Confirmation 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 23/01196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 28 février 2023, N° 2021J00772 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société anonyme au capital de 991.967.200 €, S.A. ALLIANZ I.A.R.D. c/ S.A.S. LG [ Localité 7 ] AUTOMOBILES, S.A.R.L. MAY CAR 31 |
Texte intégral
11/02/2025
ARRÊT N°72
N° RG 23/01196 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PLIS
SM AC
Décision déférée du 28 Février 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2021J00772)
M ROUMAGNAC
S.A. ALLIANZ I.A.R.D.
C/
S.A.S. LG [Localité 7] AUTOMOBILES
S.A.R.L. MAY CAR 31
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Jérôme CARLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. ALLIANZ I.A.R.D.
Société anonyme au capital de 991.967.200 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
INTIMEES
S.A.S. LG [Localité 7] AUTOMOBILES
[Adresse 2], [Localité 7]
[Localité 7]
Représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. MAY CAR 31
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
La Sarl May Car 31 exploite une activité de commerce automobile et pour les besoins de son activité, elle est assurée auprès de la Sa Allianz Iard à effet du 05 octobre 2020.
Le 28 janvier 2021, le véhicule Mercedes Glc immatriculé [Immatriculation 8], appartenant à la société May Car 31, a été remorqué dans les locaux de la société Lg [Localité 7] Automobile, concessionnaire exclusif de la marque Mercedes sur [Localité 7], à la suite d’un accident survenu la veille.
Le 3 février 2021, la Sarl May Car 31 a déclaré le sinistre concernant ce véhicule auprès de son assureur Allianz.
Le cabinet Lang & Associés a été mandaté par Allianz pour expertiser le véhicule dès le 3 février 2021 ; un rapport d’évaluation des dommages a fixé le montant des réparations à la somme de 15 405,99 € ttc.
Le 4 février 2021 un ordre de réparation a été signé par la Sarl May Car 31.
Le 8 février 2021, une cession de créance a été conclue entre la société Lg [Localité 7] Autmobiles et May Car 31, aux termes de laquelle il a été convenu que Lg [Localité 7] Automobiles effectuerait les réparations conformément à l’évaluation de l’expert de l’assureur, et que May Car 31 lui cédait irrévocablement sa créance envers Allianz au titre de l’indemnité d’assurance.
Le véhicule a été transféré à [Localité 6], afin de réaliser les réparations ; le véhicule était à nouveau expertisé sur place le 9 février 2021 par le cabinet Kpi Groupe, mandaté par Allianz Iard, qui a évalué les réparations à la somme de 35 607,67 € ttc.
Une troisième expertise a été réalisée le 9 février 2021 en cours de travaux, toujours par le cabinet Kpi Groupe mandaté par Allianz, évaluant le montant des réparations à la somme de 54 043,43 € TTC.
La société May Car 31 a réglé le montant de la franchise de 750 €, et a remis deux chèques pour un montant de 54 043,43 € ; la société Lg [Localité 7] Automobiles a alors démarré les réparations du véhicule, et a émis le 29 juin 2021 une facture de ce même montant. ; le même jour, cette facture a été adressée à la Compagnie Allianz.
La société May Car 31 a repris possession du véhicule.
Le 26 juillet 2021, Allianz Iard a indiqué refuser de s’acquitter du paiement de cette facture, en invoquant un défaut d’accord sur cette prise en charge, et l’absence de lien juridique avec May Car 31 qu’elle estimait ne pas être propriétaire du véhicule.
Face au refus de prise en charge de l’assureur en dépit de plusieurs relances restées vaines, la société Lg [Localité 7] Automobiles a procédé à l’encaissement des chèques préalablement remis par May Car 31 ; le 22 septembre 2021 ces chèques ont été rejetés pour avoir fait l’objet d’une opposition pour perte.
Par acte des 3 et 10 novembre 2021 la Sas Lg Toulouse Automobiles a fait délivrer assignation devant le tribunal de commerce de Toulouse à la Sa Allianz Iard et la Sarl May Car 31, afin d’obtenir le remboursement des sommes engagées pour procéder à la réparation du véhicule.
