Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 28 mai 2026, n° 24/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 11 décembre 2023, N° 22/2277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GAN OUTRE MER IARD, SARL D' AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE |
Texte intégral
N° de minute : 126/2026
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 Mai 2026
Chambre Civile
N° RG 24/00026 – N° Portalis DBWF-V-B7I-UP6
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2023 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :22/2277)
Saisine de la cour : 19 Janvier 2024
APPELANT
Mme [H] [F]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane LENTIGNAC de la SELARL ATHENA AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Compagnie d’assurance GAN OUTRE MER IARD, prise en la personne de son représentant légal,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline DEBRUYNE de la SARL D’AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA
La CAFAT, prise en la personne de son représentant légal,
Siège social : [Adresse 3]
28/05/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me LENTIGNAC, Me DEBRUYNE
Expéditions – CAFAT
— Dossiers CA et TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 12 novembre 2019, sur la commune [Localité 2], le véhicule NISSAN conduit par Mme [F] a été heurté par le véhicule MERCEDES BENZ conduit par M. [W] [N] et assuré par la compagnie GAN OUTRE MER IARD.
Par jugement du 5 août 2021, le tribunal correctionnel de Nouméa a déclaré M. [N] coupable de l’infraction de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, et l’a condamné à une peine de 6 mois de suspension de son permis de conduire outre une amende délictuelle.
Saisi en référé par Mme [F], le président du tribunal de première instance de Nouméa, par ordonnance du 18 septembre 2020, a :
— Ordonné une expertise médicale;
— Donné acte à la compagnie d’assurances du versement à Mme [F] d’une provision de 2.000.000 FCFP à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 19 août 2021.
La compagnie d’assurances GAN OUTRE MER IARD a versé à la victime une seconde provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 1.500.000 FCFP le 1er septembre 2021, puis une troisième provision d’un montant de 2.000.000 FCFP le 3 octobre 2022.
Par requête signifiée le 5 août 2022 Mme [F] a fait citer M. [N] devant le tribunal de première instance de Nouméa auquel elle a demandé de :
— Condamner ce dernier, sous la garantie de la compagnie d’assurance GAN OUTRE MER IARD, à lui verser les sommes suivantes :
* 237.900 FCFP au titre des frais de tierce personne à titre temporaire
* 432.900 FCFP au titre des frais de tierce personne à titre permanent
* 8.000.000 FCFP au titre de l’incidence professionnelle
* 1.463.484 FCFP au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 4.176.610 FCFP au titre des souffrances endurées
* 954.654 FCFP au titre du préjudice esthétique temporaire
* 12.133.051 FCFP au titre du déficit fonctionnel permanent
* 300.000 FCFP au titre du préjudice d’agrément
* 477.327 FCFP au titre du préjudice esthétique permanent
Soit un total de 28.175.926 FCFP.
— Débouter les défendeurs de toutes demandes contraires,
— Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire,
— Condamner M. [N] sous la garantie de la compagnie d’assurance GAN OUTRE MER IARD à verser la somme de 400.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [N] sous la garantie de la compagnie d’assurance GAN OUTRE MER IARD aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Mme [F] n’a pas formé de demande au titre des dépenses de santé future, ni au titre des frais de véhicule adapté dans le dispositif de ses conclusions de première instance.
