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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 21 oct. 2025, n° 25/06262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mars 2024, N° 23/07172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
N° RG 25/06262 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLD3T
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 27 Mars 2025
Date de saisine : 09 Avril 2025
Nature de l’affaire : Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Décision attaquée : n° 23/07172 rendue par le TJ de [Localité 2] le 25 Mars 2024
Appelants :
Monsieur [X] [A], représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 – N° du dossier 19046
Monsieur [T] [K], représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 – N° du dossier 19046
L'[4] ([1]) prise en la personne de sa Présidente en exercice, Mme [E] [V] domiciliée en cette qualité au siège social, représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Intimés :
Monsieur [C] [B], représenté par Me Noémie OHANA de l’AARPI KOSMA, avocat au barreau de PARIS
L'[3] ([5]) représentée par son président en exercice M. [J] [L] domicilié en cette qualité au siège social, représentée par Me Noémie OHANA de l’AARPI KOSMA, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Estelle MOREAU, conseiller de la mise en état,
Assistée de Michelle NOMO, greffière,
Par jugement du 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris, statuant dans un litige opposant l’association [4] ([5] ou l’association) représentée par son président en exercice, M. [D] [K], ce dernier à titre personnel et M. [X] [D], d’une part, et l’Useppm représentée par son président M. [C] [B] et ce dernier à titre personnel, d’autre part, après avoir ordonné la jonction de procédures, a notamment :
— constaté la nullité de l’assignation introduite par l’association représentée par M. [T] [K],
— constaté que M. [C] [B] est le président légitime de l’association,
— condamné MM. [T] [K] et [X] [D] in solidum à régler à l’association la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
— débouté l’association de ses autres chefs de demande,
— condamné MM. [T] [K] et [X] [D] in solidum à verser la somme de 3 000 euros à l’association,
— condamné MM. [T] [K] et [X] [D] in solidum aux dépens.
MM. [D] et [N] et l’association représentée par sa présidente en exercice, Mme [E] [V], ont formé appel de ce jugement selon déclaration d’appel du 27 mars 2025.
Par dernières conclusions d’incident notifiées et déposées le 25 juin 2025, l’Useppm prise en la personne de son président en exercice M. [J] [L] demande au conseiller de la mise en état de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— prononcer la radiation de l’appel interjeté le 27 mars 2025 par M. [D] à l’encontre du jugement,
— prononcer la radiation de l’appel interjeté le 27 mars 2025 par M. [Y] à l’encontre du jugement,
— condamner solidairement M. [D] et M. [Y] à lui verser chacun la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] et M. [Y] aux dépens.
Les appelants n’ont pas conclu sur incident, ayant précisé selon message Rpva adressé au conseiller de la mise en état s’en rapporter à sa décision.
SUR CE,
Selon l’article 524 du code de procédure civile,
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée'.
Le jugement dont appel, assorti de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, n’a pas été exécuté par les appelants qui n’ont pas réglé les condamnations prononcées par le tribunal, la somme de 6 000 euros restant due par MM. [D] et [Y] ainsi qu’il ressort du courriel adressé par le conseil de l’association du 24 avril 2025, les invitant à régulariser sous peine de demande de radiation.
En l’absence d’exécution des causes du jugement, et faute d’établir que celle-ci serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que les appelants sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision, il convient d’ordonner la radiation du rôle des affaires en cours.
La décision de radiation constituant une mesure d’administration judiciaire, laissant persister l’instance, laquelle peut être reprise ultérieurement, les dépens d’incident et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont réservés et suivront le sort des dépens et frais irrépétibles de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller chargé de la mise en état,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25-06262 du rôle des affaires en cours,
Disons que le rétablissement au rôle des affaires en cours pourra intervenir sur justification de l’exécution du jugement dont appel et sauf acquisition de la péremption de l’instance,
Réservons les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et disons qu’il suivront le sort de ceux de la procédure d’appel.
Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, conseiller de la mise en état assistée de Michelle NOMO, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 21 Octobre 2025
La greffière Le conseiller de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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