Infirmation 22 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 22 sept. 2025, n° 24/01053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 7 mars 2024, N° 23/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01053 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JELT
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
07 mars 2024
RG :23/00116
S.A.S. GROUPE ETS [U] – SGE
C/
[U]
Grosse délivrée le 22 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me LANOY
— Me BOUILLARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 07 Mars 2024, N°23/00116
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. GROUPE ETS [U] – SGE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [Y] [U]
née le 14 Septembre 1988 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandra BOUILLARD, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 22 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L’entreprise ETS [U], spécialisée dans la réalisation de travaux d’étanchéification et relevant de la convention collective nationale du Bâtiment, a été créée par M. [S] [U], lequel a trois enfants, Mme [Y] [U], M. [I] [U] et M. [K] [U], chacun étant employé dans la société.
Mme [Y] [U] (la salariée) a été engagée le 02 septembre 2019 par la SAS ETS [U], devenue Groupe ETS [U]-SGE (l’employeur) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de métreuse, moyennant une rémunération brute mensuelle de base de 2 305,38 euros.
A compter du 27 août 2020, la Sarl ETS [U] Sud a été immatriculée pour le même type d’activité, à savoir le bardage, l’étanchéité, la couverture et les travaux de maçonnerie, résine, désenfumage. Cette société était gérée par M. [K] [U].
Par acte du 6 juillet 2021, la société ETS [U] a cédé à M. [K] [U] la totalité de ses 100 parts sociales lui appartenant dans la société, faisant de M. [K] [U] l’associé unique de la société ETS [U] Sud.
A compter du 1er septembre 2021, la société ETS [U] a absorbé, au terme d’une opération de fusion absorption, la société gardoise d’étanchéité (SGE) présidée par M. [T] [V].
La société Groupe ETS [U] SGE, société par actions simplifiée, est née de la fusion absorption de la SGE par les ETS [U] le 1er septembre 2021. Elle a été présidée dans un premier temps par M. [I] [U], puis par la société JF Invest, représentée par M. [T] [V] et M. [I] [U] en est le directeur général.
Le 23 janvier 2023, la SASU Groupe ETS [U]-SGE a convoqué Mme [Y] [U] à un entretien préalable au licenciement fixé le 07 février 2023, avec une mise à pied à titre conservatoire.
Le 13 février 2023, l’employeur a notifié à Mme [U] son licenciement pour faute grave, invoquant les éléments suivants :
'[…]Le 12 janvier 2023, nous nous sommes aperçus que, durant votre temps de travail, vous vous permettiez de travailler pour le compte d’une société concurrente à la nôtre.
Pire, après investigation, il apparaît que vous démarchez nos clients pour le compte de cette société. Une telle attitude est totalement inadmissible, vous n’avez aucunement la possibilité de travailler pour une autre société quand bien même elle ne serait pas concurrente à la nôtre, durant vos heures de travail. En effet durant vos heures de travail, vous êtes tenue de travailler exclusivement pour le compte de votre employeur lequel vous verse votre rémunération.
Vous devez, a minima, obtenir l’autorisation de votre employeur pour travailler au sein d’une autre entreprise et ce notamment pour permettre la vérification du respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos.
De même, en dehors de vos heures de travail, en application du principe de loyauté, vous ne pouvez pas travailler pour une autre entreprise concurrente à celle de votre employeur, et même si la société appartient à un membre de votre famille.
En vous permettant de travailler pour le compte d’une société concurrente durant vos heures de travail vous contrevenez directement à vos obligations professionnelles notamment de loyauté à notre égard et remettez en cause l’objet même de notre relation contractuelle qui, pour rappel, consiste en la fourniture d’un travail pour le compte de votre employeur contre le versement d’une rémunération.
Des mails sont envoyés depuis votre adresse professionnelle à divers interlocuteurs et concernant entre autres la réalisation de devis pour le compte d’une société concurrente à la nôtre.
Pour exemples :
— Le 22 décembre 2022 à 15h18, vous avez envoyé un mail à l’hôtel IBIS, client pour lequel nous intervenons fréquemment concernant un devis relatif à une recherche de fuite et à la réfaction de la toiture pour le compte de la société concurrente ;
— Le même jour vous avez envoyé un mail à la concession automobile BMW [Localité 6] l’un de nos clients privilégiés pour leur transmettre un devis réalisé pour le compte de la société concurrente ;
— Le 5 janvier 2023 à 16h 21, vous avez envoyé un mail pour le compte de la société concurrente à la société à ARACONSTRUCTIONS concernant un devis réalisé depuis notre logiciel durant vos heures de travail et envoyé depuis votre adresse mail professionnelle ;
— Le 6 janvier 2023 à 16h40, vous êtes également permise d’envoyer depuis votre adresse mail professionnelle et durant vos heures de travail le RIB de la société concurrente aux fins de règlement d’un acompte à cette même société ARACONSTRUCTIONS.
