Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 mars 2025, n° 22/04275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 17 mai 2022, N° 15/01155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SAS [ 4 ] c/ CPAM DU RH<unk>NE |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/04275 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLIW
Société SAS [4]
C/
CPAM DU RHÔNE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 17 Mai 2022
RG : 15/01155
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 MARS 2025
APPELANTE :
Société SAS [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Mme [C] [Y] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
CPAM DU RHÔNE
[Localité 2]
représenté par Mme [H] [T] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [M] (le salarié) a été engagé par la société [4] (l’employeur) et mis à la disposition de la société [3] en qualité de conducteur poids lourds.
L’employeur a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 26 septembre 2012, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « En descendant l’allée qui accède à la réserve de la maison de retraite, [le salarié] a trébuché sur un caillou et il est tombé. Dans sa chute, le chariot manuel a basculé sur lui. Il s’est blessé au poignet droit ainsi qu’au dos ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 26 septembre 2012 faisant état d’une « contusion lombaire et poignet droit », avec prescription de repos jusqu’au 30 septembre 2012.
Le 3 octobre 2012, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le salarié a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 2 juin 2013, date de consolidation de son état.
L’employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins à l’accident survenu le 26 septembre 2012.
Par requête reçue au greffe le 12 juin 2015, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal :
— déclare le recours de la société [4] recevable,
— déclare opposables à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la CPAM, de l’accident dont le salarié a déclaré avoir été victime le 26 septembre 2012, ainsi que les soins et arrêts et frais consécutifs à l’accident jusqu’au 2 juin 2013, date de consolidation,
— déboute la société [4] de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
— condamne la société [4] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 6 juin 2022, l’employeur a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 5 juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
Statuant et jugeant à nouveau,
— dire et juger que l’ensemble des arrêts de travail prescrits au salarié ne sont pas justifiés et imputables à l’accident du travail du 26 septembre 2012,
En conséquence,
— lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail délivrés au salarié à compter du 9 janvier 2013,
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 7 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL
L’employeur soutient que la durée des arrêts de travail du salarié est excessive et qu’elle repose sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Il se prévaut à cet effet de l’avis de son médecin-conseil, le docteur [N], qui constate, d’une part, que la lésion initiale imputable à l’accident du travail est une simple contusion lombaire et du poignet droit sans aucune évolution et que, d’autre part, le salarié présentait un état pathologique antérieur et indépendant évoluant pour son propre compte caractérisé par un canal lombaire étroit.
L’employeur considère ainsi qu’il existe une difficulté d’ordre médical justifiant le prononcé d’une mesure d’expertise sur pièces.
En réponse, la CPAM fait valoir que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des soins et arrêts de travail et que la société [4] ne rapporte pas la preuve d’éléments susceptibles de la remettre en cause ni de justifier le prononcé d’une mesure d’expertise. Elle considère que l’avis du médecin-conseil de la société [4], le docteur [N], n’est pas suffisant pour qu’une expertise soit ordonnée, ajoutant qu’il n’en ressort pas que la pathologie liée au canal lombaire étroit soit la cause exclusive des arrêts de travail.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il doit en outre être rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité. De même, la présomption n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue.
Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
En l’espèce, le certificat médical initial du 26 septembre 2012 prescrit un arrêt de travail de sorte que la présomption légale d’imputabilité au travail des soins et arrêts prescrits s’applique. Contrairement à ce qu’allègue l’employeur, il n’appartient pas à la caisse de justifier que les lombalgies diagnostiquées plusieurs jours après le fait accidentel étaient bien imputables à l’accident mais, compte tenu de la présomption d’imputabilité, à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La société [4] considère que le rétrécissement du canal lombaire étroit et, par suite, les lombalgies qui en résultent ne peuvent avoir une origine traumatique et, par conséquent, trouver sa cause dans un fait accidentel. Elle se prévaut du rapport de son médecin-conseil dont il ressort que « le rétrécissement canalaire constaté ne peut être rapporté au fait accidentel décrit ». Le docteur [N] conclut que les lombalgies sont imputables au seul canal lombaire étroit de M. [M].
Or, aussi, le canal lombaire étroit peut résulter de traumatismes entraînant une compression des nerfs. Etant rappelé que M. [M] a fait une chute et a reçu une charge au niveau du dos lors de son accident du travail, qui lui a notamment causé des douleurs lombaires, les circonstances mêmes de l’accident sont de nature à contredire l’avis du docteur [N].
Aussi, le rapport du docteur [N] est inopérant à renverser la présomption d’imputabilité et ne permet pas de supposer de façon suffisamment sérieuse l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ni une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
La cour rappelle en outre que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité. De même, la présomption n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue.
De plus, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
Au surplus, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et n’a pas, en tout état de cause, vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette la demande d’inopposabilité de la société ainsi que sa demande, avant dire droit, d’expertise médicale.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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