Le 11 décembre 2023, le tribunal a rendu la décision dont la teneur suit :
— DIT que la compagnie d’assurances GAN OUTRE MER IARD, assureur du véhicule responsable de l’accident dont a été victime le 12 novembre 2019 Mme [H] [F], est tenue de l’indemniser intégralement des préjudices subis ;
— FIXE l’indemnisation du préjudice de Mme [H] [F] comme suit :
*237.900 FCFP au titre des frais de tierce personne à titre temporaire
*432.900 FCFP au titre des frais de tierce personne à titre permanent
*795.215 FCFP au titre du déficit fonctionnel temporaire
*4.176.610 FCFP au titre des souffrances endurées
*200.000 FCFP au titre du préjudice esthétique temporaire
*6.146.259 FCFP au titre du déficit fonctionnel permanent
*477.327 FCFP au titre du préjudice esthétique permanent
— DEBOUTE Mme [H] [F] du surplus de ses prétentions ;
— CONSTATE que Mme [H] [F] a déjà perçu la somme de 5.500.000 FCFP à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— CONDAMNE la compagnie d’assurance GAN OUTRE MER IARD à verser à Mme [H] [F] la somme de six millions neuf cent soixante-six mille deux cent onze (6.966.211) francs CFP ;
— FIXE la créance de la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET DES DÉPENDANCES à :
— 18.988.365 FCFP au titre des dépenses actuelles de santé,
— 2.260.409 FCFP au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 414.181 FCFP au titre des dépenses de santé futures,
— 586.898 FCFP au titre des arrérages échus, ainsi qu’aux arrérages à échoir, et ce, dans la limite du capital de rente qui s’élève à la somme de 5.986.792 FCFP
— RAPPELLE que l’assureur ne peut être condamné à payer les arrérages échus et les arrérages à échoir, au fur et à mesure de leurs échéances, que dans la limite d’un capital constitutif correspondant au montant de l’indemnité à la charge du responsable;
— RESERVE les droits de la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET DES DÉPENDANCES au titre des dépenses de santé futures de Mme [H] [F];
— CONDAMNE la compagnie d’assurance GAN OUTRE MER IARD à verser à la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET DES DÉPENDANCES, la somme de 22.249.853 francs CFP avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022, date de présentation de la demande, ainsi que les arrérages de rente à échoir dans la limite de 5.986.792 FCFP;
— RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— CONDAMNE la compagnie d’assurance GAN OUTRE MER IARD à verser Mme [H] [F] la somme de 300.000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles ;
— CONDAMNE la compagnie d’assurance GAN OUTRE MER IARD aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Mme [F] a fait appel de cette décision par requête du 17 janvier 2024, reçue au greffe le 19 janvier 2024, et demande à la cour, aux termes de son mémoire ampliatif du 17 avril 2024, de :
— CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a fixé l’indemnisation de Mme [F] aux sommes de :
-237.900 XPF au titre des frais de tierce personne à titre temporaire
-432.900 XPF au titre des frais de tierce personne à titre permanent
-4.176.610 XPF au titre des souffrances endurées
-477.327 XPF au titre du préjudice esthétique permanent
-300.000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance, outre les entiers dépens
— RÉFORMER la décision entreprise et allouer à Mme [F] les indemnisations suivantes :
-673.660 XPF au titre de la perte de gains professionnels futurs
-8.000.000 XPF au titre de l’incidence professionnelle
— 245.997 XPF au titre des frais de véhicule adapté
-1.463.484 XPF au titre du déficit fonctionnel temporaire
-954.654 XPF au titre du préjudice esthétique temporaire
-12.133.051 XPF au titre du déficit fonctionnel permanent
— ORDONNER la capitalisation au titre de l’indemnisation due en raison du surcoût de l’assurance automobile de Mme [F] sur la basse d’un surcoût annuel de 38.518 XPF à compter de l’année 2023
— DONNER acte à Mme [F] qu’elle chiffrera ses frais divers, ses dépenses de santé futures par des conclusions ultérieures
— CONDAMNER compagnie d’assurance GAN OUTRE MER IARD à verser la somme de 300.000 XPF sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER la compagnie d’assurance GAN OUTRE MER IARD aux entiers dépens d’appel.
Mme [F] n’a pas déposé de conclusions quant à ses frais divers, et dépenses de santé malgré une injonction de conclure délivrée le 14 octobre 2025 par le conseiller de la mise en état.
