Infirmation 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 8 avr. 2025, n° 24/17175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 25 septembre 2024, N° 2024L01567 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 8 AVRIL 2025
(n° / 2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17175 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFVU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 septembre 2024 – Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2024L01567
APPELANTE
S.A.S. LA MANNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 884 755 216,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque : L0046,
Assistée de Me Jonas HADDAD de la SELARL JH14 AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 981 863 103,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [U] ET ASSOCIES, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro
842 491 029,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : P0311,
Assistées de Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2612,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société par actions simplifiée La Manne exerce une activité de restauration traditionnelle à [Localité 7] (93).
Sur assignation de l’un de ses créanciers et par jugement du 18 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société La Manne et a désigné la Selarl Asteren, en la personne de Me [R] [Y], en qualité de mandataire liquidateur. Par arrêt du 21 mars 2024, la cour a infirmé le jugement du 18 octobre 2023 en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, statuant à nouveau, a ouvert une procédure de redressement judiciaire et renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Bobigny pour les suites de la procédure et la désignation de ses organes.
Par ordonnance du 3 janvier 2024 dont appel, le juge-commissaire a autorisé la Selarl Asteren ès qualités à procéder à la vente amiable du fonds de commerce de la société La Manne situé à [Localité 7]. Par arrêt infirmatif du 25 juin 2024, la cour a rejeté la requête de la SELARL Asteren ès qualités aux fins d’autorisation de vendre le fonds de commerce de la société La Manne.
Par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien de l’activité de la société, nommé la SELARL Asteren prise en la personne de Me [Y], en qualité de liquidateur et mis fin à la mission d’administrateur de la SELARL [U] et Associés prise en la personne de Me [C] [U].
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a estimé qu’il n’existait aucune possibilité d’élaboration d’un plan de redressement et que de nouvelles dettes avaient été créées durant la période d’observation.
Par déclaration du 7 octobre 2024, la société La Manne a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le délégataire de M. le Premier président a arrêté l’exécution provisoire du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, la société La Manne demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, de renouveler la période d’observation, et de condamner les intimés à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient ne pas avoir été en état de cessation des paiements durant la période d’observation, soit du 21 mars 2024 au 21 septembre 2024, que le compte de résultat de la période d’observation fait état d’un chiffre d’affaires de 255 449,38 euros et d’une trésorerie excédentaire de 13 838,15 euros, que le rapport de l’administrateur judiciaire fait état d’encaissements importants et d’un passif exigible relativement faible (55 000 euros) et dérisoire en comparaison de ses chiffres d’affaires, que sa situation économique n’était pas irrémédiablement compromise, que les conditions cumulatives d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire telles qu’imposées par l’article L. 640-1 du code de commerce ne sont pas réunies.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 février 2025, la SELARL [U] & Associés prise en la personne de Me [C] [U], agissant en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL Asteren prise en la personne de Me [R] [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation.
Les organes de la procédure exposent que le passif déclaré dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire s’élève à 83 298,85 euros, dont 22 259,02 euros à titre privilégié, 61 037,63 euros à titre chirographaire et un montant total contesté de 15 730,02 euros, qu’en application de l’article L. 631-15, II. du code de commerce, il n’y a pas lieu de s’interroger sur la situation actif/passif de la société La Manne à ce stade de la procédure, que la situation de la société La Manne apparaît irrémédiablement compromise, que l’entreprise n’est pas à jour du paiement de ses charges sociales et fiscales, notamment une dette de 10 000 euros échus en 2024 au titre de la TVA et 5 000 euros échus en juillet et août 2024 de cotisations URSSAF demeurées impayées, que l’administrateur n’a pas pu obtenir ni relevé de caisse ni journal de caisse certifié par l’expert-comptable, qu’il n’est intervenu aucun dépôt d’espèces alors que l’activité de restaurant/cabaret en génère nécessairement, qu’elles ne disposaient pas des comptes annuels des exercices 2022 et 2023 au jour de leurs conclusions et que dans ces conditions, elles ne disposent d’aucun élément pertinent pour apprécier la rentabilité de l’activité.
Dans son avis notifié par RPVA le 19 février 2025, le ministère public conclut à l’infirmation du jugement et sollicite la prolongation de la période d’observation avec renvoi devant le tribunal de commerce de Bobigny pour gérer les suites de la procédure.