Par jugement du 28 février 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— condamné la Sa Allianz Iard à payer à la Sas Lg [Localité 7] Automobiles la somme de 54 043,43 € ttc au titre de la facture de réparations fondée sur le rapport d’expertise, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 Juin 2021,
— débouté la Sa Allianz Iard de ses demandes, fins et prétentions,
— débouté la Sas Lg [Localité 7] Automobiles de sa demande à titre de sommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la Sa Allianz Iard à payer à la Sas Lg [Localité 7] Automobiles la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et débouté la Lg [Localité 7] Automobiles su surplus de sa demande,
— dit la décision exécutoire de plein droit,
— condamné la Sa Allianz Iard aux entiers dépens.
Par déclaration du 31 mars 2023, la Sa Allianz Iard a formé appel des chefs de jugement qui ont :
— condamné la Sa Allianz Iard à payer à la Sas Lg [Localité 7] Automobiles la somme de 54 043,43 € ttc au titre de la facture de réparations fondée sur le rapport d’expertise, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 Juin 2021,
— débouté la Sa Allianz Iard de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné la Sa Allianz Iard à payer à la Sas Lg [Localité 7] Automobiles la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la Sa Allianz Iard aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 21 octobre 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°2 notifiées le 9 novembre 2023 par RPVA et le 1er décembre 2023 à l’intimé défaillant, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Allianz Iard demandant, aux visas des articles 1103, 1104, 1219, 1302 et 1324 du Code civil, de :
— déclarer la Sa Allianz Iard bien fondée en son appel,
— infirmer le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il a : – condamné la Sa Allianz Iard à payer à la Sas Lg Toulouse Automobiles la somme de 54 043,43 euros
— débouté la Sa Allianz Iard de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
— condamné la Sa Allianz Iard à verse à la Sas Lg [Localité 7] Automobiles 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamné la Sa Allianz Iard aux dépens
Et statuant à nouveau :
— débouter la Sas Lg [Localité 7] Automobiles de sa demande en paiement de la somme de 54 043,43 € au titre de la prise en charge des réparations sur le véhicule
— débouter la Sas Lg [Localité 7] Automobiles de sa demande en paiement de la somme de 5 000 € au titre d’une prétendue résistance abusive
— condamner la Sarl May Car 31 à régler à la Sa Allianz Iard la somme de 2 633,46 € au titre du remboursement des frais de gestion à titre reconventionnel
— condamner la Sas Lg Toulouse Automobiles au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Jérôme Carles, de la Scp Camille Avocats aux offres de droit.
— débouter la Sas Lg [Localité 7] Automobiles et la Sarl May Car 31 de toutes fins, demandes ou prétentions plus amples ou contraires aux présentes
L’assureur invoque les conditions générales de la garantie souscrite par la société May Car 31 pour opposer un refus de prise en charge, au motif de l’origine douteuse des fonds ayant permis d’acquérir le véhicule sinistré et de son prix d’acquisition inférieur de près d’un tiers de la valeur réelle du véhicule ; elle estime être en droit, face à une opération suspecte, de refuser sa garantie et d’invoquer ainsi son exception d’inexécution.
Elle affirme être également fondée, de ce fait, à opposer cette exception d’inexécution au cessionnaire, à savoir la société Lg [Localité 7] Automobiles, en application de l’article 1324 du code civil.
A titre reconventionnel, elle réclame à son assuré la société May Car 31, le remboursement des frais occasionnés par la gestion du sinistre.