La compagnie d’assurances GAN outre-mer IARD demande à la cour, aux termes de ses conclusions du 30 juillet 2024, de :
— CONFIRMER le Jugement du Tribunal de première instance de NOUMEA en date du 11 décembre 2023 en ce qu’il a :
*Débouté Mme [H] [F] de sa demande au titre des frais de véhicule adapté ;
*Débouté Mme [H] [F] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
*Débouté Mme [H] [F] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;
*Fixé l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire de Mme [H] [F] à la somme de 200.000 F CFP ;
*Débouté Mme [H] [F] de sa demande au titre du préjudice d’agrément;
*Fixé l’indemnisation du préjudice esthétique permanent de Mme [H] [F] à la somme de 250.000 F CFP ;
*Fixé l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Mme [H] [F] à la somme de 6.146.259 F CFP ;
*Constaté que Mme [H] [F] a déjà perçu la somme de 5.500.000 F CFP à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— REFORMER le Jugement du Tribunal de première instance de NOUMEA en date du 11décembre 2023 en ce qu’il a :
*Fixé l’indemnisation du préjudice de Mme [H] [F] au titre des frais à tierce personne à titre temporaire à la somme de 237.900 F CFP o
*Fixé l’indemnisation du préjudice de Mme [H] [F] au titre des frais d’assistance à tierce personne à titre permanent à la somme de 432.900 F CFP;
*Fixé l’indemnisation du préjudice de Mme [H] [F] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 795.215 F CFP o
*Fixé l’indemnisation du préjudice de Mme [H] [F] au titre des souffrances endurées à la somme de 4.176.610 F CFP
EN CONSEQUENCE,
Statuant à nouveau, et à titre principal,
— FIXER l’indemnisation de Mme [H] [F] au titre des frais de tierce personne à titre temporaire à la somme de 197.274 F CFP
— FIXER l’indemnisation de Mme [H] [F] au titre des frais de tierce personne à titre permanent à la somme de 360.312 F CFP o
— FIXER l’indemnisation de Mme [H] [F] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 678.023 F CFP ;
— FIXER l’indemnisation de Mme [H] [F] au titre des souffrances endurées à la somme de 2.386.634 F CFP ;
— REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par Mme [H] [F] au titre des frais du préjudice esthétique définitif, laquelle ne saurait en tout état de cause être fixée à une somme supérieure à 250.000 F CFP
A titre très infiniment subsidiaire, si par impossible il était retenu un préjudice se rapportant à l’incidence professionnelle et/ou un préjudice d’agrément,
— JUGER que l’indemnisation de Mme [H] [F] au titre de l’incidence professionnelle ne saurait être supérieure à une somme de 500.000 F CFP
— JUGER que l’indemnisation de Mme [H] [F] au titre du préjudice d’agrément ne saurait être supérieure à une somme de 75.000 F CFP
En tout état de cause,
— ORDONNER, le cas échéant, que le capital constitutif de la rente accident du travail et/ou la pension d’invalidité indemnise les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle de l’incapacité, et également le déficit fonctionnel permanent, de sorte qu’il convient d’imputer la somme octroyée de ce chef sur les sommes éventuelles octroyées à Mme [H] [F] au titre des pertes de gains professionnelles, de l’incidence professionnelle de l’incapacité et du déficit fonctionnel permanent ;
— DEBOUTER Mme [H] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ,
— CONDAMNER Mme [H] [F] à payer à la compagnie d’assurances GAN OUTRE-MER IARD une somme de 300.000 F CFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ,
— CONDAMNER Mme [H] [F] aux entiers dépens.
La CAFAT, par courriel du 15 juillet 2025, a fait savoir qu’elle n’interviendrait pas à l’instance d’appel.
MOTIFS
Agée de 48 ans au moment de l’accident, célibataire élevant un enfant, Mme [F] exerçait l’activité de secrétaire médicale à temps partiel.
Il ressort de l’expertise que :
Mme [F] a été très gravement blessée.
Son état nécessité une intervention chirurgicale, un séjour en soins intensifs, trois mois et demi d’hospitalisation, une longue rééducation étant précisé que la reprise de l’autonomie a été lente et difficile.
L’autonomie n’est pas totale pour les gestes de la vie personnelle et Mme [F] a besoin de l’aide d’une tierce personne pour l’exécution de tâches personnelles ménagères et pour ses transports et déplacements.
Il subsiste un syndrome restrictif pulmonaire, des séquelles de paralysie radiale gauche, des troubles très légers de la mémoire, une raideur important de l’épaule gauche, une très discrète raideur du coude gauche, des douleurs neuropathiques, une diminution très nette de la sensibilité dans le territoire du nerf radial gauche, de nombreuses cicatrices et dermabrasions (jambe droite 3 cm, aine droite 2 cm, aine gauches 4 cm, abdominale 29 cm, bras gauche 19 cm, axillaire gauche 10 cm, avant-bras gauche quatre zones de dermabrasions, sein gauche une zone de dermabrasions).
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— Absence d’état antérieur
Déficit fonctionnel temporaire:
— à 100% pendant 3 mois et 8 jours
— à 75% pendant 4 mois
— à 25% pendant 8 mois
— à 10% pendant 4 mois
— Consolidation le 21 juin 2021
— Déficit fonctionnel permanent : 35%
— Souffrances endurées : 5/7
— Préjudice esthétique temporaire : 3/7
— Préjudice esthétique définitif : 2/7
— Préjudice d’agrément : reconnu (abandon de la marche du fait de problèmes pulmonaires)
— Assistance à une tierce personne : 1 heure par jour pendant 6 mois
— Préjudice professionnel : reconnu (La reprise des activités professionnelles antérieures est possible mais que la victime ne peut pas manipuler de charges lourdes >5 kg, ne peut effectuer des travaux en élévation des membres supérieurs, et ne peut marcher de façon prolongée.)
