Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 12 déc. 2024, n° 23/01669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 15 mai 2023, N° 22/00293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01669
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHWR
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 15 Mai 2023 – RG n° 22/00293
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [Y] [H] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bérengère MOULIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. CSF Venant aux droits et obligations de la société CSF France.
Représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT, substitué par Me Jérémie THIERRY, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 14 octobre 2024, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 12 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Mme [L] a été embauchée à compter du 1er mai 2013 en qualité d’employée commerciale par la société CSF France devenue CSF.
À l’issue d’un arrêt de travail, le médecin du travail a émis l’avis suivant le 26 avril 2021 : 'Inapte au poste d’employée commerciale en charcuterie. Reclassement possible sur un poste de mise en rayon par exemple sans ports de charges de plus de 5 kilos, sans mouvements répétitifs des bras, sans activités avec élévation des bras au dessus des épaules, sans mouvement de traction, avec limitation de la posture debout prolongée. Ou sur un poste administratif. La salariée peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées'.
Le 20 septembre 2021 l’employeur a proposé un reclassement sur un poste de conseillère commerciale au sein de Carrefour banque soit à [Localité 4] (77) soit à [Localité 5] (94) que Mme [L] a refusé.
Le 20 octobre 2021 Mme [L] a été informée que les membres du CSE avaient été consultés et qu’aucun autre poste de reclassement ne pouvait lui être proposé.
Le 2 décembre 2021, elle a été licenciée pour 'inaptitude non professionnelle', indication lui étant donnée que la date d’envoi de la lettre marquait le point de départ du préavis qui ne serait pas exécuté, que toutefois son aptitude 'étant d’origine professionnelle’ elle percevrait une indemnité compensatrice de deux mois et une indemnité légale de licenciement conformément à la réglementation en vigueur.
Le 8 avril 2022, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins d’obtenir paiement de la prime annuelle 2021, une indemnité de préavis, une indemnité pour non consultation du CSE, licenciement nul, ou sans cause réelle et sérieuse, demandant en outre qu’il soit enjoint à la société CSF de produire la convention collective d’entreprise Carrefour mise à jour au 31 décembre 2020.
Par jugement du 15 mai 2023 le conseil de prud’hommes de Caen a :
— dit fondé et régulier le licenciement
— condamné la société CSF France à verser à Mme [L] les sommes de :
— 430,68 euros à titre de reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme [L] du ses autres demandes
— débouté la société CSF France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société CSF France aux dépens.
Mme [L] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l’ayant déboutée de ses demandes de prime annuelle 202, d’indemnisation du licenciement, de remise de documents sociaux et de capitalisation des intérêts.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 13 septembre 2023 pour l’appelante et du 17 septembre 2024 pour l’intimée.
Mme [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sur les chefs non satisfaits
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de le procédure de reconnaissance de la faute inexcusable pendant devant le tribunal judiciaire d’Evry
— en tout état de cause, condamner la société CSF à lui payer les sommes de :
— 1 969 euros au titre de la prime annuelle 2021
— 23 628 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la remise des documents sociaux conformes
— ordonner la capitalisation des intérêts.
La société CSF demande à la cour de :
— infirmer le jugement sur le reliquat d’indemnité compensatrice de préavis et débouter Mme [L] de cette demande
— confirmer le jugement sur le débouté de la demande de prime
— dire irrecevable la demande de sursis à statuer et en tout état de cause infondée
— confirmer le jugement sur le débouté de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— à titre subsidiaire limiter le montant des dommages et intérêts au minimum légal
— infirmer le jugement sur l’article 700 du code de procédure civile et condamner Mme [L] à lui payer les sommes de 2 500 euros à ce titre pour les frais exposés en première instance et 2 500 euros pour les frais exposés en cause d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 septembre 2024.
SUR CE
1) Sur le rappel de prime annuelle 2021
Mme [L] invoque et cite elle-même les stipulations de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire aux termes desquelles figure, parmi les conditions d’attribution le 31 décembre de la prime annuelle, la condition suivante 'être titulaire d’un contrat de travail en vigueur au moment du versement'.
Elle invoque et cite elle-même les stipulations de l’article 1.2.1 de la convention d’entreprise CSF relatives à la 'prime annuelle’ qui énonce qu’il sera fait application des dispositions de la convention collective nationale 'avec les précisions ci-dessous’ parmi lesquelles ne figure aucune précision ou modification concernant la condition d’être titulaire d’un contrat de travail en vigueur au moment du versement, seule la précision étant donnée que la date du 31 décembre est considérée comme la date de versement de la prime.
La dispense d’exécuter le préavis n’a pas pour effet d’avancer la date à laquelle le contrat prend fin et compte tenu des termes de la lettre du 2 décembre 2021, le contrat était encore en cours à la date du 31 décembre
En conséquence, aucune contestation subsidiaire n’étant élevée sur le montant de la prime réclamé, il sera fait droit à la demande.
2) Sur le licenciement
Mme [L] entend voir juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l’inaptitude est consécutive à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Elle soutient plus précisément que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour éviter la dégradation de son état constaté le 14 décembre 2017 puis en février 2019, qu’en effet elle réalisait un travail répétitif en manipulant des denrées lourdes au moyen de machines mal positionnées ou dangereuses, ne pouvait pas prendre ses pauses de manière régulière ni refuser d’effectuer des heures supplémentaires , qu’aucune visite de reprise n’a été organisée à l’issue de son premier arrêt du 14 décembre 2017 au 26 janvier 2018, que son temps de travail a été augmenté ensuite, que le 21 novembre 2018 le médecin du travail a émis une alerte et suggéré une étude ergonomique sans que cela soit suivi d’effet, que pour découper des fruits elle utilisait une machine inadaptée et dissimulée lors de la venue de l’enquêteur de la sécurité sociale, qu’elle n’a pas reçu de formation à la prévention des risques alors qu’elle est particulièrement exposée travaillant de nuit, manipulant des charges importantes à la main, subissant des vibrations mécaniques et effectuant un travail répétitif, que le document unique d’évaluation des risques n’est pas produit.