Vu les conclusions d’intimé n°1 notifiées le 10 juillet 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Lg [Localité 7] Automobiles demandant, aux visas des articles 1231 et suivants du Code civil, 1103 et suivants du Code civil, L131-35 du Code monétaire et financier, 1240 et 1241 du Code civil, de :
— A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la compagnie Allianz Iard à verser à la Sas Lg [Localité 7] Automobiles la somme de 54 043,43 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2021,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la Sas Lg [Localité 7] Automobiles de sa demande d’indemnisation au titre d’une résistance abusive,
— condamner la compagnie Allianz Iard à verser à la société Lg [Localité 7] Automobiles la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— A titre subsidiaire,
— constater que la compagnie Allianz Iard a commis une faute de négligence à l’origine du préjudice subi par la société Lg [Localité 7] Automobiles,
— la condamner à verser à la société Lg [Localité 7] Automobiles la somme de 54 043,43 € à titre de dommages et intérêts,
— la condamner à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive,
— débouter en toute hypothèse la compagnie Allianz Iard de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société May Car 31 à verser à la société Lg [Localité 7] Automobiles la somme de 54 043,43 €,
— la condamner à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive,
— En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens, outre la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Elle rappelle que la cession de créance signée avec May Car 31 a été notifiée à Allianz, et qu’avant même cette notification, elle avait admis en avoir eu connaissance.
Elle estime qu’Allianz n’est pas fondée à invoquer une exception d’inexécution dans la mesure où l’assuré a payé ses cotisations d’assurance ; les malversations invoquées, et dont il n’est pas rapporté la preuve, ne peuvent qu’être sans effet sur l’obligation de l’assureur d’indemniser le sinistre.
Elle ajoute qu’Allianz a reconnu sa garantie, et n’a pas retenu la société Lg [Localité 7] Automobiles dans le processus de réparations.
A titre subsidiaire, elle invoque la rétractation fautive de l’assureur, qui après s’être engagée à verser directement les fonds à la société Lg [Localité 7] Automobiles, a finalement refusé sa garantie une fois les réparations réalisées.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’indemnisation de son préjudice par May Car 31 du fait de l’opposition frauduleuse aux chèques qui lui avaient été remis.
La Sarl May Car 31, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été régulièrement signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses, les 9 juin 2023 et 1er décembre 2023, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur la garantie d’Allianz
La société Lg [Localité 7] Automobile se prévaut d’une convention de cession de créance consentie par l’assuré, lui permettant de se retourner directement contre l’assureur pour obtenir le paiement des réparations effectuées sur le véhicule.
La compagnie Allianz lui oppose un refus de garantie, fondé sur la dissimulation d’informations par son assuré, sur ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment, et sur l’exception d’inexécution.
Sur les obligations de l’assureur en matière de lutte contre le blanchiment
La compagnie Allianz fait valoir, au soutien de son refus de garantie, que les articles L561-10-2 II, L561-8 et L561-16, alinéa 1er, lui interdisent le paiement de l’indemnité d’assurance en raison de ses soupçons de blanchiment.
Il n’est pas contesté que la Compagnie Allianz, en sa qualité d’assureur, est soumise aux obligations de vigilance contre le blanchiment et le financement du terrorisme édictées par les articles L561-1 et suivants du code monétaire et financier.
Il convient toutefois d’analyser les textes sur lesquels l’appelante fonde son refus de garantie.
L’article L561-10-2 II du code monétaire et financier énonce que les assureurs effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.
L’appelant invoque vainement l’article L561-10-2 dès lors que le versement à l’assuré, dans les conditions de la garantie, d’une indemnité d’assurance ensuite d’un sinistre par application du contrat régulièrement souscrit ne relève pas de ce texte, outre qu’Allianz ne démontre pas que l’achat du véhicule objet du litige constitue une opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite.
En effet, à titre de preuve, l’assureur produit une expertise réalisée à sa demande par Monsieur [O] le 25 juin 2021.
Cette expertise vient révéler que le véhicule a été acquis en Allemagne, et qu’il a été utilisé en France plusieurs mois avant que les démarches d’immatriculation en France n’aient été initiées ; deux mentions erronées figurent sur le certificat de cession, et l’expert note que l’acquéreur du véhicule est porteur d’une carte d’invalidité lui permettant d’être exonéré de toute taxe CO2.