En considération des données médicales et compte tenu de l’âge de la victime, de sa situation professionnelle, de ses activités, ainsi que des justifications produites, la cour possède les éléments suffisants d’appréciation pour chiffrer comme suit le montant du préjudice corporel résultant de l’accident.
Sur les dépenses de santé actuelles
Le tribunal n’a alloué aucune somme au titre de dépenses de santé actuelles qui ont été intégralement prises en charge par la CAFAT à hauteur de 18'988'365 Fr. CFP pour les frais d’hospitalisation, de médecine, de radiologie, de pharmacie, d’infirmerie, de kinésithérapie, de biologie, d’appareillage, de transport.
Mme [F] ne réclame d’ailleurs rien.
Sur les frais divers
Le tribunal n’a loué aucune somme à Mme [F] au titre des frais divers.
Mme [F] a demandé à la cour, dans ses conclusions du 7 avril 2024, de lui donner acte qu’elle chiffrerait ces dépenses de santé futures par des conclusions ultérieures, ce qu’elle n’a jamais fait.
Sur les frais de tierce personne à titre temporaire
Le tribunal a alloué la somme de 237.900 FCFP au titre des frais de tierce personne à titre temporaire.
Mme [F] demande à la cour de confirmer le jugement.
La compagnie d’assurances demande à la cour de réformer le jugement et de fixer l’indemnisation à 197'274 Fr. CFP.
L’expert retient qu’à sa sortie d’hospitalisation, l’assistance à une tierce personne pouvait être évaluée à raison d’une heure par jour pendant six mois.
Compte tenu de la base de calcul et du mode de calcul retenu, tribunal a justement évalué à 237.900 FCFP la somme allouée à ce titre et doit être confirmé.
Sur la perte de gains professionnels actuels.
Mme [F] n’a subi aucune perte de gains professionnels entre le jour de l’accident et le jour de la consolidation.
Sa rémunération a été prise en charge par CAFAT jusqu’au 30 juin 2021 inclus.
Elle ne réclame rien à ce titre.
Sur les dépenses de santé futures
Le tribunal a analysé les prétentions de Mme [F] au titre des dépenses de santé futures mais a rejeté sa demande faute pour elle d’avoir formulée dans le dispositif de ses conclusions.
Mme [F] a demandé à la cour, dans ses conclusions du 17 avril 2024, de lui donner acte qu’elle chiffrerait ces dépenses de santé futures par des conclusions ultérieures, ce qu’elle n’a jamais fait.
La compagnie d’assurances ne formule pas d’observations à ce sujet.
Mme [F] expose, dans les motifs de ses conclusions, que, depuis la consolidation, elle est suivie en unité d’évaluation et de traitement de la douleur et en pneumologie; qu’elle continue de bénéficier de séances de kinésithérapie à l’épaule à raison de 2 séances par semaine ; que ces dépenses de santé sont à sa charge.
Les éléments figurant en page huit de ses conclusions sont insuffisants pour considérer qu’une demande chiffrée est effectivement formulée.
Néanmoins, il se déduit de ses écritures qu’elle demande que ses droits soient réservés.
Sur les frais de véhicule adapté
Le tribunal, après avoir analysé la demande de Mme [F], n’a alloué aucune somme faute pour la victime de formuler sa demande dans le dispositif de ses conclusions.
Devant la cour, Mme [F] réclame la somme de 245.997 XPF.
Mme [F] soutient que compte-tenu du déficit fonctionnel permanent qu’elle conserve, elle a été contrainte de subir des examens d’aptitude à la conduite d’un véhicule ; que le docteur [P] a établi à cette fin un certificat médical le 13 novembre 2021 attestant de la nécessité de disposer d’un véhicule adapté avec une boîte automatique et une boule au volant ' qu’elle envisage l’acquisition d’un véhicule SUZUKI SWIFT avec une boîte de vitesse automatique, qui coûte plus cher que le même véhicule doté d’une boîte de vitesse manuelle ; que le prix de l’achat et de l’installation d’une boule au volant s’élève à 2890 FCFP; que le surcoût d’achat du véhicule est de 200.000 FCFP et que le surcoût de la prime d’assurance peut être évalué à la somme de 38.518 FCFP par an.