Dans le cadre de nos investigations nous nous sommes aperçus que votre stratagème perdure depuis au moins 2022. Pour preuve le mail du 13 janvier 2022 envoyé à 9h 51 concerne un devis numéro 00018 pour Madame [E] [R].
Il apparaît que l’ensemble des mails envoyés le sont pour le compte d’une société concurrente à la nôtre toujours depuis l’adresse professionnelle dédiée à vos fonctions au sein de notre structure. Les mails sont également toujours envoyés durant vos heures de travail, à tel point que nous sommes fondés à nous demander si finalement votre temps de travail n’est pas plus consacré à la réalisation des devis et du suivi des chantiers de la société concurrente.
Vous prenez la peine de bien modifier le logo de la société dans la signature des mails envoyés ainsi que sur l’entête des devis établis pour mettre celui de la société concurrente[…]'.
Par requête du 06 mars 2023, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de contester son licenciement pour faute grave et de voir condamner la SASU Groupe ETS [U]-SGE au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire du 07 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
'
— DIT Madame [Y] [U] recevable en son action, bien fondée en ses demandes;
— REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de Madame [Y] [U], en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse;
— ANNULE la mise à pied conservatoire notifiée, à Madame [Y] [U], le 23 janvier 2023;
— FIXE le salaire mensuel net de référence de Madame [Y] [U], à la somme de 2.305,10 euros;
— CONDAMNE LA SAS GROUPE ETS [U]-SGE, à payer à Madame [Y] [U] les sommes suivantes:
— 1.152,00 euros à titre de rappels de salaires sur mise à pied conservatoire;
— 2.017,20 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— 4.610,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 461,07 euros de congés payés y afférents;
— 6.915,30 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 1.800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— ORDONNE à la SAS GROUPE ETS [U]-SGE de délivrer à Madame [Y] [U], l’Attestation Pôle-Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif, rectifiés selon la présente décision.
— DIT que les sommes allouées au titre de rappel de salaires, d’indemnité compensatrice de préavis, d’incidence de congés payés et d’indemnité de licenciement produisent intérêts de droits à compter de la demande en justice avec capitalisation.
— DEBOUTE Madame [Y] [U] du surplus de ses prétentions;
— DEBOUTE la SAS GROUPE ETS [U]-SGE de ses demandes reconventionnelles;
— MIS les entiers dépens à la charge de la SAS GROUPE ETS [U]-SGE.'
Par acte du 21 mars 2024, la SASU Groupe ETS [U]-SGE a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 07 mars 2024.
En l’état de ses dernières écritures en date du 16 avril 2025, la SAS GROUPE ETS [U]-SGE demande à la cour:
'
— la réformation du jugement en ce qu’il a :
— DECLARE Madame [Y] [U] bien fondée en ses demandes ;
— ANNULE la mise à pied conservatoire notifiée, à Madame [Y] [U] le 23 janvier 2023 ;
— REQUALIFIE le licenciement de Madame [Y] [U] pour faute grave, en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le condamnant à payer à la salariée les sommes ci-après :
' 1.152,00 € à titre de rappels de salaires sur mise à pied conservatoire ;
' 2.017,20 € à titre de l’indemnité légale de licenciement ;
' 4.610,76 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 461,07 € de congés payés y afférents ;
' 6.915,30 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1.800,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNE à la SAS GROUPE EST [U] ' SGE de délivrer à Madame [U], l’attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif, rectifié selon la présente décision ;
— DIT que les sommes allouées au titre de rappel de salaires, d’indemnité compensatrice de préavis, d’incidence de congés payés et d’indemnité de licenciement produisent intérêts de droits à compter de la demande en justice avec capitalisation ;
— DEBOUTE la SAS GROUPE ETS [U] ' SGE de ses demandes reconventionnelles ;
— MIS les entiers dépens à la charge de la SAS GROUPE ETS [U]-SGE.
Et la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Madame [U] du surplus de ses demandes.
