Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 1er juil. 2025, n° 24/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 4 décembre 2023, N° 2023000777 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 01 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00107 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QCSW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 DECEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS
N° RG 2023000777
APPELANTE :
SAS SERVICE D’INSTALLATION ET D’ENTRETIEN TELEPHONIQUE SIETEL MIDI TELECOM Représentée en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SAS SOGETRALEC au capital de 300.000,00 Euros, immatriculée au RCS de BEZIERS sous le N° 622 920 080, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS et PROCEDURE
Le 10 juin 2022, la société Service d’Installation et d’Entretien Téléphonique ( nommée Sietel-Midi Telecom), par l’entremise de la société Atradius Collections, a mis en demeure la société Sogetralec de lui régler la somme de 2 003,14 euros au titre d’un daté contrat du 3 octobre 1997 (n°33209) pour la fourniture et la mise en place d’un serveur de communication, renouvelable annuellement et de son avenant n°1, signé le 26 avril 2007.
Le 21 juillet 2022, la société Sogetralec a contesté cette créance faute notamment selon elle de tout lien contractuel.
Par ordonnance d’injonction de payer du 14 décembre 2022, statuant sur requête du 17 novembre 2022 de la société Sietel-Midi Telecom, le président du tribunal de commerce de Béziers a enjoint à la société Sogetralec de régler à la société Sietel-Midi Telecom les sommes de :
— en principal : 1 687,46 euros ;
— les intérêts au taux légal : 171 euros ;
— la clause pénale : 168,35 euros ;
— les frais accessoires : 340 euros ;
— la somme de 33,47 euros au titre des frais de requête et les dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2023, la société Sogetralec a formé opposition.
Par jugement contradictoire du 4 décembre 2023, le tribunal de commerce de Béziers a :
reçu la société Service d’Installation et d’Entretien Téléphonique connue sous le nom commercial « Sietel ' Midi Telecom » en son opposition ;
l’a déclaré recevable et bien fondée ;
mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Béziers en date du 14 décembre 2022 ;
statuant à nouveau,
débouté la société Service d’Installation et d’Entretien Téléphonique de l’ensemble de ses demandes ;
dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision ;
condamné la société Service d’Installation et d’Entretien Téléphonique à payer à la société Sogetralec la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
et rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 5 janvier 2024, la société Sietel-Midi Telecom a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 3 avril 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 9, 514-1 et 1416 du code de procédure civile et des articles 1103 et suivants, 1353 et suivants du code civil et 1362 et suivants du code civil, de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
confirmer l’ordonnance d’injonction de payer en toutes ses dispositions ;
condamner la société Sogetralec à lui payer les sommes suivantes :
1 609,25 euros au titre de la facture impayée n°10035/01 E en date du 1er octobre 2021, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2022 date de la première mise en demeure et ce, jusqu’à parfait paiement ;
78,21 euros au titre de la facture impayée n°90249 en date du 4 mars 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2022 date de la première mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
168,75 euros au titre de la clause pénale ;
340 euros au titre des accessoires ;
et ajoutant, condamner la société Sogetralec à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance y compris ceux de la procédure d’injonction de payer et d’appel.
Par conclusions du 27 juin 2024, la société Sogetralec demande à la cour, au visa des articles 1363 et suivants du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, de confirmer le jugement attaqué et de condamner la société Sietel à lui régler la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 23 avril 2025.
MOTIFS :
1. L’appelante fait valoir que la société Sogetralec était sa cliente depuis l’année1997 et qu’aucun problème n’existait avant la vente de cette dernière, le 1er juillet 2013, date à compter de laquelle le nouvel actionnaire a souhaité ne pas renouveler le contrat et ne pas payer la dernière année.
Elle fait également valoir que s’il est exact qu’il n’est pas produit le contrat de maintenance et d’installation initial n°33209 datant de 1997 (vieux de 25 années), il est en revanche versé aux débats de nombreuses pièces valant commencement de preuve par écrit de la convention liant les parties.
2. La SAS Sotragelec objecte que la SAS Sietel Midi Telecom produit un avenant n°1 au contrat n°33209 dont le signataire ne peut être identifié faute de comporter un tampon de société, le tout, sans jamais justifier de l’existence du contrat initial auquel cet avenant serait rattaché.
