Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 13 mai 2025, n° 24/04268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 5 septembre 2024, N° 24/00158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 MAI 2025
N° RG 24/04268 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6PP
INSPECTION DU TRAVAIL ET L’UNITE DE CONTROLE NORD EST DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS DE LA GIRONDE
c/
S.A.S. [Localité 2] DISTRIBUTION
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Séverine FAU-PULLICINO de la SCP ESENCIA, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 05 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de LIBOURNE, (RG : 24/00158) suivant déclaration d’appel du 23 septembre 2024
APPELANT :
INSPECTION DU TRAVAIL ET L’UNITE DE CONTROLE NORD EST DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]
en présence de Monsieur [X], inspecteur du travail
représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Maître LECONTE, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE :
S.A.S. [Localité 2] DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Représentée par Me Séverine FAU-PULLICINO de la SCP ESENCIA, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me LASSERENNE, avocat au barreau de Bordeaux
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sandrine LACHAISE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La société par actions simplifiée [Localité 2] Distribution exerce une activité de vente de nombreux articles dans le domaine de l’ameublement et des biens d’équipement de la maison, sous l’enseigne la Foir’Fouille, le magasin étant situé à [Localité 2] en Gironde.
Dans ce département, un arrêté préfectoral du 26 juin 2017 impose la fermeture des établissements de commerce de détail de l’ameublement le dimanche alors que les dispositions de l’article R. 3132-5 du code du travail autorisent ces magasins mais aussi les commerces de bricolage à donner le repos hebdomadaire à leurs salariés un autre jour que le dimanche, par dérogation à la règle générale résultant de l’article L. 3132-3.
2. Le dimanche 10 juillet 2022, la société [Localité 2] Distribution a fait l’objet d’un contrôle de l’inspection du travail qui a donné lieu à une lettre d’observations adressée par l’inspection du travail le 18 juillet 2022 quant au fait que lors du contrôle, il avait été fait le constat que 4 salariés étaient en poste dans le magasin.
Lors d’un second contrôle réalisé le dimanche 24 juillet 2022, il a été fait le même constat, une lettre d’observations étant adressée à la société.
Par courrier du 13 octobre 2022, l’inspection du travail a mis en demeure la société de se conformer à l’arrêté préfectoral.
Un nouveau contrôle a été effectué le dimanche 26 février 2023 et a donné lieu à une lettre d’observations adressée le lendemain du contrôle quant à la présence de salariés en poste, en violation de l’interdiction du travail le dimanche.
3. La société appliquait la convention collective nationale de l’ameublement.
Au cours d’une rencontre avec la société le 9 mars 2023, l’inspection du travail a été informée du changement de convention collective, la société ayant opté pour celle du bricolage et en ayant informé les salariés par une note de service du 17 janvier 2023.
Par courrier du 15 mars 2023, l’inspection du travail a sollicité la communication par la société des éléments de nature à justifier ce changement.
A réception, l’inspection du travail a, le 12 avril 2023, adressé un nouveau courrier à la société, contestant que l’activité principale de celle-ci relève de celle de bricolage.
4. Le 16 avril 2024, l’inspection du travail a procédé de nouveaux contrôles et a constaté l’ouverture du magasin le dimanche et la présence de salariés.
5. Par acte du 11 juin 2024, l’inspecteur du travail et l’unité de contrôle Nord-Est de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Gironde ont fait assigner la société [Localité 2] Distribution sur le fondement de l’article L. 3132-31 du code du travail, afin de voir ordonner à celle-ci l’interdiction d’employer des salariés le dimanche, sous astreinte de 5 000 euros par salarié illicitement employé et par dimanche concerné.
Par ordonnance de référé rendue le 5 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Libourne, a :
— rejeté l’exception soulevée par la société [Localité 2] Distribution tendant à voir constater l’incompétence matérielle du juge des référés,
— constaté la compétence du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 3132-31 du code du travail et déclaré l’inspection du travail et l’unité de contrôle Nord-Est de la direction départementale de l’emploi du travail et des solidarités de la Gironde recevables en leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées,
— débouté les parties des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de toutes leurs demandes,
— laissé les dépens à la charge de l’inspecteur du travail et de l’unité de contrôle Nord-Est de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Gironde.
