Infirmation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 8 sept. 2025, n° 21/00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 21/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT N° 141
N° RG 21/00161 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7F-44B
PG/HP
Société AXERIA PREVOYANCE
C/
[R] [L] [M]
[N], [X] [S]
[W], [U] [S]
[Y], [A] [S]
[G], [T] [S]
S.A. SOMAFI-SOGUAFI
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2025
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12], décision attaquée en date du 09 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/01236
APPELANTE :
Société AXERIA PREVOYANCE
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Georges BOUCHET, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES :
Madame [R] [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [N], [X] [S]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Monsieur [W], [U] [S]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [Y], [A] [S]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Monsieur [G], [T] [S]
[Adresse 3]
[Localité 9]
tous représentés par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE
S.A. SOMAFI-SOGUAFI
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le [Date décès 1] 2025 en audience publique et mise en délibéré au 21 juillet 2025 prorogé au 08 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon contrat en date du 19 mai 2017, M. [P] [S], alors âgé de 77 ans, a souscrit un crédit de 16 939,76€ remboursable en 60 mensualités auprès de la société Somafi-Soguafi afin de financer son véhicule. Le 12 mai 2017, il a souscrit un contrat d’assurance April Santé Prévoyance auprès de la société Axeria Prévoyance garantissant à 100% le paiement du crédit, notamment en cas de décès, et un certificat d’adhésion a été établi le 6 juillet 2017.
M. [P] [S] est décécé le [Date décès 1] 2018 d’un cancer de l’oesophage.
Le solde du crédit s’élevait selon décompte arrêté au 9 mai 2018 à la somme de 15504,18€.
Selon actes d’huissier en date des 11 et 12 septembre 2019, Mme [R] [L] [M], M. [N] [X] [S], [W] [U] [S], [Y] [A] [S] et [G] [T] [S], en leur qualité d’ayants-droits de feu [P] [S], ont assigné la société April Santé Prévoyance et la société Somafi-Soguafi devant le tribunal de grande instance de Cayenne aux fins d’obtenir la condamnation de la société April Santé Prévoyance à régler à la société Somafi-Soguafi des sommes dues au titre du contrat d’assurance du crédit.
Par jugement contradictoire en date du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Cayenne a :
— mis hors de cause la société April Santé Prévoyance (RCS Lyon 428702419),
— donné acte à la société Axéria prévoyance (RCS Lyon 350261129) de son intervention volontaire principale,
— déclaré la société Axéria Prévoyance responsable du préjudice subi par [R] [L] [V] veuve [S], [N] [X] [Z], [W] [U] [S], [Y] [A] [S] et [G] [T] [S] pour manquement à son obligation de garantie suite au décès de feu [P] [S],
— condamné en conséquence la société Axéria Prévoyance (RCS Lyon 350261129) à payer à la société Somafi -Soguafi (RCS Fort-de-France 303160501) la somme de 15 504,18€ au titre de la garantie du prêt de financement du 16 mai 2017,
— débouté [R] [L] [V] veuve [S], [N] [X] [Z], [W] [U] [S], [Y] [A] [S] et [G] [T] [S] de leur demande indemnitaire pour abus de droit,
— condamné la société Axéria Prévoyance (RCS Lyon 350261129) à payer à la société Somafi -Soguafi (RCS Fort-de-France 303160501) la somme de 1200€ au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société Axéria Prévoyance (RCS Lyon 350261129) à payer à [R] [L] [V] veuve [S], [N] [X] [Z], [W] [U] [S], [Y] [A] [S] et [G] [T] [S] la somme totale de 3000€ au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société Axéria Prévoyance (RCS Lyon 350261129) aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 6 avril 2021, la société Axeria Prévoyance a formé appel du jugement du 9 mars 2021 limité aux chefs expressément critiqués.
Par avis en date du 7 avril 2021, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel.
La SA Somafi-Soguafi a constitué avocat le 1er juin 2021 et déposé ses premières conclusions d’intimée le 12 octobre 2021.
Mme [R] [L] [M], M. [N] [X] [S], [W] [U] [S], [Y] [A] [S] et [G] [T] [S] ont constitué intimés le 17 juin 2021.
La société Axéria Prévoyance a déposé ses premières conclusions d’appelante le 2 juillet 2021.
