Confirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 16 févr. 2026, n° 25/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 23 août 2024, N° 23/00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 2026/3
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 16 février 2026
Chambre sociale
N° RG 25/00065 – N° Portalis DBWF-V-B7J-V4Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 août 2024 par le tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 23/00105)
Saisine de la cour : 10 juillet 2025
APPELANT
S.A.R.L. [1] ([1]), représentée par son gérant en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Denis MILLIARD de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MILLIARD, avocat au barreau de NOUMEA
Représentée lors des débats par Me FRANCOIS-ELOCCIE Aunoo Douce avocate de la même étude et du même barreau
INTIMÉ
M. [R] [L]
né le 21 mai 1962 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
M. Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
16/02/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me TEHIO ;
Expéditions – Me MILLIARD ;
— SARL [1] et M. [L] (LR/AR) ;
— Copie CA ; Copie TT
Greffier lors des débats : Mme Mikaela NIUMELE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Cécile MORILLON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
M. [L] a été recruté par la société [1] en qualité de soudeur à compter du 4 janvier 2011.
Le 3 juin 2020 à 8 heures 30, alors qu’il effectuait des travaux de soudure sur un engin, M. [L] a reçu un éclat métallique dans l’oeil droit, dont il a perdu l’usage.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CAFAT qui lui a notifié, le 20 août 2021, qu’elle lui attribuait une rente pour incapacité permanente, le taux d’incapacité permanente partielle étant fixée à 38 % à la date de consolidation de son état, le 15 février 2021.
Selon assignation en référé délivrée le 12 mai 2021, M. [L] a sollicité la désignation d’un expert auprès du président du tribunal du travail de Nouméa. Selon ordonnances des 9 juillet et 12 juillet 2021, le juge des référés a désigné M. [Z] en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a déposé un rapport daté du 22 mai 2023.
Selon requête introductive d’instance déposée le 3 août 2023, M. [L] a saisi le tribunal du travail de Nouméa d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et en réparation de son préjudice.
La société [1] a contesté avoir commis une faute inexcusable dans la mesure où le salarié était équipé de lunettes de protection et qu’il a commis une faute grossière en ne les remettant pas, après leur chute.
Selon jugement en date du 23 août 2024, le tribunal du travail de Nouméa a :
— dit que M. [L] avait été victime d’un accident du travail le 3 juin 2020,
— homologué le rapport d’expertise du docteur [Z] du 23 mai 2023,
— dit que la société [1] avait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident de travail du 3 juin 2020,
— dit que la rente versée par la CAFAT devait être majorée au maximum,
— fixé le capital constitutif de la majoration de la rente à la somme de 7.043.308 FCFP,
— condamné la société [1] à payer à la CAFAT la somme de 7.043.308 FCFP, payable par montant trimestriel de 419.323 FCFP sur quatre ans, outre un reliquat de 334.140 FCFP représentant la cotisation supplémentaire,
— fixé à 38 % le taux du déficit fonctionnel permanent subi par M. [L],
— condamné la société [1] à verser à M. [L] les sommes suivantes :
939.408 FCFP au titre du déficit fonctionnel temporaire total
2.000.000 FCFP au titre des souffrances endurées
476.000 FCFP au titre du préjudice esthétique définitif
7.828.000 FCFP au titre du déficit fonctionnel permanent
500.000 FCFP au titre du préjudice d’anxiété
1.000. 000 FCFP à titre de dommages et intérêts au titre de la non reprise du travail et l’absence de proposition d’un autre poste de travail,
— acté la réserve émise par le requérant relative à la nécessité de la mise d’une prothèse cosmétique,
— condamné la société [1] à verser à M. [L] la somme de 600.000 FCFP au titre de la mise d’une prothèse cosmétique,
— débouté le requérant de ses autres demandes,
— débouté la défenderesse de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société [1] à payer à M. [L] la somme de 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société [1] aux dépens.
Selon requête déposée le 9 septembre 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Le 10 juillet 2025, à la requête de l’intimé, la radiation de l’affaire a été ordonnée en raison de l’absence de dépôt du mémoire ampliatif, au visa de l’article 904 du code de procédure civile, et l’affaire fixée.
Sur ce, la cour,
1) L’affaire ayant été radiée et rétablie sur l’initiative de M. [L], l’affaire sera jugée au vu des conclusions et des pièces de première instance.
