Confirmation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 8 juin 2026, n° 26/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 26/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 5 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 138/2026
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt en rectification d’erreur matérielle
du 08 Juin 2026
Chambre Civile
N° RG 26/00086 – N° Portalis DBWF-V-B7K-WX7
Par requête en rectification d’erreur matérielle du 02 Avril 2026 d’un arrêt rendu le 26 Mars 2026 (RG n° :24/370) par la Cour d’appel de Nouméa’ faisant suite à une déclaration d’appel du 22 Novembre 2024 sur une décision rendue le 05 Novembre 2024 par le tribunal de première instance de Nouméa.
REQUERANT
Mme [L], [D] [O]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Charlotte ROLIN de la SARL CHARLOTTE ROLIN, avocat au barreau de NOUMEA
CONTRE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
LE MINISTERE PUBLIC
08/06/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me ROLIN
Expéditions – Me VERKEYN
— Dossier CA et TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Le 26 mars 2026 , la cour d’appel de Nouméa a rendu un arrêt numéro 2026/55 dans une affaire opposant Mme [O] et le FONDS DE GARANTIE.
Par requête du 30 mars 2026, Mme [O] a saisi la cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La lecture de l’arrêt fait apparaître que, dans son dispositif, le terme « aide juridictionnelle » a été employé au lieu du terme « aide judiciaire »
La raison commande de rectifier cette erreur purement matérielle.
Par ailleurs, l’arrêt indique : « dit que le demandeur d’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération d’expert s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle (aide judiciaire) »
Cette formule ne comprend pas d’erreur autre que celle relative à la mention de l’aide « juridictionnelle ».
Il suffit en effet à Mme [O] de justifier de l’existence de l’aide judiciaire pour être dispensée de versement d’une consignation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que dans le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Nouméa du 26 mars 2026, numéro 2026/55 rendu dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le numéro24/370,
les mots « aide juridictionnelle » sont remplacés par les mots « aide judiciaire»
Rejette les autres demandes
Dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 26 mars 2026.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le président.
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