Aux termes de ses conclusions d’appelante transmise le 2 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la société Axeria Prévoyance sollicite que la cour infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a mis hors de cause la société April Santé Prévoyance et en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire pour résistance abusive,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés, au visa des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, et des articles L113-2 et L113-8 du code des assurances,
— dise que c’est à bon droit que sont opposées aux consorts [S] les dispositions de l’article L113-8 du code des assurances,
— dise nul le contrat d’assurance de prêt April n°672647900 souscrit par M. [P] [S],
En conséquence,
— déboute Mme [R] [L] [M], M. [N] [X] [S], [W] [U] [S], [Y] [A] [S] et [G] [T] [S], en leur qualité d’ayants-droits de feu [P] [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— déboute Mme [R] [L] [M], M. [N] [X] [S], [W] [U] [S], [Y] [A] [S] et [G] [T] [S], en leur qualité d’ayants-droits de feu [P] [S] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— rejette toutes fins, moyens, conclusions contraires,
En tout état de cause,
— déclare commun et opposable à la société Somafi Soguafi l’arrêt à intervenir,
— condamne Mme [R] [L] [M], M. [N] [X] [S], [W] [U] [S], [Y] [A] [S] et [G] [T] [S], en leur qualité d’ayants-droits de feu [P] [S], à payer à la société Axeria prévoyance la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [R] [L] [M], M. [N] [X] [S], [W] [U] [S], [Y] [A] [S] et [G] [T] [S], en leur qualité d’ayants-droits de feu [P] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Axeria Prévoyance expose qu’à l’occasion de son adhésion à l’assurance de prêt April, M. [P] [S] a complété et signé un questionnaire santé le 12 mai 2017 dans lequel il renseignait comme antécédent médical un accident du travail en 1988 lui valant une invalidité au taux de 70%. Elle explique que suite au décès de M. [P] [S], elle a sollicité les différents documents nécessaires à l’instruction du dossier et s’est vue communiquer le compte rendu d’hospitalisation de M. [S] du Centre Hospitalier de [Localité 12] qui mentionnait trois antécédents non déclarés l’assuré au moment de son adhésion :
— embolie et thrombose d’une veine non précisée,
— endobrachyoesophage,
— tumeur maligne de la vessie.
Elle indique que ces antécédents non déclarés ont entraîné des demandes d’informations médicales complémentaires, et que de nombreux documents ne lui ont jamais été transmis malgré plusieurs relances adressées à Mme [S] et un courrier avec AR en date du 15 avril 2019 lui rappelant les dispositions contractuelles relatives à la déchéance des garanties sanctionnant notamment l’omission et la fausse déclaration intentionnelle ou non dans la déclaration de sinistre.
L’appelante expose être intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur du contrat car la société April Santé Prévoyance agissait seulement sur délégation de gestion administrative. Elle affirme que les consorts [S] ont produit pour la première fois le 6 juin 2020 de nouveaux éléments médicaux dont il est ressorti que M. [P] [S] avait souffert d’un cancer de la vessie diagnostiqué en 2009 et d’une endobrachyoesophage diagnostiquée en 2013, soit antérieurement à son adhésion à l’assurance, sans que ces antécédents aient été déclarés. Elle indique avoir alors annulé le contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle le 21 juillet 2020 et informé le même jour les ayants-droits de M. [S].
La société Axeria Prévoyance fait valoir que le jugement déféré n’a pas tenu compte de ces nouveaux éléments médicaux. Elle se prévaut des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, et L113-2 du code des assurances, et affirme que les fausses déclarations de M. [S] en dissimulant ses antécédents alors qu’il avait l’obligation de répondre loyalement et avec sincérité aux questions posées conduisent à prononcer la nullité du contrat en application des dispositions de l’article L113-8 du code des assurances.