2) La société [1] excipe de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable en faisant valoir que M. [L] aurait dû introduire son action avant le 28 mai 2023.
D’une part, il n’est pas contesté que l’assignation en référé tendant à la mise en oeuvre d’une expertise destinée à évaluer le préjudice consécutif à la perte de l’oeil dans l’accident du 3 juin 2020 a été introduite dans le délai imparti par l’article 51 du décret n°57-245 du 24 février 1957. D’autre part, M. [L] a introduit son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans les deux années qui ont suivi le dépôt du rapport d’expertise. Dès lors que l’action en référé tendait au même but que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, à savoir la réparation du préjudice occasionné par l’accident, c’est à bon droit que le tribunal du travail de Nouméa, constatant l’interruption de la prescription prévue par l’article 2241 du code civil, a conclu que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’était pas prescrite.
3) La société [1] conteste avoir commis une faute inexcusable en se retranchant derrière la « faute grossière » et le « manquement grave aux règles de sécurité instaurées dans l’entreprise », commis par le salarié : elle lui reproche de ne pas avoir remis ses lunettes de protection, lorsqu’elles sont tombées au sol, mais d’avoir poursuivi sa tâche.
Un rapport interne de la société [1] fournit la description suivante de l’accident :
« Le 3 juin 2020 à 8.30 l’employé effectuait des travaux de découpe au chalumeau. Mr [L] était en position allongée sous un engin et découpait des boulons de galets. En voulant par la suite marteler les bavures et coulées de lave il a fait tomber ses lunettes de protection au sol. Un tison a été projeté sur son oeil droit qui s’est mis à saigner. »
Le rapport précise que l’accident s’est déroulé dans l’atelier de mécanique de la [Localité 2].
L’accident du 3 juin 2020 témoigne d’un manquement de la société [1] à son obligation de sécurité de résultat.
Ainsi que l’ont observé les premiers juges, l’article Lp 261-1 du code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en menant « des actions de prévention des risques professionnels » et « des actions d’information et de formation » et en mettant en place une « organisation » et des « moyens adaptés ».
La société [1], qui utilise des engins de chantier et en assure l’entretien, avait nécessairement conscience des dangers induits par les activités de soudage sur ces engins, notamment les risques de lésions oculaires. Elle ne justifie pas avoir dispensé à M. [L] la moindre formation de sensibilisation aux risques de son activité. Dans ces conditions, l’imprudence du salarié n’est pas la cause exclusive de l’accident et c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société [1] avait commis une faute inexcusable au sens de l’article 34 du décret n°57-245.
4) Compte tenu de cette faute inexcusable de son employeur, M. [L] peut prétendre à la majoration de la rente ordonnée par les premiers juges et la CAFAT est fondée à récupérer auprès de la société [1] le montant de cette majoration sous forme d’une cotisation complémentaire.
Les dispositions du jugement déféré relatives à la majoration de la rente seront confirmées.
5) Le tribunal du travail de Nouméa a évalué comme suit le préjudice de M. [L] :
— déficit fonctionnel temporaire total : 939.408 FCFP
— souffrances endurées : 2.000.000 FCFP
— préjudice esthétique définitif : 476.000 FCFP
— déficit fonctionnel permanent : 7.828.000 FCFP
— préjudice d’anxiété : 500.000 FCFP
— non reprise du travail et absence de proposition d’un autre poste de travail : 1.000.000 FCFP
— pose d’une prothèse cosmétique : 600.000 FCFP.
Il a rejeté la demande formulée au titre du préjudice d’agrément.
En première instance, M. [L] sollicitait l’indemnisation de la perte de gains subie jusqu’à sa consolidation à hauteur de 3.280.000 FCFP. Les premiers juges n’ont pas accueilli cette demande, telle qu’elle avait été formulée par la victime, mais ont indemnisé le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante rencontrée par M. [L] jusqu’à sa consolidation en lui allouant une somme de 939.408 FCFP. Cette analyse sera entérinée dans la mesure où la perte de gains a déjà été indemnisée par les indemnités journalières servies par la caisse.
Eu égard aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire et à l’âge de la victime, l’évaluation à laquelle ont procédé les premiers juges n’appelle aucune critique ; elle sera confirmée par la cour.
Les dispositions du jugement relatives à l’indemnisation du préjudice de M. [L] seront donc confirmées.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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