Il souligne que la période d’observation n’a duré que 4 mois compte tenu du délai que s’est octroyé le tribunal pour désigner les organes de la procédure.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mars 2025.
SUR CE,
L’article L. 631-15, II. du code de commerce dispose qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.
En l’espèce, il est constant que la société La Manne qui fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire est en état de cessation des paiements. La question est celle de savoir si elle parvient à financer la période d’observation ou si au contraire sa situation est dès à présent irrémédiablement compromise.
Les pièces comptables versées aux débats, notamment les comptes annuels des exercices 2022 et 2023 communiqués le jour de l’audience, montrent :
— Une perte nette de 27 050 euros au 31 décembre 2020,
— Un résultat net bénéficiaire de 6 538 euros au 31 décembre 2021,
— Un résultat net comptable bénéficiaire de 44 897 euros au 31 décembre 2022, équivalant à 28 688 euros après déduction des déficits antérieurs reportables (selon les comptes annuels),
— Un bénéfice net comptable de 79 657 euros (selon les comptes annuels),
— Un résultat net bénéficiaire de 23 396,44 euros au 31 juillet 2024 (selon un état préparatoire).
En outre, l’expert-comptable de la société qui s’est livré à une analyse de la période comprise entre le 21 mars 2024, date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et le 21 septembre 2024, date proche du jugement déféré, a attesté le 22 septembre 2024 que :
(i) le montant de l’actif disponible était de 41 285,67 euros, se décomposant comme suit :
— Trésorerie disponible solde créditeur banque 14 523,67 euros,
— Sommes détenues par le mandataire 14 000 euros,
— Créances clients à venir 12 750 euros,
(ii) le montant du passif exigible comprenant les dettes nées à compter du 21 mars 2024, échues et non réglées au 31 septembre 2024, s’élève à 35 629,20 euros ainsi répartis :
— URSSAF 10 022 euros,
— Cotisation foncière des entreprises 5 000 euros,
— PAS sur salaire 292 euros,
— Honoraires administrateur 5 000 euros,
— Honoraires expert-comptable 6 800 euros,
— Honoraires avocat 400 euros,
— Gouts et saveurs d’Afrique 365,20 euros,
— TVA à décaisser 7 750 euros.
Si la société La Manne a connu une diminution de son activité en 2024 par rapport à 2023 de l’ordre de 38%, due selon elle à une baisse de la fréquentation (cf. sa pièce 14), son chiffre d’affaires mensuel s’est maintenu en 2024 à une moyenne d’environ 40 000 euros.
En outre, la première période d’observation n’a été effective que sur quatre mois et l’expert-comptable n’a finalisé les comptes annuels de 2022 et 2023 que le 20 septembre 2024 soit 3 jours après l’audience du tribunal de commerce.
Il est prématuré au regard de ces nouveaux éléments de conclure à une situation irrémédiablement obérée et à l’impossibilité de tout redressement. Il s’ensuit qu’en l’état les conditions d’une conversion du redressement en liquidation judiciaire ne sont pas réunies.
En conséquence, la cour infirmera le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, ordonnera le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois à compter du présent arrêt afin de permettre l’élaboration d’un plan de redressement.
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois à compter du présent arrêt ;
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de procédure collective ;
Déboute la société La Manne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dispositif ·
- Erreur matérielle ·
- Immeuble ·
- Trésor public ·
- Messages électronique ·
- Charges de copropriété ·
- Appel
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Associé ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Signification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Acte ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Paye
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave ·
- Rupture anticipee ·
- Gorille ·
- Opérateur ·
- Vélo ·
- Singe ·
- Salarié ·
- Faute
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pays ·
- Logement ·
- Mise en état ·
- Substitution ·
- Intervention volontaire ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Facture ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Avis motivé ·
- Victime ·
- Intermédiaire ·
- Tableau ·
- Assurance maladie ·
- Travail
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Ville ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Diligences ·
- Bâtonnier ·
- Commission ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Devis ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Compte
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrat de maintenance ·
- Installation ·
- Avenant ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Entretien ·
- Clause pénale
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Citation directe ·
- Plainte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chantage ·
- Associations ·
- Avocat ·
- Courriel ·
- Lien ·
- Causalité ·
- Mandat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.