Aux termes de leurs conclusions d’appel incident transmises 6 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Mme [R] [L] [M], M. [N] [X] [S], M. [W] [U] [S], Mme [Y] [A] [S] et M. [G] [T] [S] sollicitent, au visa des articles 1103, 1104, 1231-6 et 1344-1 du code civil, L112-3 et L113-8 du code des assurances, 2274 et 1241 du code civil, que la cour dise les ayants-droits de feu [P] [S] recevables en leur appel incident, et bien fondés en leurs demandes et y faisant droit :
— confirme le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Cayenne en ce qu’il a:
— condamné la société Axéria Prévoyance à payer à la société Somafi -Soguafi la somme de 15 504,18€ en application des dispositions de l’article 3.1 des conditions générales d’April Santé Prévoyance et de la délégation de bénéfice conclue entre les parties,
— condamné la société Axéria Prévoyance à payer aux consorts [S] la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
— infirme le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Cayenne en ce qu’il a débouté les consorts [S] de leur demande indemnitaire pour abus de droit,
Et statuant à nouveau,
— condamne Axeria Prévoyance à payer à Mme [R] [L] [V] veuve [S], M. [N] [X] [Z], M. [W] [U] [S], Mme [Y] [A] [S] et M. [G] [T] [S] en leur qualité d’ayant-droits de feu [P] [S] la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— déboute la société Axeria Prévoyance de toutes ses demandes,
— dise et juge cette décision opposable à la société Somafi-Soguafi,
— ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 du code civil,
— condamne la société Axeria Prévoyance à payer à Mme [R] [L] [V] veuve [S], M. [N] [X] [Z], M. [W] [U] [S], Mme [Y] [A] [S] et M. [G] [T] [S] en leur qualité d’ayant-droits de feu [P] [S] la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,en appel,
— condamne la société Axeria Prévoyance aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [S] exposent que le dossier ouvert auprès de l’assurance est resté sans suites pendant plus d’un an après le décès de [P] [S] , et que la société April Santé Prévoyance a réclamé à plusieurs reprises d’autres documents médicaux. Ils soutiennent qu’en application de l’article L112-3 alinéa 4 du code des assurances, l’assureur ne peut se prévaloir d’une déclaration inexacte pour refuser sa garantie faute de précision ou de clarté suffisante du questionnaire. Ils font valoir qu’en application de l’article L113-8 alinéa 1er du code des assurances, la nullité du contrat d’assurance n’est pas encourue en cas de fausse déclaration de l’assuré, si sa mauvaise foi n’est pas établie. Ils ajoutent qu’il convient de vérifier que la déclaration inexacte a modifié l’appréciation du risque avant de prononcer la nullité du contrat.
Les intimés soulignent qu’aucune question dans le questionnaire de santé ne visait précisèment les problèmes de circulation sanguine, rappelle que seules les maladies décrites dans le questionnaire et survenues au cours des 10 dernières années étaient à déclarer, et que le compte rendu d’hospitalisation ne permet pas de dater les antécédents en question, ni d’établir qu’il a fait un séjour hospitalier pour un geste chirurgical depuis moins de 5 ans. Ils affirment par ailleurs que M. [S], né en Colombie et dont la lanque maternelle est espagnole, ne connaissait pas le terme technique 'endoscopie', et n’a pas été en mesure de l’associer à l’examen de fibroscopie oesogastroduodénale, de même qu’il n’a pas associé le terme d’endobrachyoesophage à un reflux gastrique oesophagien. Ils relèvent que M. [S] n’avait aucun traitement ou suivi médical qui lui aurait permis de se savoir atteint d’une affection de l’appareil digestif, le cancer de l’oesophage ayant été diagnostiqué le 4 mars 2018, soit postérieurement au questionnaire médical. Ils ajoutent qu’il existe une incertitude quant à la date de l’opération chirurgicale en lien avec le cancer de la vessie dont M. [S] aurait été affecté, et que ce dernier a pu estimer qu’il bénéficiait du droit de ne pas déclarer un cancer au vu des précision figurant dans la case 8h du questionnaire.
Aux termes de ses conclusions d’intimée transmises 12 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la SA Somafi-Soguafi sollicite que la cour:
A titre principal,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne du 9 mars 2021en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne du 9 mars 2021 en ce qu’il a condamné la société Axeria Prévoyance à payer à la Somafi-Soguafi la somme de 15504,18€ au titre de la garantie du prêt de financement du 16 mai 2017,
En conséquence,
— condamne Mme [R] [L] [M], M. [N] [X] [S], M. [W] [U] [S], Mme [Y] [A] [S] et M. [G] [T] [S] à payer à la SA Somafi-Soguafi la somme de 15504,18€ correspondant au montant restant dû au titre du contrat de crédit souscrit par M. [P] [S] au moment de son décès,
En tout état de cause,
— condamne la partie succombante à verser à la SA Somafi-Soguafi la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
A l’appui de ses demandes, la SA Somafi-Soguafi se prévaut du contrat de financement conclu le 19 mai 2017 par feu [P] [S].
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 mars 2025.
Sur ce, la cour
Sur la garantie de l’assureur
Aux termes de l’article L113-5 du code des assurances, l’assureur est tenu d’exécuter les prestations qui l’engagent dans le contrat signé avec son assuré.