En conséquence, statuant à nouveau, de:
A titre principal
— JUGER que le licenciement de Madame [U] repose sur une faute grave ;
— DEBOUTER Madame [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— JUGER que le licenciement de Madame [U] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— LIMITER les condamnations aux sommes suivantes :
' 1.152,00 € à titre de rappels de salaires sur mise à pied conservatoire ;
' 2.017,20 € à titre de l’indemnité légale de licenciement ;
' 4.610,76 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 461,07 € de congés payés y afférents ;
— DEBOUTER Madame [Y] [U] de l’ensemble de ses autres demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
Si la Cour devait juger que le licenciement de Madame [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en l’absence de justificatif des préjudices allégués,
— LIMITER les condamnations au strict minimum :
En toute hypothèse
— CONDAMNER Madame [U] au paiement de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et METTRE à sa charge les entiers dépens d’instance en cause d’appel.'
Aux termes de ses dernières conclusions contenant appel incident en date du 26 juillet 2024, la salariée demande à la cour de:
'
I. A TITRE PRINCIPAL
— CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes daté du 07 mars 2024 en ce qu’il a :
— DIT Madame [Y] [U] recevable en son action et bien fondée en ses demandes,
— ANNULÉ la mise à pied conservatoire notifiée à Madame [U] le 23 janvier 2023 ;
— REQUALIFIÉ le licenciement pour faute grave de Madame [U] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNÉ la société GROUPE ETS [U]- SGE à payer à la salariée les sommes ci-après :
— 1.152,00 € à titre de rappels de salaires sur mise à pied conservatoire;
— 2.017,20 € à titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 4.610,76 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 461,07 € de congés payés y afférents ;
— 1.800,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes daté du 07 mars 2024 en ce qu’il a dit que les sommes allouées au titre de rappel de salaires, d’indemnité compensatrice de préavis, d’incidence de congés payés et d’indemnité de licenciement produisent intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation et a mis les entiers dépens à la charge de l’employeur.
— CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes daté du 07 mars 2024 en ce qu’il a ordonné à la SAS GROUPE ETS [U] SGE de délivrer à Madame [Y] [U] l’attestation POLE EMPLOI et un bulletin de salaire récapitulatif rectifié portant mention des sommes judiciairement fixées, et mis les dépens à sa charge.
— CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a débouté société GROUPE ETS [U] ' SGE de toutes ses demandes fins et prétentions,
Statuant à nouveau,
— REFORMER le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes daté du 07 mars 2024 en ce qu’il a fixé à 6.915,30 € à l’indemnité allouée à Madame [Y] [U] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Réformant sur le quantum,
— CONDAMNER la société GROUPE ETS [U]-SGE à payer à Madame [Y] [U] la somme de 9221,52 euros à titre d’indemnisation de son préjudice né du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dont elle a été victime.
En outre,
— CONDAMNER la société GROUPE ETS [U]-SGE payer à Madame [Y] [U] la somme de 13832,28 euros en application de l’article L.8223-1 du Code du travail,
— CONDAMNER la société GROUPE ETS [U]-SGE payer à Madame [Y] [U] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DEBOUTER la société GROUPE ETS [U] ' SGE sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société GROUPE ETS [U] ' SGE sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
II. A TITRE SUBSIDIAIRE
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes du 07 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— CONDAMNER la société GROUPE ETS [U] ' SGE à payer à Madame [Y] [U] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la société GROUPE ETS [U] ' SGE aux entiers dépens d’appel.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 06 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 23 mai 2025.
MOTIFS
— Sur le licenciement:
Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié; aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que Mme [Y] [U] a été licenciée pour faute grave pour avoir manqué à ses obligations contractuelles en traitant de nombreux dossiers pour le compte de la société ETS [U] Sud durant son temps de travail, en lien avec son père [S] et son frère [K] qui n’avaient, l’un comme l’autre, plus aucun lien avec la société Groupe ETS [U]-SGE, sans que la société Groupe ETS [U]-SGE en soit informée et encore moins qu’elle l’ait demandé.