6. Par déclaration communiquée par voie électronique le 23 septembre 2024, l’inspecteur du travail et l’unité de contrôle Nord-Est de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Gironde ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 8 octobre 2024, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 10 mars 2025.
La déclaration d’appel et l’avis de fixation ont été notifiés par voie électronique le 11 octobre 2024 au conseil de la société intimée qui s’était constitué le 2 octobre 2024.
7. Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 décembre 2024, l’inspection du travail et l’unité de contrôle nord-est de la direction départementale de l’emploi demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Libourne du 5 septembre 2024,
— dire le juge des référés, et désormais la cour, compétents pour constater l’existence d’un trouble manifestement illicite,
— constater que la société [Localité 2] Distribution ne rapporte pas la preuve d’une activité
principale de matériaux et de matériels de bricolage,
— faire interdiction à la société [Localité 2] Distribution exerçant sous l’enseigne la Foir’fouille d’employer des salariés le dimanche sous astreinte de 5 000 euros due au Trésor Public par salarié illicitement employé et par dimanche concerné,
— condamner la société [Localité 2] Distribution aux dépens et à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— débouter la société [Localité 2] Distribution de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 mars 2025.
A cette audience, le conseil de la société intimée a souhaité remettre à la cour les pièces communiquées en première instance, l’appelant observant à la demande de la cour, que faute pour la société d’avoir conclu, ces pièces ne sont pas recevables.
Le conseil de la société a également remis à la cour un courrier indiquant que sa cliente est d’accord pour ne plus employer de salariés le dimanche et se conformer à la position de l’inspection du travail à partir du 1er avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
9. Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, d’une part, en l’absence de conclusions déposées dans le délai requis par l’article 906-2, les pièces de l’intimé qui n’ont pas été communiquées en cause d’appel ne sont pas recevables.
D’autre part, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
10. L’article L. 3132-3 du code du travail pose le principe du repos hebdomadaire des salariés le dimanche et l’arrêté préfectoral du 26 juin 2017 applicable dans le département de la Gironde impose la fermeture des établissements de commerce de détail de l’ameublement le dimanche, par dérogation aux dispositions de l’article R. 3132-5 du même code.
11. En vertu des dispositions de l’article L. 3132-31 du code du travail, l’inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l’emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13.
Le juge judiciaire peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d’une astreinte liquidée au profit du Trésor.
Enfin, en application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut prescrire toute mesure de nature à faire cesser un trouble manifestement illicite.
12. C’est donc à juste titre que le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne a retenu sa compétence pour statuer sur la demande de l’inspection du travail.
13. Au vu du courrier remis à l’audience par le conseil de la société intimée, la société, qui au surplus, n’a pas conclu devant la cour, ne soutient plus la contestation élevée en première instance quant à la convention collective applicable.
14. Le trouble manifestement illicite est ainsi caractérisé par la violation réitérée par la société de l’interdiction de faire travailler des salariés le dimanche.
15. Il sera en conséquence fait droit à la demande de l’inspection du travail, sauf à observer qu’au regard du chiffre d’affaires net réalisé les dimanches, déclaré par la société et non contesté par l’appelante, soit 100 000 euros par an, la demande de fixation d’une astreinte de 5 000 euros par salarié employé et par dimanche concerné est manifestement excessive.
L’astreinte sera en considération de ces éléments fixée à la somme de 500 euros par salarié illicitement employé et par dimanche concerné.
16. La société [Localité 2] Distribution, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à l’inspection du travail, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en ce que la compétence matérielle du juge des référés a été retenue,
L’infirme pour le surplus,
Fait interdiction à la société [Localité 2] Distribution exerçant sous l’enseigne la Foir’Fouille d’employer des salariés le dimanche, sous astreinte de 500 euros due au Trésor Public par salarié illicitement employé et par dimanche concerné,
Condamne la société [Localité 2] Distribution aux dépens ainsi qu’à verser à l’inspection du travail et à l’Unité de contrôle Nord-Est de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Gironde la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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