Elle entend encore voir juger que l’employeur n’a pas rempli son obligation de consulter le CSE et de surcroît n’a pas entrepris de recherches sérieuses de reclassement.
Aucun sursis à statuer ne se justifie, le tribunal judiciaire ayant de surcroît statué.
S’agissant du manquement à l’obligation de sécurité, la salariée ne vise aucune pièce et ne procède qu’à des affirmations générales, la mention figurant dans le dossier de la médecine du travail à la date du 8 janvier 2019 n’est pas très explicite quant à l’information qui aurait été donnée par le médecin à l’employeur et Mme [L] était alors en arrêt de travail, aucune justification n’est apportée d’un premier arrêt ayant duré plus d’un mois, seule étant produite une attestation de versement d’indemnités journalières qui fait mention d’un arrêt de moins de 30 jours, Mme [L] ne justifie d’aucune réclamation adressée à l’employeur, le seul planning qu’elle produit mentionne des pauses, si les formations qu’elle a suivies sont sans rapport avec la sécurité et la prévention des risques physiques la preuve est cependant apportée de la remise d’un livret d’accueil contenant des consignes en matière d’hygiène et de sécurité, l’employeur verse aux débats plusieurs témoignages sur l’achat de matériels et leur présence et sur l’information sur les bonnes pratiques, un DUER, des attestations sur le fait que Mme [L] a été affectée à la découpe fruits suite à sa demande et que le port de charges a été respecté et invoque encore un diagnostic sur la pénibilité du travail qui ne classe pas le poste tel celui de Mme [L] parmi ceux exposés aux facteurs de pénibilité.
En cet état, un manquement à l’obligation de sécurité n’est pas établi.
S’agissant de l’effectivité d’une réunion de consultation du CSE, certes un procès-verbal est produit mais qui mentionne qu’il s’agit d’un projet et qui surtout n’est pas signé.
Mme [S], hôtesse de caisse, atteste qu’elle était présente lors de la réunion CSE du 30 juin 2021 au cours de laquelle les élus devaient se positionner et voter pour le point 5 (reclassement de Mme [L]), que ce procès-verbal 'a été approuvé lors d’une réunion du 12 août 2021 (avis favorable)', qu’à cette période les réunions se faisaient par visio-conférence.
Mais son témoignage est ambigu et imprécis en ce qu’elle n’indique pas clairement que le CSE s’est positionné et comment il s’est positionné ni dans quelles conditions il aurait fallu approuver un procès-verbal et lequel et avec quel contenu, la tenue de la réunion en visio-conférence n’excluant pas pour autant la signature d’un procès-verbal, de sorte qu’il n’est pas suffisamment justifié d’une consultation régulière du CSE.
Par ailleurs, la proposition de reclassement qui a été adressée à Mme [L] ressortait d’un secteur différent sans formation proposée et sans indication de la rémunération (il était seulement indiqué qu’elle percevrait une rémunération variable sur 13 mois avec intéressement et participation, sans référence à un quelconque montant), Mme [L] a fait savoir que sa maladie ne permettait pas ce reclassement à raison des trajets à accomplir pour rejoindre le poste, l’employeur n’a pas consulté le médecin du travail qui n’avait pas émis de préconisation spécifique sur les trajets et par ailleurs il ne produit aucun registre du personnel et produit uniquement un mail de recherche adressé selon lui à toutes les sociétés du groupe, sans que les indications de ce mail l’établissent de quelque façon, de sorte que l’employeur ne peut faire jouer la présomption de l’article L.1226-12 du code du travail et a imparfaitement rempli son obligation de reclassement.
En conséquence, Mme [L] est fondée à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à réclamer une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire.
En considération de l’ancienneté, du salaire perçu (moyenne des 12 derniers mois : 1 969 euros) et de l’absence de justification par Mme [L] de sa situation postérieure au licenciement, les dommages et intérêts seront évalués à 15 000 euros.
S’agissant du reliquat d’indemnité de préavis réclamé, les premiers juges l’ont accordé en exposant que le salaire moyen de Mme [L] était de 1 969 euros de sorte qu’était due une indemnité compensatrice de 3 938 euros tandis que n’avait été payée qu’une indemnité de 3 507,32 euros.
L’employeur critique cette disposition en soutenant que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité est celui que le salarié aurait touché s’il avait travaillé pendant le délai-congé, soit en l’espèce un salaire de 1 753,66 euros.
Mme [L] se borne à indiquer dans son exposé des faits que le salaire moyen des 12 derniers mois s’élève à 1 969 euros sans s’expliquer sur sa demande de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés et critiquer en réponse l’affirmation par l’employeur d’un salaire s’élevant à 1 753,66 euros si la salariée avait travaillé pendant le préavis.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et la salariée déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté la société CSF France de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société CSF à payer à Mme [L] les sommes de :
— 1 969 euros à titre de prime annuelle 2021
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Mme [L] de sa demande de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Condamne la société CSF à remettre à Mme [L], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt.
Ordonne le remboursement par la société CSF à France travail des indemnités de chômage versées à Mme [L] dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Condamne la société CSF aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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