Il est constant que selon contrat du 12 mai 2017, M. [D] [P] [F] a souscrit un contrat d’assurance April Santé Prévoyance auprès de la société Axeria Prévoyance garantissant à 100% le paiement du crédit souscrit à hauteur de de 16 939,76€ aauprès de la société Somafi-Soguafi, notamment en cas de décès, un certificat d’adhésion ayant été établi le 6 juillet 2017.
En application des dispositions de l’article L113-2 2° du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge;
L’article L113-8 de ce même code prévoit qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. L’article L113-9 précise que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.(…)
En l’espèce, le questionnaire de santé rempli le 12 mai 2017 par [P] [S] lors de sa demande d’adhésion fait apparaître (pièce N°3 intimés) que ce dernier n’a indiqué au titre des questions relatives à son état de santé que le fait qu’il ait été victime d’un accident de travail en 1988. Il a répondu négativement à toutes les autres questions, en particulier celles lui demandant s’il avait été hospitalisé ou s’il avait subi des examens au cours des cinq années antérieures, ou encore s’il avait développé diverses pathologies au cours des dix dernières années.
Ainsi, et en particulier, il a répondu négativement aux questions suivantes :
6/ au cours des cinq dernières années, avez-vous fait des séjours y compris des séjours de moins de 24 heures en milieu hospitalier , psychiatrique ou assimilé pour opération, gestes médicaux chirurgicaux (endoscopie arthroscopie angioplastie) examen, traitement, convalescence, cure de désintoxication, ou de rééducation (sauf pour grossesse, végétations, amygdales, dents de sagesse, déviation de la cloison nasale, césarienne, IVG, appendicite hémorroides, hernie) '
7/ au cours des cinq dernières années, avez-vous réalisé les examens de laboratoire (sanguin, urinaires, de selle) cardiologiques et/ou d’imagerie médicale ( échographie, scanner, IRM, endoscopie, coloscopie, radiologie, mammographies) et/ou respiratoire hors bilan annuel systématique et suivi systématique en cas de grossesse '
8/ Souffrez-vous ou avez-vous souffert au cours des 10 dernières années d’une des maladies digestives : de la maladie de [K], d’un ulcère gastrique ou de polypes, d’un reflux gastro-oesophagien, de hernie du foie, du pancréas, de la vésicule biliaire, de l’oesophage, l’estomac, de l’intestin, du colon, du rectum ou de toute autre affection de l’appareil digestif '
8h/ souffrez-vous ou avez-vous souffert au cours des 10 dernières années d’un cancer : d’une leucémie, d’une maladie de Hodgkin, d’une maladie de la moelle osseuse, d’un lymphome de tumeur bénigne et/ou maligne et de tout autre affection cancéreuse '
Le certificat médical établi par le Docteur [H] [B] en date du 24 juillet 2018 versé aux débats concernant la consultation de M. [P] [S] effectuée le [Date décès 1] 2018 mentionne que ce dernier présente les antécédents personnels suivants :'embolie et thrombose d’une veine non précisée, Endobrachyoesophage, tumeur maligne de la vessie, sans précision '.
Il convient de constater que le jugement déféré a exactement relevé que ce certificat sans indication de date concernant la survenance des antécédents ne permettait pas de contredire les déclarations figurant dans le questionnaire de santé.
Toutefois, la copie du médical et des compte-rendus de consultation de M. [P] [S] y figurant, notamment celui établi par le Docteur [I] en date du 7 mars 2018 (pièces N°10 intimés) font état des éléments suivants :
'ATCD : cancer vésical, résection vésico prostatique il y a 8 ans CMCK
endo brachyoesophage (FOGD 2013, non biopsé) '
'HDM :
2009 : cysto-prostatectomie avec entérocytoplastie (Dt [Localité 11]) pour une tumeur vésicale grade pT1 grade 3 récidivée sous BCG'
Dès lors, au vu de ces éléments, il ne peut qu’être constaté que M. [P] [S] n’a pas répondu exactement aux questions posées par l’assureur dans le questionnaire, en omettant de mentionner le fait qu’il avait été hospitalisé et subi une opération suite à un cancer de la vessie 7 ans auparavant, et en ne mentionnant pas l’affection de l’appareil digestif pour laquelle il avait subi des examens, ainsi qu’une intervention.
Si les consorts [S] soutiennent que M. [P] [S] n’a pas saisi les correspondances entre les pathologies figuant dans le questionnaire et celles dont il avait été atteint, aucun élément ne permet cependant de déduire que M. [S] ne disposait pas d’un niveau de compréhension suffisant pour omettre de déclarer des antécédents médicaux lourds ayant entraîné des traitements conséquents suite à des questions énoncées clairement dans le questionnaire, et qu’il ne pouvait ignorer ne pas avoir déclaré compte tenu de leur gravité, étant en outre relevé qu’il a été en mesure de renseigner son accident du travail survenu en 1988 ayant entraîné une invalidité à 70%.