Par ailleurs, selon l’intimée, il serait faux de soutenir qu’elle aurait toujours réglé les factures annuellement au titre du contrat de maintenance n°33209 faute d’en justifier, les seuls justificatifs de paiement produits étant des factures sur lesquelles la société Sietel a mentionné elle-même des indications de paiement ou, encore, son grand livre comptable depuis l’année 2015 sur lequel sont mentionnés des paiements sans possibilité de rattacher ces paiements aux factures alléguées.
Sur ce, la cour
3. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
4. Il appartient donc au contractant qui réclame le règlement du prix d’une prestation de prouver qu’elles ont bien été commandées et réalisées.
5. Il résulte du premier alinéa de l’article L. 123-23 du code de commerce, que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
6. L’article 1330 du code civil dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mars 2000, devenu l’article 1378, précise, s’agissant de cette comptabilité, que les livres des marchands font preuve contre eux, mais que celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser en ce qu’ils contiennent de contraire à sa prétention.
7. En vertu de l’article L. 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il en soit autrement disposé par la loi.
8. Dès lors que la force probante des factures produites en vue d’établir l’existence et le montant d’une créance s’apprécie à l’aune du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, lesdites factures doivent être corroborés par des éléments complémentaires pour établir la preuve de l’acte de commerce allégué.
9. En l’espèce, le règlement de somme de 1 609,25 euros TTC au regard de la facture n°1O0035/01E du 1er octobre 2021, établie au visa du contrat n°033209/E B-Entretien pour la période du 1er octobre 2021au 30 août 2022 est dû, dès lors qu’il est corroboré par :
— le justificatif de suivi du contrat de maintenance à compter de 1999 (Pièce 1) ;
— l’avenant n°11 au contrat de service n°33209 (Pièce 3) ;
— les conditions générales pour l’entretien de l’installation téléphonique n°33209 (Pièce 4) ;
— le justificatif du suivi du contrat de maintenance à compter de 2009 pour le contrat n°33209 (Pièce 5) ;
— les motifs d’intervention de maintenance avec la date de l’appel et la date de rendez-vous (Pièce 6) ;
10. Par ailleurs, l’intimée ne discute pas la régularité de la comptabilité tenue par la SAS Sotragelec
11. Or, la pièce 21 de l’appelante, correspondant à un extrait de son livre de compte, démontre qu’il a été facturé par la SAS Sietel Midi Telecom de 2015 à 2021 à la SAS Sotragelec, qui l’a réglée, des sommes référencées (E0332), lesquelles correspondent au contrat du 3 octobre 1997 (n°33209).
12. La preuve de prestations commandées et réalisées étant donc apportée par l’appelante, le jugement déféré sera réformé sur ce point.
13. En revanche, la facture n°90249 du mars 2022 pour un montant de 78,21 euros est exclusive de tout autre élément de preuve (les documents comptables et autres productions s’arrêtent au 30 septembre 2021), de sorte que l’appelante sera déboutée de la demande formée à ce titre.
14. Il en est de même de la clause pénale qui n’est pas contenue à l’avenant, étant précisé que l’appelante reconnait ne pas pouvoir produire le contrat originel et, par suite, pouvoir en justifier.
15. Sur ces deux points, la décision sera confirmée.
16. En définitive la SAS Sotragelec sera condamnée à payer à la SAS Sietel Midi Telecom, la somme en principal de 1 609,25 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023, date de signification de l’injonction de payer, outre la somme de 340 euros retenue le 14 décembre 2022 par le président du tribunal de commerce dans la même injonction de payer.
La société Sotragelec succombant pour plus large part devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SAS Sietel Midi Telecom de sa demande en paiement des sommes de 78,21 euros, 171 euros et 168,75 euros,
L’infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la SAS Sotragelec à payer à la SAS Sietel Midi Telecom la somme de 1 609,25 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023, et les sommes de 340 euros et 33,47 euros au titre des frais de requête.
Condamne la SAS Sotragelec aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la SAS Sietel Midi Telecom la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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