] [O], Notaire à [Localité 14] ;
— Désigne Maître [I] [J] [O], Notaire à [Localité 14] pour établir l’acte de vente sur Ia parcelle ci après désignée:
Section N° Lieudit Surface
AT 158 [Localité 7] 00ha28a74ca
Y ajoutant,
— condamne Monsieur [X] [G] à signer l’acte authentique de réitération de la vente au profit de Madame [T] [G] [V] et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la date de signification de la décision a intervenir,
— Dise et juge qu’à défaut d’y satisfaire dans le délai imparti, le jugement à intervenir vaudra réitération de la vente.
Dans ce cas,
— Dise et juge que la publicité fonciere au Bureau des hypothèques du ressort de l’immeuble sera assurée par Maître [E] [F], notaire ;
Y ajoutant et en tout état de cause,
— Annule la condamnation pécuniaire de Mme [T] [G] épouse [V] au titre de l’article 700 du CPC au bénéfice de Monsieur [X] [G],
— Condamne M. [X] [G] à payer à Madame [T] [G] épouse [V] la somme forfaitaire de 60.000 € à titre de dommages-intérêts en reparation forfaitaire de tous ses prejudices confondus moral économique et financier,
— Condamne M. [X] [G] à payer a Madame [T] [G] épouse [V] la somme de 6.000€ a titre de l’article 700 du code de procédure Civile,
— Condamne M. [X] [G] aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, Madame [T] [G] épouse [V] expose que son père, [H] [G], avait entrepris avant son décès de régulariser son occupation sans droit ni titre d’un terrain occupé par la famille durant plus de 30 ans appartenant au domaine privé de l’Etat situé à [Localité 16] en bordure de la route départementale N°9 d’une superficie de 2Ha, dénommée sur la plan cadastral "[G] [H]". Elle explique que son frère [X] [G] s’est ensuite occupé de procéder aux démarches et a acquis la parcelle de 2ha en son seul nom propre pour ensuite demander à chacun de ses frères et soeurs de verser la somme correspondant à l’acquisition de leur parcelle respective, soit 5000€ par acquéreur. Elle indique que la parcelle initiale AT [Cadastre 8] a ainsi été divisée en 6 parcelles de AT [Cadastre 2] à AT [Cadastre 5] respectivement réservées à chaque co héritiers. Elle précise avoir revendiqué la parcelle AT158 d’une superfice de 2874m2.
L’appelante fait valoir que l’évocation par M. [X] [G] de ses blessures sont hors sujet du litige juridique opposant les parties concernant la vente du terrain. Elle fait valoir le caractère parfait de l’échange des consentements intervenu le 20 avril 2018 en application des dispositions de l’article 1583 du
code civil, et le fait qu’elle a acquis et payé la parcelle AT [Cadastre 4] sise [Adresse 6], l’acte de vente ayant été formalisé le 22 juin 2018. Elle précise avoir consigné la totalité du prix de vente chez le notaire le 27 août 2018, et affirme qu’elle s’est ensuite heurtée au refus brutal de M. [X] [G] de ce qu’elle dépose sur le terrain les conteneurs comprenant la maison en kits qu’elle devait y édifier. Elle indique que la réaction brutale de son frère a entraîné une réaction hystérique de sa part (étant bipolaire et sous traitement), mais affirme que les violences intervenues 8 mois après la formation du contrat n’ont cependant pu vicier le consentement du vendeur.
Madame [T] [G] épouse [V] ajoute que M. [X] [G] a en réalité souhaité se rétracter du fait des conséquences fiscales induites par la vente.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique et récapitulatives d’intimé transmises le 10 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [X] [G] sollicite que la cour :
— dise et juge irrecevables, sur le fondement des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, les deux nouvelles prétentions formulées par l’appelante en cause d’appel,
— confirme le jugement entrepris,
— déboute Mme [T] [G] épouse [V] de l’intégralité de ses demandes,
— condamne [T] [G] épouse [V] à lui payer la somme de 6000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [X] [G] expose que les deux demandes de Mme [G] tendant à ce que la cour délivre acte à Madame [G] épouse [V] [T] que le prix de la vente de 5.000 € est d’ores et déja consigné entre les mains de l’Etude Maître [I] [J] [O], Notaire à [Localité 14], et désigne Maître [I] [J] [O], Notaire à [Localité 14] pour établir l’acte de vente sur Ia parcelle de terrain cadastrée [Cadastre 4] d’une superficie de 2874m2 sont nouvelles et irrecevables.