La compagnie d’assurances demande la confirmation du jugement et fait valoir que l’expert ne fait pas état d’une impossibilité de conduire un véhicule avec une boite de vitesse manuelle.
L’expert judiciaire, dont seul l’avis doit être retenu, n’indique pas que l’état de santé de Mme [F] nécessite l’adaptation de son véhicule automobile.
Il y a lieu de souligner que la demande Mme [F] est en contradiction avec celle formulée au titre de l’indemnisation de la tierce personne à titre permanent puisqu’elle expose par ailleurs qu’elle n’est en mesure de se déplacer, y compris pour se rendre à son lieu de travail, qu’en bus et en taxi.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande.
Sur les pertes de gains professionnels futurs
Le tribunal n’a alloué aucune somme au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Mme [F] réclame la somme de 673.660 XPF.
La compagnie d’assurances demande la confirmation du jugement.
Mme [F] fait valoir que son état a été consolidé le 21 juin 2021 et qu’elle a repris son activité professionnelle à compter du 13 janvier 2022, toujours dans le cadre du même contrat de travail et à temps partiel comme avant l’accident, pour un salaire net mensuel de 103.640 FCFP, mais qu’elle n’a perçu aucune indemnité journalière de la CAFAT entre la consolidation et la reprise d’activité. Elle considère qu’elle a subi une perte de gains professionnels entre le 1er juillet 2021 et le 13 janvier 2022.
Toutefois, ainsi que le souligne l’assureur, Mme [F] n’explique pas en quoi elle était dans l’impossibilité de reprendre son poste à l’issue de la consolidation le 21 juin 2021.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter cette dernière de ses prétentions formulées à ce titre.
Le jugement doit être confirmé.
Sur l’incidence professionnelle
Le tribunal a rejeté la demande au titre de l’incidence professionnelle.
Mme [F] réclame la somme de 8.000.000 XPF.
La compagnie d’assurances demande la confirmation du jugement subsidiairement de fixer l’indemnisation à la somme de 500'000 Fr. CFP.
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice professionnel imposant des restrictions des possibilités physiques, à savoir : pas de manipulation de charges lourdes supérieures à 5 kilos, pas de travaux en élévation des membres supérieurs, pas de marche prolongée.
Mme [F] ne démontre pas en quoi les restrictions précitées auraient une incidence, dans le cas concret, sur sa profession de secrétaire médicale notamment sur la pénibilité de l’emploi.
Toutefois, ce poste de préjudice indemnise également les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle notamment en raison d’une dévalorisation sur le marché du travail.
Il y a donc lieu de lui allouer la somme de 500'000 Fr. à ce titre comme proposé par la compagnie d’assurances.
Sur la tierce personne à titre permanent
Le tribunal a alloué la somme de 432.900 FCFP au titre des frais de tierce personne à titre permanent.
Mme [F] demande à la cour de confirmer le jugement.
La compagnie d’assurances demande à la cour de réformer le jugement et de fixer la somme due à 360'312 Fr. CFP.
L’expert constate que Mme [F] a besoin de l’aide d’une tierce personne pour ses déplacements personnels, administratifs ou médicaux.
Mme [F] expose qu’elle n’est en mesure de se déplacer, y compris pour se rendre à son lieu de travail, qu’en bus et en taxi.
Elle verse des justificatifs de ses dépenses de déplacements et sollicite la liquidation de ses préjudices à raison d’une heure par jour du 21 juin 2021 jusqu’au 20 mai 2022.
Pour déterminer le coût de la tierce personne, il y a lieu de prendre en compte la période du retour au domicile, jusqu’à la décision. Toutefois, la victime ne sollicite une indemnisation que jusqu’au 20 mai 2022, date de ses écritures et il lui sera donc alloué la somme de 432.900 FCFP.
Le jugement doit être confirmé quant au principe de l’indemnisation du préjudice, quant aux bases de calcul, et quant au montant de la somme allouée.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a alloué la somme de 795.215 FCFP au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Mme [F] demande à la cour de lui allouer la somme de 1.463.484 XPF au titre du déficit fonctionnel temporaire.
La compagnie d’assurance demande à la cour de réformer le jugement et de fixer la somme due à 678'023 Fr. CFP.