Dans ces conditions, l’omission intentionnelle de la part de l’assuré est caractérisée, et celle-ci compte tenu de l’importance des antécédents non déclarés, a sans aucun doute changé l’objet du risque ou à tout le moins en a diminué l’opinion pour l’assureur.
En conséqence, il sera fait droit à la demande de la société Axeria Prévoyance tendant à constater la nullité du contrat d’assurance de prêt April n° 672647900 souscrit par M. [P] [S], le jugement étant ainsi infirmé en ce sens.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Au vu de la solution du litige, et de ce qu’aucune intention de nuire de la part de la société Axeria Prévoyance ne saurait être caractérisée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a exactement rejeté la demande des consorts [S] à ce titre.
Sur la demande subsidiaire en paiement de la SA Somafi- Soguafi
Il est établi par les décomptes produits aux débats et par ailleurs non contesté que le solde du crédit contracté par M. [P] [S] s’élevait selon décompte arrêté au 9 mai 2018 à la somme de 15 504,18€.
Par conséquent, compte tenu de la nullité du contrat d’assurance et relevant l’absence de moyens opposés à cette demande subisidiaire de la SA Somafi-Soguafi, les consorts [S] és qualités d’ayants droits de feu [P] [S] seront condamnés à payer à la SA Somafi- Soguafi la somme de 15504,18€ correspondant au montant restant dû au titre du contrat de crédit souscrit en date du 9 mai 2017, étant ainsi ajouté au jugement déféré.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au réglement du litige en cause d’appel, Mme [R] [L] [M], M. [N] [X] [S], M. [W] [U] [S], Mme [Y] [A] [S] et M. [G] [T] [S] pris en leur qualité d’ayants-droits de feu [P] [S] seront déboutés de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel, et seront condamnés à payer à ce titre la somme de 2000€ à la société Axeria Prévoyance et la somme de 2000€ à la SA Somafi-Soguafi.
Mme [R] [L] [M], M. [N] [X] [S], M. [W] [U] [S], Mme [Y] [A] [S] et M. [G] [T] [S] pris en leur qualité d’ayants-droits de feu [P] [S] seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 9 mars 2021hormis en ce qu’il a mis hors de cause la société April Prévoyance, en ce qu’il a donné acte à la société Axeria Prévoyance de son intervention volontaire principale, et en ce qu’il a débouté Mme [R] [L] [M], M. [N] [X] [S], M. [W] [U] [S], Mme [Y] [A] [S] et M. [G] [T] [S] de leur demande au titre de procédure abusive, les erreurs matérielles apparaissant dans les noms [C] et [S] étant rectifiées;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
Vu les dispositions des articles L113-2 et L113-8 du code des assurances,
CONSTATE la nullité du contrat d’assurance de prêt April n°672647900 souscrit par M. [P] [S],
DEBOUTE Mme [R] [L] [M], M. [N] [X] [S], M. [W] [U] [S], Mme [Y] [A] [S] et M. [G] [T] [S] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE Mme [R] [L] [M], M. [N] [X] [S], M. [W] [U] [S], Mme [Y] [A] [S] et M. [G] [T] [S], és qualités d’ayants droits de feu M. [P] [S], à payer à la SA Somafi-Soguafi la somme de 15504,18€ correspondant au montant restant dû au titre du contrat de crédit souscrit en date du 9 mai 2017 par feu M. [P] [S],
Et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [R] [L] [M], M. [N] [X] [S], M. [W] [U] [S], Mme [Y] [A] [S] et M. [G] [T] [S] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [R] [L] [M], M. [N] [X] [S], M. [W] [U] [S], Mme [Y] [A] [S] et M. [G] [T] [S] és qualités d’ayants droits de feu M. [P] [S] à payer à la société Axeria Prévoyance la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
CONDAMNE Mme [R] [L] [M], M. [N] [X] [S], M. [W] [U] [S], Mme [Y] [A] [S] et M. [G] [T] [S] és qualités d’ayants droits de feu M. [P] [S] à payer à la SA Somafi-Soguafi la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
CONDAMNE Mme [R] [L] [M], M. [N] [X] [S], M. [W] [U] [S], Mme [Y] [A] [S] et M. [G] [T] [S] és qualités d’ayants droits de feu M. [P] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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