Il explique que l’appelante a usé de violences très graves à son encontre en lui assénant des coups de sabre d’abatis à la tête et aux mains, en présence de sa fille âgée de 5 ans, et qu’elle a été condamnée pour ces faits. Il fait valoir que les pourparlers sont libres et n’obligent pas les parties à conclure le contrat. Il affirme que les parties étaient en réalité au stade de pourparlers, en l’absence de promesse de vente écrite, le notaire ayant indiqué qu’une vente était « en cours » et non parfaite, le reçu du 22 août 2018 ne constatant que le versement d’un simple acompte sur frais de vente et le reçu du 27 août ne constituant pas le prix de vente du terrain.
L’intimé soutient que le notaire ne disposait que d’un mandat d’entremise, et que l’accord sur la chose et sur le prix doit être clairement établi, un accord total des parties étant nécessaire. Il fait valoir qu’il existe en l’espèce une difficulté de la part du vendeur quant au prixde vente compte tenu de l’obligation pour lui de s’acquitter d’une contrainte fiscale ayant remis en cause sa volonté de vendre, et ce à un moment ou Mme [G] n’a ni procédé au versement de la somme de 5000€, ni adressé de courrier au Notaire.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 avril 2024.
Sur ce, la cour
Sur la demande tendant à l’irrecevabilité de deux nouvelles prétentions formées en appel par Mme [T] [G]
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Les dispositions de l’article 566 du code de procédure civile prévoient que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
M. [G] soutient que l’appelante a ajouté deux nouvelles prétentions irrecevables, celles tendant à ce que la cour délivre acte à Madame [G] épouse [V] [T] que le prix de la vente de 5.000 € est d’ores et déja consigné entre les mains de l’Etude Maître [I] [J] [O], Notaire à [Localité 14], et désigne Maître [I] [J] [O], Notaire à [Localité 14] pour établir l’acte de vente sur Ia parcelle de terrain cadastrée [Cadastre 4] d’une superficie de 2874m2.
Il ressort du jugement de première instance que Mme [T] [G] épouse [V] a notamment sollicité dans ses écritures en date du 20 août 2022 au premier juge que celui-ci :
« - constate le caractère parfait et définitif de la vente intervenue par actes sous seing privé des 20 avril 2018 et 25 mai 2018 sur la parcelle AT [Cadastre 4] située [Adresse 6],
— ordonne le transfert de propriété du patrimoine de M. [X] [G] à elle-même de la parcelle AT [Cadastre 4] située [Adresse 6],
— délivre acte à Mme [T] [G] que le prix de vente de 5000€ est déjà consigné entre les mains de l’étude de Maître [I] [J] [O], notaire à [Localité 14],
— désigne Maître [I] [J] [O], notaire à [Localité 14], pour établir l’acte de vente sur la parcelle AT [Cadastre 4] située [Adresse 6]".
Par conséquent, il ne peut qu’être constaté que les deux prétentions de l’appelante visées par M. [X] [G] avaient déjà été formées en première instance et ne sont par conséquent pas nouvelles. Dès lors, M. [X] [G] sera débouté de sa demande tendant à l’irrecevabilité de ces prétentions.
Sur la vente de la parcelle AT [Cadastre 4] à Mme [T] [G]
Aux termes de l’article 1583 du code civil, le vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Les dispositions de l’article 1589 du code civil prévoient que la promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
En l’espèce, il est constant que par acte authentique en date du 22 février 2017, M. [X] [G] a acquis un terrain domanial cadastré [Cadastre 11] appartenant à l’Etat et qui était occupé antérieurement par la famille [G] d’une superficie de deux hectares sis lieudit [Adresse 6] à [Localité 16] pour la somme de 2000 €. Le terrain a ensuite été divisé en six parcelles AT156, [Cadastre 3], [Cadastre 4]; AT159, [Cadastre 13] et [Cadastre 5].
Par LRAR en date du 20 avril 2018 (pièce N°27 appelante), M. [X] [G] a adressé à Mme [T] [G] un courrier intitulé « proposition de vente » précisant qu’il proposait à cette dernière d’acquérir la parcelle cadastrée AT [Cadastre 3] d’une surface de 2874m2 à [Localité 16], pour la somme de 5000€, indiquant que sa proposition de vente était valable juqu’au 2 mai 2018, et qu’il convenait qu’elle fasse parvenir son accord à l’offre de vente au notaire désigné pour la transaction.