Ce poste de préjudice comprend, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence doit tenir compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Il est ce poste de préjudice est habituellement indemnisé entre 25 et 33 € par jour selon
la dernière version du référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel.
L’expert évalue le déficit de la façon suivante :
— déficit fonctionnel temporaire total de 3 mois et 8 jours ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% de 4 mois ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% durant 8 mois ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% de 4 mois.
Contrairement à ce qu’indique Mme [F], l’expert n’a pas retenu un déficit de classe 5 pendant trois mois et huit jours, un déficit de classe 4 pendant quatre mois, et un déficit de 3 pendant 12 mois.
Il convient de retenir la somme de 30 € par jour soit 3580 FR. CFP .
Mme [F] peut prétendre à l’indemnisation qui suit :
— déficit total de trois mois et huit jours soit 98 jours : 98 x 3580 =350.840 Fr. CFP
— déficit à 75 % de quatre mois : 120 x 3580 x 75 % = 322.200 Fr. CFP
— déficit à 25 % de huit mois : 240 x 3580 x 25 % = 214'800 Fr. CFP
— déficit à 10 % de quatre mois :120 x 3580 x 10 % = 42'960 Fr. CFP
soit au total : 930'800 Fr. CFP
Le jugement doit être réformé sur ce point.
Sur les souffrances endurées
Le tribunal a alloué la somme de 4.176.610 FCFP au titre des souffrances endurées.
Mme [F] demande à la cour de confirmer le jugement.
La compagnie d’assurances demande la cour de fixer l’indemnisation à 2'386'634 FR. CFP.
L’expert ayant retenu un taux de 5/7 au titre des souffrances endurées, il convient d’accorder la somme de 4.176.610 FCFP à titre d’indemnisation des souffrances tant physiques que morales endurées, compte tenu des éléments relevés par l’expert.
Le jugement doit être confirmé.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a alloué la somme de 200.000 FCFP au titre du préjudice esthétique temporaire.
Mme [F] demande à la cour 954.654 XPF au titre du préjudice esthétique temporaire.
La compagnie d’assurances demande la confirmation du jugement.
L’expert l’a fixé à hauteur de 3/7 en prenant en compte le nombre des cicatrices, leur qualité, le fait que certaines sont difficilement dissimulables, ainsi que la nécessité de porter une attelle de façon prolongée pour dissimuler et compenser une paralysie du nerf radial.
Ce préjudice doit être indemnisé par l’allocation d’une somme de 200.000 FCFP.
Le jugement sera confirmé.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a alloué la somme de 12'133 051 Fr. CFP dans ses motifs au titre du déficit fonctionnel permanent mais a alloué la somme de 6.146.259 FCFP dans son dispositif.
Il ne peut donc être réformé.
Mme [F] demande à la cour de confirmer les motifs du jugement à hauteur de 12.133.051 XPF au titre du déficit fonctionnel permanent
La compagnie d’assurances demande la confirmation du jugement.
Le déficit fonctionnel permanent est fixé par l’expert au taux de 35% pour Mme [F], âgée de 48 ans lors de sa consolidation, et ce taux n’est pas contesté.
Il y a lieu de fixer sa créance sur ce chef de prétention à la somme de 12.133.051 FCFP, soit une valeur de point de déficit fonctionnel de 346.658,60 FCFP.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a alloué la somme de 6.146.259 FCFP dans son dispositif.
Sur le préjudice d’agrément
Le tribunal a débouté Mme [F] de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Devant la cour, Mme [F] ne réclame aucune somme à ce titre dans le dispositif de ses conclusions mais sollicite la somme de 300'000 Fr. CFP dans les motifs de ses conclusions.
La compagnie d’assurances demande la confirmation du jugement et offre éventuellement de verser la somme de 75'000 Fr. CFP.
L’expert a relevé un préjudice d’agrément en raison du fait que les problèmes pulmonaires à type de syndrome restrictif ont fait abandonner à Mme [F] la pratique de la marche.
Il y a lieu d’allouer à Mme [F] la somme de 75'000 Fr. CFP.
Le jugement sera infirmé.
Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert a estimé ce poste de préjudice à 2/7.
Le tribunal, dans les motifs du jugement, a estimé à 250'000 Fr. la somme à allouer, mais, dans le dispositif du jugement a réparé le préjudice par une somme 477.327 FCFP.
Le jugement ne peut qu’être infirmé.