L’expert ajoute que le prix de vente de 60 000 €, pour un véhicule côté à presque 90 000 €, lui laisse à penser que le véhicule était déjà accidenté lors de son acquisition.
Sur la base des déclarations de l’agent d’assurance Allianz, qui affirme avoir recueilli les confidences du conducteur du véhicule au moment de l’accident, l’expert estime que ce dernier a menti sur les circonstances de sa survenance.
Il convient de rappeler que s’il est constant que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut en revanche se fonder exclusivement sur une expertise réalisée en dehors du contradictoire de l’une des parties.
En l’espèce, l’expertise produite par Allianz repose sur des allégations non étayées par un quelconque élément de preuve, et a été réalisée en dehors du contradictoire de l’assuré.
Il est fait état d’un refus de coopération de ce dernier, sans qu’aucun élément probant ne soit versé au dossier de ce chef.
L’expert porte des accusations, en terme de fraude à la taxe carbone, qui ne reposent sur aucun autre élément que la possession d’une carte d’invalidité par l’acquéreur du véhicule.
Il tire des déductions hasardeuses quant à l’usage réel du véhicule, en indiquant que « ce type de véhicule surpuissant est extrêmement prisé à la location par une clientèle spécifique des quartiers populaires des grandes agglomération », sur lesquelles Allianz s’appuie pour s’étonner dans ses conclusions, de l’acquisition d’un véhicule aussi luxueux par un « septuagénaire invalide ».
La compagnie Allianz verse également aux débats un autre rapport réalisé par un expert bilingue, le véhicule ayant été acquis en Allemagne, daté du 16 juin 2021.
Ce rapport, réalisé également en dehors du contradictoire de l’assuré, conclut à une perte de contrôle volontaire, ce qui ne repose sur aucun autre élément que le prix du véhicule, l’âge et l’état de santé de son acquéreur, et sur le retard pris dans les démarches d’immatriculation définitive en France.
Aucune conséquence ne peut être tirée par la Cour de ces rapports d’expertise non étayés, réalisés de manière non contradictoire, qui portent des analyses subjectives allant bien au-delà du strict examen des éléments recueillis.
Le moyen fondé sur l’article L561-10-2, soulevé par Allianz est en conséquence mal fondé.
Par ailleurs, l’article L561-5 du code monétaire et financier dispose que les assureurs doivent procéder à diverses vérifications « avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction ».
L’article L561-5-1 du même code prévoit que « avant d’entrer en relation d’affaires » avec leur client, les assureurs « recueillent les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent ».
L’article L. 561-8 énonce ensuite que l’assureur, qui n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l’article L561-5 ou à l’article L561-5-1, n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires et peut transmettre une déclaration au service de renseignement financier Tracfin.
La compagnie Allianz, lors de son refus de garantie opposé du fait de soupçons de blanchiment ou de financement du terrorisme à l’égard de l’achat du véhicule assuré, était indubitablement déjà en relation d’affaires avec l’assuré, qui avait souscrit le contrat d’assurance le 5 octobre 2020 ; il n’est pas contesté qu’en dépit de l’absence de vérification ab initio, l’assureur a exécuté le contrat en encaissant les primes versées par l’assuré.
Le versement de la prime d’assurance ne constitue par ailleurs pas une assistance à la préparation ou à la réalisation d’une transaction, qui permettrait l’application de ces textes.
Le moyen fondé sur l’article L561-8, soulevé par l’appelante, est en conséquence également mal fondé.
Il ressort ensuite des dispositions de l’article L561-16 du code monétaire et financier que les assureurs s’abstiennent d’effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu’à ce qu’elles aient fait la déclaration prévue à l’article L561-15. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l’opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L561-24 sont réunies.
La déclaration prévue à l’article L561-15 doit être faite à destination de la cellule de renseignement financier nationale, définie à l’article L561-23.
L’article L561-24 du même code prévoit que les opérations reportées peuvent être exécutées si cette cellule de renseignement n’a pas notifié d’opposition ou si, au terme du délai ouvert par la notification de l’opposition, aucune décision du président du tribunal judiciaire de Paris n’est parvenue à l’assureur.