Madame [T] [G] épouse [V] a a écrit son accord à cette offre de vente par un écrit daté du 25 avril 2018, les parties ayant ainsi échangé leur consentement réciproque concernant la vente de la parcelle AT [Cadastre 3] au prix de 5000€.
Par LRAR en date du 20 avril 2018 (pièce N°27 bis appelante), M. [G] a proposé selon les mêmes modalités à son frère M. [B] [G] d’acquérir la parcelle cadastrée AT [Cadastre 4] d’une surface de 2874m2, ce dernier n’ayant pas accepté la proposition.
Par courrier remis en main propre contre signature daté du 25 mai 2018 (pièce N°28 appelante), M. [X] [G] a indiqué à Mme [T] [G] les éléments suivants :
« Pour donner suite à l’acceptation de ma proposition de vente rédigée le 20 avril 2018 pour une valeur de 5000€ afin d’acquérir une parcelle cadastrée. Je te joins les documents nécessaires à l’instruction de ton dossier et procéder à la rédaction de ton acte auprès de Maître [O] [J] (…) Je t’informe qu’en définitive, je te cède la parcelle cadastrée [Cadastre 4] d’une surface de 2874m2 à [Localité 16]".
Ce courrier, dont l’objet indique « Réponse à ton acceptation à ma proposition de vente » entérine l’accord des partie pour la vente en précisant substituer simplement le terrain cadastré [Cadastre 4] à celui cadastré AT [Cadastre 3], ces derniers ayant tous deux ayant la même surface. Le courrier est par ailleurs signé par le vendeur et l’acheteur en date du 25 mai 2018.
L’attestation établie le 6 juin 2018par Maître [I] [O] [J], Notaire, (pièce N°2 appelante) indique qu’une vente est en cours à l’étude par M. [X] [G] à Mme [T] [G] du terrain cadastré [Cadastre 4] lieudit [Adresse 6] d’une surface de 28a74ca moyennant le pri ncipal de 5000€, le reçu en date du 27 août 2028 (pièce N°3 appelante) établissant que Mme [T] [V] a versé à l’étude la somme de 5000€ à valoir sur la vente [G]/[V]. Un autre reçu en date du 22 juin 2018 établit par ailleurs que Mme [T] [V] avait versé à l’étude notariale un acompte sur les frais de vente [G]/[V] de 300€. Les versements effectués par Mme [T] [G] épouse [V] entre les mains de l’étude notariale confirment clairement le consentement de cette dernière à la proposition de vente de M. [X] [G].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il ressort qu’il y a eu consentement réciproque clair et précis des deux parties sur la chose et sur le prix concernant la vente de la parcelle cadastrée AT N°[Cadastre 4] pour la somme de 5000€, le fait qu’un notaire ait été désigné pour matérialiser l’acte étant indifférent à l’existence du consentement des parties intervenu antérieurement et directement entre ces dernières le 25 mai 2018 par échange de courriers signés. La vente entre les parties était donc parfaite à cette date.
Par courrier du 7 août 2018, le notaire a rappelé à M. [X] [G] que dans le cadre des ventes envisagées au profit de ses frères et soeurs, il doit reverser à l’Etat 50% de la plus-value en cas de revente du terrain dans son état initial, soit par exemple s’agissant de la vente à Mme [T] [G] la somme de 2356,30€ à reverser à l’Etat avant toute régularisation.
Par courrier en date du 5 décembre 2018, le Notaire indiqué à Mme [T] [G] épouse [V] ( pièce N°5 appelante) que M. [X] [G] l’avait informé de sa décision de ne pas donner suite à la vente à son profit du terrain cadastré [Cadastre 4] « compte tenu des évènements survenus le 21 novembre 2018 » entre eux, et lui demandait dd’adresser son RIB fin qu’elle puisse lui restituer les sommes versées à l’étude.
Il convient cependant de constater que les violences reconnues et pour lesquelles Mme [G] a été condamnée sont intervenues le 21 novembre 2018, suite au refus de M. [X] [G] que sa soeur Mme [T] [G] épouse [V] dépose des affaires sur le terrain objet de la vente, et que ces événements survenus bien postérieurement au consentement des deux parties, n’affectent en rien l’échange antérieur des consentements.
