Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 9 avr. 2026, n° 24/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 1 mars 2024, N° 22/00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 2026/13
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 9 avril 2026
Chambre sociale
N° RG 24/00037 – N° Portalis DBWF-V-B7I-U2K
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er mars 2024 par le tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 22/00056)
Saisine de la cour : 3 juin 2024
APPELANT
M. [H] [I]
né le 15 décembre 1975 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christelle AFFOUE, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
Représentée par Me Noémie KOZLOWSKI de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Virginie BLAISE, avocate de la même étude et du même barreau
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, présidente,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
09/04/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me KOZLOWSKI ;
Expéditions – Me AFFOUE ;
— M. [I] et SARL [1] (LR/AR) ;
— Copie CA ; Copie TT
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Cécile MORILLON, présidente, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
M. [I] a été embauché par la société [1], en qualité d’opérateur machine, à compter du 22 novembre 2004.
Le 22 février 2018, M. [I] a été victime d’un accident de travail et placé en arrêt de travail.
Par courrier daté du 8 novembre 2018, remis en mains propres le 26 novembre 2018, la société [1] a notifié à M. [I] son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
« Ayant été amenés à envisager à votre égard un licenciement pour motif économique, nous vous avons convoqué(e), par lettre envoyée par recommandé avec accusé de réception le jeudi 04 octobre 2018, à un entretien préalable qui devait se tenir le jeudi 18 octobre 2018 à 09h30 mais auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Au cours de cet entretien, nous nous sommes entretenus des motifs à l’origine de cette décision et de notre impossibilité absolue de procéder à votre reclassement (recherche que nous avons menée jusqu’à ce jour), que nous sommes malheureusement amenés à vous confirmer dans le cadre de la présente.
Nous sommes contraints de procéder à la rupture de votre contrat de travail pour le motif économique suivant.
Depuis 2013, notre société n’a eu cesse de voir son volume d’activités se réduire significativement ; – 42% en l’espace d’à peine 5 années.
Cette baisse continue de nos activités a bien évidemment déjà amené notre société à prendre des mesures de réorganisation, malheureusement insuffisantes.
Cette baisse continue de nos activités résulte principalement de 2 facteurs, qui se sont aggravés au cours de cette année 2018.
— D’une part, la baisse de la consommation globale interne de la Nouvelle Calédonie sur nos 2 familles principales de production : [Localité 2] à [Localité 3] -36% et [Localité 4] -51%.
— D’autre part, l’importation par nos Clients Négociants (de l’ordre de 4) des aciers devenus beaucoup moins chers.
Notre coût de production en local est aujourd’hui bien moins compétitif que le coût de l’importation, ce qui impacte significativement nos volumes de production :
— En 2017, – 28% sur les volumes de production Fer à [Localité 3] ;
— En 2018, – 44% sur les volumes de production de [Localité 4].
Nos difficultés se sont renforcées avec le passage de la [2] à taux plein au 16 octobre 2018, sans contrepartie pour nos activités. La perte de compétitivité de nos coûts de production a été accentuée suite à la modification du système de taxation à l’import.
Eu égard à la baisse du volume de nos ventes en 2018 et à la perte de visibilité sur nos ventes prévisionnelles avec nos clients principaux, nous avons été contraints de suspendre nos importations de matière première depuis avril 2018.
Cette mesure est destinée à faire face à notre trésorerie, qui a d’ores et déjà atteint un seuil critique.
Nos résultats sont aujourd’hui très dégradés. Nos comptes de résultats analytiques financiers 2017 et 2018 sont éloquents sur la réalité de nos difficultés. Nous déplorons une dégradation continue de notre chiffre d’affaires (divisé par 2 en l’espace de 2 exercice), ainsi que de la rentabilité par famille de nos produits sur 2018.
Les résultats de notre société sont déficitaires, de manière continue, depuis décembre 2017, soit depuis plus de 10 mois. De janvier à septembre 2017, notre résultat net total s’élevait à + 50.412. 306 F.CFP alors qu’il est un an plus tard, déficitaire à hauteur de – 46.500.242 F.CFP.
Nos perspectives pour les mois et/ou exercices à venir ne sont malheureusement pas favorables, pour les raisons telles qu’évoquées précédemment.
Aux fins d’éviter d’accroître et d’entériner nos difficultés économiques, et tenter de sauvegarder la compétitivité de notre société, et donc sa pérennité et la majeure partie de ses emplois, notre société se voit contrainte de se restructurer aux fins d’adapter ses activités, son organisation à la réalité et à l’ampleur du marché.
Aux fins d’équilibrer nos coûts à nos ressources, notre entreprise doit se recentrer sur les emplois de 'pur productivités', en particulier les emplois des opérateurs machines les plus polyvalents, qui justifient de connaissances étendues sur plusieurs équipements industriels.
Il est impératif que notre société retrouve une situation d’équilibre entre ses ressources et ses coûts, notamment salariaux. Actuellement, eu égard à l’état de ses activités, fortement réduites, la société rencontre une situation de sur effectif, avec une trésorerie très limitée.
Notre restructuration passe ainsi malheureusement par la suppression d’une partie de ses emplois.
C’est dans ce cadre que nous sommes amenés à procéder à la rupture de votre contrat de travail pour motif économique.