La société Groupe ETS [U]-SGE fait valoir que:
— M. [I] [U] n’est destinataire d’aucun des emails traités directement par Mme [Y] [U] avec des clients, ni d’aucun des échanges de la salariée pour le compte de la société Ets [U] Sud;
— il est clair que les deux sociétés étaient en concurrence sur un même marché dès lors que la société ETS [U] Sud exerce la même activité que la SAS Groupe ETS [U]-SGE à savoir : « Bardage, étanchéité, couverture et travaux de maçonnerie. Travaux de résine, désenfumage, étude conseil »;
— Mme [U] a curieusement décidé, fin janvier 2023, de supprimer du serveur l’ensemble des fichiers de son répertoire professionnel (C:\Partages\Dossier [A]) que personne d’autre qu’elle dans la société ne consultait puisqu’il lui était dédié et dans lequel se trouvaient notamment les preuves de son activité pour la société de son frère [K] (répertoire ETS [U] Sud);
— enfin, Mme [U] a profité également de sa mise à pied conservatoire pour demander le 2 février 2023 via son portable (33649640804) l’ouverture d’une boîte emails pour le compte de la société de son frère [K], ETS [U] Sud, auprès du même prestataire informatique / téléphonie ABSYS, sur le compte de la société de son employeur.
Mme [Y] [U] conteste la réalité de ces griefs en faisant valoir que:
— elle a été utilisée par la société Groupe ETS [U]-SGE pour les besoins d’une autre société, les ETS [U] Sud, de manière opaque, le tout dans un cadre familial qui est devenu conflictuel entre le père et les deux fils [I] et [K] [U];
— elle n’a aucune part de responsabilité dans la survenance de cette brutale mésentente familiale;
— elle n’a fait que respecter les consignes de sa hiérarchie en établissant des devis pour le compte des ETS [U] Sud;
— elle n’avait aucun contact direct avec la clientèle et ne disposait d’aucun pouvoir décisionnaire sur les prix proposés aux clients;
— le directeur général de la société Groupe ETS [U] SGE, M. [I] [U] validait tous les devis édités pour le compte de la société ETS [U] Sud;
— M. [I] [U] a validé le devis [E] édité pour le compte de la société ETS [U] Sud, ainsi qu’en atteste la capture d’écran de ce devis qui apparaît dans la conversation par sms entre elle et son frère [I];
— l’argument tenant à dire qu’après le 06/07/2021, les sociétés Groupe ETS [U]-SGE et la Sarl ETS [U] Sud n’avaient plus de lien capitalistique, et qu’elle aurait dû modifier sa pratique, ne résiste pas à l’analyse;
— elle produit l’attestation de son père, M. [S] [U], qui confirme la pratique établie entre les deux sociétés, ainsi que l’attestation de Mme [D] [M], salariée de l’entreprise;
— elle produit l’attestation de M. [K] [U] qui atteste qu’elle établissait des devis et des factures pour son entreprise et ce en toute connaissance de M. [I] [U] et de M. [T] [V].
Il ressort des éléments factuels du dossier que Mme [Y] [U], employée par la société Groupe ETS [U]-SGE a établi des devis pour le compte de la société ETS [U] Sud de son frère [K] [U], et procédé au suivi des dits devis à partir de son poste de travail au sein de la société Groupe ETS [U]-SGE.
Cette situation, non contestée par Mme [Y] [U], est confirmée par un procès-verbal établi par un commissaire de justice le 25 mai 2023, à la demande de l’employeur. Ce procès-verbal indique en effet que:
— des devis et des suivis de chantier se retrouvent en partage sur l’ordinateur de l’entreprise dans le dossier personnel de Mme [Y] [U];
— en cliquant sur 'suivi devis’ apparaît un tableau Excel avec des numéros de devis de 1 à 39 avec des noms de clients, les villes, les totaux TTC des chantiers et les suivi factures avec les factures d’acomptes, celles payées, les factures émises, celles payées et ce pour une période allant du 12 janvier 2021 au 5 janvier 2023;
— en cliquant sur 'chantiers', apparaît une liste de noms de clients avec l’indication de leur ville, pour la période du 14 janvier 2021 au 25 janvier 2023.
Mais à l’affirmation selon laquelle les deux sociétés auraient continué de gérer leurs activités ensemble, de telle sorte que la SAS Groupe ETS [U]-SGE continuait de confier des chantiers à la société ETS [U] Sud, l’employeur rétorque que si tel avait pu être le cas lorsque la SAS ETS [U] détenait des parts sociales dans la société ETS [U] Sud, sous l’ancienne direction du père [S] [U], dès lors que celles-ci ont été cédées fin 2021 et que la SAS ETS [U] -SGE a changé de dirigeant, elles n’avaient plus aucun intérêt en commun à partir de cette cession.