Mme [F] demande à la cour de confirmer le dispositif du jugement.
La compagnie d’assurances demande à la cour de réduire l’indemnisation et de la fixer l’indemnisation à 250.000 Fr. CFP au plus, c’est-à-dire de confirmer le dispositif de jugement.
L’évaluation de ce poste de préjudice doit prendre en compte le nombre de cicatrices (une sur l’abdomen d’environ 45 cm, une de 25 cm sur le bras gauche, une de 10 cm sous l’aisselle), leur qualité, le fait que certaines sont difficilement dissimula, ainsi que la nécessité de porter une attelle pour dissimuler et compenser une paralysie du nerf radial.
Compte tenu du rapport de l’expert, il convient d’allouer à Mme [F] la somme de 477'327 Fr. CFP.
Sur la fixation de la créance de la CAFAT
Les dispositions du jugement ne sont pas contestées.
Sur l’imputation du capital constitutif de la rente et/ou de la pension d’invalidité sur les sommes octroyées au titre des pertes de gains professionnels, de l’incidence professionnelle de l’incapacité, et du déficit fonctionnel permanent.
La demande de la compagnie d’assurance n’est pas contestée par Mme [F].
Le capital constitutif de la rente et/ou de la pension d’invalidité doit en l’espèce être imputé sur les sommes octroyées au titre de l’incidence professionnelle (500'000 Fr. CFP) et du déficit fonctionnel permanent (12'133'051 Fr. CFP.)
Sur la répartition des indemnités mises à la charge du responsable, entre la victime et le tiers payeur
Les dispositions du jugement ne sont pas contestées sauf la précision qui précède concernant l’imputation rappelée immédiatement ci-dessus.
Sur la déduction des indemnités provisionnelles verser versées
Les dispositions du jugement relative à la déduction des trois provisions à hauteur de la somme de 5'500'000 Fr. CFP ne sont pas contestées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile de première instance
Le tribunal a alloué à Mme [F] la somme de 300'000 Fr. sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] demande à la cour de confirmer le jugement.
La compagnie d’assurances ne formule pas d’observations particulières.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile en appel
Les parties succombent respectivement en appel si bien que chacune conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Pour la même raison, il n’y a pas lieu à indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Sur l’exécution provisoire
La demande de Mme [F] relative à l’exécution provisoire n’a pas de sens en appel ; elle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Constate qu’il n’est pas formulé de demande au titre de des dépenses de santé actuelles, au titre des frais divers, au titre de la perte de gains professionnels actuels
— Confirme le jugement sur l’indemnisation au titre des frais de tierce personne à titre temporaire
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande au titre des frais de véhicule adapté.
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
— Confirme le jugement sur l’indemnisation du préjudice relatif à la tierce personne à titre permanent.
— Confirme le jugement sur l’indemnisation des souffrances endurées.
— Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande au titre des dépenses de santé futures et, statuant à nouveau, réserve les droits de Mme [F] quant à ce poste de préjudice.
— Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle et, statuant à nouveau, fixe l’indemnisation de la victime la somme de 500'000 Fr CFP.
— Infirme le jugement sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et, statuant nouveau, fixe l’indemnisation de la victime la somme de 930.800 Fr. CFP
— Infirme le jugement en ce qu’il a alloué dans son dispositif la somme de 6.146.259 FCFP au titre du déficit fonctionnel permanent, et, statuant à nouveau, fixe l’indemnisation de la victime la somme de 12.133.051 Fr.CFP,
— Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande au titre du préjudice d’agrément et statuant à nouveau fixe l’indemnisation de la victime à la somme de 75'000 Fr. CFP
— Infirme le jugement en ce qu’il a statué sur le préjudice esthétique permanent et, statuant à nouveau, fixe l’indemnisation de la victime à la somme de 477'327 Fr. CFP.
— Constate que les dispositions du jugement relatives au somme allouées à la CAFAT ne sont pas contestées.
— Dit que le capital constitutif de la rente et/ou de la pension d’invalidité doit être imputé sur les sommes octroyées au titre de l’incidence professionnelle (500'000 Fr. CFP) et du déficit fonctionnel permanent (12'133'051 Fr. CFP.
— Confirme le jugement quant aux dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile
— Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel
— Déboute les parties de leurs autres demandes
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel
— Rejette la demande de Mme [F] relative à l’exécution provisoire
Le greffier, Le président.
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