Infirmation partielle 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 21 juin 2024, n° 23/00620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 21 novembre 2023, N° 211/388716 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 21 JUIN 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 274 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00620 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUXF
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 novembre 2023 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/388716
Vu le recours formé par :
Madame [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(Comparante)
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(Comparante)
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 30 Mai 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 21 Juin 2024
— signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [G] [I] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 18 décembre 2023, à l’encontre de la décision rendue le 21 novembre 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a notamment fixé les honoraires de Me [C] [K] à la somme de 5.316,67 euros hors taxes, constaté le versement d’une provision de 3.000 euros hors taxes, et condamné Madame [G] [I] à payer à Me [C] [K] la somme de 2.316,67 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Madame [G] [I] comparaît à l’audience ; elle déclare ne pas contester le montant des honoraires mais elle précise qu’elle a déposé un dossier de surendettement en juin 2023 en intégrant la créance de l’avocate et sollicite de ne pas être condamnée à payer des frais irrépétibles en première instance et en appel ;
Me [C] [K] est présente à l’audience et demande la confirmation de la décision du bâtonnier qui n’est pas contestée sur le montant des honoraires ; elle indique s’être déplacée à trois reprises et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile la confirmation de la décision du bâtonnier et une somme de 1.000 euros pour l’instance d’appel ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
Les parties s’accordent pour reconnaître que les honoraires fixés par le bâtonnier sont dus et il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné Madame [G] [I] à payer à Me [C] [K] la somme de 2.316,67 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
En revanche, Madame [G] [I] étant dans une situation de surendettement, la Cour estime qu’il n’est pas inéquitable de rejeter toutes les demandes de paiement de frais irrépétibles de l’avocate ; en conséquence il y a lieu d’infirmer la décision du bâtonnier ayant accordé une somme de 500 euros à Me [C] [K] et de rejeter la demande présentée à ce titre par Me [C] [K] devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée, ayant condamné Madame [G] [I] à payer à Me [C] [K] la somme de 2.316,67 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
L’infirme pour le surplus,
Rejette toutes les demandes présentées par Me [C] [K] au titre de l’article 700, en première instance et en appel,
Condamne Madame [G] [I] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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