En effet, il résulte des pièces versées aux débats que le capital social de la société ETS [U] Sud était détenu par M. [K] [U] à hauteur de 400 parts et par la société ETS [U] à hauteur de 100 parts et que par acte du 6 juillet 2021, la société ETS [U] a cédé la totalité de ses parts à M. [K] [U] qui est devenu par conséquent le seul et unique actionnaire de la société ETS [U] Sud.
Mme [U] produit deux sms postérieurs à la cession du 6 juillet 2021:
— l’un du 12 janvier 2022 avec, sous le devis au nom de Mme [E], le commentaire de M. [I] [U] suivant : ' Moi sa me vas demande à [K] si sa va part rapport à ce qu’il a vue'
réponse de Mme [Y] [U]: 'ça marche'
— l’un du 16 décembre avec sous le devis au nom de Leocial Location, le commentaire de M. [I] [U] suivant:' Sûrement pas.'
Si le premier de ces messages peut être interprété comme une validation, ce n’est pas le cas du second, qui est un message d’opposition univoque. En tout état de cause, la cour ne saurait déduire de ces deux messages contraires, isolés et non confortés par d’autres éléments, que M. [I] [U] aurait validé des devis établis pour le compte de la société de son frère, [K] [U], postérieurement à la cession de ses parts à ce dernier, ni qu’il ait pu donner des directives en ce sens à partir de la cession de parts du 6 juillet 2021, laquelle a rompu tout lien capitalistique entre la société Groupe ETS [U]-SGE, employeur de Mme [Y] [U] et la société ETS [U] Sud dirigée par M. [K] [U].
Et les déclarations de M. [S] [U] père, de M. [K] [U] indiquant que Mme [Y] [U] avait pour travail quotidien d’émettre et de travailler pour les deux sociétés en accord avec l’ensemble de la fratrie dont M. [I] [U], ne présentent pas de garanties suffisantes d’impartialité, chacun d’entre eux étant partie prenante d’un conflit familial.
Dés lors, en l’absence d’éléments objectifs en ce sens dans la relation entre Mme [Y] [U] et son employeur à compter du 6 juillet 2021, les éléments du débat ne permettent ni de dire que Mme [Y] [U] avait reçu pour instructions d’établir des devis et de faire des suivis de chantiers pour le compte d’une société concurrente, fût-elle détenue par le frère de son employeur et d’elle-même, ni que la société Groupe ETS [U]-SGE dirigée par M. [I] [U] et présidée par la société JF Invest aurait cautionné une pratique antérieure à la cession des parts sociales à M. [K] [U].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits reprochés à Mme [Y] [U] dans la lettre de licenciement sont établis et caractérisent une faute qui lui est imputable et qui rend impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise. La faute grave est donc établie; il s’ensuit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement qui a dit que le comportement de Mme [Y] [U] ne peut être sanctionné par un licenciement pour faute grave est infirmé et Mme [U] est déboutée de ses demandes d’indemnités de rupture, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa mise à pied à titre conservatoire, ainsi qu’au titre du travail dissimulé pour les tâches exécutées au profit de la société ETS [U] Sud.
— Sur les demandes accessoires:
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par Mme [Y] [U] qui succombe en ses demandes.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés
Dit que le licenciement notifié à Mme [Y] [U] pour faute grave repose sur une cause réelle et sérieuse
Déboute Mme [Y] [U] de ses demandes au titre de l’annulation de sa mise à pied, des indemnités de rupture et au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Condamne Mme [Y] [U] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Associé ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Signification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Acte ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Paye
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave ·
- Rupture anticipee ·
- Gorille ·
- Opérateur ·
- Vélo ·
- Singe ·
- Salarié ·
- Faute
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pays ·
- Logement ·
- Mise en état ·
- Substitution ·
- Intervention volontaire ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Facture ·
- Fins de non-recevoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Licenciement ·
- Adresses ·
- Violence ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Coups ·
- Attestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Ville ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Diligences ·
- Bâtonnier ·
- Commission ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Poste
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dispositif ·
- Erreur matérielle ·
- Immeuble ·
- Trésor public ·
- Messages électronique ·
- Charges de copropriété ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrat de maintenance ·
- Installation ·
- Avenant ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Entretien ·
- Clause pénale
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Citation directe ·
- Plainte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chantage ·
- Associations ·
- Avocat ·
- Courriel ·
- Lien ·
- Causalité ·
- Mandat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Avis motivé ·
- Victime ·
- Intermédiaire ·
- Tableau ·
- Assurance maladie ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.