Confirmation 13 novembre 2024
Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 13 nov. 2024, n° 24/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 16 janvier 2024, N° 2023.9881 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /24 DU 13 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00188 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJYQ
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n°2023.9881 , en date du 16 janvier 2024,
APPELANTE :
S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE PLUS DE [Localité 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Maître [D] [U] mandataire judiciaire [Adresse 2]
Es qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS CONTROLE TECHNIQUE PLUS DE [Localité 3], suite à un jugement prononcé le 16 janvier 2024
Représenté par Me Marie-christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d’audience chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice Bourquin Président de chambre
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Novembre 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE :
La société Contrôle technique plus de [Localité 3] a pour objet social l’exploitation d’un centre de contrôle techniques pour les véhicules légers et lourds, ainsi que les véhicules techniques et engins de chantier.
Sur requête du ministère public et suivant jugement en date 5 septembre 2023, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Contrôle technique plus de [Localité 3] et a désigné Me [D] [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête en date du 16 novembre 2023, Me [D] [U] a saisi le tribunal de commerce de Nancy d’une demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société Contrôle technique plus de [Localité 3] en liquidation judiciaire.
Suivant jugement en date du 5 septembre 2023, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société Contrôle technique plus de [Localité 3] en liquidation judiciaire et a désigné Me [D] [U] en qulaité de mandataire liquidateur.
Par déclaration en date du 30 janvier 2024, la société Contrôle technique plus de [Localité 3] a interjeté appel du jugement susvisé.
Le 5 mars 2024, le ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris, en l’absence de communication d’éléments.
Aux termes de ses conclusions notifiée le 20 mars 2024, la société Contrôle technique plus de [Localité 3] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— dire n’y a voir lieu à liquidation judiciaire,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Nancy pour la poursuite de la période d’observation qui sera au besoin renouvelée,
— débouter Me [D] [U], es qualité, de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner Me [D], es qualité, aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 mars 2024, Me [D] [U] demande à la cour de :
— juger non fonder l’appel de la société Contrôle technique plus de [Localité 3], l’en débouté,
— confirmer en tous points le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Nancy,
— condamner la société Contrôle technique plus de [Localité 3] à payer à Me [D] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Contrôle technique plus de [Localité 3] aux entiers dépens.
Suivant ordonnance en date du 27 juin 2024, la présidente de chambre déléguée par le premier président de la cour d’appel de Nancy a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 16 janvier 2024 et a ordonné l’emploi des dépens en frais de la procédure collective.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 mai 2024 ;
MOTIFS :
— Sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la la société Contrôle technique plus de [Localité 3] :
Conformément à l’article L. 631-15 II du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.
Au soutien de son appel, la société Contrôle technique plus de [Localité 3] rappelle que le tribunal de commerce de Nancy a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, au motif qu’elle ne justifiait pas d’une attestation valide d’assurance, couvrant sa responsabilité civile en sa qualité de preneur des locaux commerciaux donnés à bail pour l’exercice de son activité professionnelle. Or, elle déclare avoir produit aux débats en première instance une attestation délivrée le 4 décembre 2023 par la compagnie Allianz, son assureur.
La société Contrôle technique plus de [Localité 3] affirme par ailleurs que la poursuite de son activité durant la période de redressement judiciaire n’a généré aucun nouveau passif. Elle relève que ses associés se sont engagés personnellement à réduire la dette et observe au vu d’un état financier arrêté au mois de décembre 2023 que les loyers sont actuellement réglés. Elle considère dans ces conditions qu’il existe une possibilité de redressement et conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
La société Contrôle technique plus de [Localité 3] ne conteste pas cependant qu’elle n’a plus d’activité depuis le 3 septembre 2023, date de la démission de M. [F] [E], son dernier salarié. Elle ne justifie d’aucune nouvelle embauche depuis le départ de ce dernier, s’agissant en particulier de M. [Z] [B] qui devait selon ses dires reprendre son activité.
Par ailleurs, contrairement aux affirmations de la la société Contrôle technique plus de [Localité 3] , il ressort d’un état des créances, arrêté au 8 février 2024, qu’il subsiste une dette locative d’un montant de 2 862,72 euros ('SCI LIXEL IMMO'), sachant que le passif déclaré s’élève à la somme totale de 61 575,09 euros. L’appelante ne justifie d’aucun règlement qui serait intervenu postérieurement au jugement en date du 16 janvier 2024 ayant ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Enfin, le tribunal de commerce de Nancy a retenu à juste titre que la société Contrôle technique plus de [Localité 3] ne rapportait pas la preuve d’une assurance, couvrant sa responsabilité civile au titre de l’occupation des locaux donnés à bail pour les besoins de l’exercice de son activité professionnelle. En effet, si l’appelante a effectivement versé aux débats une attestation en date du 4 décembre 2023, il ressort d’un correspondance adressée postérieurement le 7 décembre 2023 par l’agence Allianz Frantz Stievenard au mandataire liquidateur que la police d’assurance concernée a été annulée, au motif que le dirigeant de la société Contrôle technique plus de [Localité 3] avait omis de déclarer l’existence de la procédure collective dont celle-ci faisait l’objet.
Il n’est démontré en conclusion par la société Contrôle technique plus de [Localité 3] au soutien du présent appel aucune perspective de redressement. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
— Sur les mesures accessoires :
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Me [D] [U], mandataire liquidateur de la la société Contrôle technique plus de [Localité 3], est déboutée de sa demande formée au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute Me [D] [U], mandataire liquidateur de la société Contrôle technique plus de [Localité 3], de sa demande formée au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiée de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Contrôle technique plus de [Localité 3].
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
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