Confirmation 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 22 mai 2024, n° 23/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 2 janvier 2023, N° 211/355700 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 22 MAI 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 218 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00074 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBC3
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 janvier 2023 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/355700
Vu le recours formé par :
Madame [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par par Me Caroline BOECKMANN, avocat au barreau de l’Essonne, toque 291
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Me [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par par Me France MAYLIN, avocat au barreau de Paris, toque D0977
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 22 Mai 2024
— signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [V] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 2023, à l’encontre de la décision rendue le 2 janvier 2023 par la bétonnière de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 5 251, 25 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [Y],
— constaté qu’un paiement de 3 000 euros HT a été effectué,
— dit en conséquence que Madame [V] devra verser à Maître [Y] la somme de 2 251,25 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 %
— débouté Maître [Y] de sa demande en paiement d’un honoraire de résultat ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles Madame [V] demande à la cour :
— d’infirmer la décision à l’exclusion de la décision sur l’honoraire de résultat,
— de fixer les honoraires de diligences à 2 100 euros HT,
— de condamner Maître [Y] au remboursement de la somme de 900 eueros HT,
— de condamner Maître [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à 2 500 euros au titre de la première instance et à 2 000 euros au titre de la procédure en appel, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2023 ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [Y] qui demande à la cour :
— de confirmer la décision au titre des honoraires de diligence,
— de l’infirmer quant à la décision sur l’honoraire de résultat et de fixer cet honoraire à 8 250,48 euros TTC et subsidiairement à 5 500,32 euros TTC,
— de condamner Madame [V] à 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Le 5 octobre 2021, Madame [V] a saisi Maître [Y] à la suite d’un jugement rendu par le tribunal administratif de Paris du 25 juin 2020 qui a annulé la décision de la Ville de [Localité 5], son employeur, qui avait refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’affection dont elle souffrait depuis 2017 et qui a enjoint la Ville de [Localité 5] de procéder au réexamen de la situation administrative de Madame [V].
Les parties ont signé le 5 octobre 2021 une convention d’honoraires prévoyant un honoraire au temps passé sur la base d’un taux horaire de 300 euros HT et un honoraire de résultat de 16 % HT des sommes obtenues.
Le même jour, une provision de 3 000 euros HT a été réglée par la cliente.
Une seconde facture a été émise le 17 novembre 2021 pour la somme de 2 083,33 euros HT, qui n’a pas été réglée, Madame [V] contestant les diligences accomplies par son avocat.
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par Madame [V].
Maître [Y] expose avoir consacré 28 heures au dossier, se décomposant notamment comme suit :
conclusions 6h, rendez-vous 3h, courriers et mails 17h, déplacement et plaidoiries 5h.
Maître [Y] sollicitant la confirmation de la décision, ce sont 17,50 heures dont il est réclamé le paiement, ce qui est parfaitement justifié au vu de la totalité des pièces communiquées portant sur des échanges très nombreux de courriers avec la cliente, avec la Ville de [Localité 5], sur l’analyse des pièces, dont le rapport d’expertise médico-légal.
Il convient en conséquence de confirmer la décision rendue sur les honoraires de diligence.
Si la commission de réforme a statué le 18 novembre 2021, force est de constater qu’aucune des parties ne communique sa décision, dont il est cependant constant qu’elle a rendu un avis favorable sur le caractère professionnel de la maladie dont Madame [V] souffrait depuis des années, mais elle n’a pas statué sur l’arriéré de salaires qui lui serait dû.
Maître [Y] reconnaît n’avoir plus eu aucune nouvelle de sa cliente depuis le 18 novembre 2021 et Madame [V] justifie avoir saisi son syndicat professionnel après la décision de la commission pour qu’il l’assiste dans le calcul des arriérés de salaires réclamés à la Ville de [Localité 5].
La commission n’ayant pas le pouvoir de statuer sur le montant des arriérés de salaires à verser à la salariée et la convention d’honoraires du 5 octobre 2021 prévoyant que l’honoraire de résultat sera dû 'sur les sommes obtenues au titre de cette affaire et détenues sur le compte CARPA du cabinet', aucun honoraire de résultat ne peut être dû à Maître [Y], d’autant qu’il a été tacitement dessaisi par sa cliente le 18 novembre 2021.
La décision déférée doit en conséquence être purement et simplement confirmée.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée,
Rejette les autres demandes,
Condamne Madame [V] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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