Si Allianz peut, à bon droit, refuser sa garantie en raison de soupçons de blanchiment ou de financement du terrorisme, son refus ne saurait prospérer devant la Cour sur le fondement de ces textes à défaut de démontrer qu’elle a elle-même rempli ses obligations de ce chef alors qu’elle retient pourtant le paiement des sommes en cause.
En conséquence, il y a lieu de juger qu’Allianz, qui ne justifie pas d’une déclaration dans les formes édictées par le texte dont elle se prévaut, et qui ne produit pas une ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris qui prorogerait l’opposition ou ordonnerait le séquestre de fonds, ne peut plus refuser sa garantie sur ce fondement.
Sur la dissimulation d’informations
La compagnie Allianz invoque également les dispositions des conditions générales d’assurance, pour refuser sa garantie, et spécifiquement l’article 27.2 « les conséquences de vos obligations » selon lequel :
« Si vous ne respectez pas les obligations vous incombant en cas de sinistre, nous pouvons vous réclamer une indemnité proportionnée au préjudice que votre manquement nous aura causé sauf, si vous en avez été empêché par un événement fortuit ou un cas de force majeure.
Par ailleurs, vous perdez tout droit à la garantie pour le sinistre en cause :
— si vous n’avez pas respecté le délai de déclaration du sinistre et que ce retard nous a causé un préjudice, sauf si ce retard est dû à un événement fortuit ou à un cas de force majeure,
— si de mauvaise foi, vous avez fait de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, les circonstances et les conséquences apparentes du sinistre,
— si vous conservez ou dissimulez des pièces pouvant faciliter l’évaluation du dommage ou encore si vous employez comme justification des documents inexacts.
S’il y a déjà eu règlement au titre de ce sinistre, le montant doit nous en être remboursé et nous avons la possibilité de résilier immédiatement votre contrat. »
Allianz affirme que la Sarl May Car 31 ne justifie pas de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule pour invoquer l’application de cette clause d’exclusion.
Elle s’appuie sur le rapport d’enquête du 25 juin 2021 rédigé ainsi : « Tant, M [H] [K] que M. [L] [I] ne nous semblent être en mesure de pouvoir acquérir légitimement un véhicule d’une telle gamme et d’un tel prix. Bien que nous n’ayons pu réunir aucun élément probant à ce sujet, il nous semble que l’origine des fonds qui a pu servir à l’achat de ce véhicule est pour le moins douteux. Le prix d’acquisition déclaré nous paraît pour le moins fantaisiste puisque d’un tiers inférieur au prix du marché des particuliers. »
Ces conclusions, résultant d’une enquête réalisée de manière non contradictoire, qui admettent l’absence d’éléments probants, et qui sont pour le moins rédigées dans un style conditionnel, ne sont étayées par aucune autre pièce de la procédure.
Elles ne sont pas suffisantes à démontrer une dissimulation de l’assuré, et encore moins l’origine douteuse des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule.
L’assureur n’est donc pas fondé à refuser sa garantie de ce chef.
Sur l’exception d’inexécution
Enfin, la compagnie Allianz invoque l’exception d’inexécution de son assuré, et affirme qu’elle est en capacité d’opposer cette exception d’inexécution à Lg [Localité 7] Automobile du fait de la cession de créance.
Elle fonde sa demande sur ce qu’elle caractérise de « faisceau d’indices concordant vers une fraude », à savoir :
— le véhicule a été acquis à un prix particulièrement bas, laissant supposer qu’il était accidenté ;
— le court délai de trois mois séparant la date de souscription de l’assurance et la survenance du sinistre, renforçant selon elle la présomption d’un véhicule déjà accidenté ;
— les conditions d’acquisition douteuses ; sur ce point Allianz renvoie aux conclusions de son enquêteur Monsieur [O] ;
— des protagonistes en lien avec le gérant de la société May Car 31, peu coopératifs avec ses enquêteurs.