Vous justifiez d’un préavis d’une durée de trois (3) mois, courant à compter de la date de première présentation de ce courrier de licenciement.
Nous vous dispensons intégralement de son exécution (…) »
Selon requête introductive d’instance déposée le 24 mars 2022, M. [I], dénonçant une violation de l’article Lp 173-3 du code du travail, a contesté son licenciement devant le tribunal du travail de Nouméa en sollicitant sa réintégration dans l’entreprise et le paiement des salaires qu’il aurait dû recevoir depuis son départ de la société jusqu’à sa réintégration effective.
La société [1] s’est opposée à ces demandes en objectant que le licenciement reposait sur une impossibilité absolue de maintenir l’emploi, étranger à l’état de santé du salarié.
Selon jugement en date du 1er mars 2024, la juridiction saisie, retenant que le motif économique invoqué constituait une impossibilité de maintenir le contrat de travail du requérant, a :
— débouté M. [I] de toutes ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] aux dépens.
Par requête déposée le 3 juin 2024, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 27 juin 2025, M. [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris toutes ses dispositions ;
à titre principal,
— prononcer la nullité du licenciement de M. [I] ;
— ordonner la réintégration de droit de M. [I] au sein de la société [1] ;
— condamner la société [1] à payer à M. [I] tous les salaires que ce dernier aurait dû percevoir à compter de la date de son départ de la société [1] jusqu’à la date de l’assignation, soit la somme de 6.609.600 FCFP outre 660 960 francs FCFP de congés payés afférents mais également la somme relative à tous les salaires couvrant la période allant jusqu’à la date de sa réintégration effective au sein de la société [1], sur la base d’un salaire mensuel de 183.600 francs FCFP, augmentée de 10 % de congés payés afférents ;
à titre subsidiaire,
— juger que le licenciement de M. [I] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [1] à payer à M. [I] la somme de 3 274 200 FCFP à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en tout état de cause,
— condamner la société [1] à payer à M. [I] la somme de 300 000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [1] aux dépens.
Dans des conclusions déposées le 31 décembre 2024, la société [1] prie la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— condamner M. [I] au versement d’une somme de 300 000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce, la cour,
1) M. [I] excipe de la nullité de son licenciement en application de l’article Lp 127-8 du code du travail aux motifs que celui-ci est intervenu alors que son contrat de travail était suspendu et que l’impossibilité de maintenir son emploi n’est pas établie.
2) L’article Lp 127-3 du code du travail dispose :
« Au cours des périodes de suspension, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail à durée indéterminée que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat, pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. »
Par ailleurs, l’article Lp 127-8 prévoit :
« Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l’article Lp. 127-3 est nulle. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de travail de M. [I], qui avait été victime d’un accident du travail le 22 février 2018 et était toujours en arrêt de travail, était suspendu à la date du 23 novembre 2018 en application de l’article Lp 127-2.
En l’absence de toute faute grave reprochée à M. [I], il appartient à la société [1] de démontrer qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de maintenir son contrat de travail.
Il est admis que l’existence d’un motif économique de licenciement ne caractérise pas, en lui-même, l’impossibilité de maintenir, pour un motif non lié à l’accident ou à la maladie, le contrat de travail d’un salarié suspendu par l’arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle (en ce sens, Soc. 18 février 2015, pourvoi n 13-21.820).
Il résulte du plan de licenciement économique collectif versé par la société [1] que quatre postes d’opérateur sur machine sur neuf ont été conservés et que les salariés licenciés ont été identifiés, en prenant en compte des critères d’ordre de licenciement. La mise en oeuvre de ces critères démontre que le licenciement n’était pas inéluctable et donc que le maintien du contrat de travail de M. [I] n’était pas impossible.
En conclusion, la preuve de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail n’étant pas rapportée, le licenciement doit être déclaré nul.
3) M. [I], dont le licenciement a été déclaré nul, a vocation à être réintégré dans l’emploi qu’il occupait à la date du licenciement.
Toutefois, M. [I], qui était en arrêt de travail à cette date et auquel la [3] verse une rente pour incapacité permanente, ne fournit aucune précision sur la date à laquelle a pris fin son arrêt de travail. Plus largement, ainsi que le note la société [1], il ne justifie pas avoir passé un examen médical de reprise alors qu’une visite de reprise était nécessaire pour déterminer si M. [I] était apte à reprendre son ancien poste, si l’aménagement de ce poste était nécessaire voire même s’il était inapte à reprendre son emploi, compte tenu de son handicap.
M. [I] ne démontrant pas être physiquement apte à occuper son poste d’opérateur machine, sa demande de réintégration sera rejetée.
4) N’ayant pas été réintégré, M. [I] peut prétendre à être indemnisé pour la perte de son emploi.
Celui-ci avait une ancienneté légèrement inférieure à 14 ans et avait 42 ans à la date du licenciement. Son salaire brut était de 181 900 FCFP par mois.
Dans ces conditions, son préjudice sera évalué à 3 000 000 FCFP.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déclare nul le licenciement notifié suivant lettre datée du 8 novembre 2018 ;
Rejette la demande de réintégration ;
Condamne la société [1] à payer à M. [I] une indemnité de 3 000 000 FCFP en réparation de son préjudice consécutif à la perte de son emploi ;
Condamne la société [1] à payer à M. [I] une somme de 300 000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente.
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