Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 23 janv. 2025, n° 23/01678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 16 juin 2023, N° 21/00352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01678
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHXD
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 16 Juin 2023 – RG n° 21/00352
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 23 JANVIER 2025
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J], mandatée
INTIMEE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Mickaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEBATS : A l’audience publique du 09 décembre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 23 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère d’un jugement rendu le 16 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la société [4]
FAITS et PROCEDURE
Le 16 juin 2020, M. [H], salarié de la société [4] (la société) a complété une déclaration de maladie professionnelle, dans les termes suivants : 'tendinite de coiffe, tendino-bursite du supra-épineux zone fissuraire droite', sur la base d’un certificat médical initial du 5 juin 2020.
La condition relative à la liste limitative des travaux du tableau n° 57 des maladies professionnelles n’étant pas remplie, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bretagne.
Celui-ci ayant rendu un avis favorable le 9 mars 2021, la caisse a rendu une décision de prise en charge de la pathologie de M. [H] le 11 mars 2021.
La société a saisi le 6 mai 2021 la commission de recours amiable d’un recours contre cette décision, puis elle a saisi le 21 juillet 2021 le tribunal judiciaire de Caen d’une contestation de la décision implicite de rejet de ladite commission.
Par jugement du 16 juin 2023, le tribunal judiciaire a :
— déclaré recevable et bien-fondé le recours de la société,
— déclaré inopposable à la société la prise en charge de la pathologie dont est atteint M. [H] décidée par la caisse le 11 mars 2021 au titre de la maladie professionnelle du 9 mai 2020, déclarée le 16 juin 2020 par le salarié, une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite relevant du tableau n° 57 des maladies professionnelles maintenue par la décision de la commission de recours amiable rendue lors de la séance le 23 septembre 2021,
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a formé appel de ce jugement par déclaration du 7 juillet 2023.
Par conclusions déposées le 9 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
à titre principal,
— infirmer la décision déférée,
— constater que la caisse a accompli toutes les diligences auprès de l’assuré en vue de faire procéder à la désignation d’un médecin, conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— confirmer en conséquence l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [H] à l’égard de la société ;
à titre subsidiaire,
— dire que le CRRMP de Bretagne a , par avis du 9 mars 2021, établi le lien direct entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de M. [H],
— juger en conséquence que c’est à bon droit que la caisse a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels,
— déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours,
— solliciter, avant-dire-droit, un autre CRRMP d’une des régions les plus proches, afin de recueillir un nouvel avis sur une relation directe entre la pathologie présentée par M. [H] et son activité professionnelle.
Par écritures déposées le 21 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement déféré,
— juger que la caisse n’a pas mis tout en oeuvre en vue de la désignation d’un praticien par la victime malgré la demande expresse de la société,
— juger que, de ce fait, la société n’a pas été mise en mesure de pouvoir consulter l’avis du médecin du travail ainsi que du rapport établi par le service médical de la caisse,
Par conséquent,
— juger que la caisse a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction,
— juger la décision de prise en charge de la maladie du 9 mai 2020, déclarée par M. [H], inopposable à la société.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article L.461-1 du code de sécurité sociale dans sa version applicable,
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
L’article D.461-29 du code de la sécurité sociale précise que l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
En l’espèce, la caisse fait valoir n’être tenue d’effectuer les démarches nécessaires à la désignation d’un praticien pouvant recevoir l’avis du médecin du travail et le rapport du service médical qu’à la condition que l’employeur en fasse expressément la demande.
Elle ajoute que faute d’une telle demande, aucune obligation ne pèse sur la caisse d’effectuer les démarches nécessaires à la désignation d’un praticien par l’assuré.
Elle précise que M. [H] n’a donné aucune suite au courrier qu’elle lui a adressé, par lequel elle l’a avisé de la possibilité pour son employeur de demander l’accès aux pièces du dossier par l’intermédiaire d’un médecin qu’il aura désigné.
En réplique, la société indique avoir demandé à consulter l’avis du médecin du travail et le rapport du service médical et elle souligne que le courrier dont la caisse fait état n’avait aucun caractère impératif et ne peut constituer une démarche suffisante au sens des textes applicables.
Il ressort du dossier que la société avait, par courrier du 1er décembre 2020, demandé à la caisse de lui communiquer les pièces visées aux 3° et 5° de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, à savoir :
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
A la suite de cette demande, la caisse a indiqué à la société, par courrier du 15 décembre 2020, qu’elle en avait informé M. [H] et qu’elle l’avait invité à lui désigner un médecin intermédiaire.
Le même jour, la caisse a écrit à M. [H] dans les termes suivants :
'Je vous informe que votre employeur a demandé à consulter également les pièces médicales de votre dossier. Toutefois, si vous le souhaitez, il ne pourra avoir accès aux pièces couvertes par le secret médical qu’avec votre accord si vous désignez un médecin comme intermédiaire.
Si vous êtes favorable à cette demande, je vous prie de me désigner un médecin intermédiaire et de me communiquer ses coordonnées'.
Les premiers juges ont relevé à juste titre que le CRRMP avait rendu son avis au visa de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport du contrôle médical de la caisse.
Les dispositions applicables ne prévoient pas l’accord préalable de l’assuré pour la communication des pièces médicales à l’employeur par l’intermédiaire du praticien qu’il doit désigner à cet effet.
C’est en conséquence à bon droit que les premières juges ont retenu que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne mettant pas l’employeur en mesure de consulter l’intégralité du dossier tel que prévu à l’article D.461-29 précité : la caisse ne peut se retrancher derrière son courrier du 15 décembre 2020 qui n’est pas conforme aux dispositions de la procédure prévue à cet article et est dépourvu de tout caractère impératif.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Confirmé au principal, il le sera en ce qui concerne les dépens.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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