Elle ne produit aux débats aucun autre élément que les deux rapports précédemment évoqués de ses enquêteurs ; en se limitant à tirer des conclusions non étayées de simples faits, la société Allianz ne rapporte pas la preuve de la fraude dont elle se prévaut.
Elle donne une explication unique au prix d’achat peu élevé du véhicule, sans envisager d’autres hypothèses que celle d’un accident préalable, qui n’est prouvé par aucun élément de la procédure.
De la même manière le délai entre la souscription du contrat d’assurance et le sinistre ne prouve en rien une fraude.
Par ailleurs les « protagonistes » entourant l’assuré ne sont pas en lien avec l’exécution du contrat d’assurance et les garanties mobilisables.
Enfin, les doutes émis sur les conditions d’acquisition du véhicule par Monsieur [O] ne sont une nouvelle fois pas étayés par des éléments probants.
En conséquence, Allianz ne rapporte pas la preuve de l’inexécution dont elle se prévaut pour dénier sa garantie.
Le premier jugement qui a condamné Allianz à payer à la société Lg [Localité 7] Automobile la somme de 54 043,43 € au titre des réparations effectuées conformément aux préconisations de l’expert mandaté par l’assureur, sera en conséquence confirmé.
Sur la demande de remboursement des frais de gestion
La Sa Allianz sollicite la condamnation de la Sarl May Car 31 à lui payer la somme de 2 633,46 € au titre du remboursement des frais de gestion, à savoir les frais d’enquête et d’expertise avancés par l’assureur suite au sinistre.
Elle affirme que dans la mesure où elle a in fine refusé sa garantie, ces frais doivent lui être remboursés par son assuré.
Il a cependant été jugé que le refus de garantie d’Allianz n’était pas justifié ; en conséquence, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande, la Cour venant ainsi confirmer le premier jugement de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
La société Lg [Localité 7] Automobile demande à la Cour de condamner Allianz à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de sa résistance abusive.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
Le simple fait de faire erreur sur son droit, ou de voir son action échouer en justice, ne suffit pas à rapporter la preuve du caractère abusif de la demande formulée.
En l’espèce, la société intimée ne démontre pas que le retard dans le paiement des sommes dues par Allianz résulte de sa malice, sa mauvaise foi ou d’erreur grossière de sorte que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision de confirmation, la Cour confirmera également les chefs du premier jugement relatifs aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La Sa Allianz Iard, qui succombe, sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour ces mêmes motifs et pour des raisons d’équité, la Sa Allianz Iard sera condamnée à pager à Lg Automobile la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
La Sa Allianz Iard sera en revanche déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, par défaut, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la Sa Allianz Iard à payer à la Sas Lg [Localité 7] Automobile la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la Sa Allianz Iard de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la Sa Allianz Iard aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interruption d'instance ·
- Mise en état ·
- Lorraine ·
- Manutention ·
- Stockage ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Décès ·
- Personnes ·
- Audit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Carrière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite anticipée ·
- Demande ·
- Point de départ ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Date ·
- Effets
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Habitat ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Villa ·
- Donner acte ·
- Appel ·
- Audit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Communauté d’agglomération ·
- Remploi ·
- Métropole ·
- Chiffre d'affaires ·
- Stock ·
- Fonds de commerce ·
- Trouble ·
- Ratio
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Liquidateur amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception de procédure ·
- Assignation ·
- Sursis à statuer ·
- Procédure ·
- Maître d'ouvrage ·
- Demande ·
- Fond
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Trouble ·
- Photos ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Plantation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Homme ·
- Affichage ·
- Demande ·
- Querellé ·
- Employeur ·
- Conseil ·
- Carolines ·
- Sociétés ·
- Respect ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Pharmaceutique ·
- Harcèlement moral ·
- Médicaments ·
- Marches ·
- Employeur ·
- Emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Salaire ·
- Arrêt de travail ·
- Calcul ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Cotisation patronale ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Message ·
- Lettre ·
- Contrat de travail
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Acte de vente ·
- Prétention ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.