Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 juin 2026, n° 26/03142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 31 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03142 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJ6V
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mai 2026, à 16h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [J] [G]
né le 07 août 1996 à [Localité 1], de nationalité népalaise
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Patrick Berdugo, substitué par Me Juliette Bouquiaux, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de M. [F] [S] interprète en langue népalaise tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Nitusha Raveendran du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 31 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par par la requête du préfet du du Val-de-Marne enregistrée sous le numéro RG 26/2852 et celle du recours de M. [N] [J] [G] enregistrée sous le numéro RG 26/2858, déclarant le recours de M. [N] [J] [G] recevable, le rejetant, déclarant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [N] [J] [G], déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [J] [G] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 31 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 juin 2026 , à 15h19 , par M. [N] [J] [G] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [N] [J] [G], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] [J] [G], né le 7 août 1996 à Kaski, de nationalité népalaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 mai 2026, sur le fondement d’une interdiction du territoire français pour une durée définitive prononcée par la cour d’appel de Paris le 10 avril 2025, notifiée à personne le 27 mai 2025.
Le 30 mai 2026, M. [N] [J] [G] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 31 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [N] [J] [G].
Le conseil de M. [N] [J] [G] a interjeté appel de cette décision le 1er juin 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, pour les motifs suivants :
Absence d’interprétariat dans le cadre de la rétention ;
Irrecevabilité de la requête à défaut de mention sur le registre du recours introduit devant le tribunal administratif contre la décision fixant le pays de destination ;
Sur le fond, il demande que son client soit assigné à résidence.
MOTIVATION
Sur l’absence d’interprétariat lors de la rétention administrative
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L. 141-3 précise que lorsque les dispositions du code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
S’il est constant que le défaut de notification fait nécessairement grief, ce qui importe est l’information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s’en plaint de démontrer en quoi l’irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059 1re Civ., 8 mars 2017, pourvoi n° 16-13.533).
En l’espèce, l’avocat de M. [N] [J] [G] soulève que ce dernier n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète pendant la procédure de rétention alors qu’il ne lit pas le français. Toutefois, il ressort de la procédure que dans la notice de renseignement du 24 octobre 2025, il a indiqué parler le français. Il n’a pas ailleurs à aucun moment de sa rétention sollicité l’assistance d’un interprète. Il a confirmé avoir compris ses droits en français lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative. Il de surcroit formulé des observations en français concernant son pays de renvoi le 27 mai 2026.
Dès lors, il n’est pas démontré que son droit à l’assistance d’un interprète n’a pas été respecté et ce moyen sera rejeté.
Sur la fin de non-recevoir pour absence de communication d’une copie actualisée du registre, pièce justificative utile, faute de mention du recours exercé devant le tribunal administratif :
L’article L.744-2 du CESEDA dispose que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L’article R. 743-2 du même code prévoit que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge (…), de la copie du registre ».
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l’article L.743-9 que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions de ce registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Par ailleurs, un registre actualisé doit s’entendre comme étant un document retraçant l’intégralité de l’historique de la mesure de rétention, depuis l’entrée, communiqué à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements.
La production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d’autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant ;
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
— aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
— à la fin de la rétention et à l’éloignement. »
Et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ».
Ce texte, opposable à l’administration, est clair, même s’il doit aussi être noté qu’il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En l’espèce, il ressort de la capture écran du logiciel SAGACE produite par l’avocat de M. [N] [J] [G] que le recours formé par ce dernier à l’encontre de la décision fixant le pays de destination l’a été le 28 mai 2026 mais a été communiqué à la préfecture le 30 mai 2026, sans mention de l’heure. Or la requête en prolongation du préfet a été transmise le 30 mai 2026 à 8h40, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas en avoir fait mention dans le registre actualisé.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur les conditions d’une assignation à résidence
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’appréciation de cette menace à l’ordre public doit prendre en considération l’ensemble des circonstances de l’affaire, du comportement de l’intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 et n° 24-15.450).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que : « Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, M. [N] [J] [G] sollicite son assignation à résidence.
Il ressort des éléments du dossier qui fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d’appel de Paris le 10 avril 2025, notifiée à personne le 27 mai 2026. Bien qu’il indique en avoir demandé le relèvement, cette décision n’en demeure pas moins définitive et peut être exécuté.
Il déclare être présente en France depuis plusieurs années, alors qu’il ne dispose pas de titre de séjour.
Il indique bénéficier d’une adresse stable et justifie effectivement d’une attestation d’hébergement. Il justifie également avoir remis un passeport valide à l’administration.
Toutefois, il convient de relever qu’il a clairement exprimé à plusieurs reprises sa volonté de rester en France pour travailler. Il a par ailleurs été condamné pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France ou dans un état partie à la convention de Schengen, en bande organisée.
Dès lors, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement est avéré et il n’est pas éligible à une assignation à résidence. La prolongation de la rétention administrative est par conséquent bien fondée.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 03 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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