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, le caractère parfait et définitif de la vente intervenue par actes sous seing privé en date du 25 mai 2018 entre M. [X] [G] et Mme [T] [G] concernant la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] lieudit [Adresse 6] d’une surface de 28a74 ca sera constaté.
La décision déférée sera ainsi infirmée en ce qu’elle a débouté Mme [T] [G] de sa demande tendant à déclarer la vente parfaite.
Par voie de conséquence, il sera fait droit aux demandes subséquentes de Mme [T] [G] tendant à lui délivrer acte de ce qu’elle a versé le prix de la vente de 5000€ entre les mains de l’étude Maître [I] [J] [O], Notaire à [Localité 14], laquelle sera désigné pour établir l’acte de vente de la parcelle cadastrée AT [Cadastre 4], lequel sera signé par M. [X] [G] sous astreinte de 30€ par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la date de signification de la présente décision, et ce pendant 6mois.
Sur la demande de Mme [T] [G] au titre des préjudices subis
Mme [T] [G] épouse [V] fait valoir que M. [X] [G] a commis une faute en rompant la vente immobilière conclue entre les parties, et elle sollicite des dommages et intérêts au titre des préjudices économiques et financiers, outre le préjudice moral et affectif subi.
Toutefois, si elle démontre qu’elle a souscrit un emprunt et soutient que ce dernier lui a permis de financer une maison en kit, il convient de constater qu’il n’est nullement justifié de ce que sont en réalité devenus les éléments commandés, et par voie de conséquence, aucun réel préjudice financier n’est démontré.
Par ailleurs, aucun élément ne permet d’établir l’existence d’un préjudice moral et affectif particulier inhérent à la vente du terrain concerné, étant relevé que le litige s’inscrit dans un contexte de relations fraternelles suite au décès du père de famille, lequel a impacté l’ensemble des frères et soeurs indépendamment de la vente du terrain à Mme [T] [G] épouse [V]. En outre, les élements médicaux établis en 2019 et 2020 produits au soutien de la demande de Mme [T] [G] (pièces N°18 à 18 quater) établissent seulement que cette dernière a effectué un suivi psychologique, sans démontrer aucun lien avec le litige survenu concernant le terrain dont il s’agit.
Dès lors, Mme [T] [G] n’est pas légitime à solliciter une réparation forfaitaire de tous ses préjudices confondus (moral économique et financier) non caractérisés, étant relevé de surcroît qu’aucun détail des différents postes demandés n’est exposé.
L’appelante sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu de la solution du litige en appel, la décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle a condamné Mme [T] [G] à payer à M.
[X] [G] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance, et l’a condamnée aux entiers dépens.
M. [X] [G] sera condamné à payer Mme [T] [G] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, et sera débouté de sa demande formée à ce titre.
M. [X] [G] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [X] [G] de sa demande tendant à déclarer irrecevables en appel deux nouvelles prétentions formées par Mme [T] [G],
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint Laurent du Maroni en date du 9 janvier 2023, hormis en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [T] [G],
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONSTATE le caractère parfait de Ia vente intervenue le 25 mai 2018 par M. [X] [G] à Mme [T] [G] épouse [V] concernant la parcelle Section AT [Cadastre 4], Lieudit [Adresse 6], d’une surfacede 00ha28a74ca,
CONSTATE que Madame [T] [G] épouse [V] a versé le prix de la vente de 5.000 € entre les mains de l’Etude Maître [I] [J] [O], Notaire à [Localité 14],
DÉSIGNE Maître [I] [J] [O], Notaire à [Localité 14] pour formaliser l’acte de vente sur Ia parcelle concernée,
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à signer l’acte authentique de vente au profit de Madame [T] [G] [V], et ce sous astreinte de 30€ par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la date de signification de la présente décision, et ce pendant six mois,
DIT qu’à défaut d’y satisfaire dans le délai imparti, la présente décision vaut réitération de Ia vente,
ORDONNE la publication de la présente décision au Bureau des hypothèques du ressort de l’immeuble,
Et y ajoutant,
DEBOUTE M. [X] [G] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
CONDAMNE M. [X] [G] à payer à Mme [T] [G] la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel,
CONDAMNE M. [X] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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